LE CONSEIL ADOPTE DEUX RESOLUTIONS RELATIVES AUX REFUGIES ET AUX PROBLEMES DES MOUVEMENTS ILLICITES D'ARMES EN AFRIQUE
Communiqué de Presse
CS/989
LE CONSEIL ADOPTE DEUX RESOLUTIONS RELATIVES AUX REFUGIES ET AUX PROBLEMES DES MOUVEMENTS ILLICITES D'ARMES EN AFRIQUE
19981119 A l'issue de consultations officieuses sur la situation en Afrique, le Conseil de sécurité, réuni sous la présidence de M. Peter Burleigh (Etats-Unis) a adopté cet après-midi à l'unanimité les résolutions 1208 (1998) et 1209 (1998).Aux termes de la résolution 1208 (1998), le Conseil demande aux Etats d'Afrique de continuer à développer les institutions et les procédures permettant d'appliquer les dispositions du droit international relatives aux statut et au traitement des réfugiés ainsi que les dispositions de la Convention de l'OUA, en particulier celles qui prévoient que les réfugiés doivent être installés à une distance raisonnable de la frontière de leur pays d'origine et qu'ils doivent être séparés des autres personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la protection internationale accordée aux réfugiés ou qui, pour d'autres motifs, n'ont pas droit à une protection internationale et, à cet égard, prie instamment les Etats d'Afrique de rechercher s'il y a lieu une assistance internationale.
Aux termes de la résolution 1209(1998), le Conseil demande instamment aux Etats Membres ayant les compétences voulues de coopérer avec les Etats africains en vue de renforcer leur capacité de lutter contre les mouvements illicites d'armes, notamment en repérant et en interdisant les transferts illicites d'armes. Il accueille avec satisfaction la déclaration sur le moratoire adopté le 30 novembre 1998 à Abuja par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO, et engage instamment les autres organisations sous-régionales en Afrique à envisager d'adopter des mesures analogues. Le Conseil demande aux organisations régionales et sous-régionales en Afrique de redoubler d'efforts en vue de créer des mécanismes et des réseaux régionaux d'échanges d'informations entre les autorités compétentes de leurs Etats membres afin de lutter contre la circulation illicite et le trafic des armes légères.
Le Conseil de sécurité était saisi, au titre de cette question, du rapport du Secrétaire général sur les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique (S/1998/318). (Voir le communiqué de presse CS/915 du 16 avril 1998).
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Projet de résolution (S/1998/1090)
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 1170 (1998) du 28 mai 1998,
Réaffirmant aussi les déclarations de son président en date des 19 juin 1997 (S/PRST/1997/34), 16 septembre 1998 (S/PRST/1998/28) et 29 septembre 1998 (S/PRST/1998/30),
Soulignant que la sécurité apportée aux réfugiés et le maintien du caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés font partie intégrante de la réponse qui doit être donnée aux niveaux national, régional et international au problème des réfugiés et peuvent contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 13 avril 1998 sur "Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique", soumis à l'Assemblée générale (A/52/871) et au Conseil de sécurité (S/1998/318) conformément à la déclaration de son président en date du 25 septembre 1997 (S/PRST/1997/46),
Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 22 septembre 1998 sur "La protection des activités d'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchées par un conflit" (S/1998/883),
Considérant la vaste expérience des États africains concernant l'accueil des réfugiés et leur capacité à gérer les effets des camps et zones d'installation de réfugiés,
Affirmant le caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés, et soulignant dans ce contexte qu'il est inadmissible d'utiliser les réfugiés ou d'autres personnes se trouvant dans des camps ou zones d'installation de réfugiés pour servir des fins militaires dans le pays d'asile ou dans le pays d'origine des intéressés,
Notant la diversité des causes d'insécurité dans les camps et zones d'installation de réfugiés en Afrique, y compris, notamment, la présence d'éléments armés ou militaires et d'autres personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la protection internationale accordée aux réfugiés ou qui, pour d'autres motifs, n'ont pas droit à une protection internationale, les différences existant au sein des groupes de réfugiés, les conflits entre réfugiés et populations locales, la délinquance de droit commun et le banditisme et le trafic des armes,
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Considérant que des mesures doivent être prises pour aider les États d'Afrique à améliorer la sécurité des réfugiés et pour maintenir le caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés conformément aux règles du droit international relatives aux réfugiés, aux droits de l'homme et au droit humanitaire,
Mettant en relief les besoins de sécurité particuliers des femmes, des enfants et des personnes âgées, qui sont les personnes les plus vulnérables dans les camps et les zones d'installation de réfugiés,
Rappelant les résolutions 52/103 et 52/132 de l'Assemblée générale, traitant respectivement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et des droits de l'homme et des exodes massifs,
1. Réaffirme l'importance des principes relatifs au statut des réfugiés et des normes communes au sujet du traitement à leur accorder, énoncés dans la Convention des Nations Unies du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés;
2. Souligne la pertinence particulière des dispositions figurant dans la Convention de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique;
3. Affirme que les États qui accueillent des réfugiés sont responsables au premier chef d'assurer la sécurité et le caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés conformément aux règles du droit international relatives aux réfugiés, aux droits de l'homme et au droit humanitaire;
