DH/G/561

LE COMITE CONTRE LA TORTURE TERMINE LES TRAVAUX DE SA DIX-HUITIÈME SESSION

9 mai 1997


Communiqué de Presse
DH/G/561


LE COMITE CONTRE LA TORTURE TERMINE LES TRAVAUX DE SA DIX-HUITIÈME SESSION

19970509

Le Comité contre la torture, organe international chargé de veiller à l'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, a terminé, aujourd'hui, les travaux de sa dix-huitième session qui se tient à l'Office des Nations Unies à Genève depuis le 28 avril 1997.

Au cours de la session, le Comité a examiné les rapports périodiques ou initiaux présentés par l'Ukraine, le Mexique, le Danemark, le Paraguay, la Suède, la Namibie, ainsi qu'un rapport spécial d'Israël. Il a également examiné, à huis clos, des plaintes adressées par des particuliers concernant des cas de torture. Les décisions du Comité sur les cas examinés en privé au cours de la session seront rendues publiques ultérieurement.

Dans ses conclusions et recommandations sur le rapport spécial d'Israël, adoptées ce matin, le Comité, qui avait demandé à cet Etat partie de lui présenter ce rapport à la suite de la décision de la Cour suprême d'Israël sur l'usage de la force lors des interrogatoires, constate que les méthodes d'interrogatoire décrites par des personnes soumises à ces interrogatoires n'ont été ni confirmées ni infirmées par Israël et doit en déduire qu'elle sont exactes. Ces méthodes consistent notamment à maintenir les personnes interrogées dans des positions extrêmement douloureuses, à les priver de sommeil pendant des périodes prolongées, à les menacer de mort, à les secouer violemment, à les exposer au froid. De l'avis du Comité, ces méthodes constituent des actes de torture aux termes de la Convention et recommande que ces méthodes d'interrogation cessent immédiatement.

La délégation d'Israël a déclaré qu'elle rejetait les conclusions du Comité. Elle a jugé sans fondement la supposition du Comité qu'Israël ferait un usage systématique à des méthodes d'interrogatoire inadmissibles. Elle a nié catégoriquement l'utilisation de toutes méthodes interdites par la Convention contre la torture. Elle a regretté que le Comité ait préféré se fonder sur les allégations d'organisations non gouvernementales plutôt que de donner crédit au témoignage du Gouvernement d'Israël.

( suivre)

S'agissant du rapport de l'Ukraine, le Comité exprime sa préoccupation au sujet de nombreuses informations sur des actes de torture et de violence commis par des agents de l'Etat au cours de l'instruction préliminaire qui ont parfois entraîné la mort. Le Comité est gravement préoccupé par la fréquence de l'application de la peine de mort et recommande une prolongation indéfinie du moratoire sur la peine de mort. Il est également préoccupé par les brimades et les violences dont font l'objet les recrues des forces armées. Le Comité recommande notamment à l'Ukraine de criminaliser les actes de torture. Il recommande de réduire le délai maximum de la détention préventive.

Le Comité prend note des difficultés du Danemark à incorporer la Convention dans son droit interne, compte tenu de son attachement à un système juridique «dualiste». Il est préoccupé du fait que le Danemark continue à ne pas introduire dans son système pénal un délit spécifique de torture. Il recommande l'abolition de l'institution du placement en isolement, en particulier durant la détention préventive, et demande au Gouvernement de revoir les méthodes employées par la police lors du traitement des prévenus ou lors du contrôle des manifestations.

En ce qui concerne le Mexique, le Comité est vivement préoccupé par les nombreuses informations dignes de foi selon lesquelles, malgré toutes les mesures prises pour éliminer la torture, celle-ci continue d'être pratiquée systématiquement au Mexique, notamment par la police judiciaire et par les agents des forces armées, sous prétexte de lutte contre la subversion. Le Comité recommande au Mexique, notamment, de mettre en place des mécanismes de contrôle permettant de veiller à ce que les agents de l'Etat et les autorités chargées de l'application de la loi obéissent à leurs devoirs et garantissent le respect des lois visant à éliminer la torture et à imposer des sanctions pénales et administratives aux coupables.

Le Comité se félicite que le Paraguay n'ait promulgué aucune loi d'amnistie pour les auteurs de violations des droits de l'homme pendant les années de dictature. Il note avec satisfaction que la Constitution interdit la torture et établit l'imprescriptibilité de l'action pénale pour le délit de torture. Le Comité est toutefois préoccupé des informations selon lesquelles des pratiques de torture continuent d'être utilisées par des agents de l'Etat. Il recommande au Paraguay d'assurer la diffusion de normes et d'instructions à même de prévenir la torture et d'établir des procédures de surveillance des méthodes et pratiques d'interrogatoire.

