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CS/724

LE CONSEIL DE SECURITE EXIGE DE L'IRAQ QU'IL ACCORDE L'ACCES IMMEDIAT, INCONDITIONNEL ET SANS RESTRICTION AUX EQUIPES D'INSPECTION DE LA COMMISSION SPECIALE

23 août 1996


Communiqué de Presse
CS/724


LE CONSEIL DE SECURITE EXIGE DE L'IRAQ QU'IL ACCORDE L'ACCES IMMEDIAT, INCONDITIONNEL ET SANS RESTRICTION AUX EQUIPES D'INSPECTION DE LA COMMISSION SPECIALE

19960823 MATIN CS/724 A la suite de consultations tenues sur la situation entre l'Iraq et le Koweït, le Président du Conseil de sécurité, M. Tono Eitel (Allemagne), a été autorisé à faire la déclaration suivante:

Le Président exécutif de la Commission spéciale étant sur le point de se rendre à Bagdad, le Conseil de sécurité réaffirme énergiquement son plein appui à la Commission dans la conduite de ses inspections et des autres tâches qu'il lui a confiées. Il réitère l'importance qu'il attache au respect intégral de ses résolutions pertinentes par l'Iraq. Il souligne que les équipes d'inspection de la Commission jouent un rôle essentiel et exige une fois encore qu'il leur soit donné accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter, de même qu'à tous les responsables iraquiens avec lesquels elles souhaitent s'entretenir, de façon que la Commission puisse s'acquitter pleinement de son mandat.

Dans ce contexte, le Conseil demeure gravement préoccupé par le refus de l'Iraq de se conformer intégralement à sa résolution 1060 (1996), en date du 12 juin 1996, ainsi qu'à ses autres résolutions relatives à la Commission spéciale. Le refus de donner accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à des sites qu'elles souhaitaient inspecter, que l'Iraq a opposé à maintes reprises aux équipes d'enquête, de même que les tentatives du Gouvernement iraquien visant à imposer des conditions à la conduite des entretiens de la Commission avec des responsables iraquiens, constituent une violation flagrante par l'Iraq des obligations que lui imposent les résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991). Le Conseil note que ces agissements vont également à l'encontre des engagements pris par le Gouvernement iraquien dans la déclaration du 22 juin 1996 que celui-ci a faite conjointement avec la Commission spéciale, et demande instamment au Gouvernement iraquien d'honorer ces engagements. Le Conseil rappelle au Gouvernement iraquien qu'il est indispensable qu'il s'acquitte des obligations que lui imposent les résolutions pertinentes pour que le Président exécutif de la Commission spéciale puisse présenter son rapport conformément à la section C de la résolution 687 (1991). Le Conseil continuera de chercher les moyens d'assurer au mieux l'exécution intégrale de ses obligations par l'Iraq.

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Le Conseil prie le Président exécutif de lui faire connaître les résultats de sa visite.

Au titre de l'examen de la question, le Conseil de sécurité était saisi d'une lettre datée du 20 août 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990), concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït. La lettre contient le rapport dudit Comité en application de l'alinéa f)du paragraphe 6 des directives visant à faciliter l'application intégrale, à l'échelon international, des paragraphes 24, 25 et 27 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité.

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