LE COMITE POUR LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE ACHEVE L'EXAMEN DU PROJET D'ARTICLE SUR LA PRESENCE DE L'ACCUSE AU PROCES
Communiqué de Presse
AG/L/165
LE COMITE POUR LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE ACHEVE L'EXAMEN DU PROJET D'ARTICLE SUR LA PRESENCE DE L'ACCUSE AU PROCES
19960815 APRES-MIDI AG/L/165 Il entame l'examen du projet d'article 38 sur les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instanceDans le cadre de sa deuxième session, ouverte le 12 août dernier, le Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale a achevé, cet après-midi, l'examen de l'article 37 du projet de statut d'une cour criminelle internationale, relatif à la présence de l'accusé au procès. Le Comité a ainsi entendu les commentaires des pays suivants : Egypte, Argentine, Australie, Allemagne, Japon, Nouvelle-Zélande, Thaïlande, Suisse, Finlande, Trinité-et-Tobago, Hongrie, Etats-Unis, Chili, Malaisie, Fédération de Russie, Chine, Afrique du Sud, Italie, Autriche, République de Corée, Canada, Danemark, Koweït et France.
Le Comité préparatoire a par la suite examiné le projet d'article 38 ayant trait aux fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance, en entendant les observations des pays suivants: Irlande, France, Iran, Pays-Bas, Australie, Allemagne, Canada, Italie, et Norvège.
La prochaine réunion du Comité aura lieu demain, 16 août, à partir de 10 heures 30.
Examen des questions relatives à la procédure, à la nécessité d'un procès impartial et aux droits de l'accusé : présence de l'accusé au procès (articles 37 du projet de statut de la Commission du droit international)
Echange de vues
Le représentant de l'Egypte a déclaré qu'en tant que principe, la présence de l'accusé demeure fondamentale. La cour aura à se prononcer sur des cas et des contextes inhabituels, voire particulièrement graves. Elle aura en outre à faire face à des crimes impliquant des personnalités puissantes, jouissant de protections qui rendent leur détention difficile. De ce fait, l'Egypte estime que le jugement in abstentia jouit d'une certaine efficacité.
Le représentant de l'Argentine a insisté pour que l'accusé puisse assister à son procès. En effet, la légitimité et l'image de la cour souffriraient si celle-ci donne fréquemment l'impression d'être sans pouvoir. Toutefois, l'Argentine n'exclut pas la possibilité du jugement in abstentia.
Le représentant de l'Australie a déclaré qu'une solution mitoyenne devra être trouvée, sur la base de l'article 37. La présence de l'accusé à son procès doit être exigée. En cas de maladie, le procès doit être suspendu. L'accusé doit pouvoir suivre le déroulement de son procès.
Le représentant de l'Allemagne a estimé que les procès in abstentia devraient demeurer l'exception car l'accusé doit pouvoir se faire entendre. Une condamnation par contumace n'empêchera pas l'accusé d'être libre, au risque de nuire à la crédibilité de la cour.
Le représentant du Japon a estimé qu'il faut réserver les jugements par contumace aux situations exceptionnelles. Le paragraphe 2 de l'article 37 soulève des doutes quant à sa raison d'être. De même, l'alinéa c) soulève des réserves, notamment en ce qui concerne sa justification. Le Japon a présenté une proposition d'ordre procédural sur ces questions. Cette proposition vise à définir de façon plus précise les critères devant présider à la réalisation d'un procès in abstentia.
La représentante de la Nouvelle-Zélande a déclaré que la présence de l'accusé à son procès est essentielle. La Nouvelle-Zélande estime qu'il faut faire preuve d'une certaine souplesse dans l'interprétation du paragraphe 2 de l'article 37 et espère que les travaux du Comité préparatoire permettront d'y parvenir.
Le représentant de la Thaïlande a fait valoir que l'accusé doit impérativement connaître la teneur des faits qui lui sont reprochés, qui sont en principe contenus dans l'acte d'accusation. La Thaïlande estime que l'accusé a droit de faire appel.