Le Comité renouvelle à la Suède la recommandation d'incorporer à son droit interne les dispositions de la Convention contre la torture ainsi que la définition de la torture telle qu'elle figure dans la Convention. Il recommande l'abolition du placement en isolement cellulaire durant la détention provisoire, sauf dans les cas où la sécurité ou le bien-être des personnes est menacée. Le Comité recommande aussi à la Suède de réviser les méthodes employées par la police anti-émeutes.

( suivre)

- 3 - DH/G/561 9 mai 1997

Le Comité se félicite de l'attention accrue accordée par le Gouvernement de la Namibie à la question des droits de l'homme. Elle est invitée à créer des organes gouvernementaux indépendants chargés de l'inspection des lieux de détention et à mettre en place une autorité indépendante de police qui examinerait les plaintes de torture. Le Comité recommande en outre à la Namibie que les disparitions des anciens membres de la SWAPO fassent l'objet d'enquêtes promptes et impartiales et que les coupables soient poursuivis.

À sa prochaine session, qui se déroulera du 10 au 21 novembre 1997 à l'Office des Nations Unies à Genève, le Comité devrait examiner le rapport initial de Cuba, les deuxièmes rapports périodiques de Chypre et du Portugal, ainsi que les troisièmes rapports périodiques de l'Argentine, de l'Espagne et de la Suisse.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS SUR LES RAPPORTS EXAMINES

Le Comité se félicite, s'agissant du rapport de l'Ukraine, de l'adoption, le 28 juin 1996, d'une nouvelle constitution qui, en son article 28, interdit la torture. Il note avec satisfaction que l'Ukraine est entrée au Conseil de l'Europe et qu'elle a signé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En outre, il se félicite des modifications apportées à la législation réglementant les activités des organes chargés de faire respecter la loi par l'introduction de dispositions relatives au respect des droits de l'homme et à l'obligation qu'ont les agents des organes en question d'agir dans le respect de ces droits.

Le Comité exprime sa préoccupation au sujet des nombreuses communications émanant d'organisations non gouvernementales où il est fait état d'actes de torture et de violence commis par des agents de la fonction publique au cours de l'instruction préliminaire, traitements qui ont causé des souffrances et des blessures et entraîné maintes fois la mort des personnes qui en étaient victimes. Il déplore que la législation en vigueur n'institue aucun contrôle judiciaire efficace sur la légalité des arrestations. Il juge particulièrement inquiétant le régime cellulaire appliqué dans les prisons et, plus encore, les conditions d'emprisonnement.

Le Comité recommande à l'Ukraine d'adopter un nouveau code pénal au regard duquel les actes de torture constitueraient des infractions ainsi qu'un nouveau code de procédure pénale qui protègerait le droit de chacun à la défense à tous les stades de la procédure. Elle lui recommande d'instituer une surveillance efficace de la détention provisoire par les tribunaux qui permettrait de prévenir des actes de torture au moment de l'arrestation et de la détention puis aux autres stades de la procédure pénale. Il recommande que les autorités ukrainiennes fassent le nécessaire pour qu'il soit interdit par la loi d'interroger, en l'absence d'un défenseur les personnes arrêtées ou détenues. Le Comité recommande de réduire le délai maximum de la détention provisoire qui est actuellement de 18 mois. Il estime indispensable une

( suivre)

- 4 - DH/G/561 9 mai 1997

réforme radicale des établissements pénitentiaires en conformité avec les normes de la Convention. Il recommande enfin que le moratoire sur l'application de la peine de mort soit prolongé indéfiniment.

En ce qui concerne le rapport du Danemark, le Comité considère comme très important que le thème des droits de l'homme figure au programme de formation de base des agents de la force publique. Il prend note des difficultés du Danemark quant à l'incorporation de la Convention dans son droit interne, compte tenu de son attachement à un système juridique «dualiste».

Le Comité est préoccupé du fait que le Danemark continue à ne pas introduire dans son système pénal un délit spécifique de torture, y compris une définition de la torture conforme à l'article 1 de la Convention. Il s'inquiète de l'institution du placement en isolement utilisée comme mesure préventive pendant la détention provisoire ainsi que comme sanction disciplinaire. Le Comité exprime sa préoccupation face aux méthodes employées par la police danoise lors du traitement des détenus ou lors des manifestations publiques, comme par exemple, dans ce dernier cas, le contrôle des manifestations par l'utilisation des chiens.

