AG/L/164

LE COMITE PREPARATOIRE POUR LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE POURSUIT L'EXAMEN DES QUESTIONS DE PROCEDURE ET DES DROITS DE L'ACCUSE

14 août 1996


Communiqué de Presse
AG/L/164


LE COMITE PREPARATOIRE POUR LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE POURSUIT L'EXAMEN DES QUESTIONS DE PROCEDURE ET DES DROITS DE L'ACCUSE

19960814 MATIN AG/L/164 La contestation de la compétence de la cour et la présence de l'accusé au procès au centre des discussions

Poursuivant ce matin les travaux de sa deuxième session de fond sous la présidence de M. Adriaan Bos (Pays-Bas), le Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale a poursuivi l'examen des questions relatives à la procédure, à la nécessité d'un procès impartial et aux droits de l'accusé.

Dans ce cadre, le Comité a procédé à un échange de vues sur le libellé des articles 34 et 36 du projet de statut tels que proposés par la Commission du droit international (CDI), qui ont respectivement trait à la contestation de la compétence et à la procédure en vertu des articles 34 et 35.

A ce titre, les représentants des pays suivants ont pris la parole : Allemagne, France, Malaisie, Afrique du Sud, Israël, Mexique, Autriche, Thaïlande, Suisse, Fédération de Russie, Kazakhstan, Samoa, Italie, Etats-Unis, Egypte, Finlande, Argentine, Ukraine, Inde, Portugal, Venezuela, Australie, Danemark, Canada, Guatemala, Singapour, Slovénie et Chine.

Les délégations se sont demandées quelles personnes ou quels Etats pourraient être habilités à contester la compétence de la cour et à quel moment du procès. A cet égard, plusieurs délégations ont souligné la nécessité de définir plus précisément ce qu'il faut entendre par Etat intéressé qui pourrait contester la compétence de la cour, en comparant cette notion à celle d'Etat partie. De même, des représentants ont estimé que la possibilité doit être laissée à l'accusé de contester la compétence de la cour en vertu du respect des droits fondamentaux de la défense. Cependant, des opinions divergentes se sont faites jour sur la période raisonnable durant laquelle la contestation pourrait être présentée. Pour certains, la contestation ne saurait intervenir après le début du procès. Pour d'autres,

au contraire, cette contestation doit être possible à tout moment. Pour résoudre ce problème, plusieurs délégations ont proposé qu'une chambre ad hoc examine la demande de contestation.

Le Comité préparatoire a ensuite entamé l'examen de l'article 37 du projet de statut qui traite de la présence de l'accusé au procès. Les représentants des pays suivants ont pris part à l'échange de vues sur cet article : Royaume-Uni, Irlande, Lesotho, Mexique, Singapour, Israël, France et Pays-Bas.

De nombreuses délégations se sont opposées à la tenue de procès in abstentia, estimant que cela va à l'encontre des droits fondamentaux des accusés. Pour d'autres délégations, en revanche, la crédibilité et l'efficacité de la cour exigent qu'un procès puisse avoir lieu même en l'absence de l'accusé.

La prochaine séance du Comité préparatoire sera annoncée dans le journal.

- 3- AG/L/164 14 aot 1996

Examen des questions relatives à la procédure, à la nécessité d'un procès impartial et aux droits de l'accusé : contestation de la compétence et procédure en vertu des articles 34 et 35 (articles 34 et 36 du projet de statut)

Documentation

Aux termes du premier paragraphe de l'article 34, la compétence de la Cour peut être contestée, conformément au Règlement :

a) avant ou à l'ouverture du procès, par l'accusé ou par tout Etat intéressé; et

b) à tout stade ultérieur du procès par l'accusé.

Aux termes du premier paragraphe de l'article 36, dans les procédures relevant des articles 34 et 35, l'accusé et l'Etat plaignant ont le droit de présenter leurs arguments.

Le second paragraphe de l'article 36 dispose que dans les procédures relevant des articles 34 et 35, la décision est rendue par la Chambre de première instance, à moins qu'elle n'estime, eu égard à l'importance des questions en jeu, que l'affaire doit être renvoyée à la Chambre des recours.

Echange de vues

Le représentant de l'Allemagne a fait valoir que les articles 34 et 36 doivent être améliorés, particulièrement en raison de la complexité des questions relatives à la recevabilité et à la complémentarité. En outre, ces questions sont traitées de façon incidente dans de trop nombreux articles du statut. Il importe d'accorder le droit de recevabilité aux seuls Etats compétents pour connaître du crime. Pour une procédure efficace, les décisions d'irrecevabilité doivent être prises dans les plus brefs délais. Cette question était traitée par une chambre d'instruction, afin d'éviter à la cour de l'examiner deux fois.

