En cours au Siège de l'ONU

AG/L/184

LE COMITE PREPARATOIRE POUR LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE ACHEVE LES TRAVAUX DE SA PRESENTE SESSION

21 février 1997


Communiqué de Presse
AG/L/184


LE COMITE PREPARATOIRE POUR LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE ACHEVE LES TRAVAUX DE SA PRESENTE SESSION

19970221 Il accepte la proposition de l'Italie d'accueillir la conférence diplomatique en juin 1998

Le Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale, présidé par M. Adriaan Bos (Pays-Bas), a achevé, en fin d'après-midi, au Siège, les travaux de sa session. Cette session, entamée le 11 février, fait suite à la session d'été, qui s'est déroulée du 12 au 30 août 1996. Lors de la présente session, le Comité devait poursuivre l'examen des principales questions de fond et d'ordre administratif que soulève le projet de statut d'une cour criminelle internationale qu'a préparé la Commission du droit international (CDI). Le Comité devait prendre en considération les différentes vues exprimées durant les réunions et au cours de l'élaboration des textes, en vue d'établir un document de synthèse largement acceptable pour une convention portant création d'une cour criminelle internationale. Cela représenterait la prochaine étape sur la voie de l'examen de la question par une conférence de plénipotentiaires.

Le Comité préparatoire, durant ces deux dernières semaines, s'est réuni principalement en groupes de travail à composition non limitée. Le premier Groupe de travail avait pour tâche d'examiner les dispositions du futur Statut de la Cour relatives à la définition des crimes. Le second Groupe de travail était chargé d'étudier les principes généraux du droit pénal et les peines. Conformément à la résolution 51/207 de l'Assemblée générale, les groupes de travail ne se réunissent pas simultanément. Les méthodes de travail doivent être pleinement transparentes et les décisions doivent être arrêtées d'un commun accord, de façon à garantir le caractère universel de la Convention.

Le Comité préparatoire a accepté la proposition faite par l'Italie d'accueillir une conférence diplomatique en juin 1998, aux termes de laquelle il recommanderait à l'Assemblée générale, conformément à la résolution 51/207 du 17 décembre 1996, après examen par le Sous-comité des conférences de la Cinquième Commission, qu'une décision soit prise lorsqu'il s'agira de considérer les dispositions nécessaires à cette conférence, étant entendu que l'organisation de cette conférence sera conforme à la pratique habituelle concernant les événements de cette nature qui ont lieu hors du Siège des Nations Unies ou de tout autre siège des Nations Unies.

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Le représentant de l'Italie a rappelé les mesures déjà prises par son gouvernement pour la tenue de la conférence diplomatique en juin 1998 à Rome. Il a émis le souhait que le choix de Rome sera considéré par tous comme un bon choix.

Le Comité préparatoire, sur recommandation du Groupe de travail sur la définition des crimes, présidé par M. Adriaan Bos (Pays-Bas), a adopté le texte de la définition des crimes de génocide et de crimes contre l'humanité, en tant que projet préliminaire en vue d'être intégré au projet de texte de synthèse d'une convention pour une cour criminelle internationale. Il a décidé de reprendre l'examen plus à fond de la définition des crimes de guerre et du crime d'agression.

Présentant le rapport du Groupe de travail sur les principes généraux du droit pénal et des peines, son Président, M. Saland (Suède), s'est félicité des progrès considérables accomplis en vue d'élaborer un texte de synthèse qui constituerait un document de base pour la conférence de plénipotentiaires.

Après des discussions approfondies, le Groupe de travail a décidé que l'Article E relatif à l'âge de la responsabilité et l'article F relatif à la prescription, reflètent de façon adéquate les différentes positions exprimées sur ces deux questions et devraient, en tant que telles, être examinées comme un projet de texte préliminaire, à moins que de nouveaux progrès ne justifient un examen plus approfondi avant la tenue de la conférence diplomatique.