4. Demande aux États d'Afrique de continuer à développer les institutions et les procédures permettant d'appliquer les dispositions du droit international relatives au statut et au traitement des réfugiés ainsi que les dispositions de la Convention de l'OUA, en particulier celles qui prévoient que les réfugiés doivent être installés à une distance raisonnable de la frontière de leur pays d'origine et qu'ils doivent être séparés des autres personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la protection internationale accordée aux réfugiés ou qui, pour d'autres motifs, n'ont pas droit à une protection internationale et, à cet égard, prie instamment les États d'Afrique de rechercher s'il y a lieu une assistance internationale;
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5. Considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est responsable au premier chef, avec l'aide des autres organes et organismes internationaux, d'apporter son appui aux États d'Afrique dans les mesures qu'ils prennent pour assurer le plein respect et l'entière application des dispositions du droit international relatives au statut et au traitement des réfugiés, et prie le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de se tenir, s'il y a lieu, en relation étroite avec le Secrétaire général, l'OUA, les organisations sous-régionales et les États concernés à cet égard;
6. Note qu'un ensemble de mesures doivent être prises par la communauté internationale pour répartir la charge supportée par les États d'Afrique qui accueillent des réfugiés et pour appuyer les efforts qu'ils déploient pour assurer la sécurité et le caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés, notamment dans les domaines du maintien de l'ordre, du désarmement des éléments armés, de la répression du trafic des armes dans les camps et les zones d'installation de réfugiés, de la séparation des réfugiés des autres personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la protection internationale accordée aux réfugiés ou qui, pour d'autres motifs, n'ont pas droit à une protection internationale, et de la démobilisation et de la réinsertion des ex- combattants;
7. Note aussi que l'ensemble de mesures visées au paragraphe 6 ci-dessus pourrait comprendre la formation, les conseils et l'assistance logistiques et techniques, l'appui financier, le renforcement des mécanismes nationaux de maintien de l'ordre, la fourniture ou l'encadrement d'agents de sécurité et le déploiement, conformément à la Charte des Nations Unies, de forces de police et de forces militaires internationales;
8. Prie le Secrétaire général de répondre, selon qu'il convient, aux demandes émanant des États africains, de l'OUA et des organisations sous-régionales sollicitant des avis et une assistance technique pour l'application des règles du droit international relatives aux réfugiés, aux droits de l'homme et au droit humanitaire qui relèvent de la présente résolution, notamment au moyen de programmes de formation et de séminaires appropriés;
9. Prie instamment le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les autres organes et organismes des Nations Unies, les États Membres, l'OUA et les organisations sous-régionales d'entreprendre des programmes coordonnés pour apporter des conseils, une formation et une assistance technique ou autre, selon qu'il convient, aux États africains qui accueillent des populations réfugiées, afin de renforcer leur capacité d'exécuter les obligations visées au paragraphe 4 ci-dessus, et encourage les organisations non gouvernementales compétentes à participer à ces programmes coordonnés s'il y a lieu;
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10. Encourage le Secrétaire général et les États Membres associés aux efforts destinés à augmenter la capacité de maintien de la paix de l'Afrique à continuer de veiller à ce que la formation accorde la place voulue aux règles du droit international relatives aux réfugiés, aux droits de l'homme et au droit humanitaire et, en particulier, à la sécurité des réfugiés et au maintien du caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés;
11. Se déclare favorable à l'inclusion aux forces en attente d'unités militaires et de police ainsi que de personnel formé aux opérations humanitaires et du matériel correspondant, ces moyens pouvant être utilisés par les organes et organismes compétents des Nations Unies pour les activités de conseil, de supervision, de formation et d'assistance technique ou autre en rapport avec le maintien de la sécurité et du caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés, en coordination, selon qu'il convient, avec les États africains qui accueillent des réfugiés;
12. Prie le Secrétaire général d'étudier la possibilité d'établir une catégorie nouvelle au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies destiné à améliorer la capacité de prévention des conflits et de maintien de la paix en Afrique afin de financer, selon les besoins, et en sus des sources de financement existantes, les activités de conseil, de supervision, de formation et d'assistance technique ou autre concernant le maintien de la sécurité et du caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés, y compris les activités visées au paragraphe 11 ci-dessus, et invite instamment les États Membres à contribuer à ce fonds;
13. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec les États Membres, les organisations régionales et sous-régionales et les autres organes et organismes internationaux compétents, et de le tenir informé des événements en Afrique intéressant la sécurité et le caractère civil et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés qui ont des conséquences pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales dans la région, et de recommander, à cet égard, des mesures concrètes telles que celles mentionnées au paragraphe 7 ci-dessus, si nécessaire;
14. Se déclare prêt à examiner les recommandations visées au paragraphe 13 ci-dessus conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies;
15. Prie tous les États Membres, les organes et organismes internationaux compétents et toutes les organisations régionales et sous-régionales de considérer, s'il y a lieu, l'application des mesures contenues dans la présente résolution aux régions autres que l'Afrique;
