LE COMITE PREPARATOIRE POUR LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE TERMINE L'EXAMEN DE LA COMPOSITION ET DE L'ADMINISTRATION DE LA COUR
Communiqué de Presse
AG/L/171
LE COMITE PREPARATOIRE POUR LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE TERMINE L'EXAMEN DE LA COMPOSITION ET DE L'ADMINISTRATION DE LA COUR
19960821 MATIN AG/L/171 Le Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale a achevé ce matin l'examen des questions d'organisation, et plus particulièrement des questions relatives à l'institution, à la composition et à l'administration de la future cour. Pour ce faire, le Comité préparatoire a terminé son échange de vues sur les articles 1 à 19 du projet de statut qu'avait présenté en juillet 1994 la Commission du droit international (CDI). Les représentants des pays suivants ont commenté ces articles : Australie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Fédération de Russie, Norvège, Japon, Chine, Trinité-et-Tobago, Finlande, Singapour et Italie.Les 19 articles abordés ce matin portent sur les questions suivantes : la cour; le lien de la cour avec l'Organisation des Nations Unies; le Siège de la cour; le statut et la capacité juridique de la cour; les organes de la cour; les qualités et l'élection de la cour; les sièges vacants; la présidence; les chambres; l'indépendance des juges; la décharge et la récusation des juges; le parquet; le greffe; l'engagement solennel; la perte de fonctions; les privilèges et immunités; les allocations et frais; les langues de travail; et le règlement de la cour.
Le Président du Comité préparatoire, M. Adriaan Bos (Pays-Bas), s'est félicité de la qualité de l'échange de vues sur les questions d'organisation et a émis l'espoir que les éléments recueillis au cours des trois dernières séances consacrées à ces questions permettront au groupe de travail dirigé par le représentant de la Malaisie de parvenir à un texte de synthèse.
La prochaine réunion du Comité préparatoire aura lieu demain matin, jeudi 22 août, à 10 heures.
- 2- AG/L/162 13 aot 1996
Examen des questions d'organisation : institution, composition et administration de la cour (articles 1 à 19 du projet de statut de la Commission du droit international (CDI) qui figure au document A/49/355)
Echange de vues
Le représentant de l'Australie, abordant l'article 11 sur la décharge et la récusation des juges, a estimé que cet article est d'une importance fondamentale pour que la cour puisse bien fonctionner. Toutefois, il convient de le développer davantage, notamment en ce qui concerne les motifs de décharge. On pourrait préciser quelques-uns de ces motifs. Il a rappelé que le projet de règlement australo-néerlandais contient certaines dispositions concernant les motifs de récusation. Il a souhaité que soit examinée la question de l'organisation du parquet et étudié l'expérience acquise dans les deux tribunaux internationaux créés par le Conseil de sécurité. Le représentant a indiqué que seuls les candidats les plus qualifiés devraient présenter leur candidature au poste de greffier de la cour en raison de l'importance de ce poste.
La représentante du Royaume-Uni a estimé qu'il est essentiel de mettre l'accent sur l'intégrité et l'impartialité du procureur.
La représentante des Etats-Unis a souhaité que la Présidence soit limitée et que le greffe dispose de bonnes fonctions de contrôle. Elle s'est demandée s'il est nécessaire de récuser les juges d'une certaine nationalité, car ce n'est pas l'Etat qui est accusé. Il faudra une cour où les juges seront indépendants quelle que soit la nationalité de l'accusé. L'article 10 sur l'indépendance des juges est peut être un peu trop strict. Le mécanisme de récusation des juges doit être affiné. La tâche de récusation doit être confier à un autre organe.
La représentante a suggéré que le procureur soit élu par une majorité qualifiée. Il pourra être élu par un comité de sélection. Il faudra prévoir un statut du personnel et transmettre ce statut aux Etats parties pour qu'ils aient la possibilité de le commenter. Il serait bon de prévoir des qualifications pour le poste de greffier et préciser que ce dernier n'est qu'un agent administratif, a-t-elle ajouté. Les privilèges et immunités sont trop étendus.
Le représentant de la Fédération de Russie a fait valoir qu'il est satisfait de la formation de la Présidence, précisant que cette dernière devrait se limiter aux fonctions administratives de la cour. Le paragraphe 1 de l'article 9 relatif à la Chambre des recours mérite des compléments d'information. Quels sont les critères nécessaires à la formation de la Chambre des recours? Il importe d'élaborer des procédures concrètes qui
- 3- AG/L/171 21 aot 1996
seraient incluses dans le statut lui-même. Sur quelle base travaillerait cette chambre? Il pourrait s'agir d'une chambre permanente, ou au cas par cas, ou établie pour un délai donné. Le représentant s'est déclaré satisfait de la formulation de l'article 9 en ce qui concerne notamment le mandat des juges.
Le représentant de la Norvège a souligné la nécessité de respecter le principe d'un équilibre entre les représentants des deux sexes, quant à l'élection des juges. L'amendement à l'article 6 du projet de statut qui contiendrait cette disposition devrait être suffisamment souple, a-t-il ajouté tout en déclarant qu'il faudrait éviter un système de quotas.