Le Comité recommande que le Danemark envisage d'incorporer les dispositions de la Convention dans son droit interne et prévoie dans son droit pénal le délit de torture. Sauf dans des cas exceptionnels où la sécurité des personnes ou des biens est menacée, le Comité recommande l'abolition de l'institution du placement en isolement, particulièrement durant la détention préventive. En tout état de cause, le Comité recommande une réglementation stricte et précise du placement en isolement par le législateur qui devrait, entre autres, en décider la durée maximale. Un contrôle judiciaire devrait également être exercé. Le Comité recommande de revoir les méthodes employées par la police danoise lors du traitement des prévenus ou lors du contrôle de la foule. Le Comité recommande enfin au Danemark de veiller à ce que les plaintes pour mauvais traitement présentées par les détenus soient traitées par des organes indépendants.

Le Comité se félicite des efforts déployés par le Mexique pour améliorer la protection juridique des victimes de la torture, et plus particulièrement les nouvelles dispositions de janvier 1994 relatives au droit d'obtenir réparation, ainsi que celles visant à rendre obligatoires les recommandations de la Commission nationale des droits de l'homme, qui font obligation aux autorités d'indemniser les victimes de la torture. Le Comité reconnaît l'importance des initiatives et mesures qui ont été prises dans le domaine de l'éducation et de la formation en matière de droits de l'homme, qui portent sur un grand nombre de domaines susceptibles d'engendrer des violations des droits de l'homme.

Le Comité exprime sa préoccupation face aux limites des pouvoirs de la Commission nationale des droits de l'homme, dont les recommandations n'ont pas

( suivre)

- 5 - DH/G/561 9 mai 1997

un caractère obligatoire pour l'autorité ou le service public visé. Ainsi, la Commission nationale est dans l'impossibilité de faire progresser les procédures concernant les situations qu'elle dénonce. Le Comité estime qu'un renforcement des pouvoirs de la Commission favoriserait le respect des dispositions de la Convention. Il est vivement préoccupé par les nombreuses informations fiables selon lesquelles, malgré toutes les mesures prises pour éliminer la torture, celle-ci continue d'être pratiquée systématiquement au Mexique, notamment par la police judiciaire tant fédérale que locale, et par les agents des forces armées, sous prétexte de lutte contre la subversion. Il est d'avis que l'inefficacité des mesures prises est due, entre autres choses, à l'impunité dont jouissent les auteurs ainsi qu'au fait que les autorités judiciaires continuent d'admettre comme preuve des aveux ou déclarations obtenus par la torture.

Le Comité recommande la mise en place de mécanismes permettant de veiller à ce que les agents de l'Etat et le personnel des services judiciaires obéissent à leurs devoirs et garantissent le respect des nombreuses normes juridiques qui existent au Mexique pour éliminer la torture et imposer des sanctions pénales et administratives aux coupables. Il recommande de conférer aux Commissions des droits de l'homme les pouvoirs juridiques de porter plainte dans les cas graves de violation des droits de l'homme et, notamment, dans les cas d'allégations de torture. Il recommande en outre de mettre au point des mécanismes d'information sur les droits des détenus à porter à l'attention des détenus dès leur arrestation. Cette information serait placée en évidence dans tous les lieux de détention, ainsi que dans tous les lieux relevant du Ministère public et des services judiciaires en général.

Le Comité se félicite que le Paraguay n'ait promulgué aucune loi d'amnistie pour les auteurs de violations des droits de l'homme pendant les années de dictature. Il note avec satisfaction que la Constitution interdit la torture et établit le caractère imprescriptible de l'action pénale pour sanctionner le délit de torture.

Le Comité est préoccupé que, cinq ans après la promulgation de la Constitution, le Paraguay n'ait toujours pas mis en place l'institution du défenseur du peuple. Il est préoccupé des informations selon lesquelles, des pratiques de torture continuent d'être utilisées par des agents de la force publique, notamment dans les commissariats et dans les centres de détention, dans le but d'obtenir des aveux et des informations qui sont jugés recevables par les magistrats pour ouvrir un procès. Il est également préoccupé par des informations selon lesquelles des mauvais traitements physiques sont infligés aux recrues qui font leur service militaire obligatoire. Il se préoccupe du fait que la responsabilité de l'Etat pour les actes de torture commis par ses agents n'ait qu'un caractère subsidiaire, ce qui a pour conséquence de faire peser sur les victimes la charge de la preuve. Il est aussi préoccupé de noter l'insuffisance, dans le droit interne du Paraguay, des dispositions qui interdisent l'expulsion, le refoulement et l'extradition de personnes vers un

( suivre)

- 6 - DH/G/561 9 mai 1997

autre pays, lorsqu'il existe de bonnes raisons de croire que ces personnes risquent d'être soumises à la torture.

