En cours au Siège de l'ONU

AG/L/188

LE COMITE SPECIAL SUR LES MESURES VISANT A ELIMINER LE TERRORISME INTERNATIONAL ACHEVE LES TRAVAUX DE SA PREMIERE SESSION

7 mars 1997


Communiqué de Presse
AG/L/188


LE COMITE SPECIAL SUR LES MESURES VISANT A ELIMINER LE TERRORISME INTERNATIONAL ACHEVE LES TRAVAUX DE SA PREMIERE SESSION

19970307 Cette session a permis d'identifier la plupart des questions relatives à la répression des attentats terroristes à l'explosif, estime le Président

Le Comité spécial sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, présidé par M. Philippe Kirsch (Canada), a achevé cet après-midi, au Siège, les travaux de sa première session. Cette session, entamée le 24 février dernier, était organisée conformément à la résolution 51/210 par laquelle l'Assemblée générale, après avoir condamné énergiquement tous les actes et toutes les méthodes et pratiques de terrorisme, avait décidé le 17 décembre 1996, de confier à un Comité spécial ouvert aux Etats Membres des Nations Unies, aux membres d'institutions spécialisées et à ceux de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) le soin, notamment, de préparer deux conventions distinctes. Ainsi, le Comité spécial est non seulement chargé d'élaborer une convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, mais également une convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire et de compléter les instruments internationaux existants en matière de terrorisme.

Au cours de cette session de deux semaines, le Comité spécial ayant décidé de concentrer son attention sur la préparation de la première convention, a entamé l'examen d'un document de travail préparatoire présenté par la France au nom du groupe des sept grands pays industrialisés (G-7) et de la Fédération de Russie. Ce document contient un projet de convention internationale sur la répression des attentats terroristes à l'explosif qui, outre un préambule, contient 17 articles.

Pour ce faire, le Comité spécial a mis en place un Groupe de travail à composition non limitée, qui est chargé d'examiner les dispositions du projet de convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Le Comité spécial s'est réuni essentiellement en séances officieuses.

Le Président du Comité spécial, présentant le rapport oral du Groupe de travail a notamment indiqué que par manque de temps, le Groupe de travail n'a

pu discuter que du projet de Préambule et des projets d'articles 1 à 12 ter, remettant à une date ultérieure l'examen des articles 13 à 17. Le Président a insisté sur le fait que le mandat spécifique confié par l'Assemblée générale au Comité spécial est tout aussi important que difficile. Les questions et les problèmes abordés sont nombreux, divers et complexes. Le Président a souligné que le projet de convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif que doit élaborer le Comité spécial, pour être un instrument juridique efficace, doit tenir compte d'autres instruments contradictoires et trouver des solutions aux difficultés et problèmes rencontrés par les Etats. A l'issue de sa première session, le Comité spécial a d'ores et déjà identifié la plupart des questions et des préoccupations majeures. Il lui reste désormais à trouver des solutions satisfaisantes ou acceptables par tous.

M. Kirsch a estimé que le Comité spécial a accompli d'importants progrès en l'espace de neufjours seulement. Mais, à l'évidence, le Bureau du Comité spécial n'a pas eu suffisamment de temps pour répondre complètement et refléter tous les points et questions soulevés par les délégations. Il convient, par conséquent, d'appréhender les textes rédigés par le Bureau à la lumière de cette donnée. Ces textes ont seulement pour objectif de simplifier les futurs travaux du Comité spécial. Aussi, importe-t-il de souligner que ces textes ne remplacent ou ne se substituent en rien aux textes présentés par les délégations.

Les Vice-Présidents du Comité spécial, M. Rohan Perera (Sri Lanka) et Mme Samia Ladgham (Tunisie), ont présenté oralement les résultats des consultations informelles qu'ils ont menées respectivement sur les projets d'article 1 à 3, 4 à 12, et 12 bis.

Le Président du Comité spécial a indiqué que le Bureau, après réflexion, a décidé d'inclure un résumé des discussions par le Rapporteur qui figurerait à l'Annexe III du rapport de session, contrairement à la pratique qui consiste à faire figurer un résumé dans le rapport lui-même. Cette décision est essentiellement due au manque de temps. Ayant fait cette proposition et après consultations, le Bureau a décidé de recommander que le Comité spécial inclut le résumé préparé par le Rapporteur à l'Annexe aidé du Secrétariat. Le Bureau estime que ce résumé a été soigneusement préparé et reflète objectivement la teneur des discussions. Le Président a donc indiqué que le Bureau recommande que le Comité spécial prenne note du résumé, mais ne se prononce pas sur son contenu. Toute délégation qui souhaite émettre des réserves sur ce résumé est invitée à se mettre directement en relation avec le Rapporteur afin de procéder aux modifications voulues.

