LA DEUXIEME SESSION DU COMITE SPECIAL SUR LES MESURES VISANT A ELIMINER LE TERRORISME INTERNATIONAL AURA LIEU A NEW YORK 17 AU 27 FEVRIER
Communiqué de Presse
AG/L/194
LA DEUXIEME SESSION DU COMITE SPECIAL SUR LES MESURES VISANT A ELIMINER LE TERRORISME INTERNATIONAL AURA LIEU A NEW YORK 17 AU 27 FEVRIER
19980213 Le Comité spécial est chargé d'élaborer une convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaireLa deuxième session du Comité spécial sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international aura lieu au Siège, à New York, du 17 au 27 février 1997. A cette occasion , le Comité spécial sera saisi d'un projet de convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, qui a été présenté en janvier 1997 par la Fédération de Russie. Comprenant 20 articles, le projet russe cherche à combler les lacunes de la Convention de 1980 sur la protection physique des matières nucléaires qui, de l'avis du Représentant permanent russe, vise essentiellement la sûreté du "nucléaire civil", et porte principalement sur les moyens d'empêcher que des composants nucléaires n'échappent au contrôle des organes gouvernementaux.
Dans la note explicative adressée au Secrétaire général, le Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies, M. Sergey Lavrov, souligne la nécessité de créer un mécanisme international efficace de lutte contre les actes de terrorisme nucléaire, qui peuvent constituer une menace réelle pour des vies humaines et nuire à la paix et à la sécurité internationales. L'objectif ainsi poursuivi est d'inciter la communauté internationale à se préoccuper plus activement de la lutte contre les inquiétantes manifestations nouvelles de terrorisme, de faire prendre des mesures efficaces de prévention dans ce domaine et de mettre en place un mécanisme juridique international fiable d'entraide à tous les stades de la lutte contre le terrorisme nucléaire.
La deuxième session du Comité spécial est organisée conformément à la résolution 51/210 par laquelle l'Assemblée générale, après avoir condamné énergiquement tous les actes et toutes les méthodes et pratiques de terrorisme, a décidé, le 17 décembre 1996, de charger un Comité spécial ouvert à tous les Etats Membres des Nations Unies, ou aux membres d'institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), d'élaborer deux conventions internationales, l'une portant sur la répression des attentats terroristes à l'explosif, l'autre sur la répression des actes de terrorisme nucléaire. Une fois ce travail achevé, le Comité spécial devra
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examiner ce qu'il convient de faire pour compléter le cadre juridique offert par les conventions relatives au terrorisme international de façon que tous les aspects de la question soient couverts.
Lors de sa première session, qui a eu lieu à New York, du 24 février au 7 mars 1997, le Comité spécial a uniquement consacré ses travaux à l'élaboration d'une convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, dont le projet a été finalisé par un groupe de travail de la Sixième Commission (juridique) qui s'est réuni au Siège, du 22 septembre au 3 octobre 1997. Le 15 décembre suivant, l'Assemblée générale a adopté, sur recommandation de la Sixième Commission, la Convention et l'a ouverte à la signature.
La création du Comité spécial fait suite aux nombreux efforts déployés ces dernières années par la communauté internationale pour combattre le terrorisme international, qui ont notamment abouti à l'adoption par l'Assemblée générale, le 9 décembre 1994, de la "Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international". Dans cette déclaration, les Etats Membres des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes où qu'ils se produisent et quels que soient leurs auteurs. La Déclaration exhorte les Etats Membres à renforcer leur coopération pour combattre efficacement la multiplication et les effets internationaux croissants des actes de terrorisme. Elle engage vivement les organisations intergouvernementales, dont les Nations Unies, à tout faire pour promouvoir les mesures tendant à lutter contre les actes de terrorisme et à les éliminer.
