CS/736

BOSNIE-NERZEGOVINE : LE CONSEIL DE SECURITE CONDAMNE TOUTE TENTATIVE D'OBSTRUCTION AUX ENQUETES SUR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

10 octobre 1996


Communiqué de Presse
CS/736


BOSNIE-NERZEGOVINE : LE CONSEIL DE SECURITE CONDAMNE TOUTE TENTATIVE D'OBSTRUCTION AUX ENQUETES SUR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

19961010 MATIN CS/736 Il met à nouveau l'accent sur l'obligation par toutes les parties de coopérer pleinement avec les autorités compétentes

A la suite de consultations officieuses sur la situation en Bosnie- Herzégovine, le Président du Conseil de sécurité, M. Gerardo Martinez-Blanco (Honduras), a fait ce matin la déclaration suivante, au nom des membres du Conseil :

Le Conseil de sécurité a examiné, compte tenu des dispositions de sa résolution 1034 (1995) du 21 décembre 1995, l'état d'avancement des enquêtes sur les violations du droit international humanitaire commises dans les zones de Srebrenica, Zepa, Banja Luka et Sanski Most, de même que dans les zones de Glamoc, Ozren et en d'autres lieux répartis sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

Le Conseil rappelle le rapport du Secrétaire général en date du 27 novembre 1995 (S/1995/988).

Le Conseil constate avec une vive préoccupation que ces enquêtes ne sont encore que très peu avancées et demande instamment à toutes les parties de Bosnie-Herzégovine de tout mettre en oeuvre pour déterminer le sort des personnes portées disparues, à des fins tant humanitaires que juridiques.

Le Conseil s'inquiète de ce que les efforts déployés par les autorités internationales compétentes en vue de déterminer le sort des personnes disparues, notamment en faisant procéder à des exhumations, n'ont donné que des résultats limités en raison, dans une large mesure, de l'obstruction qu'y a faite la Republika Srpska. Il note avec inquiétude que jusqu'à présent, le sort de quelques centaines seulement de personnes portées disparues a pu être établi.

Le Conseil se félicite qu'une délégation de la Republika Srpska se soit récemment rendue auprès du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye, et exprime l'espoir que cette visite marquera un tournant dans les relations entre la Republika Srpska et le Tribunal et facilitera la coopération aux enquêtes menées par le personnel du Tribunal international.

Le Conseil condamne toute tentative visant à faire obstruction aux enquêtes ou à détruire, altérer, dissimuler ou détériorer tous éléments de preuve s'y rapportant. Il met à nouveau l'accent sur l'obligation qu'ont toutes les parties de coopérer pleinement et sans condition avec les autorités internationales compétentes et entre elles aux fins des enquêtes considérées et rappelle aux parties l'engagement qu'elles ont souscrit en vertu de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et dans ses annexes (collectivement dénommés l'Accord de paix, S/1995/999, annexe).

Le Conseil réaffirme que les violations du droit international humanitaire commises sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine, au sens de sa résolution 1034 (1995), doivent faire l'objet d'enquêtes exhaustives, menées dans les règles. Il réitère que tous les Etats et toutes les parties concernées ont l'obligation, en vertu de sa résolution 827 (1993) du 25 mai 1993, des autres résolutions pertinentes et de l'Accord de paix, de coopérer pleinement avec le Tribunal international et de donner suite aux demandes d'assistance ou aux ordonnances d'une chambre de première instance, sans exception. Il exprime à nouveau son appui à l'action que mènent les institutions et autorités internationales prenant part aux enquêtes et les invite à poursuivre et à intensifier leurs efforts. Il encourage les Etats Membres à continuer d'apporter l'appui financier et autre nécessaire.

Le Conseil continuera de suivre la question de près. Il prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé des progrès des enquêtes sur les violations du droit international humanitaire dont fait état le rapport susmentionné.

Le Conseil était saisi d'une lettre datée du 8 octobre 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1996/834). Ce dernier y souligne qu'il incombe au Conseil de se préoccuper des meurtres, des actes de nettoyage ethnique et des autres violations commises, et estime que les mesures les plus pertinentes et les plus sérieuses que le Conseil puisse prendre en l'espèce consisteraient à faire en sorte que les responsables de ces crimes soient arrêtés et traduits en justice, et que quiconque protège ceux qui font l'objet d'une inculpation internationale soit également sanctionné par la communauté internationale. Le Représentant considère qu'il n'y a pas eu de réaction appropriée aux injonctions du

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Conseil figurant dans la déclaration du Président en date du 8 août 1996 (S/PRST/1996/34), et que le Conseil est maintenant tenu d'adopter les mesures que le souci de la justice et d'une paix durable exige, et que l'opportunisme politique à courte vue évite.

Le Représentant demande en outre au Conseil de tenir compte du rapport daté du 16 août 1996 intitulé "Troisième rapport annuel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991" (A/51/292-S/1996/665). Ce rapport souligne notamment que si la République de Bosnie-Herzégovine a été de loin la partie qui a le plus coopéré avec le Tribunal, la Republika Srpska n'a exécuté quant à elle aucun des très nombreux mandats d'arrestation qui lui avaient été transmis, sans indiquer les raisons de ses manquements. De son côté, la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), responsable, pour ce qui est de la coopération avec le Tribunal et du respect de l'Accord de Dayton non seulement de ses propres actes, mais aussi de ceux de la Republika Srpska, n'a arrêté aucun accusé sur son territoire et a en outre permis à des accusés notoires de se montrer impunément en public à Belgrade, souligne ce rapport. La Croatie, tout en coopérant partiellement, doit exercer son autorité et son influence reconnues sur les Croates de Bosnie.

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