Le représentant de la France a estimé que les discussions sur les projets d'article devraient figurer dans les annexes du rapport, dans la mesure où le Comité spécial ne les adopte pas. Le rapport en tant que tel ne devrait comporter que l'introduction et la partie descriptive.

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De son côté, la représentante de la Chine a regretté que la position de sa délégation ne soit pas reflétée dans le rapport. Concernant la structure du rapport, elle a fait remarquer qu'outre les questions juridiques, le rapport porte également sur des questions politiques et techniques. La représentante a suggéré que lors de sa prochaine session, le Comité spécial devrait fournir un rapport plus détaillé sur les travaux accomplis. De nombreuses interventions importantes faites au cours des consultations informelles méritaient de figurer dans le rapport. Pour sa part, le représentant de la République islamique d'Iran a suggéré que le Comité spécial tienne compte dans son rapport des déclarations pertinentes formulées par certaines délégations, dans le cadre des consultations officieuses. Il s'est rallié à la position de la France, en ce qui concerne le contenu des annexes. La délégation de l'Inde a souhaité un rapport exhaustif. Elle a fait sienne la déclaration de la Chine et de la République islamique d'Iran. Intervenant également pour formuler quelques observations, la représentante de la Colombie est d'avis qu'à sa prochaine session, le Comité spécial présente un rapport mieux structuré. Sa délégation appuie également la proposition de la France.

Le Président du Comité spécial a indiqué que le Comité tiendra compte des réserves émises pour améliorer, à l'avenir, la structure et la présentation du rapport.

Le Comité spécial a ensuite adopté son rapport tel qu'amendé oralement, qui avait été présenté par son Rapporteur, M. Martin Smejkal (République tchèque). Tout en se félicitant de l'adoption du rapport, le représentant de la France a prié instamment le Secrétariat du Comité spécial de prendre les mesures nécessaires pour diffuser, en temps voulu, la documentation afin de permettre aux délégations d'être mieux préparées aux travaux de la session.

En fin de séance, la représentante de la Finlande, au nom des pays de l'Europe occidentale et des autres Etats; le représentant de l'Uruguay, au nom des pays d'Amérique latine et des Caraïbes; le représentant de la Fédération de Russie, au nom des pays d'Europe orientale; le représentant de l'Egypte, au nom des pays africains; ainsi que le représentant du Pakistan, pour les pays d'Asie, se sont félicités de l'esprit de coopération qui a présidé aux travaux de la présente session.

Conformément à la résolution 51/210 de l'Assemblée générale, le Comité spécial poursuivra ses travaux du 22 septembre au 3 octobre 1997 dans le cadre d'un groupe de travail de la Sixième Commission (juridique).

Informations de base

Le Comité spécial, sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, a été créé conformément à la résolution 51/210 du 17 décembre 1996 de l'Assemblée générale. Aux termes du paragraphe 9 de cette résolution, il est indiqué que le Comité spécial est chargé d'élaborer une convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Le

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Comité spécial a également pour mandat de préparer une convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire afin de compléter les instruments internationaux existants en la matière. Le Comité spécial examinera ensuite ce qu'il convient de faire pour compléter le cadre juridique offert par les conventions relatives au terrorisme international de façon que tous les aspects de la question soient couverts.

Le Comité spécial, qui est ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux membres d'institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a décidé de fonder l'essentiel de ses travaux de sa première session sur un projet de convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, présenté par la France au nom du groupe des sept grands pays industrialisés et de la Fédération de Russie (A/AC.252/L.2). Ce document contient un projet de résolution aux termes duquel l'Assemblée générale adopterait le projet de Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif dont le texte est annexé au document et ouvrirait la convention à la signature et à la ratification ou à l'adhésion. Ce projet de convention comprend un préambule et 17 articles relatifs aux points suivants : définitions; infraction d'attentat terroriste à l'explosif; champ d'application; qualification et répression des infractions; compétence; mesures visant à permettre l'engagement de poursuites ou l'extradition; droits de la défense; exercice de l'action pénale contre les auteurs présumés d'infractions; extradition des auteurs présumés d'infractions; entraide en matière pénale; transfert de l'accusé ou de la personne soupçonnée; prévention des attentats terroristes à l'explosif; échange de renseignements; règlement des différends; signature, ratification, adhésion; entrée en vigueur; dénonciation; textes faisant loi.

La tenue de cette première session du Comité spécial faite suite aux efforts déployés, ces dernières années, par la communauté internationale pour combattre le terrorisme international, qui ont notamment abouti à l'adoption, par l'Assemblée générale, le 9 décembre 1994, de la "Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international".

