COMITE PREPARATOIRE POUR LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE : LA COMPOSITION ET L'ADMINISTRATION DE LA COUR AU CENTRE DES DEBATS
Communiqué de Presse
AG/L/169
COMITE PREPARATOIRE POUR LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE : LA COMPOSITION ET L'ADMINISTRATION DE LA COUR AU CENTRE DES DEBATS
19960820 Les qualités requises pour être juge à la cour et les modalités de leur désignation font l'objet de discussionsPoursuivant ce matin les travaux de sa deuxième session de fond sous la présidence de M. Adriaan Bos (Pays-Bas), le Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale a entamé l'examen des questions d'organisation, et plus particulièrement des questions relatives à l'institution, à la composition et à l'administration de la future cour. Pour ce faire, le Comité préparatoire a procédé à un échanges de vue à la lumière des articles 1 à 19 du projet de statut qu'avait présenté en juillet 1994 la Commission du droit international (CDI). Ces articles sont respectivement relatifs aux questions suivantes: la cour; le lien de la cour avec l'Organisation des Nations Unies; le Siège de la cour; le statut et la capacité juridique de la cour; les organes de la cour; les qualités et l'élection de la cour; les sièges vacants; la présidence; les chambres; l'indépendance des juges; la décharge et la récusation des juges; le parquet; le greffe; l'engagement solennel; la perte de fonctions; les privilèges et immunités; les allocations et frais; les langues de travail; et le règlement de la cour.
Les représentants des pays suivants ont participé aux discussions sur ces articles: Norvège, Suisse, Fédération de Russie, Trinité-et-Tobago, France, Italie, Etats-Unis, Royaume-Uni, Qatar, Lesotho, Malaisie, Israël, Mexique, Chine, Japon, Pakistan, Finlande, Inde et Australie.
Commentant les 19 articles, la plupart des délégations ont mis l'accent sur la nécessité pour les futurs juges à la cour de réunir un certain nombre de critères pour pouvoir exercer leurs fonctions, ce afin de garantir l'efficacité de la cour. Ainsi, les conditions le plus souvent exigées des candidats ont trait à l'intégrité, à l'impartialité, à l'indépendance et à la double compétence en droit pénal et en droit international. Les principes de représentation géographique équitable, d'équilibre entre les différents
systèmes juridiques et d'égalité entre les sexes ont souvent été rappelés. De façon générale, les délégations ont jugé nécessaire d'affiner les propositions contenues dans le projet de la CDI. Différentes propositions ont été faites en ce qui concerne les modalités de désignation des juges, des représentants soulignant que pour être juge il ne sera pas requis d'être ressortissant d'un Etat partie. L'accent a également été mis sur la durée du mandat et la pertinence de son renouvellement. De même, le nombre de juges a donné lieu à des propositions sensiblement divergentes, la plupart des délégations reconnaissant que ce nombre sera fonction de la compétence qui sera accordée à la cour.
Au cours de sa prochaine séance, qui aura lieu cet après-midi, à 15 heures, le Comité préparatoire poursuivra l'examen des questions d'organisation.
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Examen des questions d'organisation: institution, composition et administration de la cour (articles 1 à 19 du projet de statut de la Commission du droit international (CDI) qui figure au document A/49/355)
Echange de vues
Le représentant de la Norvège a rappelé que dans les zones de conflit, on constate de nombreuses agressions sexuelles contre les femmes, à l'instar de ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie. Il convient, par conséquent, d'amender le paragraphe 5 de l'article 6 relatif aux qualités et à l'élection des juges. Celui-ci se lirait comme suit : "Dans l'élection des juges les Etats parties auront en vue que la représentation des principaux systèmes juridiques, une répartition géographique équitable et que l'équilibre entre les sexes soient assurés". D'autres dispositions de l'article 12 tendent à affirmer la nécessité pour la cour d'embaucher le personnel sur une base d'intégrité, d'équité et d'égalité.
Le représentant de la Suisse a estimé que les dispositions relatives à l'organisation qui sont contenues dans les articles 5 à 12 du projet de la CDI soulèvent de nombreuses difficultés. La Suisse est d'avis que pour établir la future cour, il faut veiller à respecter les trois impératifs d'économie, de simplicité et de souplesse. La Suisse est en effet fort réticence devant une tendance à constituer des instances judiciaires pléthoriques, puisqu'il est question de nommer 18 membres au sein de la future cour. On ne saurait dépasser le nombre de 15 juges, à l'instar de la Cour internationale de Justice (CIJ). On pourrait même ne désigner que 12 juges répartis entre trois chambres, à raison de trois pour chacune d'elles et de trois "juges de réserve". La Suisse estime que les conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires sont trop difficiles à remplir et ne sont pas adaptées aux affaires qu'aura à connaître la cour. Il est souhaitable, voire indispensable que les juges soient familiers avec le droit pénal, la procédure pénale et le droit international. Le dogmatisme ne doit pas dicter le fonctionnement de la cour. Il serait donc préférable de remplacer les dispositions pertinentes de l'article 6 du projet de statut de la CDI par le paragraphe premier des articles 13 des statuts des tribunaux internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda.