Le Comité recommande au Paraguay de passer en revue les dispositions ayant trait à la torture qui figureront dans le nouveau code pénal, actuellement à l'examen, et de les regrouper en une loi spéciale qui contienne, en particulier, une définition de la torture conforme à l'article premier de la Convention. Le Comité recommande au Paraguay de mettre en place sans tarder l'institution de défenseur du peuple et de promulguer la loi qui réglementera ses fonctions. Il recommande aussi à ce pays de diffuser des normes et des instructions à même de prévenir la torture et d'établir des procédures de surveillance des méthodes et pratiques d'interrogatoire visant à éliminer la pratique de la torture.

S'agissant de la Suède, le Comité prend note avec satisfaction de la loi révisée relative aux réfugiés et se félicite que le Gouvernement suédois offre maintenant une protection à un grand nombre de personnes déplacées qui ne peuvent techniquement être qualifiées de réfugiés au regard de la Convention sur le statut des réfugiés. Il prend note avec satisfaction que la Suède apporte un appui matériel et politique pour la réadaptation des victimes de la torture, aussi bien sur son territoire que sur le plan international.

Le Comité se dit préoccupé de ce que la Suède continue de ne pas incorporer dans son droit interne la définition de la torture prévue à l'article premier de la Convention contre la torture. Il s'inquiète de l'utilisation de «restrictions» importantes, dont certaines entraînent le placement en isolement prolongé avant procès, appliquées à des personnes en détention provisoire. Il est préoccupé des informations faisant état de cas isolés de mauvais traitements commis par la police. Il est préoccupé par certaines méthodes utilisées par la police suédoise pour le traitement des prisonniers ou lors de manifestations, notamment l'utilisation de chiens anti- émeutes.

Le Comité renouvelle plus particulièrement la recommandation qu'il a formulée lors des examens antérieurs des rapports de la Suède d'incorporer à son droit interne la définition de la torture telle qu'elle figure dans la Convention. Tout en accueillant avec satisfaction les informations selon lesquelles la question des «restrictions», notamment le placement en isolement cellulaire durant la détention provisoire, est actuellement à l'examen par les autorités suédoises, le Comité recommande l'abolition de cette pratique, sauf dans les cas où la sécurité ou le bien-être des personnes est menacé. Le Comité recommande enfin à la Suède de réviser les méthodes employées par la police pour le contrôle des manifestations.

Le Comité se félicite de l'attention accrue accordée par le Gouvernement de la Namibie à la question des droits de l'homme, comme en témoigne le fait, notamment, que les organisations non gouvernementales et les diplomates ont maintenant accès aux prisons et aux détenus. Il salue en outre des signes

( suivre)

- 7 - DH/G/561 9 mai 1997

d'amélioration de la politique du pays concernant les demandeurs d'asile et les réfugiés selon laquelle la Namibie accorde le statut de réfugié à des demandeurs d'asile provenant d'autres pays africains.

Le Comité est inquiet du fait que la Namibie n'ait pas intégré, dans sa législation pénale, une définition spécifique du délit de torture dans des termes juridiques compatibles avec la définition figurant à l'article premier de la Convention. Il s'inquiète de ce que, en dépit d'une réduction considérable des actes de torture et de mauvais traitements depuis l'indépendance, ils continuent de se produire dans certaines régions du pays. Il est préoccupé du fait que la Namibie ne procède pas, de façon prompte et impartiale, à des enquêtes sur des actes de torture et que les auteurs de ces actes ne soient pas poursuivis en justice.

Le Comité recommande à la Namibie de promulguer une loi définissant le délit de torture dans les termes de la Convention et de promulguer des lois, prévues dans les instruments relatifs aux droits de l'homme, qui lieraient la Namibie dans les domaines qui ne sont pas encore réglementés. Il recommande à la Namibie de créer des organes gouvernementaux indépendants, composés de personnes de haute moralité, qui seraient chargés des inspections des lieux de détention. Elle devrait également mettre en place une autorité indépendante qui examinerait les plaintes de torture déposées contre les membres de la police. Le Gouvernement devrait par ailleurs doter l'Office de l'ombudsman de moyens lui permettant de commencer à exercer ses fonctions comme le prévoit la Constitution. Il recommande en outre que les disparitions des anciens membres de la SWAPO fassent l'objet d'enquêtes promptes et impartiales, que les dépendants des personnes décédées soient indemnisées et que les coupables soient traduits en justice. Il recommande que les chefs traditionnels, dans les «tribunaux des communautés», respectent les limites de leur pouvoir à décider de la détention préventive de suspects ou qu'ils soient privés de ce pouvoir de décider de la détention provisoire. Il recommande enfin l'abolition des châtiments corporels qui autorisés par la loi sur les prisons de 1959 et la loi de procédure pénale de 1977.

