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CS/939

LE CONSEIL DE SECURITE DECIDE DE REPORTER AU 1 JUILLET 1998 L'ENTREE EN VIGUEUR DES SANCTIONS SUPPLEMENTAIRES PRISES CONTRE L'UNITA

24 juin 1998


Communiqué de Presse
CS/939


LE CONSEIL DE SECURITE DECIDE DE REPORTER AU 1 JUILLET 1998 L'ENTREE EN VIGUEUR DES SANCTIONS SUPPLEMENTAIRES PRISES CONTRE L'UNITA

19980624 A l'issue de consultations sur la situation en Angola, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité la résolution 1176 (1998) aux termes de laquelle il décide que les mesures prévues au paragraphe 11 et 12 de la résolution 1173 (1998) -gel des avoirs financiers de l'UNITA placés à l'extérieur et embargo sur le diamant des régions échappant à l'administration de l'Etat- prendront effet sans autre préavis à 0 h 1, heure de New York, le 1er juillet 1998 à moins qu'il ne décide , au vu d'un rapport du Secrétaire général, que l'UNITA s'est pleinement acquittée de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2 de ladite résolution. Aux termes de ce paragraphe, le Conseil exige que l'UNITA coopère pleinement, sans conditions, à l'extension immédiate de l'administration de l'Etat à tout le territoire national, notamment à Andulo, Bailundo et Nharea et cesse de chercher à inverser ce processus.

Le Conseil de sécurité était saisi d'une lettre datée du 24 juin 1998 adressée à son Président par le Secrétaire général (S\1998\566). Ce dernier rend compte des consultations qu'a tenues son Représentant spécial en Angola avec le Chef de l'UNITA, et indique que M. Jonas Savimbi n'a pas fixé de dates pour la mise en oeuvre de l'extension de l'administration de l'Etat dans les quatre localités stratégiques tout en manifestant la volonté de coopérer à la normalisation de ces localités d'ici au 30 juin 1998. Le Secrétaire général fait part de la décision prise aujourd'hui par la Commission mixte présidée par son Représentant spécial de demander au Conseil de reporter l'entrée en vigueur des sanctions supplémentaires prises contre l'UNITA au 30 juin 1998.

- 2 - CS/939 24 juin 1998

Texte du projet de résolution S/1998/569

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes les résolutions ultérieures sur la question, en particulier la résolution 1173 (1998) du 12 juin 1998,

Prenant note de la lettre datée du 24 juin 1998 (S/1998/566), adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général,

Considérant que la situation actuelle en Angola fait peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige que l'União para a Independência Total de Angola (UNITA) s'acquitte pleinement et inconditionnellement des obligations énoncées dans la résolution 1173 (1998);

2. Décide que, nonobstant le paragraphe 14 de la résolution 1173 (1998), les mesures prévues aux paragraphes 11 et 12 de cette même résolution prendront effet sans autre préavis à 0 h 1, heure de New York, le 1er juillet 1998, à moins qu'il ne décide, au vu d'un rapport du Secrétaire général, que l'UNITA s'est pleinement acquittée de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2 de ladite résolution;

3. Prie le Comité créé par la résolution 864 (1993), nonobstant l'alinéa b) du paragraphe 20 de la résolution 1173 (1998), de lui rendre compte d'ici au 7 août 1998 des dispositions que les États auront prises pour appliquer les mesures prévues aux paragraphes 11 et 12 de ladite résolution;

4. Prie les États Membres, nonobstant le paragraphe 21 de la résolution 1173 (1998), d'informer le Comité créé par la résolution 864 (1993), le 22 juillet 1998 au plus tard, des mesures qu'ils auront prises pour appliquer les dispositions des paragraphes 11 et 12 de ladite résolution;

5. Décide de demeurer activement saisi de la question.

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