Le représentant de la Fédération de Russie est d'avis que les juges devraient être élus par les Etats parties. En revanche les candidats ne devraient pas forcément être des ressortissants des Etats parties. De façon générale, la Fédération de Russie estime que les conditions requises pour le recrutement des juges doivent permettre d'aboutir à un bon fonctionnement et à une efficacité de la cour. Pour ce faire, les juges doivent avoir une compétence en droit pénal et en droit international. L'expérience du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie a montré la pertinence de cette double exigence. La Fédération de Russie est disposée à ce que l'on maintienne
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l'article 6 tel qu'il est. Le représentant a suggéré que les dispositions pertinentes du projet de la CDI soient remplacées par le paragraphe 2 de l'article 2 du statut du Tribunal international du droit de la mer.
La représentante de Trinité-et-Tobago a proposé que le paragraphe a) de l'article 6 du projet de la CDI soit amendé. On devrait exiger des juges qu'ils aient "de l'expérience en tant qu'avocat ou membre du système judiciaire". De façon générale, les candidats devraient être des experts du droit international pénal. Le principe de la répartition géographique équitable devrait figurer à l'article 6. Les juges devraient être élus pour un mandat de 9 ans.
Le représentant de la France, tirant l'expérience des deux tribunaux ad hoc qui existent déjà, a estimé qu'il est impossible de faire fonctionner de telles institutions dans un souci d'économie. Il ne convient pas de se poser la question du coût de la cour, mais plutôt de sa capacité à juger. Il faut établir une distinction entre les organes de la cour qui seront permanents et les organes convoqués en tant que de besoin, a-t-il souligné. La cour doit être indépendante des Nations Unies et doit lui être liée. Le représentant a émis le souhait d'une cour instaurée par traité, qui serait une institution spécialisée au sens de l'article 50 de la Charte. Il n'est pas bon de lier la cour à la Cinquième commission des Nations Unies pour son fonctionnement. L'indépendance de la cour suppose l'indépendance de son financement, a-t-il précisé.
Le représentant a suggéré que la cour composée de plusieurs chambres, qui auraient davantage de juges, contrairement au projet de la CDI. Trois juges est un nombre trop limité, cinq serait plus approprié. Il a souhaité la création d'une chambre de contrôle des mises en détention, chargé de contrôler que ces dernières sont conformes au statut. En tout, il est nécessaire que la cour comprenne 24 juges, ce qui ne signifie pas qu'ils seront tous là en permanence. Il faut laisser à l'Assemblée des Etats parties la possibilité d'élire des juges supplémentaires en cas de besoin. Les juges doivent être indépendants, élus pour neuf ans et ne seront pas rééligibles. Il faut assurer le bon fonctionnement de l'institution que nous mettrons en place, car elle ne pourra être recréée, a-t-il affirmé.
Le représentant de l'Italie a indiqué que sa délégation accepte les organes de la cour tels qu'ils apparaissent à l'article 5 du Statut. Pour ce qui est de la qualité des juges, il a fait observer qu'il partage les doutes déjà exprimés par le représentant de la Suisse. Il a convenu que le modèle de l'article 13 du Statut du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie devrait être suivi. La proposition de la Norvège sur l'égalité entre les sexes mérite toute notre attention, a-t-il ajouté. Il ne faut pas avoir une cour trop importante, tout en évitant, cependant, tout problème de fonctionnement de la cour, en cas
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d'indisponibilité d'un juge. En conséquence, le nombre de 18 juges, proposé dans le projet de statut, est un nombre raisonnable. Les candidats au poste de juges devraient provenir des Etats parties et être élus par l'Assemblée des Etats parties.
La représentante des Etats-Unis a estimé que la structure générale du statut est acceptable, mais qu'elle nécessite des aménagements afin de lui apporter une plus grande souplesse. L'élection n'est pas la seule méthode existante pour choisir les juges. Il est souvent souhaitable de les nommer, et qu'ensuite il y ait une confirmation de leur nomination. On peut ainsi mieux se concentrer sur la compétence et l'expérience de chaque candidat. Elle a mis l'accent sur l'expérience des juges en matière de procès, plutôt qu'en droit international.
La représentante s'est déclarée en accord avec la proposition d'assurer l'équilibre entre les sexes et les différents systèmes juridiques. Il ne faut pas écarter les candidats des Etats non parties, car ils peuvent avoir les compétences requises. Il est encore trop tôt pour connaître le nombre nécessaire de juges. Il faut inclure également une disposition selon laquelle les juges doivent aller jusqu'au bout du procès. Elle s'est déclarée favorable à un mandat de six ans, rééligible.
