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CS/1007

LE CONSEIL EXIGE QUE L'UNITA REPONDE AUX APPELS LANCES PAR L'ONU ET EXHORTE TOUS LES INTERESSES A FACILITER UNE ENQUETE INTERNATIONALE SUR LE DRAME DU VOL 806 DE L'ONU

31 décembre 1998


Communiqué de Presse
CS/1007


LE CONSEIL EXIGE QUE L'UNITA REPONDE AUX APPELS LANCES PAR L'ONU ET EXHORTE TOUS LES INTERESSES A FACILITER UNE ENQUETE INTERNATIONALE SUR LE DRAME DU VOL 806 DE L'ONU

19981231 A l'issue de consultations officieuses sur la situation en Angola, le Conseil de sécurité a adopté cet après-midi, à l'unanimité, la résolution 1219 (1998) par laquelle il exige que le chef de l'UNITA, M. Jonas Savimbi, réponde immédiatement aux appels lancés par l'ONU et garantisse les conditions de sécurité et d'accès nécessaires pour que puissent être menées des opérations de recherche et de sauvetage de ceux qui auraient survécu à l'accident du vol 806 et se trouveraient dans le territoire tenu par l'UNITA. Le Conseil note avec une vive inquiétude l'augmentation du nombre des appareils qui ont disparu alors qu'ils survolaient ce territoire. Il demande qu'il soit immédiatement procédé à une enquête internationale objective et exhorte tous les intéressés, en particulier l'UNITA, à faciliter cette enquête. Il déclare son intention de vérifier l'application de la résolution d'ici au 11 janvier 1999 et de prendre les mesures voulues conformément aux dispositions pertinentes de la Charte.

Le C-130 affrêté par l'ONU, qui transportait dix passagers et quatre membres d'équipage, s'est écrasé le 26 décembre à Vila Nova, située à environ 25 km de Huambo, qui sert de base à des opérations humanitaires de l'ONU. Cette zone est actuellement le théâtre de tirs d'artillerie lourde. Un autre avion cargo qui se rendait de Luanda à Lukapa (nord-est du pays) a également été signalé disparu le week-end dernier. Dans ses résolutions, le Conseil a, à maintes reprises, appelé le Gouvernement angolais et l'UNITA à garantir la liberté de circulation et la sécurité du personnel de la MONUA.

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Texte du projet de résolution (S/1998/1238)

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question, en particulier les résolutions 1202 (1998) du 15 octobre 1998 et 1213 (1998) du 3 décembre 1998,

Rappelant la déclaration de son Président en date du 23 décembre 1998 (S/PRST/1998/37),

Extrêmement préoccupé de ce que l'appareil qui assurait le vol 806 de l'ONU se soit écrasé au sol et que d'autres appareils aient disparu alors apparemment qu'ils survolaient le territoire tenu par l'União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA),

1. S'inquiète vivement de ce qu'il est advenu des passagers et de l'équipage du vol 806 de l'ONU et déplore le refus incompréhensible de coopérer afin que la lumière puisse être faite sur les circonstances de ce drame et qu'une mission de recherche et de sauvetage de l'ONU soit rapidement organisée;

2. Exige que le chef de l'UNITA, M. Jonas Savimbi, réponde immédiatement aux appels lancés par l'Organisation des Nations Unies et garantisse les conditions de sécurité et d'accès nécessaires pour que puissent être menées des opérations de recherche et de sauvetage de ceux qui auraient survécu aux incidents susmentionnés et se trouveraient dans le territoire tenu par l'UNITA, et qu'il y prête son concours, et demande au Gouvernement angolais d'apporter la coopération voulue à cet effet, comme il s'est expressément engagé à le faire;

3. Note avec une vive inquiétude l'augmentation du nombre des appareils qui ont disparu alors apparemment qu'ils survolaient le territoire tenu par l'UNITA;

4. Juge condamnable qu'il n'ait pas encore été pris de mesures efficaces en vue de déterminer ce qu'il est advenu des équipages et des passagers des appareils visés au paragraphe 3 ci-dessus, demande qu'il soit immédiatement procédé à une enquête internationale objective sur les incidents incriminés, et exhorte tous les intéressés, en particulier l'UNITA, à faciliter cette enquête;

5. Déclare son intention de vérifier l'application de la présente résolution d'ici au 11 janvier 1999 et de prendre les mesures voulues conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies;

6. Réaffirme qu'il importe de faire en sorte que soient appliquées les mesures contre l'UNITA prévues dans les résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993, 1127 (1997) du 28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998, qu'il a imposées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies;

7. Décide de demeurer activement saisi de la question.

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