Documentation
Le Comité spécial est saisi d'un projet de Convention pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (A/AC.252/L.3) présenté par la Fédération de Russie. Le projet comprend un préambule et 20 articles. Dans le préambule, sont exposés les buts et objectifs de la convention. L'article premier définit les principales expressions utilisées dans la Convention : acte de terrorisme nucléaire; matières nucléaires; combustible nucléaire; produits radioactifs; déchets radioactifs; autres substances radioactives; dispositif nucléaire; et nucléaires irradiants. L'article 2 traite du champ d'application du projet de convention. L'article 3 énonce une norme approuvée dans les conventions universelles de lutte contre le terrorisme concernant l'obligation de faire tomber sous le coup du droit pénal national les actes visés dans l'accord international. L'article 4 a pour objet la coopération entre les Etats. L'article 5 est relatif à la compétence des Etats vis-à-vis des crimes visés par la convention.
L'article 6 énonce les normes faisant obligation à l'Etat partie de réprimer effectivement les actes de terrorisme. Les articles 7,8,9 reprennent les dispositions habituelles réglementant le principe aut dedere aut judicare,
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l'aide juridique à apporter en cas d'ouverture d'une instruction judiciaire, la protection des droits garantis au suspect (à l'accusé) et les mesures d'extradition. L'article 10 vise la coopération entre Etats une fois réglé l'épisode de terrorisme nucléaire, au premier chef la coopération concernant la restitution des composants nucléaires utilisés pour commettre un acte terroriste.
A la différence de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et d'autres conventions universelles de lutte contre le terrorisme, le projet contient à l'article 11 des dispositions assez détaillées concernant la coopération entre les Etats en matière d'échange d'informations, y compris ce qui touche à la préservation du caractère confidentiel de ces informations. L'article 12 a trait à la possibilité pour les Etats parties de se consulter selon ce qu'ils auront convenu. L'article 13 rappelle que les obligations assumées en vertu de la Convention ne portent pas atteinte aux obligations assumées en vertu d'autres accords internationaux. L'article 14 stipule qu'en cas de différend survenant entre deux ou plusieurs Etats parties à propos de l'interprétation ou l'application de la convention, ces Etats ont la faculté de régler ces différends par voie de négociation, de recourir à l'arbitrage ou de les porter devant la Cour internationale de Justice (CIJ). Les articles 15 à 20 reprennent les dispositions correspondantes de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires concernant la signature, la ratification, l'adoption, l'approbation, l'adhésion, l'entrée en vigueur, la modification et la dénonciation de la Convention.
Le projet de convention est accompagné d'une note explicative (A/AC.252/L.3/Add.1), adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies, M. Sergey Lavrov, qui rappelle que depuis qu'existent les technologies nucléaires, la communauté internationale s'est trouvée à plusieurs reprises face à des affaires de "fuites" de composants nucléaires. Il évoque également les cas où des particuliers et des groupes se disaient résolus à faire usage à des fins terroristes et criminelles du potentiel nucléaire dont ils prétendaient disposer. Il souligne que les attaques terroristes ont généralement pour objet la production d'un effet spectaculaire immédiat obtenu plus facilement au moyen d'armes de destruction massive ou de matières radioactives.
Aussi, pour M. Lavrov, importe-t-il de mettre l'accent sur la prévention, en créant un mécanisme international efficace de lutte contre les actes de terrorisme nucléaire, qui peuvent constituer une menace réelle pour des vies humaines et nuire à la paix et à la sécurité internationales. La nécessité d'un nouvel instrument de droit international procède des lacunes considérables que présente la Convention de 1980 sur la protection physique des matières nucléaires pour ce qui est des mesures à prendre contre les actes de terrorisme faisant appel aux armes ou aux matières nucléaires, surtout au stade de la répression des actes terroristes et de l'élimination des conséquences.