16. Décide de rester saisi de la question.
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Projet de résolution (S/1998/1091)
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1170 (1998) du 28 mai 1998, 1196 (1998) du 16 septembre 1998 et 1197 (1998) du 17 septembre 1998,
Rappelant les déclarations de son président en date du 25 septembre 1997 (S/PRST/1997/46), du 16 septembre 1998 (S/PRST/1998/28) et du 24 septembre 1998 (S/PRST/1998/29),
Ayant examiné les recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire général en date du 13 avril 1998 intitulé "Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique" en ce qui concerne l'importance de l'endiguement des mouvements illicites d'armes en Afrique,
Constatant la relation étroite qui existe entre, d'une part, le problème des mouvements illicites d'armes à destination et à l'intérieur de l'Afrique et, d'autre part, la paix et la sécurité internationales,
Constatant avec préoccupation que les motifs d'ordre commercial et politique jouent un rôle par trop important dans le transfert illicite et l'accumulation d'armes légères en Afrique,
Soulignant le lien étroit qui existe entre, d'une part, la paix et la sécurité internationales et le développement durable et, d'autre part, la nécessité pour la communauté internationale de faire face d'une manière globale au problème des mouvements illicites d'armes à destination et à l'intérieur de l'Afrique, qui concerne non seulement le domaine de la sécurité mais aussi le développement social et économique,
Réaffirmant le droit des États africains à acheter ou à produire les armes nécessaires pour répondre à leurs besoins légitimes en matière de sécurité nationale et de maintien de l'ordre, conformément à la Charte des Nations Unies et aux autres règles et principes du droit international,
Se félicitant que le Gouvernement suisse ait offert d'accueillir à Genève, en 2001 au plus tard, une conférence internationale sur le commerce illicite des armes sous tous ses aspects,
Se félicitant du processus de négociation en cours à Vienne sur l'élaboration d'une convention internationale contre la criminalité transnationale organisée, y compris un protocole concernant la lutte contre la fabrication illicite et le trafic d'armes à feu,
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Accueillant avec satisfaction les activités que mène actuellement le Secrétaire général au sujet des armes légères en application des résolutions 50/70 B et 52/38 J de l'Assemblée générale, y compris les travaux du groupe d'experts gouvernementaux qu'il a nommé, et prenant note des conclusions relatives aux mouvements illicites d'armes à destination et à l'intérieur de l'Afrique qui figurent dans le rapport du Secrétaire général sur les armes légères en date du 27 août 1997 (A/52/298),
Accueillant également avec satisfaction la décision prise par le Secrétaire général de coordonner toutes les mesures prises au sujet des armes légères dans le système des Nations Unies par l'intermédiaire du Mécanisme de coordination de l'action concernant les armes légères, qui relève du Département des affaires de désarmement,
Saluant les initiatives nationales, bilatérales et sous-régionales que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ont prises pour lutter contre les mouvements illicites d'armes, notamment au Mali et au Mozambique,
Se félicitant que l'Organisation de l'unité africaine ait décidé d'établir un rapport de situation sur l'Afrique contenant des informations détaillées sur l'ampleur du problème de la prolifération des armes légères, ainsi que des recommandations de politique générale appropriées,
1. Se déclare profondément préoccupé par l'effet déstabilisateur des mouvements illicites d'armes, en particulier d'armes légères, à destination et à l'intérieur de l'Afrique et par leur accumulation excessive et leur circulation, qui menacent la sécurité nationale, régionale et internationale et qui ont de graves conséquences pour le développement et la situation humanitaire du continent;
2. Encourage les États africains à promulguer une législation relative à la détention et à l'utilisation d'armes sur le plan intérieur, y compris la constitution de mécanismes juridiques et judiciaires pour l'application efficace de cette législation, et à contrôler efficacement les importations, exportations et réexportations d'armes, et encourage aussi la communauté internationale, agissant en consultation avec les États africains, à seconder ces efforts;
3. Souligne qu'il est important que tous les États Membres, en particulier les États fabriquant ou commercialisant des armes, limitent, notamment au moyen de moratoires volontaires, les transferts d'armes susceptibles de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou d'aggraver les tensions et conflits existants en Afrique;