- 3- AG/L/165 15 aot 1996
Le représentant de la Suisse a indiqué que son pays est opposé au recours au procès in abstentia, du moins en ce qui concerne la phase matérielle de la procédure en première instance. La Suisse prône une telle solution afin de garantir les intérêts de la défense. Il faut supprimer l'expression "en général" contenue au premier paragraphe. De même, il faut supprimer les paragraphes 2, 3 et 5. Il y a également lieu d'amender le paragraphe 4.
Le représentant de la Finlande a déclaré que dans son pays, le procès in abstentia est extrêmement rare. La présence de l'accusé est obligatoire. Il faut alors que des procédures spéciales soient prévues. Il ne faut pas que la cour serve à des simulacres de procès, comme ce serait le cas dans les affaires in abstentia, puisque l'on sait que la sanction ne sera pas accomplie. Il faudrait en outre permettre à l'accusé de pouvoir contester les preuves.
Le représentant de Trinité-et-Tobago a déclaré qu'il est essentiel que le règlement de procédure soit élaboré séparément. Le procès in abstentia est contraire à ces règles. La sécurité et la bonne santé ne doivent pas servir de prétexte pour aller de l'avant dans le procès en l'absence de l'accusé. Les actes criminels qui seront soumis à la Cour méritent que des mesures discrétionnaires soient prises. La communauté internationale montrera ainsi son intérêt pour ces crimes graves. L'accusé ne devra pas contester les éléments de recevabilité.
Le représentant de la Hongrie a déclaré que l'accusé doit être présent lors de son procès. Toutefois, eu égard à la gravité des crimes commis, la cour devrait prévoir des possibilités limitées pour un procès in abstentia, notamment lorsque l'accusé tente de perturber le déroulement du procès.
Le représentant des Etats-Unis a déclaré que si son pays s'oppose, en règle générale, au procès in abstentia, cette démarche pourrait être acceptée pour faire face à des circonstances exceptionnelles.
Le représentant du Chili a indiqué que le paragraphe premier de l'article 37 est acceptable en l'état. On peut envisager l'absence de l'accusé au procès dans des cas exceptionnels qui devront être précisés, en mettant l'accent sur les garanties procédurales qui doivent y être attachées. Le Chili estime que le paragraphe 2 ne contient pas de raisons suffisamment explicitées justifiant l'absence de l'accusé. Si ce dernier trouble le déroulement du procès, la Cour doit prendre les mesures nécessaires pour y remédier. L'accusé doit jouir de la possibilité de tenir sa place au procès. Il doit pouvoir contester les conclusions de la Chambre, particulièrement au cas où il était absent au moment du procès.
- 4- AG/L/165 15 aot 1996
La représentante de la Malaisie a indiqué que son pays appuie le paragraphe premier de l`article 37 du projet. Elle a, en revanche, émis de sérieuses réserves sur le paragraphe 2, tout en se gardant d'en demander la suppression. Ainsi, la Malaisie est favorable au paragraphe 2 c) qui prévoit le cas où l'accusé s'est évadé ou n'a pas respecté les conditions de sa mise en liberté.
Le représentant de la Fédération de Russie a jugé essentielle la présence de l'accusé à son procès. C'est pourquoi, il importe d'exclure, à l'instar de ce qu'a proposé la Suisse, l'expression "en général" du paragraphe premier de l'article premier. Au paragraphe 2 a), il faut supprimer la référence faite aux raisons de sécurité pour justifier l'absence de l'accusé à son procès. De façon générale, le projet de statut français mérite toute l'attention nécessaire, en ce qu'il envisage une absence de l'accusé pour des raisons de santé. Dans ce cas, ce serait l'accusé lui-même qui invoquerait cette raison, ce qui est sensiblement différent de ce que propose la CDI.
