LE COMITE CONTRE LA TORTURE POURSUIT L'EXAMEN DU RAPPORT SPECIAL D'ISRAËL
Communiqué de Presse
DH/G/560
LE COMITE CONTRE LA TORTURE POURSUIT L'EXAMEN DU RAPPORT SPECIAL D'ISRAËL
19970508Genève, 7 mai - Le Comité contre la torture a poursuivi, cet après-midi, l'examen du rapport spécial d'Israël. Les observations et recommandations du Comité sur le rapport d'Israël seront présentées vendredi 9 mai à 11 heures.
M. Yosef Lamdan, Représentant permanent d'Israël auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, a déclaré que la délégation ne serait pas en mesure de répondre à toutes les questions posées par les experts ce matin, n'ayant pas eu, face au nombre considérable de questions, le temps matériel de préparer toutes les réponses.
Mme Nili Arad, Directeur général au Ministère de la justice d'Israël, a rejeté les affirmations selon lesquelles Israël autoriserait la pratique de la torture et serait le seul pays au monde à avoir «légalisé» la torture en appliquant les principes de la Commission Landau. Comment cela se pourrait-il, a demandé Mme Arad, qui a souligné que la création même de l'Etat juif était une conséquence du non-respect des droits de l'homme de tout un peuple. Les méthodes considérées comme des tortures aux termes de la Convention sont interdites par Israël. En ce qui concerne les recommandations qui ont été faites par le Comité en avril 1994 concernant Israël, la représentante a déclaré que sa délégation ferait part au Comité de la suite qu'Israël aura donnée à ses recommandations lors de la présentation de son prochain rapport périodique.
Mme Arad a fait valoir que, si la Convention n'a pas été incorporée dans le droit israélien, les dispositions de la Convention étaient prises en compte dans l'application du droit. La doctrine de la nécessité existe dans tous les pays civilisés, ce principe fait partie du droit pénal en Israël. C'est un principe de base dans tout système juridique et c'est au nom de ce principe que certaines méthodes sont utilisées durant l'interrogatoire de suspects, notamment dans le contexte de la lutte contre le terrorisme.
M. Shai Nitzan, du Bureau du Procureur général, a fait remarquer que la Commission Landau avait demandé que les méthodes d'interrogation soient tenues
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secrètes, de peur que les interrogatoires soient moins efficaces si les suspects connaissent les techniques utilisées. Le terroriste arrêté dans le cadre de l'enquête sur l'attentat suicide du 22 mars dernier à Tel Aviv a révélé, lors d'un interrogatoire, qu'un deuxième attentat devait se produire, également à Tel Aviv. On peut supposer que cette deuxième bombe, si elle n'avait pas été retrouvée, aurait causé de nombreuses pertes en vies humaines. Cette révélation par le détenu justifie pleinement les méthodes d'interrogation utilisées. Il n'est pas question de lutter contre le terrorisme en pratiquant la torture. Israël n'utilisera jamais la torture. Ce qui importe, pour Israël, ce n'est pas d'obtenir des aveux mais des informations qui permettent de déjouer des complots terroristes.
M. Nitzan a réfuté les allégations selon lesquelles les agents du Service général de sécurité infligeraient des tortures qui consisteraient à priver les détenus de sommeil, de les empêcher d'uriner ou de les exposer au froid. Ces méthodes sont interdites. Mais, dans des cas extrêmes, «les enquêteurs iront jusqu'au bout pour obtenir des informations essentielles» sur un projet d'attentat ou sur, par exemple, l'endroit où est cachée une bombe. Le représentant a ajouté qu'en 1992, des interrogateurs «trop zélés», ayant utilisé des méthodes inappropriées, ont été jugés et condamnés à six mois de prison.
Si l'application d'une méthode inflige des peines «aiguës», au sens de la Convention, elle est interdite en Israël. Selon M. Nitzan, il est difficile d'accepter l'affirmation selon laquelle toute pression physique est source de souffrances ou de peines sévères. La Commission Landau a recommandé des «pressions physiques modérées» qui ne sont pas interdites par la Convention. Ces méthodes ne figurent en effet ni à l'article premier ni à l'article 16 de la Convention. Dans ce contexte, M. Nitzan a fait savoir que la Cour suprême d'Israël s'est référé à la Convention des Nations Unies contre la torture.
Selon M. Nitzan, il ne faut pas donner crédit à tous les récits des personnes interrogées dont le seul but est de ternir l'image d'Israël. Le port des cagoules vise à empêcher que les suspects ne s'identifient ou ne parlent entre eux. L'utilisation de la musique à un très haut niveau sonore sur les lieux d'interrogation ne peut être considérée comme une torture. Elle est également utilisée pour empêcher les suspects de communiquer entre eux. Des sanctions disciplinaires ont été prononcées contre les interrogateurs qui ont eu des comportements inappropriés. Toute personne interrogée est surveillée par un personnel médical. Les médecins ne participent pas aux interrogatoires; mais sont appelés à venir en aide à un détenu en cas de besoin. Bientôt des médecins seront à disposition nuit et jour dans les locaux du Service général de sécurité.
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- 3 - DH/G/560 8 mai 1997
Répondant à une question sur le contrôle du comportement des services de police, M. Nitzan a indiqué que des enquêtes étaient menées sur les plaintes et des sanctions étaient prononcées dans les cas de culpabilité avérée. L'examen des allégations de torture ou de mauvais traitements au cours d'un interrogatoire ne relève plus du contrôleur du SGS mais d'une unité indépendante créée au Ministère de la justice. En ce qui concerne les circonstances de la mort de M. Abdel Samat Harizat, Israël a autorisé l'autopsie par un médecin légiste bien connu et a tenu à prendre connaissance des conclusions de l'autopsie qui a conclu que les secousses avaient provoqué la mort. Or, selon un rapport établi par un neurologue israélien et confirmé par un autre spécialiste, ces secousses ne peuvent en aucun cas entraîner la mort. Israël est bien conscient que de tels cas ne doivent plus se reproduire.
La Société israélienne des droits de l'homme a déposé une demande auprès de la Cour suprême pour faire interdire cette méthode de secousses. M. Nitzan a indiqué qu'il n'avait pas connaissance de la déclaration de l'ancien Premier ministre Rabin qui aurait dit que ces secousses auraient été infligées à 8 000 détenus. Un tel chiffre, selon lui, est excessif, quand on sait que la méthode n'est utilisée qu'à titre exceptionnel.
L'article 277 du Code pénal israélien prévoit l'interdiction de la torture. Il a ajouté que les méthodes dites de pressions physiques modérées sont utilisées quand le principe de nécessité est invoqué. C'est au nom de ce principe que la Cour suprême a annulé ses ordonnances interlocutoires interdisant au Service général de sécurité des pressions physiques pendant l'enquête. Dans ces conditions, les décisions de la Cour suprême ne mettent pas la police au-dessus de la loi, comme l'ont suggéré certains experts.
À la question de savoir comment décider de l'acuité d'une souffrance, M. Nitzan a répondu que la Convention contre la torture n'est pas précise sur les critères à appliquer. Aussi, il revient aux juges israéliens d'en décider.
En conclusion, les membres de la délégation ont dit combien Israël était attaché aux travaux du Comité. Les efforts d'Israël tendent à défendre le droit à la vie et l'interdiction de la torture fait partie de sa politique.
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