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4. Encourage les États africains à participer au Registre des armes classiques de l'Organisation des Nations Unies, encourage également la création de registres régionaux ou sous-régionaux appropriés avec l'assentiment des États africains concernés, et encourage en outre les États Membres à étudier d'autres moyens appropriés permettant de renforcer la transparence dans le domaine des transferts d'armes à destination et à l'intérieur de l'Afrique;
5. Demande instamment aux États Membres ayant les compétences voulues de coopérer avec les États africains en vue de renforcer leur capacité de lutter contre les mouvements illicites d'armes, notamment en repérant et en interdisant les transferts illicites d'armes;
6. Accueille avec satisfaction la déclaration sur le moratoire adopté le 30 octobre 1998 à Abuja par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, et engage instamment les autres organisations sous- régionales en Afrique à envisager d'adopter des mesures analogues;
7. Encourage les États africains à examiner les efforts entrepris dans d'autres régions, notamment par l'Organisation des États américains et l'Union européenne, pour prévenir et combattre les mouvements illicites d'armes, et à envisager d'adopter s'il y a lieu des mesures analogues;
8. Se félicite que le Secrétaire général ait l'intention d'accorder une haute priorité au rôle de l'Organisation des Nations Unies pour ce qui est de faire mieux comprendre les conséquences directes et indirectes des mouvements illicites d'armes, et souligne qu'il est important d'appeler le plus largement possible l'attention du public sur les effets négatifs des mouvements illicites d'armes à destination et à l'intérieur de l'Afrique;
9. Encourage le Secrétaire général à étudier les moyens permettant d'identifier les marchands d'armes internationaux qui contreviennent à la législation nationale ou aux embargos décrétés par l'Organisation des Nations Unies sur les transferts d'armes à destination et à l'intérieur de l'Afrique;
10. Encourage le Secrétaire général à promouvoir la coopération entre les États Membres, l'Organisation des Nations Unies, les organisations régionales et sous-régionales et les autres organisations concernées en vue de rassembler, d'examiner et d'échanger des informations sur la lutte contre les mouvements illicites d'armes, en particulier d'armes légères, et de diffuser, le cas échéant, des informations sur la nature et la portée générale du commerce international illicite d'armes avec l'Afrique et dans ce continent;
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11. Réitère que tous les États Membres sont tenus d'appliquer ses décisions relatives à des embargos sur les armes et, dans ce contexte, prend note des incidences plus générales de l'expérience et des résultats de la Commission internationale d'enquête créée aux termes de sa résolution 1013 (1995) du 7 septembre 1995 et réactivée en application de sa résolution 1161 (1998) du 9 avril 1998, et prie le Secrétaire général d'envisager d'appliquer éventuellement de telles mesures à d'autres zones de conflit en Afrique en mettant particulièrement l'accent sur la provenance de ces armes, et de lui faire le cas échéant des recommandations;
12. Encourage le Secrétaire général à étudier, en consultation avec les États Membres, les moyens permettant de rassembler, d'échanger et de diffuser des informations, notamment techniques, sur les mouvements illicites d'armes légères et leurs effets déstabilisateurs, afin d'améliorer la capacité de la communauté internationale de prévenir l'exacerbation des conflits armés et des crises humanitaires ainsi que les moyens d'échanger rapidement des données concernant les violations éventuelles des embargos sur les armes;
13. Prie le Secrétaire général d'envisager des moyens concrets de collaborer avec les États africains à la mise en oeuvre de programmes nationaux, régionaux ou sous-régionaux concernant le rassemblement, la neutralisation et la destruction volontaires d'armes, y compris la possibilité de créer un fonds afin d'appuyer ces programmes;
14. Apprécie la contribution importante qu'apportent les programmes de rassemblement, de neutralisation et de destruction volontaires d'armes dans certaines situations postérieures aux conflits en Afrique et exprime son intention d'envisager d'inclure, s'il y a lieu, les moyens de faciliter le succès de ces programmes dans le mandat des futures opérations de maintien de la paix qu'il autorisera en Afrique sur la base des recommandations du Secrétaire général;
15. Demande aux organisations régionales et sous-régionales en Afrique de redoubler d'efforts en vue de créer des mécanismes et des réseaux régionaux d'échange d'informations entre les autorités compétentes de leurs États membres afin de lutter contre la circulation illicite et le trafic des armes légères;
16. Décide de demeurer saisi de la question.
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