Le représentant de la Chine a fait part de l'opposition de son pays à la tenue d'un procès in abstentia. La Chine émet les plus grandes réserves quant aux raisons techniques invoquées au paragraphe 2 de l'article 37 pour justifier le déroulement d'un procès en l'absence de l'accusé. La Chine estime que, dans le cas prévu au paragraphe 2 c) qui prévoit le cas où l'accusé s'est évadé ou n'a pas respecté les conditions de sa mise en liberté, il faut punir cet accusé. Dans le cas d'évasion, la Cour devrait rester responsable de traduire l'accusé en justice. Aussi, la Chine est-elle très favorable à la suppression du paragraphe 2 de l'article 37.
Le représentant de l'Afrique du Sud a dit agréer avec l'approche générale de l'article 37. Des exceptions limitées doivent toutefois être envisagées. Le paragraphe 2 est contestable. L'Afrique du Sud estime que les preuves doivent à nouveau être soumises et examinées en cas de nouveau procès.
Le représentant de l'Italie a souligné le risque de voir la cour prononcer une justice purement déclamatoire d'une part, et celui de voir cette même justice troublée par la non-coopération de l'accusé. L'Italie tient au respect des règles procédurales en cas de procès in abstentia. L'accusé doit être dûment informé des chefs d'accusation pesant contre lui. Le Procureur doit démontrer que les démarches en la matière ont été dûment accomplies. Les droits de l'accusé doivent être respectés, notamment en matière de défense. Des raisons de sécurité et de santé ne justifient pas un procès en l'absence de l'accusé.
La représentante de l'Autriche s'est dit convaincue que la présence de l'accusé à son procès constitue une réalisation majeure dans la protection des droits de l'homme depuis la fin de la seconde guerre mondiale. En cas d'absence délibérée de l'accusé, il faut mener à bien certaines procédures, notamment en ce qui concerne la protection des preuves.
- 5- AG/L/165 15 aot 1996
Le représentant de la République de Corée a déclaré que l'on ne peut omettre les droits de l'accusé mais l'on ne saurait non plus sacrifier la justice à un accusé qui ne souhaite pas coopérer. Il a estimé que la proposition du Royaume-Uni sur un recours aux vidéos pour assurer les droits de l'accusé est tout à fait intéressante.
Le représentant du Canada a indiqué que sa délégation partage les réserves soulevées par de nombreux pays quant au bien-fondé des paragraphes 2 a) et 2 b) de l'article 37. Le Canada souhaite également leur suppression. En vertu du projet de la Commission du droit international (CDI), le procès in abstentia ne peut alors être possible que dans le cas du paragraphe 2 c) qui prévoit le cas où l'accusé s'est évadé ou n'a pas respecté les conditions de sa mise en liberté. Le Canada éprouve certaines difficultés à comprendre la portée de ce paragraphe 2 c) et se demande dans quelle mesure une telle situation doit justifier la tenue d'un procès in abstentia. Le Canada estime que si le statut souhaité approuve une forme limitée de procès in abstentia, il faudrait distinguer la situation où l'on commence un procès sans l'accusé de celle où, le procès ayant commencé en sa présence, la Cour doit de se prononcer sur la pertinence de poursuivre ce procès à la suite de l'évasion de l'accusé.
Le représentant du Danemark, jugeant fort délicates les dispositions contenues à l'article 37, a souligné la nécessité de parvenir à un équilibre entre l'obligation de respecter les droits de la défense et celle de sauvegarder la crédibilité et l'efficacité de la Cour. Le Danemark pense cependant que le projet de la CDI peut servir de base aux travaux du Comité préparatoire, même s'il considère que le paragraphe 2 va parfois trop loin.
Le représentant du Koweït a défendu le principe d'une présence de l'accusé au procès. Selon lui, les dispositions contenues aux paragraphes 2,3,4 et 5 constituent des mesures minimales. En tout état de cause, il convient de trouver les moyens d'obliger l'accusé à être présent.