La représentante du Royaume-Uni s'est déclarée favorable à la proposition de la Suisse, à savoir que tous les juges doivent avoir une grande expérience en matière de droit pénal. Il est souhaitable également d'avoir des juges ayant une connaissance du droit humanitaire international. Il est plus facile d'apprendre du droit international que du droit pénal. L'équilibre entre les sexes est à retenir.
La représentante a jugé intéressante la création d'un Comité de nomination des juges. Pour ce qui est de l'élection elle-même, on pourrait faire élire les juges par l'Assemblée générale des Nations Unies. 18 juges est un nombre trop élevé. Il ne faut pas travailler à l'économie, mais il ne faut pas non plus créer un organe où il y aurait un trop grand nombre de juges trop bien rémunérés. 14 ou 15 juges est bien suffisant, a-t-elle précisé.
Le représentant du Qatar s'est déclaré favorable à un système privilégiant l'indépendance des juges. Les candidats doivent avoir exercé des fonctions similaires ou du moins avoir été avocat de droit pénal dans leurs pays respectifs pendant une durée minimale de quatre à six ans. De même, le candidat doit connaître le droit international. La double compétence est donc indivisible. Le Qatar ne souhaite pas que la cour se compose de plus de 18 juges. Un mandat de neuf ans, non renouvelable semble être une solution raisonnable, susceptible de contribuer au respect du principe d'indépendance.
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Le représentant du Lesotho a jugé souhaitable que le candidat à la fonction de juge ait une double compétence en droit pénal et en droit international. Il faut veiller au principe de la représentation géographique équitable. Il ne peut il y avoir de juges originaires d'un même Etat. La question du nombre des juges ne pourra être tranchée qu'une fois que d'autres problèmes auront été résolus en ce qui concerne notamment la compétence de la cour et son caractère permanent. Tout au plus, pourrait-on indiquer dans le statut un nombre minimum et un nombre maximum de juges afin de garder les coudées franches. Les juges devront être nommés par les Etats parties, pour un mandat de neuf ans. Il convient de se poser la question de la limite d'âge des juges. La composition des chambres devra être strictement définie. De même, la question de l'incompatibilité de l'exercice de certaines fonctions judiciaires et juridiques par les juges devra trouver des réponses.
Le représentant de la Malaisie a estimé que la composition de la future cour devra respecter le principe d'une répartition géographique équitable et constituer une vitrine des principaux systèmes juridiques qui existent de par le monde.
Le représentant d'Israël a souligné la nécessité d'une reconnaissance de l'indépendance de la cour. Israël appuie la position défendue par le Royaume-Uni en ce qui concerne les qualités requises des futurs juges. On pourrait imaginer un système hybride qui exigerait une expérience en matière de justice pénale que d'une partie des juges des chambres de première instance et de recours. Il faut donc amender le paragraphe 2 de l'article 6 en ce sens. Il faut veiller à faire respecter le principe d'une représentation de tous les systèmes juridiques du monde afin d'éviter une politisation de la cour. Les juges doivent être élus pour 9 ans, mais ne pas être rééligibles. Un système de roulement est envisageable. Arrivé en fin de mandat, le juge devrait être autorisé à terminer l'examen d'une affaire qui lui a été confiée. Les dispositions contenues à l'article 16 sont trop larges. Il est préférable d'appliquer en la matière le paragraphe 19 du statut de la Cour internationale de Justice (CIJ).
La représentante du Mexique a fait observer que l'article 6 est un bon point de départ, mais qu'il convient de le préciser par endroits. Elle a estimé qu'il est nécessaire d'adopter des mesures pour assurer un équilibre entre les différentes spécialités des juges. Le projet de statut doit présenter de façon plus détaillée la tenue des élections des juges, a-t-elle affirmé. Il faut que les juges obtiennent les deux tiers des voix. Il convient également d'assurer à l'intérieur de la cour une répartition géographique équitable et la représentation des principaux systèmes juridiques du monde. Les candidats doivent être nommés uniquement par les Etats parties au statut.
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La représentante ne juge pas nécessaire d'avoir recours à un Comité de nomination pour les juges. Sa délégation est ouverte en ce qui concerne le nombre de juges nécessaire, a-t-elle poursuivi. Il convient d'établir une distinction claire entre les chambres de première instance et la chambre de recours. En conséquence, elle n'est pas favorable à un système de roulement des juges entre les différentes chambres.
