LE CONSEIL DE L'AUTORITE INTERNATIONALE DES FONDS MARINS ELIT UNE COMMISSION JURIDIQUE ET TECHNIQUE DE 22 MEMBRES
Communiqué de Presse
MER/K/167
LE CONSEIL DE L'AUTORITE INTERNATIONALE DES FONDS MARINS ELIT UNE COMMISSION JURIDIQUE ET TECHNIQUE DE 22 MEMBRES
19960816 MATIN MER/K/167 Il prie le Secrétaire général de négocier l'accord de siège avec la Jamaïque et proroge le statut de 4 Membres à titre provisoireKINGSTON, le 15 août -- Le Conseil de l'Autorité internationale des fonds marins a élu ce matin une Commission juridique et technique composée de 22 membres, sur proposition de son Président, M. Lennox Ballah (Trinité-et-Tobago). La Commission regroupe normalement 15 membres, toutefois la Convention prévoit la possibilité d'élargir sa composition, en tenant dûment compte des impératifs d'économie et d'efficacité. Afin d'accélérer les travaux, le Président a donc proposé d'élire tous les candidats en présence.
Les 22 membres élus sont les suivants : MM. Hans Amann (Allemagne), Samuel Sona Betah (Cameroun), Arne Bjorlykke (Norvège), José de J. Conejo (Costa Rica), Ivan F. Glumov (Fédération de Russie), Robert Guehi (Côte d'Ivoire), Waguihi Hanafi (Egypte), Jung-Keuk Kang (République de Corée), Ryszard Kotlinski (Pologne), Jean-Pierre Lenoble (France), Yuwei Li (Chine), Charles Lowell Morgan (Etats-Unis), Marcelin Mve-Ebang (Gabon), Luis Giotto Preval Paez (Cuba), H.P. Rajan (Inde), Giovanni Rosa (Italie), Toshio Sakasegawa (Japon), Olexander A. Shchyptsov (Ukraine), H. Shimutwikeni (Namibie), A. Simpson (Fidji), George P. Stewart (Bahamas) et Boris Winterhalter (Finlande).
Les représentants du Nigéria et de la Chine ont fait part de leurs réserves quant à la procédure suivie. Ils ont en particulier argué que l'élection ne semblait pas avoir été prévue pour ce matin, qu'aucune décision n,avait été prise d'augmenter la composition de la Commission et qu'il était abusif de combiner cette décision avec l'élection elle-même, que la liste des candidats n'était pas close, et que les dossiers des candidats n'étaient pas disponibles et n'avaient donc pu être consultés. Le représentant du Nigéria a notamment rejeté "ce fait accompli". Le représentant de la Chine a jugé que "tout cet embarras aurait pu être évité". Une autre délégation a regretté la précipitation de l'élection.
Le Président a expliqué que le Conseil est maître de ses procédures et qu'il peut combiner ses décisions. Il a fait valoir que la liste des candidats avait été close. Il a indiqué, à l'instar du Secrétaire général de l'Autorité, M. Stya Nandan, que les dossiers des candidats avaient été mise à la disposition des délégations. Le Président a assuré qu'il avait agi dans l'intérêt de l'Autorité, même si sa façon de procéder avait pu sembler hâtive. Le représentant du Cameroun a fait remarquer que l'Autorité est la seule organisation qui travaille par consensus. Des déclarations dissonantes ne devraient pas donner lieu à frustration et porter atteinte aux efforts déployés et à la vision commune du succès.
Plusieurs délégations ont approuvé la procédure suivie et la rapidité avec laquelle la Commission juridique et technique a été mise en place, évitant ainsi une grande perte de temps.
La Commission juridique et technique, dont les membres sont élus pour cinq ans renouvelables une fois, soumet notamment au Conseil pour examen, approbation ou adoption des recommandations sur diverses questions, dont l'approbation de plans de travail concernant les activités à mener dans la Zone, la protection du milieu marin, la mise ne place d'un programme de surveillance de l'environnement à l'intention de l'Autorité ou les instances dont la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins pourrait être saisie au nom de l'Autorité. La Commission juridique et technique est également censée aider le Conseil à définir les règles, règlements et procédures appelés à régir les activités appelée à assurer les fonctions de la Commission de planification économique jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement ou jusqu'à l'approbation du premier plan de travail relatif.