Dans ses conclusions sur le rapport spécial d'Israël, le Comité constate que les méthodes d'interrogatoire, décrites par les organisations non gouvernementales sur la base des révélations des personnes soumises aux interrogatoires, et qui semblent être utilisées de façon systématique, n'ont été ni confirmées ni infirmées par Israël. Le Comité doit par conséquent en déduire qu'elle sont exactes. Ces méthodes consistent à : maintenir les personnes interrogées dans des positions extrêmement douloureuses; leur mettre des cagoules dans des conditions spéciales; les exposer à des niveaux sonores très élevés de musique pendant des périodes prolongées; les priver de sommeil pendant des périodes prolongées; recourir aux menaces, y compris des menaces de mort; les secouer violemment et les exposer au froid. De l'avis du Comité, ces méthodes sont des infractions à l'article 16 de la Convention contre la torture et constituent des actes de torture aux termes de l'article premier de la Convention. Selon le Comité, cette constatation est particulièrement

( suivre)

- 8 - DH/G/561 9 mai 1997

fondée quand ces méthodes d'interrogation sont utilisées toutes ensemble, ce qui semble être la norme.

Le Comité reconnaît le dilemme auquel Israël est confronté pour faire face aux attaques terroristes visant sa sécurité, mais il considère qu'en tant qu'Etat partie à la Convention contre la torture, Israël ne doit en aucun cas invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier des actes interdits par la Convention. Le Comité s'est dit préoccupé de voir que les conséquences de la décision de la Cour suprême d'Israël en novembre 1996 d'annuler une ordonnance interlocutoire auraient pour effet le maintien de ces méthodes qui sont considérées comme légitimes pour des raisons internes.

Le Comité recommande notamment que ces méthodes d'interrogation et toutes autres méthodes qui sont contraires à la Convention cessent immédiatement. Il recommande que les dispositions de la Convention soient intégrées au droit interne israélien, ainsi que la définition de la torture figurant à l'article premier de la Convention. Le Comité recommande à Israël d'envisager de faire les déclarations par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité à recevoir des communications de particuliers ou d'Etats parties sur des allégations de plaintes. Le Comité recommande que les procédures d'interrogatoire conformes aux règles de la Commission Landau, qui sont actuellement tenues secrètes, soient rendues publiques dans leur intégralité. Il recommande enfin à Israël de faire figurer dans son prochain rapport, au plus tard le 1er septembre 1997, la suite qu'il aura donné aux conclusions et recommandations du Comité.

Communications

Le Comité a également examiné, au cours de séance à huis clos, les «communications» qui lui sont soumises par des particuliers qui se plaignent d'être victimes de la violation d'une ou plusieurs dispositions de la Convention par un Etat partie ayant expressément reconnu la compétence du Comité à cet égard. Au stade actuel, 39 Etats, sur les 102 Etats parties à la Convention, ont reconnu la compétence du Comité en la matière. Les décisions du Comité concernant l'examen des communications seront rendues publiques ultérieurement.

Etats parties à la Convention

Au 21 avril 1997, les 102 Etats suivants ont ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bélize, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, El Salvador, Equateur, Espagne, Estonie, Etats-Unis,

( suivre)

- 9 - DH/G/561 9 mai 1997

Ethiopie, ex-République Yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Guatemala, Guinée, Guyane, Honduras, Hongrie, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Kenya, Koweït, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, République de Moldova, Luxembourg, Malawi, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Monaco, Namibie, Népal, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Seychelles, Slovénie, Somalie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tchad, Tadjikistan, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen, Yougoslavie et Zaïre.

Composition du Comité

Le Comité est actuellement composé des 10 experts suivants: M. Peter Thomas Burns (Canada); M. Guibril Camara (Sénégal); M. Alexis Dipanda Mouelle (Cameroun); M. Alejandro Gonzalez Poblete (Chili); Mme Julia Iliopoulos-Strangas (Grèce); M. Ggorghios M. Pikis (Chypre); M. Mukunda Regmi (Népal); M. Bent Sorensen (Danemark); M. Alexander M. Yakovlev (Fédération de Russie) et M. Bostjan M. Zupancic (Slovénie).

Le Comité est présidé par M. Dipanda Mouelle. MM. González Poblete, Sorensen et Yakovlev sont les Vice-Présidents. Le Rapporteur est Mme Iliopoulos-Strangas.

* *** *

À l’intention des organes d’information. Document non officiel.