DH/G/470

LE COMITE CONTRE LA TORTURE TIENDRA SA DIX-SEPTIÈME SESSION DU 11 AU 22 NOVEMBRE 1996

7 novembre 1996


Communiqué de Presse
DH/G/470


LE COMITE CONTRE LA TORTURE TIENDRA SA DIX-SEPTIÈME SESSION DU 11 AU 22 NOVEMBRE 1996

19961107 COMMUNIQUE DE BASE DH/G/470 Le Comité examinera les rapports de l'Algérie, de la Fédération de Russie, de la Géorgie, de la Pologne, de la République de Corée et de l'Uruguay

Genève, 5 novembre -- Le Comité contre la torture tiendra sa dix-septième session du 11 au 22 novembre 1996 à l'Office des Nations Unies à Genève. Entré en fonction le 1er janvier 1988, le Comité est chargé de la surveillance de l'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Aux termes de la Convention, les États parties sont tenus de présenter périodiquement au Comité un rapport sur les mesures qu'ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la Convention. Au cours de cette session, le Comité examinera les rapports de l'Algérie, de la Fédération de Russie, de la Géorgie, de la Pologne, de la République de Corée et de l'Uruguay.

Le Comité examinera également, au cours de séances à huis clos, les «communications» qui lui sont soumises par des particuliers qui se plaignent d'être victimes de la violation d'une ou plusieurs dispositions de la Convention par un État partie ayant expressément reconnu la compétence du Comité à cet égard. Au stade actuel, 36 pays, sur les 100 États parties à la Convention, ont reconnu la compétence du Comité en la matière.

La Convention contre la torture

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants a été adoptée par l'Assemblée générale le 10 décembre 1984 et est entrée en vigueur le 26 juin 1987.

La Convention définit la torture comme «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une

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tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite».

La Convention stipule que les États parties interdiront la torture et autres traitements inhumains dans leur législation nationale. En outre, elle dispose qu'aucune circonstance exceptionnelle ni aucun ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peuvent être invoqués pour justifier des actes de torture.

La Convention contre la torture prévoit l'extradition des coupables d'actes de torture afin qu'ils soient jugés dans le pays de leurs crimes ou dans n'importe quel État partie à la Convention. Le Comité peut en outre, aux termes d'une disposition facultative, procéder à une enquête confidentielle lorsqu'il dispose d'informations dignes de foi faisant état d'actes de torture. L'enquête peut comporter une visite sur le territoire de l'État partie concerné.

Aux termes de l'article 22, tout État partie à la Convention peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. Le plaignant doit avoir préalablement épuisé les voies de recours disponibles au niveau national.

Tout État partie peut en outre, au titre de l'article 21, reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir des communications d'un État partie qui prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Le Comité n'a pas été saisi de plainte au titre de l'Article 21.

Des déclarations ont été faites au titre des articles 21 et 22 par les 36 États parties suivants: Algérie, Argentine, Australie, Autriche, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Équateur, Espagne, Fédération de Russie,Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), République slovaque, Slovénie, Suède, Suisse, Togo, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela.

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont fait la déclaration prévue à l'Article 21 seulement.

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Par ailleurs, la Commission des droits de l'homme a chargé un groupe de travail de mettre au point un projet de protocole facultatif additionnel à la Convention destiné à instaurer, à titre de mesure préventive de la torture, un système international de visites aux lieux de détention. En effet, les cas de torture imputables à des agents de l'État dans l'exercice de leurs fonctions surviennent le plus souvent durant les périodes de détention dite préventive ou administrative, c'est-à-dire avant procès.

Etats parties à la Convention

Les 100 États suivants ont ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bélize, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis, Éthiopie, ex-République Yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Guatemala, Guinée, Guyane, Hongrie, Icelande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweit, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, République de Moldova, Luxembourg, Malawi, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Monaco, Namibie, Népal, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Seychelles, Slovénie, Somalie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tchad, Tadjikistan, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen et Zaïre.

Composition du Comité

Le Comité est actuellement composé des 10 experts suivants: M. Peter Thomas Burns (Canada); M. Guibril Camara (Sénégal); M. Alexis Dipanda Mouelle (Cameroun); M. Alejandro Gonzalez Poblete (Chili); Mme Julia Iliopoulos-Strangas (Grèce); M. Ggorghios M. Pikis (Chypre); M. Mukunda Regmi (Népal); M. Bent Sorensen (Danemark); M. Alexander M. Yakovlev (Fédération de Russie) et M. Bostjan M. Zupancic (Slovénie).

Le Comité est présidé par M. Dipanda Mouelle. MM. Gonzalez Poblete, Sorensen et Yakovlev sont les Vice-Présidents. Le Rapporteur est Mme Iliopoulos-Strangas.

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