La Commission devrait commencer ses travaux lors de la session de printemps de 1997. Elle doit examiner et faire des recommandations sur plusieurs questions avant que le Conseil ne puisse agir, notamment sur la mise en oeuvre de la résolution II et l'étude du projet de code minier pour les phases de prospection et d'exploitation.
Le Conseil a par ailleurs prié par une décision (ISBA/C/L.2), dont le projet a été proposé par le Président, le Secrétaire général de l'Autorité de négocier avec le Gouvernement jamaïquain un accord concernant le siège de l'Autorité, en tenant compte du projet d'accord élaboré par la Commission préparatoire de l'Autorité et du Tribunal international du droit de la mer. Il décide que les négociations seront menées sous la direction du Conseil et que l'accord sera appliqué provisoirement dès sa signature et décide également que l'accord entrera en vigueur lorsqu'il aura été approuvé par l'Assemblée de l'Autorité et le Gouvernement jamaïquain.
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Une délégation a jugé nécessaire d'examiner les modalités d'application de l'accord et notamment celles concernant la situation des locaux de l'Autorité, qui ne pourrait être changée que selon des conditions très précises. Or, l'Autorité a le droit de choisir les locaux qui lui conviennent le mieux et les plus économiques.
Le Conseil a approuvé les demandes de prorogation du statut de membre à titre provisoire (ISBA/C/4), présentées par quatre Etats, à savoir le Bangladesh, le Canada, les Etats-Unis et le Népal. Le Bangladesh, le Népal et les Etats-Unis ont demandé une prorogation pour deux ans à partir du 16 novembre 1996, le Canada l'ayant présenté pour une période d'un an à compter de la même date.
Dans cette décision, le Conseil rappelle que l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 est entré en vigueur le 28 juillet 1996. Les Etats et entités qui l'appliquent à titre provisoire cessent d'être membres de l'Autorité à moins que leur statut ne soit prorogé. Toutefois, ils peuvent continuer à participer à l'Autorité en qualité de membres à titre provisoire jusqu'au 16 novembre 1996 en notifiant au dépositaire leur intention en ce sens. Après cette date, le Conseil peut, sur leur demande, proroger leur statut à titre provisoire pendant une ou plusieurs périodes ne dépassant pas deux ans au total s'il considère que ledit Etat ou ladite entité s'est efforcé de bonne foi de devenir partie à l'Accord et à la Convention.
Par une autre décision (ISBA/C/3), le Conseil prie en outre le Secrétaire général de bien vouloir faire distribuer aux Etats et entités qui appliquent l'Accord à titre provisoire une lettre portant à leur attention les dispositions de l'Accord relatif à l'application de la Partie XI concernant la possibilité de continuer à participer à l'Autorité en qualité de membres à titre provisoire après le 16 novembre 1996. Cette lettre doit préciser en outre que la demande doit être accompagnée d'informations sur les efforts déployés par ces Etats et entités pour devenir partie à l'Accord et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Compte tenu du fait que la prochaine session de l'Autorité se tiendra en mars 1997, le Conseil décide que les Etats ou entités qui soumettent, avant la tenue de la prochaine session du Conseil, des demandes de prorogation de leur qualité de membres à titre provisoire au-delà du 16 novembre 1996 seront considérés comme étant membres de l'Autorité à titre provisoire jusqu'à la fin de ladite session, date à laquelle le Conseil examinera leur demande.
Une délégation a souligné le besoin d'informer les pays qui participent à titre provisoire à l'Autorité, en particulier les pays en développement, de la nécessité de prendre des mesures positives pour confirmer cette participation.
