CS/968

LE CONSEIL DE SECURITE CONDAMNE LA DECISION DE L'IRAQ DU 5 AOUT 1998 DE SUSPENDRE SA COOPERATION AVEC LA COMMISSION SPECIALE ET L'AIEA

9 septembre 1998


Communiqué de Presse
CS/968


LE CONSEIL DE SECURITE CONDAMNE LA DECISION DE L'IRAQ DU 5 AOUT 1998 DE SUSPENDRE SA COOPERATION AVEC LA COMMISSION SPECIALE ET L'AIEA

19980909 Il décide de ne pas procéder au réexamen des sanctions prévu tant que l'Iraq n'aura pas permis à la Commission spéciale et à l'AIEA de s'acquitter de leur mandat

A l'issue de consultations officieuses sur la situation entre l'Iraq et le Koweït, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité la résolution 1194 (1998) par laquelle il condamne la décision que l'Iraq a prise le 5 août 1998 de suspendre la coopération avec la Commission spéciale et l'AIEA, qui constitue un manquement absolument inacceptable aux obligations qui lui incombent en vertu des résolutions 687, 707 et 715 (1991), 1060 (1996), 1115 (1997) et 1154 (1998), ainsi que du Mémorandum d'accord signé le 23 février 1998 par le Vice-Premier Ministre iraquien et le Secrétaire général.

Le Conseil de sécurité exige que l'Iraq revienne sur sa décision et coopère pleinement avec la Commission spéciale et l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) et qu'il reprenne immédiatement le dialogue avec ces dernières. Il décide de ne pas procéder au réexamen des interdictions visant la vente ou la fourniture à l'Iraq de produits de base ou de marchandises et les transactions financières prévu pour octobre, et de ne procéder à aucun autre réexamen tant que l'Iraq ne sera pas revenu sur sa décision du 5 août dernier et que la Commission spéciale et l'AIEA n'auront pas fait savoir au Conseil qu'elles ont pu exercer toutes les activités prévues dans leurs mandats, y compris les inspections.

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Projet de résolution (S/1998/841)

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991, 1060 (1996) du 12 juin 1996, 1115 (1997) du 21 juin 1997 et 1154 (1998) du 2 mars 1998,

Notant que l'Iraq a déclaré le 5 août 1998 qu'il avait décidé de suspendre la coopération avec la Commission spéciale des Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en ce qui concerne toutes les activités de désarmement, ainsi que de restreindre les activités de contrôle et de vérification qui se poursuivaient sur les sites déclarés, et/ou les mesures prises en application de la décision susvisée,

Soulignant que les conditions requises pour modifier le régime établi à la section F de sa résolution 687 (1991) ne sont pas réunies,

Rappelant la lettre datée du 12 août 1998, adressée à son Président par le Président exécutif de la Commission spéciale (S/1998/767), dans laquelle il était rapporté que l'Iraq avait interrompu toutes les activités de désarmement de la Commission spéciale et limité le droit de la Commission de mener ses opérations de contrôle,

Rappelant également la lettre datée du 11 août 1998, adressée à son Président par le Directeur général de l'AIEA (S/1998/766), dans laquelle il était rapporté que l'Iraq refusait de coopérer à toute activité d'enquête sur son programme nucléaire clandestin et qu'il avait imposé des restrictions touchant le plan de contrôle et de vérification continus de l'AIEA,

Prenant note des lettres datées du 18 août, adressées au Président exécutif de la Commission spéciale et au Directeur général de l'AIEA par son Président (S/1998/769 et S/1998/768), dans lesquelles le Conseil exprimait son plein appui à ces organisations dans l'exécution de toutes les activités entreprises en application de leurs mandats, y compris les inspections,

Rappelant le Mémorandum d'accord signé le 23 février 1998 par le Vice-Premier Ministre iraquien et le Secrétaire général (S/1998/166), dans lequel l'Iraq réitérait l'engagement qu'il avait pris de coopérer pleinement avec la Commission spéciale et l'AIEA,

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Notant que la déclaration de l'Iraq en date du 5 août 1998 faisait suite à une période de coopération accrue, ainsi qu'à certains progrès tangibles accomplis depuis la signature du Mémorandum d'accord,

Réaffirmant son intention de donner une suite favorable aux progrès qui pourront être accomplis dans le cadre du processus de désarmement, et se déclarant à nouveau résolu à faire intégralement appliquer ses résolutions, en particulier la résolution 687 (1991),

Se déclarant résolu à obtenir de l'Iraq qu'il s'acquitte pleinement de l'obligation qui lui est faite dans toutes les résolutions antérieures, en particulier les résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1060 (1996), 1115 (1997) et 1154 (1998), de faire en sorte que la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique aient accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à tous les sites qu'elles souhaitent inspecter, et de leur apporter toute la coopération nécessaire pour qu'elles puissent s'acquitter de leurs mandats en application de ces résolutions,

Soulignant qu'il est inadmissible que l'Iraq tente d'interdire l'accès à des sites quels qu'ils soient ou se refuse à apporter la coopération requise,

Se déclarant disposé à procéder à un examen d'ensemble du respect par l'Iraq des obligations qui lui incombent en vertu de toutes les résolutions pertinentes, une fois que celui-ci sera revenu sur sa décision susmentionnée et aura montré qu'il est prêt à s'acquitter de toutes ses obligations, y compris en particulier en matière de désarmement, en coopérant à nouveau pleinement avec la Commission spéciale et l'AIEA, conformément au Mémorandum d'accord, tel que le Conseil l'a entériné dans sa résolution 1154 (1998), et accueillant avec satisfaction à cet égard la proposition du Secrétaire général tendant à un tel examen,

Réaffirmant l'engagement pris par tous les États Membres de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique du Koweït et de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne la décision que l'Iraq a prise le 5 août 1998 de suspendre la coopération avec la Commission spéciale et l'AIEA, qui constitue un manquement absolument inacceptable aux obligations qui lui incombent en vertu des résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1060 (1996), 1115 (1997) et 1154 (1998), ainsi que du Mémorandum d'accord signé le 23 février 1998 par le Vice-Premier Ministre iraquien et le Secrétaire général;

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2. Exige que l'Iraq revienne sur sa décision susmentionnée et coopère pleinement avec la Commission spéciale et l'AIEA, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes et du Mémorandum d'accord, et qu'il reprenne immédiatement le dialogue avec la Commission spéciale et l'AIEA;

3. Décide de ne pas procéder au réexamen prévu pour octobre, conformément aux paragraphes 21 et 28 de la résolution 687 (1991), et de ne procéder à aucun autre réexamen à ce titre tant que l'Iraq ne sera pas revenu sur sa décision du 5 août 1998 susmentionnée et que la Commission spéciale et l'AIEA n'auront pas fait savoir au Conseil qu'elles ont pu exercer toutes les activités prévues dans leurs mandats, y compris les inspections;

4. Réaffirme qu'il appuie sans réserve les efforts que la Commission spéciale et l'AIEA déploient en vue de s'acquitter des mandats que leur assignent les résolutions pertinentes du Conseil;

5. Réaffirme qu'il appuie sans réserve les efforts que le Secrétaire général déploie en vue d'amener l'Iraq à revenir sur sa décision susmentionnée;

6. Réaffirme son intention de se conformer aux dispositions de la résolutions 687 (1991) en ce qui concerne la durée des interdictions visées dans cette résolution et note qu'en refusant jusqu'à présent de s'acquitter des obligations qui lui incombent en l'espèce, l'Iraq a retardé le moment où le Conseil pourra prendre une décision;

7. Décide de demeurer saisi de la question.

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