La plupart des formulations constituent une extension ou une abréviation des textes concernant les mêmes questions qui figurent dans la section sur les principes généraux du volume II du rapport présenté par le Comité préparatoire, l'année dernière. Pour ce qui est de l'Article D sur le principe "non bis in idem", le Groupe de travail estime qu'il relève de la section relative au procès ou procédures (article 42 du projet de statut). Les dispositions sur la responsabilité pénale individuelle ont remplacé les dispositions concernant la participation et la complicité.

Le Président du Groupe de travail a indiqué que les textes recommandés constituent un projet préliminaire en vue de l'intégrer au texte de synthèse mandaté par l'Assemblée générale.

Le Comité préparatoire, sur recommandation du Groupe de travail sur les principes généraux du droit pénal et des peines, a adopté le texte des articles suivants concernant les principes généraux du droit pénal, en tant que projet préliminaire en vue de l'intégrer au projet de texte de synthèse d'une convention pour une cour criminelle internationale : nullum crimen sine lege; non-rétroactivité; responsabilité pénale individuelle (compétence ratione personae); défaut de pertinence de la qualité officielle; responsabilité du supérieur hiérarchique; mens resa (éléments psychologiques du crime); actus reus (acte et/ou omission); erreur sur les faits ou sur le droit; âge de la responsabilité; et prescription.

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Dans sa déclaration de clôture, le Président du Comité préparatoire, M. Adriaan Bos (Pays-Bas), s'est félicité de l'esprit de coopération qui a présidé aux travaux de la présente session. Toutefois, a-t-il fait remarquer, il reste encore beaucoup à faire. Avant la tenue de la conférence diplomatique, il est nécessaire d'examiner de façon plus approfondie toutes les parties du projet de statut, à savoir l'institution de la cour; sa composition; sa compétence; les principes généraux du droit pénal; l'enquête et les poursuites; le procès; les recours et révision; la coopération internationale et l'assistance judiciaire; ainsi que les peines et l'exécution.

Une ou deux séances plénières seront consacrées à l'adoption d'un rapport sur les progrès réalisés en vue d'être présenté à l'Assemblée générale. Le Comité tiendra deux autres sessions en décembre 1997 et en mars 1998, avant la tenue de la Conférence diplomatique. Le Président a proposé aux délégations qui le souhaitent de procéder à un dialogue, afin de réduire les divergences et de limiter le temps de négociation.

Le Comité préparatoire a par ailleurs observé une minute de silence à la mémoire de Deng Xio Ping, décédé le 19 février dernier, et a présenté ses condoléances à la famille du dirigeant ainsi qu'au Gouvernement et au peuple chinois.

La représentante de la Chine, déclarant que le décès de Deng Xio Ping est une perte considérable pour le peuple chinois, a exprimé sa gratitude au Comité préparatoire.

La prochaine session du Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale aura lieu, au Siège, du 4 au 15 août 1997. Il examinera, lors de cette session, les questions de la complémentarité et du mécanisme de déclenchement, ainsi que des procédures.

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Documentation

Le Groupe de travail sur la définition des crimes a, par un projet de texte de synthèse, défini le crime de génocide comme désignant l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux : meurtre de membres du groupe; atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Le Groupe de travail a pris note de la suggestion visant à envisager la possibilité de traiter des "groupes sociaux et politiques" dans le contexte des crimes contre l'humanité. Il a noté par ailleurs que pour l'interprétation et l'application des dispositions relatives aux crimes qui relèvent de sa compétence, la Cour appliquera les conventions internationales pertinentes et autres bases du droit international. A cet égard, le Groupe de travail a relevé que pour l'interprétation du présent article, il serait peut- être nécessaire de prendre en considération d'autres dispositions pertinentes de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ainsi que d'autres sources du droit international. C'est ainsi par exemple que l'article premier permettrait de déterminer si le crime de génocide visé dans le présent article pourrait avoir été commis en temps de paix ou en temps de guerre. En outre, l'article IV permettrait de déterminer si les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés dans l'article III de la Convention sur le génocide seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.

Le Groupe de travail, n'ayant pu parvenir à un consensus, maintient entre crochets les actes suivants : le génocide; l'entente en vue de commettre le génocide; l'incitation directe et publique à commettre le génocide; la tentative de génocide; et la complicité dans le génocide.