Le représentant de la France a estimé que le projet de statut proposé par sa délégation en ce qui concerne les questions à l'examen est plus développé que le projet de la Commission du droit international (CDI). Pour la France, la contestation de la compétence doit intervenir au début du procès. La compétence du Président doit être plus que celle d'un simple arbitre tel que le prévoit le statut de la CDI. Selon la France, il a la police de l'audience et la conduite des débats. Il importe d'envisager de pouvoir juger les personnes en leur absence, afin de tenir compte de la difficulté pour la cour d'avoir à sa disposition les prévenus. La France juge

- 4- AG/L/164 14 aot 1996

important que les articles relatifs à la tenue du procès de consacrer le droit des victimes, notamment en ce qui concerne leur droit à se faire entendre et la reconnaissance du principe de leur indemnisation.

Ainsi, la France estime que la chambre de première instance doit reprendre les compétences de la chambre d'instruction pour ce qui est des demandes d'assistance adressées aux Etats et des mesures privatives de liberté. Les dispositions générales du projet français qui figurent dans les articles 98 à 105 contiennent des mesures qui tendent à privilégier le principe selon lequel le doute bénéficie à l'accusé. Au cas où l'accusé est en fuite et refuse de se présenter devant la Cour, le projet français prévoit que le procès a tout de même lieu.

La France est d'avis que s'agissant du principe de complémentarité, la procédure doit permettre que ce principe soit appliqué lors de la notification à l'accusé de la plainte et lors de la demande de transfert de l'accusé adressé à un Etat. Les critères d'interprétation du principe de complémentarité doivent être plus restrictifs au fur et à mesure que la procédure judiciaire suit son cours.

Le représentant de la Malaisie a estimé que les termes "tout Etat intéressé" est trop vague dans l'article 34. La Malaisie est favorable à la création d'une chambre d'instruction. Elle partage sur ce point l'idée émise par l'Egypte.

Le représentant de l'Afrique du Sud a indiqué que seul l'accusé doit être habilité à contester, de façon limitée, la compétence de la Cour après le début de procès. La contestation avant le début du procès doit être autorisée dans des délais précis.

Le représentant d'Israël a estimé que l'expression "Etat intéressé", qui figure notamment à l'article 34 est trop vague. Il faut s'attendre à ce que la définition de cette expression qui sera donnée s'appliquera à l'ensemble du statut. Cette définition ne doit être ni trop étroite ni trop large. Pour Israël, il ne faut pas l'entendre comme Etat partie.

La représentante du Mexique a fait valoir que la contestation de la compétence n'est pas assez bien définie par les articles 34 et 36 du statut. Il faut prévoir une limite dans le temps au droit de la personne souhaitant contester la compétence, si l'on veut éviter un risque de confusion. L'expression "Etat intéressé" est également trop vague. Comme l'Afrique du Sud, le Mexique estime que ces Etats sont tous ceux qui ont exercé ou souhaitent exercer leur compétence. De même, en ce qui concerne la procédure, l'article 36 manque de clarté.

- 5- AG/L/164 14 aot 1996

La représentante de l'Autriche a souligné la nécessité de déterminer la compétence de la cour en vertu des principes du droit, notamment celui de complémentarité. L'Autriche partage l'avis des délégations qui prônent la création d'une chambre de mise en accusation qui serait l'organe le plus approprié pour juger des contestations de la compétence de la cour soulevées en première instance. On pourrait, par la suite, prévoir un système d'appel devant une chambre d'appel.

Le représentant de la Thaïlande s'est interrogé sur le point de savoir à quel moment la contestation de la compétence de la cour ne serait plus possible. Selon lui, la contestation de la compétence de la cour devrait être examinée par une chambre spécialisée

Le représentant de la Suisse a jugé nécessaire de supprimer le paragraphe b) de l'article 34. La Suisse est d'avis que le paragraphe 2 de l'article 36 qui prévoit un système de renvoi de la décision de compétence est contraire au principe selon lequel cette décision appartient à une chambre de première instance. Il faut donc supprimer la partie de ce deuxième paragraphe après les mots "première instance".