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Le Président a indiqué à une délégation que la simple indication d'efforts de bonne foi pour rejoindre l'Autorité devrait suffire à assurer la participation provisoire. De toute façon, l'extension ne se fait que pour deux ans. Il a assuré une autre délégation que le Secrétaire général des Nations Unies, dépositaire des textes, prendra note de la décision prise par le Conseil. Le Secrétaire général de l'Autorité a déclaré que le Secrétaire général des Nations Unies sera informé de cette décision.
Le Conseil a de plus adopté une décision (ISBA/A/L.11), telle qu'amendée oralement, par laquelle l'Assemblée, sur recommandation du Conseil, décide qu'il serait dans l'intérêt de l'Autorité internationale des fonds marins de devenir membre de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Le Conseil recommande à l'Assemblée d'autoriser le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour demander l'admission de l'Autorité à la Caisse et conclure avec le Secrétaire du Comité mixte l'accord relatif à l'affiliation de l'Autorité à la Caisse.
L'examen du projet de budget de l'Autorité pour 1997 a été reporté à cet après-midi, à la demande de délégations qui souhaitaient plus de temps pour étudier la recommandation de la Commission des finances. D'autres délégation avaient néanmoins appuyé l'examen du projet de budget ce matin.
Les représentants des pays suivants ont pris la parole : Allemagne, Cameroun, Nigéria, Pologne, Royaume-Uni, Kenya, Malaisie, Italie, Chine, Oman, Fédération de Russie et Inde.
Le Conseil se réunira cet après-midi à partir de 15 heures.
Projet d'accord de siège et décision le concernant
Le Conseil a prié le Secrétaire général de l'Autorité de négocier avec le Gouvernement jamaïquain un accord concernant le siège de l'Autorité, en tenant compte du projet d'accord élaboré par la Commission préparatoire de l'Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer. Il décide que les négociations seront menées sous la direction du Conseil et que l'accord sera appliqué provisoirement dès sa signature. Il décide également que l'accord entrera en vigueur lorsqu'il aura été approuvé par l'Assemblée de l'Autorité et le Gouvernement jamaïquain.
Dans le préambule de la décision (ISBA/C/L.2) adoptée, le Conseil rappelle l'article 156, paragraphe 4, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui dispose que l'Autorité internationale des fonds marins a son siège à la Jamaïque. Il note la déclaration finale du Président de la commission préparatoire aux termes de laquelle l'Autorité devrait tenir compte des dispositions de l'Accord relatif à l'application de la partie XI de
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la Convention lorsqu'elle examinerait les recommandations de la Commission préparatoire. Enfin, il considère que la conclusion rapide d'un accord entre l'Autorité et le Gouvernement jamaïquain concernant le siège de l'Autorité facilitera considérablement la mise en place et le fonctionnement de celle-ci.
Au cours de la troisième partie de sa première session, en août 1995, l'Assemblée avait examiné le projet d'Accord de siège (LOS/PCN/WP.47/Rev.2 reproduit dans LOS/PCN/153, vol.V) établi par la Commission préparatoire et avait jugé que celui-ci était acceptable pour l'essentiel et qu'il pouvait servir de point de départ des négociations avec le Gouvernement jamaïquain. elle avait approuvé la création d'un groupe de travail spécial restreint à composition non limitée chargé de recenser les questions que l'Autorité ou le Secrétaire général devraient prendre en considération à l'occasion de ces négociations. Il avait été décidé que le Président de l'Assemblée désignerait le coordonnateur du Groupe de travail. L'Assemblée avait décidé que le Groupe de travail spécial traiterait également du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Autorité mais qu'il accorderait la priorité à l'examen de l'Accord de siège. L'Assemblée avait autorisé le Secrétaire général, lorsqu'il serait nommé, à négocier à tire prioritaire l'Accord de siège avec le Gouvernement jamaïquain et à lui en présenter pour adoption le texte final.
Au cours de deux réunions, le Groupe de travail avait examiné le projet d'Accord de siège établi par la Commission préparatoire.
Le projet final d'accord entre l'Autorité internationale des fonds marins et le Gouvernement de la Jamaïque relatif au siège de l'Autorité, préparé par la Commission préparatoire se compose d'un préambule, de 56 articles, ainsi que d'une annexe.