Le Comité spécial a décidé d'axer les travaux de sa première session sur l'élaboration d'un projet de convention internationale sur la répression des attentats terroristes à l'explosif, sur la base d'un document de travail préparatoire présenté par la France au nom du groupe des sept grands pays industrialisés (G-7) et de la Fédération de Russie. Pour ce faire, le Comité spécial a mis en place un Groupe de travail à composition non limitée, qui a été chargé d'examiner le projet de convention. A l'issue des discussions au sein de ce Groupe de travail, le Bureau a proposé le texte des projets d'articles 1 à 3 et 12 ter, ainsi que le texte des projets d'articles 4 à 12 bis, afin de faciliter les négociations futures. Ces documents ne constituent en aucun cas un texte agréé. Ils ne remplacent, ni ne se substituent à aucune proposition. Les délégations pourront à tout moment présenter un amendement aux projets d'articles, revenir à des propositions

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déjà avancées ou en formuler de nouvelles. Ainsi, dans le projet de texte révisé, l'article 2 déclare que toute personne qui, illicitement et intentionnellement livre, pose ou fait exploser ou détoner un engin explosif, un engin incendiaire ou un engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation publique, un système de transport ou une infrastructure, commet une infraction au sens de la présente convention. De même, quiconque tente de commettre une de ces infractions, ou encore quiconque participe en complice à une de ces infractions ou organise ou instruit d'autres dans la perpétration d'une telle infraction, commet une infraction au sens de cette convention. Pour ce qui est de la qualification et de la répression des infractions, dont fait l'objet le projet d'article 3 révisé, la présente convention exclut la livraison, la pose, l'explosion ou la détonation d'un engin explosif ou incendiaire ou d'un engin meurtrier est le fait des forces armées régulières d'un Etat. Toutefois, aucune disposition de la présente convention ne sera interprétée comme dispensant les Etats des autres obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire.

Aux termes du projet d'article 4 relatif aux infractions, "chaque Etat partie devrait prendre les mesures nécessaires pour qualifier d'infraction pénale au regard de son droit interne les infractions comprises dans le champ d'application de la présente Convention défini par son article 2; pour réprimer lesdites infractions par des peines prenant dûment en compte le caractère grave de ces infractions. Chaque Etat partie adopterait les mesures judiciaires nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées par l'article 2. Il adopterait également les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne ces infractions dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5. L'article 5 inclut dans la compétence l'infraction commise dans ou contre une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires d'un Etat partie.

L'article 7 introduit de nouvelles dispositions concernant l'obligation d'un Etat d'extrader ou de poursuivre. Ainsi, l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est tenu, s'il ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard et sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leurs décisions dans les mêmes conditions que tout autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat. Chaque fois que, en vertu de sa législation, un Etat partie n'est autorisé à extrader ou à remettre un de ses ressortissants qu'à la condition que l'intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui a été imposée à l'issue du procès ou de la procédure pour lesquels l'extradition ou la remise avait été demandée, et que cet Etat et de l'Etat demandant l'extradition acceptent cette formule, l'extradition ou la

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remise conditionnelle suffit pour dispenser l'Etat partie requis de l'obligation d'extrader.

Dans son article 10 bis, le projet de convention stipule que toute personne placée en garde à vue ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente convention jouit la garantie d'un traitement équitable de tous les droits et garanties prévus pour une telle procédure par les lois de l'Etat sur le territoire duquel se trouve ou inscrits dans les dispositions pertinentes du droit international, notamment les normes internationales relatives aux droits de l'homme. Apportant des amendements considérables au projet d'article 11 relatif à la prévention des infractions, le Groupe de travail a proposé que les Etats parties collaborent à la prévention des infractions en prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant leur législation nationale, afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions destinés à être commises à l'intérieur ou à l'extérieur de leurs territoires, notamment des mesures interdisant sur leurs territoires les activités illégales d'individus, de groupes et d'organisations qui encouragent, fomentent, organisent, financent ou commettent ces actes. Par le nouvel article 12 bis, il est proposé que les Parties s'acquittent des obligations découlant de la présente convention conformément aux principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats, ainsi qu'à celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats.

Bureau du Comité spécial

Lors de sa présente session, le Bureau du Comité spécial se composait comme suit : M. Philippe Kirsch (Canada), Président; Vice-Présidents, Mme Samia Ladgham (Tunisie), MM. Rohan Perera (Sri Lanka) et Carlos Fernando Diaz (Costa Rica). Le Rapporteur du Comité spécial est M. Martin Smejkal (République tchèque).

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