Le représentant de la Fédération de Russie a estimé que les Etats parties doivent pouvoir contester la compétence de la Cour tant avant le procès qu'après son ouverture. Ce droit doit être reconnu également à l'accusé. Cependant, la compétence de la cour ne peut être contestée par un Etat ou par un accusé qu'une fois. Le statut doit prévoir un délai nécessaire de 60 jours entre le moment où l'accusé reçoit la signification et le début du procès. La contestation de la compétence de la cour doit être examinée par une chambre ad hoc, spécialement composée à cette intention. La Fédération de Russie estime que le règlement intérieur devrait contenir les règles qui concernent la compétence de la cour avant, pendant et après le procès. Le statut de la Cour doit contenir les normes fondamentales sur lesquelles reposent le droit de l'accusé à contester la compétence de la cour.

Le représentant d'Israël a attiré l'attention sur ce qu'il a estimé être une incohérence entre l'article 34 paragraphe 1 et l'article 36 paragraphe 1. L'article 34 stipule en effet le droit de l'accusé de contester la compétence de la cour alors que l'article 36 prévoit cette faculté en faveur de l'accusé et de l'Etat plaignant. Israël souhaite par conséquent que l'article 36 soit aligné sur le libellé de l'article 34.

La représentante du Kazakhstan a déclaré que le libellé "tout Etat intéressé" demeure une formule trop vague. Il devrait inclure l'Etat plaignant ou celui qui a remis l'accusé. Le Kazakhstan appuie donc la proposition d'Israël.

- 6- AG/L/164 14 aot 1996

Le représentant de Samoa a déclaré que l'esprit du Common Law éprouve des difficultés quant à la recevabilité et l'appel. Ce qui n'est pas clair dans le texte c'est si le droit à l'appel est prévu dans ce cas. L'article devrait en tout les cas stipuler qu'il existe un droit d'appel, du moins après le procès.

Le représentant de l'Italie a souhaité savoir quand et par qui la compétence ou la recevabilité peuvent être contestées. La suggestion contenue dans la proposition de la France semble intéressante car elle permettrait aux Etats parties de prendre connaissance du procès et de contester la compétence de la cour. Le libellé "Etat intéressé" doit être précisée, même si cette faculté de contestation devrait être entendue comme étant celle des Etats parties.

Le représentant des Etats-Unis a déclaré que l'article 34 doit être renforcé. Il faudrait prévoir un mécanisme permettant au Procureur de savoir si l'Etat en question va accepter la compétence. Le Procureur pourrait demander à la présidence de réunir une chambre pour ce faire. Les Etats-Unis émettent des réserves quant à la possibilité du fugitif d'envoyer un juriste pour contester la compétence de la cour. De plus, l'accusé ne peut pas contester la compétence de la cour au motif d'une enquête nationale parallèle.

Le représentant de l'Egypte a souhaité que l'on détermine le sens d'Etat intéressé, et cela doit se limiter aux Etats parties. L'accusé a le droit de contester la compétence de la cour. Il s'agit de déterminer la date de constatation de la compétence.

Le représentant de la Finlande a estimé qu'aucune limite ne devrait être imposée au droit de l'accusé de contester la compétence de la cour. L'Etat intéressé, à savoir l'Etat partie, devrait avoir ce même droit que l'accusé. Le processus d'examen des contestations devrait être le plus rapide possible. Il serait judicieux de créer une chambre distincte chargée d'examiner ces contestations. En cette matière, il y a lieu de se reporter à l'expérience du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie.

La représentante de l'Argentine a jugé nécessaire de définir précisément l'expression "Etat intéressé" qui figure à l'article 34. Il faudrait limiter la possibilité de contester la compétence de la cour à la période précédant le procès. Il faudrait supprimer le paragraphe b) de l'article 34, ou tout du moins prévoir un système différent.

Le représentant de l'Ukraine a fait valoir que l'ensemble des questions qui se réfèrent à la notion d'Etat intéressé doit être précisé, notamment en ce qui concerne la contestation de la compétence de la cour.

- 7- AG/L/164 14 aot 1996

Le représentant de l'Inde a estimé que les questions de complémentarité et de recevabilité sont fort complexes et nécessitent un examen approfondi. Pour déterminer quelles sont les personnes habilités à contester la compétence de la cour, il convient de se rapporter à la compétence même de la cour. Par conséquent, seuls ceux qui acceptent la compétence de la cour devraient être autorisés à contester sa compétence. Ce qui revient à dire que seuls les Etats intéressés, c'est-à-dire les Etats parties peuvent contester. Pour ce qui est des délais de contestation, il convient de faire une distinction entre la phase préliminaire du procès et le procès lui-même. De façon générale, on ne devrait pouvoir contester la compétence de la cour vers la fin du procès.