Le représentant de la France a rappelé qu'une juridiction internationale ne dispose pas, contrairement aux juridictions nationales, des moyens permettant d'obliger l'accusé à être présent à son procès. C'est pourquoi, il importe que le Comité préparatoire réfléchisse aux moyens pratiques auxquels doit pouvoir recourir la cour criminelle internationale pour amener l'accusé à assister à son procès. Par la suite, et seulement à titre exceptionnel, la Cour pourra être autorisée à le juger in abstentia.
- 6- AG/L/165 15 aot 1996
Examen des questions relatives à la procédure, à la nécessité d'un procès impartial et aux droits de l'accusé : fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance (article 38 du projet de statut)
Documentation
Aux termes du premier paragraphe de l'article 38 du projet de statut de la Commission du droit international (A\49\355), qui est relatif aux fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance, cette dernière, à l'ouverture du procès :
a) fait donner lecture de l'acte d'accusation;
b) s'assure que les dispositions du paragraphe 5, alinéa b) de l'article 27 et de l'article 30 ont été appliquées suffisamment tôt avant le procès afin de donner à la défense assez de temps pour se préparer;
c) s'assure que les autres droits reconnus à l'accusé par le Statut ont été respectés; et
d) autorise l'accusé à plaider coupable ou non coupable.
Le paragraphe 2 dispose que la Chambre veille à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, conformément au Statut et au Règlement, dans le plein respect des droits de l'accusé et avec le souci de la protection des victimes et des témoins. Au paragraphe 3, il est indiqué que la Chambre peut, sous réserve du Règlement, examiner à la fois les charges retenues contre plusieurs accusés sur les mêmes faits. Le paragraphe 4 stipule que le procès est public, à moins que la Chambre ne prononce le huis clos pour certaines audiences aux fins visées à l'article 43 ou bien en vue de protéger les informations confidentielles ou sensibles apportées par les dispositions.
Au paragraphe 5, il est précisé que, sous réserve des dispositions du statut et du Règlement, la Chambre peut notamment, à la requête d'une partie ou bien d'office :
a) délivrer un mandat d'arrêt et de transfert d'un accusé qui n'est pas déjà à la garde de la Cour;
b) ordonner la comparution des témoins et leur audition;
c) ordonner la production de documents et autres pièces à conviction;
d) statuer sur l'admissibilité ou la pertinence des preuves produites;
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e) protéger les informations confidentielles; et
f) maintenir l'ordre à l'audience.
Le paragraphe 6 mentionne que la Chambre veille à ce que le Greffier établisse et conserve un procès-verbal intégral du procès reflétant exactement les débats.
Echange de vues
Le représentant de l'Irlande a déclaré que la possibilité de plaider coupable ou non est une question fondamentale. La plupart des systèmes juridiques incluent le plaidoyer non coupable. Plaider coupable pourrait permettre à la cour d'invoquer des circonstances atténuantes. En outre, en plaidant coupable, l'accusé peut exprimer son repentir et ses remords. Il ne faut pas que la qualité de la justice soit en cause ou que la miséricorde soumise à des pressions excessives. La vengeance doit être exclue. Il faut que la justice soit visible et qu'elle soit bien faite. Dans ce cas de figure, la présomption d'innocence est toujours respectée et la culpabilité doit être prouvée par le Procureur.
Le représentant de la France a réitéré que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 énonce que l'accusé est présumé innocent. S'agissant de l'alinéa d), cette disposition ne figure pas dans le projet français. Le procès doit avoir lieu de la même manière que l'accusé se déclare coupable ou non coupable. Le juge n'est pas tenu par l'aveu de l'accusé. Celui-ci est un élément de preuve comme un autre et non pas l'élément souverain. Tout élément de transaction sur la peine doit être exclu.
