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CS/825

LE CONSEIL PROROGE LE PROGRAMME DE DISTRIBUTION DE FOURNITURES HUMANITAIRES EN IRAQ POUR UNE PERIODE DE SIX MOIS A COMPTER DU 8 JUIN 1997

4 juin 1997


Communiqué de Presse
CS/825


LE CONSEIL PROROGE LE PROGRAMME DE DISTRIBUTION DE FOURNITURES HUMANITAIRES EN IRAQ POUR UNE PERIODE DE SIX MOIS A COMPTER DU 8 JUIN 1997

19970604 Réuni ce matin pour examiner la situation entre l'Iraq et le Koweït, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité la résolution 1111 (1997) par laquelle il décide de renouveler pour une période de six mois le Programme humanitaire interorganisations de l'ONU, chargé de la distribution des fournitures humanitaires pour le compte du gouvernement iraquien, à compter du 8 juin 1997 à 0 heure 1 (heure d'été de New York). Il décide en outre de procéder à une révision approfondie de tous les aspects de l'application de la présente résolution quatre-vingt-dix jours après son entrée en vigueur et, de nouveau, avant la fin de la période de cent quatre-vingts jours, lorsqu'il aura reçu les rapports du Secrétaire général et du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) du 6 août 1990 concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït.

Le Conseil de sécurité charge le Comité d'examiner rapidement les demandes de contrat introduites en vertu de la présente résolution dès que le Secrétaire général aura approuvé le nouveau plan présenté par le Gouvernement iraquien spécifiant les types de marchandises qui seront achetées au moyen des recettes de la vente de pétrole et de produits pétroliers autorisée par la présente résolution et offrant des garanties quant à la distribution équitable desdites marchandises.

Le Conseil de sécurité était saisi, pour l'examen de cette question, d'un rapport du Secrétaire général et d'une lettre en date du 30 mai 1997 présentant le rapport du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990).

Texte du projet de résolution (S/1997/428)

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier sa résolution 986 (1995) du 14 avril 1995,

Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires du peuple iraquien jusqu'à ce que l'application par l'Iraq des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions desdites résolutions, de nouvelles mesures à l'égard des interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,

Résolu à éviter toute nouvelle détérioration de la situation humanitaire actuelle,

Convaincu également de la nécessité de distribuer équitablement les secours humanitaires à tous les secteurs de la population iraquienne dans l'ensemble du pays,

Accueillant favorablement le rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 11 de la résolution 986 (1995) (S/1997/419), ainsi que le rapport présenté en application du paragraphe 12 de la résolution 986 (1995) (S/1997/417) par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l'exception de celles des paragraphes 4, 11 et 12, resteront en vigueur pour une nouvelle période de cent quatre-vingts jours commençant le 8 juin 1997 à 0 h 1 (heure d'été de New York);

2. Décide en outre de procéder à une révision approfondie de tous les aspects de l'application de la présente résolution quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période de cent quatre-vingts jours, lorsqu'il aura reçu les rapports visés aux paragraphes 3 et 4 ci-après, et déclare qu'il entend, avant la fin de cette période de cent quatre-vingts jours, envisager de proroger les dispositions de la présente résolution, à condition que les rapports visés aux paragraphes 3 et 4 ci-après fassent apparaître qu'elles ont été convenablement appliquées;

( suivre)

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3. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, et, de nouveau, avant la fin de la période de cent quatre-vingts jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si l'Iraq a distribué équitablement les médicaments, les fournitures médicales, les denrées alimentaires ainsi que les produits et les fournitures de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément à l'alinéa a) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en y incluant ses observations éventuelles quant à l'adéquation des recettes aux besoins humanitaires de l'Iraq et à sa capacité d'exporter un volume de pétrole et de produits pétroliers suffisant pour que les recettes correspondantes atteignent le montant spécifié au paragraphe 1 de la résolution 986 (1995);

4. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), agissant en coordination étroite avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l'application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période de cent quatre-vingts jours;

5. Charge le Comité créé par la résolution 661 (1990) du 6 août 1990 d'examiner rapidement les demandes de contrat introduites en vertu de la présente résolution dès que le Secrétaire général aura approuvé le nouveau plan présenté par le Gouvernement iraquien spécifiant les types de marchandises qui seront achetées au moyen des recettes de la vente de pétrole et de produits pétroliers autorisée par la présente résolution et offrant des garanties quant à la distribution équitable desdites marchandises;

6. Décide de rester saisi de la question.

Rapport du Secrétaire général sur les fournitures humanitaires à l'Iraq (S/1997/419)

Le présent rapport présenté en application du paragraphe 11 de la résolution 986 (1995) donne des informations sur la façon dont les fournitures humanitaires sont distribuées dans tout l'Iraq, sur l'exécution du Programme humanitaire interorganisations des Nations Unies dans les trois provinces septentrionales de Dahouk, Arbil et Souleimaniyeh. Le rapport rend compte des travaux du Secrétariat concernant le traitement des demandes adressées au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) du 6 août 1990 et de ceux des superviseurs, des inspecteurs indépendants des Nations Unies (Saybolt et Lloyd's Register) et indique l'état actuel du Compte Iraq ouvert par l'ONU.