La représentante du Portugal a déclaré que les interrogations des délégations sont précises en ce qui concerne la contestation de la compétence de la cour. Le Portugal souhaite un degré de précision supérieur dans le libellé du statut afin que le projet soit un document précis, clair et facilement compréhensible. Le document ne devrait pas être trop détaillé. L'accusé devrait pouvoir contester la compétence à un stade ultérieur. Concernant l'article 36, c'est à la chambre de première instance de déterminer la compétence.

Le représentant du Venezuela a déclaré que les questions de la compétence et de la recevabilité demeurent préliminaires et méritent à ce titre, une décision avant un examen de fond. Le projet de la CDI demeure acceptable. Aussi bien l'accusé que l'Etat intéressé peuvent contester la compétence. Ce droit ne doit toutefois pas être absolu. L'Etat intéressé est l'Etat partie au statut qui a accepté dès le départ la compétence de la cour.

Le représentant de l'Australie a déclaré que l'accusé doit jouir du droit de contester la faculté de la cour, de préférence avant le début du procès. La notion d'Etat intéressé devra clairement être définie, ce concept étant encore trop vaste.

Le représentant de la Thaïlande a déclaré que les motifs de contestation n'apparaissent pas dans l'article concerné. Ils devraient pourtant être indiqués.

Le représentant du Danemark a fait valoir que seuls les Etats intéressés parmi les Etats parties devraient être habilités à contester la compétence de la cour. Il convient d'examiner de façon plus approfondie la question des délais durant lesquels la contestation est possible.

Le représentant du Canada a estimé qu'il n'existe aucune raison valable pour interdire un Etat intéressé qui n'est pas partie à contester la compétence de la cour.

- 8- AG/L/164 14 aot 1996

Le représentant du Guatemala a jugé nécessaire d'amender le paragraphe c) de l'article 35 dans la mesure où toute contestation de la compétence de la cour doit avoir une relation avec le fond de la question, par exemple la gravité des faits incriminés. Il a souligné la nécessité d'harmoniser les dispositions des articles 34 et 36 du projet de statut. Pour lui, il y a également lieu de préciser la notion d'Etat intéressé.

Le représentant de Singapour a mis l'accent sur la nécessité de préciser la notion d'Etat intéressé, eu égard aux discussions qui ont eu lieu lors de la première session du Comité préparatoire en ce qui concerne la bonne foi des personnes qui reconnaissent ou conteste la compétence de la cour.

Le représentant de la Slovénie a dit partager l'opinion des délégations sur la nécessité de préciser davantage le concept d'Etat intéressé. Cette précision toutefois doit garder à l'esprit l'objectif de l'établissement de la cour criminelle.

Le représentant de la Chine a souhaité la précision du libellé "Etat intéressé". Il faut d'abord se demander si les Etats ont accepté la compétence de la cour. La Chine est d'avis que tout Etat qui a compétence en vertu du droit international a le droit de contester la compétence de la cour, y compris les Etats qui ne sont pas parties à la Convention.

Examen des questions relatives à la procédure, à la nécessité d'un procès impartial et aux droits de l'accusé : présence de l'accusé au procès (article 37).

Documentation

Aux termes du premier paragraphe de l'article 37, en règle générale, l'accusé doit être présent à son procès.

Dans un deuxième paragraphe, il est précisé que la Chambre de première instance peut ordonner que le procès ait lieu en l'absence de l'accusé si :

a) l'accusé est détenu ou a été mis en liberté provisoire et que, pour des raisons tenant à sa sécurité ou à sa santé, sa présence n'est pas souhaitable;

b) l'accusé persiste à troubler le déroulement du procès; ou

C) l'accusé s'est évadé alors qu'il était régulièrement détenu en vertu du présent Statut ou n'a pas respecté les conditions de sa mise en liberté.

- 9- AG/L/164 14 aot 1996

Le paragraphe 3 de l'article 37 stipule que la Chambre, si elle prend une ordonnance en vertu du paragraphe 2, s'assure que les droits reconnus à l'accusé par le présent Statut sont respectés, et en particulier :

a) que toutes les dispositions raisonnables ont été prises pour informer l'accusé des charges retenues contre lui; et

b) que l'accusé est représenté en justice, au besoin par un avocat désigné par la Cour.

Aux termes du quatrième paragraphe, l'article 37 prévoit que dans les cas où un procès ne peut se tenir du fait de l'absence délibérée de l'accusé, la Cour peut, conformément au Règlement, constituer une chambre d'accusation aux fins ci-après :

a) recueillir les éléments de preuve;

b) examiner si les éléments de preuve établissent une présomption sérieuse de crime relevant de la compétence de la Cour; et

c) décerner et publier un mandat d'arrêt concernant l'accusé contre lequel une présomption sérieuse est établie.