S'agissant de la définition des crimes contre l'humanité, le Groupe de travail a présenté un projet de texte de synthèse par lequel le meurtre; l'extermination; la réduction en esclavage; la déportation ou le transfert forcé de population; la torture; le viol ou autres sévices sexuels de gravité comparable, ou la prostitution forcée; la persécution de tout groupe ou collectivité identifiable pour des motifs notamment d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel ou religieux; les disparitions forcées; ainsi que les autres actes inhumains causant volontairement des dommages corporels graves ou portant gravement atteinte à la santé physique ou mentale.

Le Groupe de travail, présentant un projet de synthèse qui s'inspire d'une proposition écrite des Etats-Unis et d'une proposition écrite de la Nouvelle-Zélande et de la Suisse, ainsi que des débats et des consultations officieuses qu'il a tenues, entend par "crimes de guerre" les infractions

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graves visées dans les Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'homicide intentionnel et la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, lorsque ces actes visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève pertinentes. Le projet de texte de synthèse englobe également la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire; le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou un civil à servir dans les forces d'une puissance ennemie; le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou un civil de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement; le fait de déporter, de transférer ou de détenir illégalement un civil; ainsi que la prise d'otages.

Constituent également, entre autres, un crime relevant de la compétence de la cour les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil; le fait d'utiliser perfidement le signe distinctif de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou d'autres signes et signaux protecteurs reconnus par le droit international humanitaire. Cette disposition est à rapprocher de l'Article 37 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949.

Les violations graves à l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'un des Etats Parties, à l'encontre des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, constituent aussi un crime dont la cour aura à connaître. Il s'agit notamment de la prise d'otages; des condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables; les châtiments collectifs; les actes de terrorisme; la réduction en esclavage et la traite d'esclaves sous toutes leurs formes.

Faute de consensus sur un certain nombre de violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, une grande partie du projet de texte de synthèse demeure pour le moment en suspens.

Pour ce qui est d'étendre la compétence de la cour à des crimes qui seraient définis dans des traités futurs, le Bélarus a estimé que ces traités devraient contenir des dispositions indiquant que les crimes qu'ils visent relèvent de la compétence de la Cour.

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Le Groupe de travail a par ailleurs présenté un projet de texte de synthèse sur la définition du crime d'agression, sans préjudice des discussions relatives à la question des relations entre le Conseil de sécurité et la cour criminelle internationale, en ce qui concerne l'agression visée par l'Article 23 du projet de statut élaboré par la Commission du droit international (CDI). La planification, la préparation, l'instruction, le déclenchement ou la réalisation d'une attaque armée par un Etat contre l'intégrité territoriale d'un autre Etat, en violation de la Charte des Nations Unies, constitue un crime d'agression. Cette proposition reflète les vues exprimées par la majorité des délégations en vue d'inclure le crime d'agression dans le statut. Pour un grand nombre de délégations, la définition de ce crime devrait énumérer les actes constitutifs d'agression.

Le Groupe de travail sur les principes généraux du droit pénal et les peines du Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale a essentiellement examiné le principe "nullum crimen sine lege", la non-rétroactivité, la responsabilité pénale individuelle, la responsabilité du supérieur hiérarchique et les éléments psychologiques du crime.

L'article relatif au principe "nullum crimen sine lege", dresse dans son premier paragraphe la liste des cas où nul ne peut être reconnu pénalement responsable en application du présent Statut. Il a été souligné que ce paragraphe n'affecte pas la nature criminelle des comportements visés au regard du droit international, indépendamment du présent Statut.

S'agissant de l'article sur la non-rétroactivité, le Groupe de travail a présenté un texte de synthèse dans lequel il stipule que dès que le présent Statut est applicable, nul ne peut être reconnu pénalement responsable en application du présent Statut pour un acte commis avant son entrée en vigueur. Cependant, le Groupe de travail n'a pu se mettre d'accord sur la question de savoir si le droit le plus clément doit être appliqué, au cas où le droit tel qu'il était en vigueur au moment où le crime a été commis, est modifié avant le jugement définitif de l'affaire. Cette disposition soulève en effet des questions de rétroactivité, de révision du statut et de peines et exige donc un examen plus approfondi.