( suivre)

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Il contient les recommandations du Secrétaire général sur les recettes tirées des ventes de pétrole effectuées en application de la résolution et la mesure dans laquelle elles permettent de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq ainsi que sur la capacité de l'Iraq d'exporter les quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent un milliard de dollars par période de 90 jours.

Le Secrétaire général note avec satisfaction que des progrès notables ont été réalisés depuis le 10 mars dernier dans l'application de la résolution 986 (1995). Au 30 mai, 119,5 millions de barils de pétrole au total avaient été vendus. Les recettes déposées sur le Compte Iraq à la Banque nationale de Paris atteignaient 1,7 milliard de dollars. A la même date, le secrétariat du Comité du Conseil de sécurité avait reçu 630 demandes d'exportation de fournitures humanitaires vers l'Iraq. Sur les 574 demandes soumises au Comité, 331 ont été approuvées, 191 ont été mises à l'attente, 14 ont été bloquées et 38 sont dans la filière conformément à la procédure d'approbation tacite ou dans l'attente d'éclaircissements. Les premiers envois de denrées alimentaires sont parvenus en Iraq le 20 mars et les activités d'observation des Nations Unies ont commencé immédiatement après. A la fin mai, 691 648 tonnes de denrées alimentaires étaient parvenues en Iraq. Les produits pharmaceutiques ont commencé à arriver le 9 mai.

Le Secrétaire général fait remarquer que le programme autorisé par le Conseil de sécurité dans sa résolution 986 (1995) est unique parmi toutes les opérations d'assistance humanitaire entreprises par les Nations Unies en ce qu'il s'efforce d'atténuer certains des effets négatifs qu'ont sur le pays bénéficiaire les sanctions dont il fait l'objet. Si l'opération est financée par des recettes dégagées par suite d'une exception limitée au régime des sanctions, la résolution prévoit la mise en place de nombreuses garanties pour veiller à ce que l'aide humanitaire ne serve pas à des buts autres que ceux pour lesquels elle a été expressément autorisée et à ce qu'elle soit distribuée de manière équitable à tous les civils qui en ont besoin. En outre, du fait de l'instabilité de la situation politique et militaire dans les provinces du nord, la résolution contient des arrangements spéciaux concernant la fourniture de l'assistance à la population de cette région, ce qui rend l'opération encore plus complexe.

La nature compliquée du programme, notamment ses aspects financiers, d'administration et de gestion, ont suscité un certain nombre de difficultés qui, grâce aux efforts du Secrétariat et des divers organismes participants, ont pu être surmontées. Le Secrétaire général se dit toutefois préoccupé par des décalages persistants et d'autres difficultés dans le traitement des demandes, lesquels ont entraîné d'importants retards dans la fourniture de plusieurs articles, en particulier les médicaments et les produits pharmaceutiques.

Convaincu qu'il sera possible de remédier rapidement à cette situation avec la participation de tous les intéressés, et compte tenu du fait que la crise humanitaire se poursuit en Iraq, le Secrétaire général recommande le renouvellement du programme pour une période de six mois.

( suivre)

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Le Conseil de sécurité était également saisi d'une lettre datée du 30 mai 1997, adressée au Président du Conseil par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït (S/1997/417) et par laquelle il transmet le rapport décrivant les activités que le Comité a menées depuis la présentation de son premier rapport le 11 mars 1997.

Le rapport précise que le Comité entretient toujours d'excellents rapports de travail et de coopération avec les représentants des Etats membres, le Gouvernement iraquien, le secrétariat, les superviseurs et les inspecteurs indépendants. Alors que les exportations de pétrole se sont déroulées sans problèmes, des retards ont été enregistrés dans les expéditions de fournitures humanitaires. Toutefois, des progrès ont été réalisés en ce qui concerne l'examen des demandes de fournitures humanitaires à destination de l'Iraq, conformément à la résolution 986 (1995). Le Comité poursuivra l'examen des autres questions en vue de les résoudre rapidement. A cet égard, il apprécierait que l'Iraq modifie la liste des catégories de marchandises en fonction des nouveaux besoins humanitaires de la population iraquienne.

Si le Conseil de sécurité décide de proroger les arrangements actuels aux fins de l'application de la résolution 986 (1995), le Comité est convaincu que les nouvelles mesures qu'il a adoptées permettront de faciliter le processus d'application de la résolution.

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( suivre)

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