Le paragraphe 5 prévoit quant à lui que si l'accusé est ultérieurement jugé en vertu du présent Statut :

a) les éléments de preuve produits devant la Chambre d'accusation sont admissibles;

b) aucun membre de la Chambre d'accusation ne peut ensuite siéger à la Chambre de première instance.

Echange de vues

Le représentant du Royaume-Uni a estimé que si l'accusé trouble le déroulement du procès, l'on pourrait établir une zone sûre ou un lien vidéo avec lui. S'il s'échappe ou fait défaut à sa liberté sous caution, les recherches doivent être effectuées pour le retrouver afin qu'il soit présent à son procès.

Le représentant de l'Irlande a déclaré que les procès in abtentia ne devraient pas être tolérés. Ce type de procès pourrait avoir lieu dans des cas exceptionnels. Les circonstances et les sauvegardes devraient être définies dans le statut. L'Irlande appuie l'idée d'un exposé général. L'article 37 va dans le bon sens.

- 10- AG/L/164 14 aot 1996

Le représentant du Lesotho a indiqué que son pays s'oppose en général au procès in abstentia. Il importe en effet que l'accusé soit présent aux débats afin de sauvegarder la crédibilité de la justice rendue par la Cour. Tout au plus pourrait-on envisager les cas où l'accusé s'est échappé et les situations où son attitude provoque de graves incidents durant l'audience. Le Lesotho juge indispensable que l'accusé soit considéré comme innocent jusqu'à preuve du contraire. Il jugerait préférable que l'article 37 évoque l'idée de protection des intérêts de la défense plutôt que de représentation légale de l'accusé.

La représentante du Mexique a fait part de l'opposition de son pays au procès in abstentia. Rien ne peut le justifier, même pas des questions de sécurité. S'agissant de la possibilité d'exclure l'accusé de l'audience, le Mexique estime que celle-ci doit être écartée en prévoyant des dispositions empêchant de tels agissements.

Le représentant de Singapour a partagé la préoccupation exprimée par de nombreuses délégations concernant la possibilité de procès in abstentia. Le droit de l'accusé d'être présent constitue un principe fondamental auquel il ne doit être dérogé qu'à titre exceptionnel. La mauvaise santé de l'accusé devrait retarder la poursuite du procès.

La représentante d'Israël a estimé que le droit de l'accusé d'être présent à son procès est un droit fondamental, en particulier lorsque des faits d'une extrême gravité sont incriminés. Il convient, par conséquent, d'amender l'article 37 en ce sens. Aucune peine d'emprisonnement ne devrait être imposée à l'accusé en son absence. Les raisons de sécurité invoquées à l'article 37 afin de permettre d'exclure l'accusé ne devraient être retenues que de façon exceptionnelle.

Le représentant de la France a déclaré que personne ne conteste le droit de l'accusé à être présent lors de son procès. Le problème est soulevé lorsque des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l'accusé tente de paralyser le déroulement de la justice en se dérobant de son droit de comparaître. Si le cours de la justice est paralysé par ce fait, alors il faudra songer à des mesures pour que la justice suive son cours. La France propose que la personne puisse être jugée en son absence. Dès lors que l'accusé est arrêté, il aurait le droit d'être rejugé. Les personnes qui troublent l'audience ou qui refusent de comparaître doivent être tenus au courant du déroulement des débats ayant lieu en leur absence. La priorité est de pouvoir juger les accusés qui se dérobent de la justice. Si l'accusé se rend aux autorités judiciaires, les effets de sa précédente condamnation sont nulles et non avenues et un nouveau procès est alors ouvert.

- 11- AG/L/164 14 aot 1996

Le représentant des Pays-Bas a dit adhérer aux observations de la France. Il est souhaitable que l'accusé soit présent lors de l'audience afin de lui assurer un procès équitable. Le caractère unique de la cour, notamment sa compétence sur des crimes de nature internationale, aura à faire face aux tentatives délibérés de l'accusé de saboter le déroulement de la justice. Dans bien des situations, l'accusé pourra le faire puisqu'il s'agira souvent de dirigeants politiques, à l'instar des dossiers Karadzic et Mladic. La cour est fondée sur le principe sous-jacent de Nuremberg. Les Pays-bas souhaitent que l'alinéa 2 de l'article 37 soit amendé.

* *** *

À l’intention des organes d’information. Document non officiel.