La représentante de la Chine a déclaré que la composition de la cour doit représenter les principaux systèmes juridiques, tout en assurant une répartition géographique équitable. Il ne faut pas limiter la provenance des juges aux Etats parties, et ce, afin de pouvoir élire des juges de calibre plus élevé. Elle a indiqué que sa délégation n'a pas de position bien établie sur la question de savoir s'il appartient aux Nations Unies ou aux Etats parties d'élire les juges. Il s'agit toutefois d'une question importante, a-t-elle précisé. Le mandat des juges doit être de neuf ans. Les juges devraient être rééligibles pour assurer la stabilité et la cohérence de la cour.
Le représentant du Japon a fait valoir que la cour doit être un organe judiciaire traitant d'affaires pénales d'extrême gravité. Les juges doivent, en conséquence, connaître la justice pénale et le droit international. Il faut éviter une catégorisation rigide et avoir recours à une certaine souplesse pour permettre un fonctionnement plus aisé de la cour. Il faut veiller à assurer l'impartialité et un équilibre entre les différents organes de la cour. En ce qui concerne les chambres, le représentant a souligné que sa délégation propose l'établissement d'une chambre d'instruction qui serait responsable des questions d'arrestation et de recevabilité de l'affaire. Cette chambre n'est pas chargée de l'enquête, cette dernière relevant uniquement du procureur. S'agissant de la composition de la chambre d'appel, le représentant a émis des doutes quant au bien-fondé de la possibilité de permettre au Président de devenir automatiquement un membre de la cour.
Le représentant du Pakistan a déclaré que certains Etats ont été extrêmement actifs et envoyé leurs meilleurs experts. Il a indiqué qu'il ne faut pas oublier que tous les Etats ne sont pas aussi bien préparés pour la présente session. Il s'est associé à la proposition du Danemark. Il s'est déclaré favorable notamment à la répartition géographique équitable et à l'égalité entre les sexes.
La représentante de la Finlande a fait valoir que pour déterminer les qualités des juges dans le domaine juridique il faut considérer sur un pied d'égalité les compétences des candidats en droit pénal et en droit international. A cet égard, le statut de la future cour devrait s'inspirer des statuts des tribunaux internationaux ad hoc. A l'instar de ce qu'a proposé la France, une limite d'âge pour les juges et pour leur éligibilité
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devrait être imposée. Des juges originaires d'autres Etats que les Etats parties devraient pouvoir être élus. Les règles principales de récusation devraient être mieux explicitées dans le statut et reprendre la proposition des Pays-Bas. Le Procureur devrait pouvoir avoir l'initiative de se saisir d'une affaire, ce afin d'accroître son indépendance.
Le représentant de l'Inde a souhaité que soit reconnu dans le statut de la cour le principe de la non-transférabilité d'un juge d'une chambre à l'autre. Les candidats à la fonction de juge devront jouir d'une expérience en matière pénale, particulièrement pour ce qui est de la chambre de première instance, même si la détermination précise de la composition des chambres ne relève pas du mandat du Comité préparatoire. La compétence des juges en droit pénal est une condition sine qua non, en raison de la nature des crimes qu'aura à connaître la cour. Les futurs juges devront également avoir une expérience en matière de droit humanitaire international et de droits de l'homme. Il faut faire preuve de prudence quant au choix du nombre de juges dont doit être dotée la cour. En effet, là encore seule la compétence de la cour permettra d'indiquer le nombre précis de juges indispensables au fonctionnement de l'instance judiciaire internationale. Tout en reconnaissant l'importance des qualités requises des juges, le représentant a souhaité que le Comité préparatoire tienne davantage compte des critères réalistes que constituent les principes de représentation géographique équitable et de représentativité des principaux systèmes juridiques. L'équilibre entre les sexes, tel que proposé par la Norvège, est également un critère pertinent.
Le représentant de l'Australie, se félicitant de la richesse de l'échange de vues, a suggéré que le Comité préparatoire s'inspire davantage des solutions retenues par les statuts des tribunaux internationaux ad hoc, en veillant à les adapter au contexte particulier de la future cour. Le représentant a estimé, à l'instar des autres délégations que les juges devront, outre une double compétence en droit pénal et en droit international, connaître le droit humanitaire international et les droits de l'homme. La cour devra accueillir des candidats compétents, qualifiés qui ne seront pas nécessairement ressortissants des Etats parties. Une telle mesure ne pourrait qu'inciter les Etats qui ne sont pas encore partie à la cour, mais dont des ressortissants sont candidats, à devenir Etat partie, contribuant ainsi à accroître l'universalité de la cour. Dans un premier temps du moins, les juges ne devraient pas être désignés pour occuper leurs fonctions à plein temps. Il semble prématuré de parler, au stade actuel, d'un nombre précis de juges dont devrait être composée la cour. L'Australie est hostile à l'instauration d'un système de rotation de juges entre la chambre de première instance et la chambre de recours.
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