Le représentant du Japon a fait valoir que son pays a présenté toute une série de propositions en ce qui concerne les questions examinées actuellement par le Comité préparatoire. S'agissant de l'article 12 relatif au parquet, le représentant a souhaité que certaines précisions soient apportées, notamment sur le rôle du procureur et les conditions que celui-ci doit remplir. Dans le projet japonais, les propositions y relatives figurent aux paragraphes 5 et 6. Le Japon est favorable à l'idée selon laquelle la chambre devra procéder à la mise en cause de l'accusé.
Pour ce qui est du greffe, les fonctions et le statut de cet organe ne sont pas clairement définis dans le statut. On pourrait ajouter à l'article 13 une disposition indiquant que "le greffe sera chargé de l'administration des services à fournir au tribunal international". Le Japon souhaite également que les droits de la défense soient protégés. Aussi, au cours du procès, il risque d'y avoir des pressions en ce qui concerne le châtiment de l'accusé. Les juges ne devront se fonder que sur les faits et sur les preuves afin de garantir un procès impartial et équitable. C'est pourquoi, les juges devront faire montre des mêmes qualités tout au long du procès. Au cas où ce ne serait pas le cas, des dispositions particulières devraient être prévues. Pour ce faire, il faudrait modifier l'article 15 qui a trait à la perte de fonctions des juges. Il conviendrait d'ajouter des dispositions sur la récusation et la décharge du juge. Le Japon juge délicat d'examiner à l'heure actuelle l'article 16 relatif aux privilèges et immunité dans la mesure où la compétence de la cour n'a pas encore été clairement déterminée.
La représentante de la Chine a fait valoir que le mandat de la présidence de la cour devrait se limiter aux fonctions administratives. Les juges ne pourront occuper d'autres fonctions que celles exercées à la cour. Le procureur devrait être élu par l'Assemblée générale ou par les Etats parties.
- 4- AG/L/171 21 aot 1996
La représentante de Trinité-et-Tobago a estimé que la présidence pourrait jouer un rôle important sur le contrôle de l'initiative des procureurs d'ouvrir ou non une enquête. La présidence serait chargée de veiller à l'administration de la cour. Pour garantir la crédibilité de la cour, le parquet devrait être indépendant. Le mandat du procureur devrait être de cinq ans. Les juges devraient être désignés selon les principes d'une représentation géographique équitable et d'une représentativité des principaux systèmes juridiques. Ces principes seraient également retenus pour la nomination du procureur. De même, le principe d'une répartition équitable entre les deux sexes serait repris pour la désignation des juges et des procureurs.
La représentante de la Finlande a estimé qu'on pourrait ajouter un certain nombre de dispositions à l'article 19 relatif au règlement de la cour. Les juges pourraient, à la majorité absolue, adopter des règlements supplémentaires en plus du règlement de la cour. Les Etats parties et les juges pourraient prendre l'initiative d'amender le règlement. Pour ce qui est de l'entrée en vigueur et de l'application des règles, il faut que toutes les parties aient accès à ces règles et donc qu'elles soient publiées, a-t-elle souligné.
Le représentant de Singapour a demandé des précisions sur le paragraphe 2 de l'article 8 relatif à la Présidence, afin de déterminer les lignes de compétence entre le Président et les Vice-présidents. Le président a-t-il une voix prépondérante? En ce qui concerne l'article 9 sur les chambres, il a suggéré qu'il y ait une élection parmi les juges pour la Chambre des recours, plutôt qu'une nomination comme cela est proposé dans l'actuel projet de statut. Une même approche objective devrait être adoptée pour la chambre de première instance. Il a estimé qu'il faut avoir un minimum d'experts en droit pénal pour la Chambre des recours.
Le représentant, faisant valoir qu'il existe différentes façons d'assurer l'indépendance des juges, a jugé nécessaire de restreindre la possibilité des juges de participer à d'autres activités, et notamment à des activités politiques. L'indépendance du procureur et du procureur adjoint est tout aussi importante que l'indépendance des juges si on veut s'assurer un bon fonctionnement de la cour, a-t-il estimé. Le procureur doit aussi avoir la sécurité d'un mandat suffisamment long, entre six et neuf ans, sans possibilité de réélection, car la réélection est souvent l'objet de pressions politiques. Il faut des règles pour ce qui est de la récusation et du cumul des fonctions, ce qui n'est pas clairement mentionné dans le projet de statut. Il a appuyé la non-participation du procureur à une affaire lorsque l'inculpé est ressortissant du même pays, ce pour éviter toute partialité flagrante ou potentielle.
- 5- AG/L/171 21 aot 1996
Le représentant de l'Italie s'est déclaré en accord avec le libellé des paragraphes 2 et 3 de l'article 12 relatif au parquet, ainsi que pour les qualifications liées à la compétence et l'expérience en matière de justice pénale. Il a appuyé certaines positions de Singapour, notamment celles concernant la durée du mandat du procureur. Un mandat de cinq ans est-il suffisant? Il faut préciser les raisons de récusation du procureur, comme on l'a proposé pour les juges. Il faut préciser les différentes causes de récusation du procureur.
* *** *