Par ailleurs d'autres propositions ayant trait notamment à la saisine et à d'autres questions de juridiction ont été faites. Elles seront examinées par le Comité préparatoire à une session ultérieure.

En ce qui concerne la responsabilité pénale individuelle, le Groupe de travail a proposé que a Cour ait compétence à l'égard des personnes physiques conformément aux dispositions du présent Statut. Le fait que le présent Statut prévoit la responsabilité pénale individuelle est sans préjudice de la responsabilité des Etats en vertu du droit international. En revanche, une proposition ayant principalement trait aux limites de la responsabilité civile, devrait être examinée plus avant en relation avec les peines, les confiscations et les réparations aux victimes de crimes.

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Par ailleurs, les avis ont profondément divergés quant à l'opportunité d'inclure la responsabilité pénale des personnes morales dans le Statut. De nombreuses délégations y sont fermement opposées, tandis que d'autres y sont très favorables. D'autres encore n'ont pas d'idée arrêtée en la matière. Certaines délégations ont fait valoir qu'une disposition prévoyant seulement la responsabilité civile ou administrative des personnes morales constituerait un compromis. Cette possibilité n'a toutefois pas encore été examinée à fond.

En ce qui concerne le défaut de pertinence de la qualité officielle, il a été proposé que le présent Statut s'applique à tous sans discrimination d'aucune sorte : la qualité officielle d'une personne ne l'exonère en aucune cas de sa responsabilité pénale en vertu du présent Statut, pas plus qu'elle n'est un motif de diminution de la peine. Le paragraphe relatif aux éventuelles immunités ou règles de procédures spéciales attachées à la qualité officielle d'une personne, que ce soit en vertu du droit interne ou du droit international, serait à examiner plus avant dans ses rapports avec la procédure ainsi qu'avec la coopération judiciaire internationale.

Le Groupe de travail a par ailleurs travaillé à la rédaction de plusieurs alinéas de l'article sur la responsabilité pénale individuelle concernant les comportements qui entraîneraient la responsabilité pénale d'une personne incriminée et l'applicabilité d'une peine à cette personne. On a estimé que les questions ayant trait au désistement volontaire ou au repentir devraient être examinées à l'occasion des moyens de défense ou des peines. On a également exprimé l'opinion qu'il serait préférable de traiter des questions liées à la tentative de commettre un crime dans un article distinct et non dans le cadre de la responsabilité pénale individuelle. Selon cette opinion, l'article sur la responsabilité pénale individuelle devrait traiter uniquement de la manière dont l'individu prend part à la commission d'un crime, indépendamment du fait que celui-ci soit consommé ou qu'il ait fait l'objet d'une tentative.

De l'avis d'une délégation, il faudrait traiter du principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique à l'occasion de la définition des crimes. La plupart des délégations étaient favorables à l'idée d'étendre le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique à tout supérieur hiérarchique. Les variantes proposées pour la rédaction de cet article font ressortir la question de savoir si la responsabilité du supérieur hiérarchique est une forme de responsabilité pénale parmi d'autres ou si l'on pose comme principe que les chefs ne jouissent d'aucune immunité à raison des actes de leurs subordonnés.

S'agissant des éléments psychologiques du crime, le Groupe de travail a défini ce qu'est l'intention constante chez une personne accusée d'avoir commis un crime en vertu du présent Statut. L'opportunité d'un paragraphe sur un crime commis par négligence coupable devrait être reéxaminée après que le Comité s'est prononcé sur la définition des crimes. Toutefois, on a fait

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valoir qu'il n'y avait aucune raison d'écarter l'idée qu'une infraction puisse également être commise par imprudence, auquel cas l'auteur de l'infraction ne verrait sa responsabilité engagée que pour autant que le Statut le prescrive.

Le Groupe de travail a également travaillé à la rédaction des articles relatifs à l'actus reus (acte et/ou omission) et à l'erreur sur les faits ou sur le droit.