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En effet, la Convention de 1980 vise essentiellement ce qui a trait à la sûreté du "nucléaire civil", et ne porte pour l'essentiel, de l'avis de la Fédération de Russie, que sur un seul aspect, assez limité, de la lutte contre l'usage criminel des matières nucléaires, celui qui concerne les moyens d'empêcher que des composants nucléaires n'échappent au contrôle des organes gouvernementaux. Il est évident que ce seul instrument ne suffit pas à écarter le risque de terrorisme nucléaire dans toutes ses manifestations.
C'est pour ces motifs que la Fédération de Russie a présenté à l'ONU un projet de convention pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. L'objectif poursuivi ainsi est d'inciter la communauté internationale à se préoccuper plus activement de la lutte contre les inquiétantes manifestations nouvelles du terrorisme, de faire prendre des mesures efficaces de prévention dans ce domaine, de mettre en place un mécanisme juridique international fiable d'entraide à tous les stades de la lutte contre le terrorisme nucléaire (prévention, répression, enquête, poursuites contre les coupables, action face aux conséquences d'un épisode de terrorisme nucléaire). La Fédération de Russie est disposée à cette fin à examiner dans un esprit constructif les propositions éventuelles que d'autres Etats présenteraient pour renforcer les dispositions du projet russe.
M. Lavrov précise que le projet de convention présenté par sa délégation ne prévoit pas de clauses qui débordent de quelque manière le cadre de l'entraide judiciaire classique en matière de lutte contre le terrorisme. Il est basé pour l'essentiel sur le schéma des conventions bien connues concernant la lutte contre le terrorisme. Plusieurs articles du projet sont repris textuellement de conventions contre le terrorisme, et de la Convention de 1980.
Mandat du Comité spécial
Le Comité spécial sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international a été créé conformément à la résolution 51/210 du 17 décembre 1996 de l'Assemblée générale. Aux termes du paragraphe 9 de cette résolution, il est indiqué que le Comité spécial est chargé d'élaborer une convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, puis une convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire afin de compléter les instruments internationaux existants en la matière. Le Comité spécial examinera ensuite ce qu'il convient de faire pour compléter le cadre juridique offert par les conventions relatives au terrorisme international de façon que tous les aspects de la question soient couverts. Il est ouvert à tous les Etats Membres de l'ONU ou membres d'institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
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Instruments juridiques internationaux relatifs au terrorisme
La première tentative d'envergure qui ait été faite au niveau multilatéral, en vue d'adopter un instrument international traitant du problème du terrorisme international, a consisté en l'élaboration, sous les auspices de la Société des Nations, de la Convention de 1937 pour la prévention et la répression du terrorisme. Toutefois, cette convention n'est jamais entrée en vigueur. Par la suite, les efforts qui ont été déployés au sein de l'Organisation des Nations Unies en vue d'aboutir à un instrument international de portée générale relatif à cette question se sont soldés par des échecs.
En revanche, un certain nombre d'instruments multilatéraux relatifs à la prévention et à la répression d'actes terroristes bien précis ont été adoptés dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et de trois institutions spécialisées ou autres organisations se rattachant à l'ONU, à savoir l'OACI, l'OMI et l'AIEA. Au niveau régional, des instruments internationaux traitant aussi bien du terrorisme en tant que tel que d'actes terroristes bien précis, ont été adoptés sous les auspices de l'OEA, du Conseil de l'Europe et de l'Association de l'Asie du Sud pour la coopération régionale.
- Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenus à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963 (entrée en vigueur le 4 décembre 1969);
- Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970 (entrée en vigueur le 14 octobre 1971);
- Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 (entrée en vigueur le 26 janvier 1973);
- Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973 (entrée en vigueur le 20 février 1977);
- Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (entrée en vigueur le 3 juin 1983); Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 26 octobre 1979 (entrée en vigueur le 8 février 1987);
- Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988 (entré en vigueur le 6 août 1989);
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- Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988 (entrée en vigueur le 1er mars 1992);
- Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988 (entré en vigueur le 1er mars 1992);
- Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection, signée à Montréal le 1er mars 1991; Convention européenne pour la répression du terrorisme, conclue à Strasbourg le 27 janvier 1977 (entrée en vigueur le 4 août 1978);
- Convention pour la prévention et la répression des actes de terrorisme prenant la forme de crimes contre des personnes ou d'actes d'extorsion connexes qui ont une portée internationale, signée à Washington, le 2 février 1971 (entrée en vigueur le 16 octobre 1973);
- Convention régionale de l'Association de l'Asie du Sud pour la coopération régionale sur la répression du terrorisme, signée à Katmandou le 4 novembre 1987 (entrée en vigueur le 22 août 1988).
Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international
Dans cette déclaration qui figure à l'annexe de la résolution 51/210, les États Membres de l'Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des États. Les États Membres réaffirment aussi que les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations Unies; ils déclarent que sont également contraires aux buts et principes des Nations Unies, pour les personnes qui s'y livrent sciemment, le financement et la planification d'actes de terrorisme et l'incitation à de tels actes.
Les États Membres de l'ONU réaffirment que les États devraient prendre les mesures voulues, conformément aux dispositions pertinentes de leur législation et du droit international, y compris aux normes internationales relatives aux droits de l'homme, avant d'octroyer le statut de réfugié, pour s'assurer que le demandeur d'asile n'a pas participé à des activités terroristes, en examinant à cet égard les informations pertinentes portant sur le point de savoir s'il fait l'objet d'une enquête, s'il est accusé de crimes liés au terrorisme ou s'il a été condamné pour avoir commis de tels crimes. De plus, les Etats devraient, après avoir octroyé le statut de réfugié,
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s'assurer que l'intéressé n'utilise pas ce statut pour préparer ou organiser des actes terroristes dirigés contre d'autres États ou leurs ressortissants.
Les États Membres de l'ONU soulignent que les demandeurs d'asile qui attendent qu'il soit donné suite à leur demande ne peuvent tirer parti de cette circonstance pour éviter d'être poursuivis pour avoir commis des actes de terrorisme. Ils réaffirment qu'il importe d'assurer entre eux une coopération efficace, de façon que ceux qui ont participé à des actes terroristes, y compris à leur financement ou à leur organisation, ou qui ont incité à commettre de tels actes, soient traduits en justice; ils soulignent qu'ils sont résolus, conformément aux dispositions pertinentes du droit international, y compris aux normes internationales relatives aux droits de l'homme, à joindre leurs efforts pour prévenir, combattre et éliminer le terrorisme et à prendre toutes les mesures voulues, conformément à leur législation interne, soit pour extrader les terroristes, soit pour les déférer aux autorités compétentes aux fins de poursuites judiciaires.
Dans ce contexte, et sans remettre en cause le droit souverain des États en matière d'extradition, les États sont encouragés, lorsqu'ils concluent ou appliquent des accords d'extradition, à ne pas considérer comme infractions politiques exclues du champ d'application de ces accords les infractions liées au terrorisme qui mettent en danger la sécurité et la sûreté des personnes ou constituent pour elles une menace physique, quels que soient les motifs invoqués pour les justifier. Les États sont aussi encouragés, même en l'absence de tout traité, à envisager de faciliter l'extradition des personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de terrorisme, dans la mesure où leur législation nationale le permet. Les États Membres de l'ONU soulignent qu'il importe de prendre des mesures pour échanger leur expérience et leurs informations sur les terroristes, leurs déplacements, les appuis dont ils bénéficient et leurs armes, et pour échanger des informations sur les enquêtes menées et les poursuites engagées à propos d'actes de terrorisme.
Composition du Bureau
Le Bureau de la première session du Comité spécial se composait de la façon suivante : Président : M. Philippe Kirsch (Canada); Vice-Présidents : M. Carlos Fernando Diaz (Costa Rica), Mme Samia Ladgham (Tunisie) et M. Rohan Perera (Sri Lanka); Rapporteur : M. Martin Smejkal (République tchèque).
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