Concernant la publicité du procès, les dispositions sur le huis clos devraient être précisées, en particulier dans les cas où la chambre de première instance déciderait du huis clos pour des raisons de sécurité et d'ordre public. Le huis clos devrait être de droit dans deux cas : à la demande de l'accusé mineur ou de la victime ayant subi des violences sexuelles. Les pouvoirs du Président de la chambre de première instance doivent inclure la direction des débats, c'est-à-dire l'ordre du débat et la priorité pour ce qui est des questions à poser à l'accusé.
Le représentant de l'Iran a exprimé des réserves quant aux dispositions sur le plaidoyer coupable ou non coupable. Cette notion est incompatible avec la structure et l'économie de la future cour criminelle. Par cette notion, l'accusé rejetterait trois concepts fondamentaux, en l'occurrence éviter de s'inculper soi-même, le droit à un procès équitable et le droit de poser des questions aux témoins. Il est dans l'intérêt de la justice internationale de ne pas faire référence à cette disposition.
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Le représentant des Pays-Bas a déclaré que le statut ne doit pas faire de distinction entre le fait de plaider coupable ou non coupable. La distinction entre ces façons de plaider n'est valable que s'il y a un jury. Le statut doit prévoir des règles minimales en ce qui concerne les preuves à examiner par la cour.
Le représentant de l'Australie a estimé que l'article 38 devrait être développé davantage afin de traiter des événements pouvant intervenir avant l'audience. L'Australie et les Pays-Bas, ont dans un document commun présenté des propositions en ce sens. Ils rappellent que la Chambre de jugement peut être invitée à traiter de certaines questions en début de procès. C'est pourquoi, les règles s'y rattachant devraient figurer au statut. Le représentant a fait valoir qu'il faut opérer une synthèse entre les possibilités de plaider coupable ou celle qui permettent de plaider non-coupable. Les pays civilisés auraient sinon les plus grandes difficultés à retenir une solution qui consisterait à plaider coupable avant que le procès n'ait commencé. Le paragraphe 5 alinéa f) qui concerne le maintien de l'ordre à l'audience doit être rapproché des dispositions contenues à l'article 37 que le Comité préparatoire a examiné cet après-midi.
Le représentant de l'Allemagne a indiqué qu'en ce qui concerne l'article 38 dans son ensemble, son pays partage les positions présentées par la France et les Pays-Bas.
Le représentant du Canada a jugé essentiel que le Comité préparatoire évite tout débat qui soulignerait, d'ailleurs à tort, que les possibilités de plaider coupable ou non coupable sont fondamentales pour opérer une distinction entre les systèmes de droit civil et de Common Law, ce afin de pouvoir déterminer sereinement les fonctions et les pouvoirs de la Chambre de première instance. Il importe, par conséquent, de dépasser la simple philosophie du droit et de ne pas entrer dans une bataille purement artificielle, afin de permettre à la Cour de déterminer l'existence ou non de la culpabilité de la personne poursuivie. La cour devra vérifier les conditions dans lesquelles l'aveu de l'accusé a été recueilli ainsi que la conscience qu'a l'accusé de toutes les conséquences de son aveu. Il faudra également veiller à ce que l'aveu soit étayé par des témoignages.
Le représentant de l'Italie a indiqué que son pays connaît le principe de présomption d'innocence depuis longtemps et que ce principe s'applique durant une grande partie de la procédure judiciaire de Common Law dont s'est récemment dotée l'Italie. Celle-ci appuie les propositions faites par la France en ce qui concerne la conduite de l'audience.
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Le représentant de la Norvège a rappelé que d'autres systèmes existent. Il s'agit d'établir des ponts entre eux et non creuser davantage les fossés qui les séparent. La tradition civiliste et du Common law ne sont pas seuls. Il faut trouver des dénominateurs communs. Concernant l'article 38, le plaidoyer de culpabilité ne serait qu'un des éléments de preuve sur lesquels le juge est appelé à se fonder. Dans ce sens, la Norvège rejoint la position française. Le plaidoyer de culpabilité n'empêchera pas en effet d'entendre les témoins et les victimes.
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