Par ailleurs, un document de travail sur la responsabilité pénale individuelle a été présenté par l'Allemagne et un groupe de pays, au nom d'un groupe informel représentant différents systèmes juridiques.

Informations de base

Le Comité préparatoire a été créé par l'Assemblée générale conformément à sa résolution 50/46 du 11 décembre 1995. Par cette résolution, l'Assemblée générale donne mandat au Comité préparatoire d'examiner plus avant les principales questions de fond et d'ordre administratif que soulève le projet de statut de la cour criminelle internationale préparé par la Commission du droit international (CDI). Pour ce faire, il est demandé au Comité préparatoire d'élaborer des textes, en vue de l'établissement d'un texte de synthèse largement acceptable pour une convention portant création de la Cour. Ce texte de synthèse constituerait la prochaine étape sur la voie de l'examen de la question par une conférence plénipotentiaire.

Pour s'acquitter de son mandat, le Comité préparatoire, qui est ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a fondé ses travaux sur le projet de statut de la cour criminelle internationale qui a été préparé par la CDI, conformément à ce que lui avait demandé l'Assemblée générale, en tenant compte des propositions de modification au projet de statut de la CDI présentées par les délégations ou établies par le Président.

Le processus d'institution d'une cour criminelle internationale a été lancé de façon opérationnelle par la création d'un Comité ad hoc établi par la résolution 49/53 de l'Assemblée générale du 9 décembre 1994. Le Comité ad hoc s'est réuni à deux reprises en 1995, du 3 au 13 avril, puis du 14 au 25 août. Le Comité préparatoire s'est réuni également à deux reprises en 1996, du 25 mars au 12 avril, puis du 12 au 30 août, sous la présidence de M. Adriaan Bos (Pays-Bas). Dans son rapport final, le Comité ad hoc, à la lumière des progrès accomplis et la volonté de la communauté internationale de créer une cour criminelle internationale, avait recommandé à l'Assemblée générale de se réunir trois à quatre fois pour une durée pouvant aller jusqu'à neuf semaines avant la Conférence diplomatique. Conformément à la résolution 51/207 de l'Assemblée générale, le Comité préparatoire organisera ses travaux, afin de pouvoir les achever au printemps 1998, de les ouvrir à la participation du

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plus grand nombre d'Etats possible, de les mener au sein de groupes de travail à composition non limitée en s'attachant en particulier à négocier les propositions présentées en vue de dégager un projet de texte de synthèse à soumettre à la conférence diplomatique. Les groupes de travail ne se réuniraient pas simultanément. Les méthodes de travail devraient être pleinement transparentes et les décisions devraient être arrêtées d'un commun accord, de façon à garantir le caractère universel de la Convention.

Projet de statut de la cour criminelle internationale

Le projet de statut de la cour (A/49/355) se compose de 60 articles répartis en huit grandes parties concernant les points suivants : institution de la cour, composition et administration de la cour, compétence de la cour, enquêtes et poursuites, procès, recours et révision, coopération internationale et assistance judiciaire, et exécution des arrêts et des peines. Le statut de la cour est conçu comme un instrument destiné à être joint à une future convention internationale sur le sujet.

Le projet de statut suggère que la cour n'ait compétence que pour seulement quatre crimes spécifiques au regard du droit international, à savoir, le génocide, l'agression, les violations graves des lois et coutumes applicables dans les conflits armés et les crimes contre l'humanité. La cour est définie comme étant avant tout "un instrument processuel et procédural" qui n'a pas pour fonction de définir de nouveaux crimes, pas plus que d'établir une modification faisant autorité des crimes au regard du droit international général.

Bureau du Comité préparatoire

Lors de sa présente session, le Bureau du Comité préparatoire se composait, de son Président, M. Adriaan Bos (Pays-Bas);, de trois vice- présidents, M. Chérif Bassiouni (Egypte), Mme Silvia A. Fernandez de Gurmendi (Argentine) et de M. Marek Madej (Pologne). Le rapporteur du Comité est M. Masataka Okano (Japon).

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