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en son article 156, paragraphe 4, avait prévu que l'Autorité a son siège à la Jamaïque. Le projet d'accord, dans son article 2, renvoie à l'annexe pour préciser la localisation exacte de la zone du siège.
Ce faisant, l'article 2 établit que la Jamaïque concède à l'Autorité, et que l'Autorité accepte de la Jamaïque, aux fins d'utilisation et d'occupation permanentes par l'Autorité, la zone définie dans l'annexe et toutes autres installations aux termes et conditions spécifiés dans les accords complémentaires. Il précise que le siège ne doit pas être transféré, que ce soit temporairement ou de façon permanente, hors de la zone définie dans l'annexe, à moins que l'Autorité, en accord avec le Gouvernement, n'en décide ainsi. Il est également spécifié que tout bâtiment situé hors du siège, qui est utilisé temporairement avec l'assentiment du Gouvernement pour des réunions convoquées par l'Autorité, est considéra comme faisant partie du siège.
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Après avoir défini la personnalité et la capacité juridiques de l'Autorité, le projet d'accord traite en particulier du droit applicable et des autorités compétentes au siège. Ainsi, aux termes de l'article 4, le siège est sous l'autorité et le contrôle de l,Autorité, qui a le pouvoir d'adopter des règlements applicables au siège pour y créer les conditions nécessaires à tous égards au plein exercice indépendant de ses attributions. L'Autorité informe sans retard le Gouvernement de la Jamaïque des règlements qu'elle a adoptés. Sauf disposition contraire de l'accord, les lois de la Jamaïque sont applicables au siège, et les tribunaux de la Jamaïque ou autres autorités compétentes sont habilités à connaître des actes accomplis ou les transactions effectuées au siège.
L'article 5 établi l'inviolabilité du siège. Les fonctionnaires ou agents de la Jamaïque ou les personnes exerçant une fonction publique à la Jamaïque, ne peuvent pénétrer au siège pour y exercer de quelconques fonctions qu'avec le consentement exprès ou à la demande du Secrétaire général de l'Autorité et dans les conditions acceptées par lui.
Dans les articles 6 à 16, le projet d'accord couvre par ailleurs les questions touchant la protection du siège et son voisinage, l'utilisation du drapeau et de l'emblème, les services publics et facilités en matière de communications au siège, la liberté de publication, de radiodiffusion et de réunion. Il traite aussi de l'inviolabilité des archives, de l'immunité de l'Autorité et de l'exemption de ses biens et avoirs ainsi que des impôts ou taxes et droits de douane et autres facilités d'ordre financier.
Le projet d'accord énonce en outre en son article 17 que l'Entreprise, c'est-à-dire le bras opérationnel de l'Autorité, a son bureau principal au Siège de l'Autorité. Il détermine ce faisant, des articles 18 à 25, le statut juridique de l'Entreprise et autres questions la concernant.
De plus, le projet d'accord aborde, dans les articles 16 à 45, les questions intéressant les personnes amenées à travailler pour ou avec l'Autorité, en particulier son personnel et les représentants d'Etats. Au titre de ces questions figurent l'accès au siège et la résidence, les privilèges et immunités et leur levée, l'octroi des laissez-passer, ainsi que la sécurité sociale, la caisse des pensions et l'assurance.
En ce qui concerne la sécurité nationale de la Jamaïque, l'article 46 établit que le Gouvernement peut prendre dans certaines conditions toute mesure préventive pour la préserver, après consultation avec le Secrétaire général de l'Autorité. Pour ce qui est de la responsabilité du Gouvernement, l'article 47 détermine qu'il est responsable en dernier ressort de l'exécution par les autorités compétentes des obligations que l'accord met à leur charge.
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Les articles 48 à 56 couvrent la conclusion d'un accord spécial relatif à l'Entreprise et autres accords éventuels, le règlement des différends, l'application de l'accord et du protocole, les amendements à l'accord, son extinction et le rapport de l'accord avec la Convention, ainsi que des dispositions finales.
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