SC/6254

LE COMITE DU CONSEIL DE SECURITE CONCERNANT LA SITUATION ENTRE L'IRAQ ET LE KOWEIT ADOPTE LES PROCEDURES A APPLIQUER EN VERTU DE LA RESOLUTION 986 (1996)

13 août 1996


Communiqué de Presse
SC/6254
IK/203


LE COMITE DU CONSEIL DE SECURITE CONCERNANT LA SITUATION ENTRE L'IRAQ ET LE KOWEIT ADOPTE LES PROCEDURES A APPLIQUER EN VERTU DE LA RESOLUTION 986 (1996)

19960813 Les informations suivantes concernant les arrangements en vue de la mise en oeuvre de la résolution 986 (1995) sur la formule de "pétrole contre nourriture" ont été publiées le 9 août par le Comité du Conseil de sécurité créé conformément à la résolution 661 (1990) et qui est chargé de surveiller les sanctions contre l'Iraq :

À sa 142e séance, tenue le 8 août 1996, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït a adopté les procédures accélérées qu'il appliquera dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la résolution 986 (1995) du Conseil de sécurité. Ces procédures font l'objet de 46 paragraphes et de deux annexes.

La section I (par. 1 à 24), intitulée "Vente de pétrole et de produits pétroliers provenant d'Iraq", traite de la procédure à suivre pour l'approbation des ventes de pétrole, de la question des superviseurs, du mécanisme de fixation des prix et de l'ouverture d'une lettre de crédit. Quatre experts pétroliers indépendants ou "superviseurs", que le Comité choisira, sur la recommandation de son secrétariat, examineront les contrats d'achat de pétrole agréés par le Gouvernement iraquien ou par l'Organisme d'État pour la commercialisation du pétrole (OECP). Si un contrat est établi sur la base d'un mécanisme de fixation des prix soumis par l'Iraq et approuvé par le Comité, il sera examiné par deux superviseurs afin de déterminer s'il répond aux critères définis, y compris les précisions relatives à l'émission future d'une lettre de crédit confirmée et irrévocable, avec l'engagement irrévocable de verser le produit de la lettre de crédit directement au compte séquestre (ou compte iraquien) ouvert par le Secrétaire général en vertu du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995). Les exportations de pétrole et de produits pétroliers seront supervisées par des inspecteurs indépendants des Nations Unies, nommés par le Secrétaire général qui seront déployés aux terminaux de chargement à Ceyhan et à Mina-al-Bakr ainsi qu'à la station de comptage à la frontière entre l'Iraq et la Turquie, et qui feront régulièrement rapport au Comité.

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La section II (par. 25), intitulée "Importation par la Turquie, en application du paragraphe 2 de la résolution 986 (1995), de pétrole et produits pétroliers provenant d'Iraq" stipule que ces importations se feront conformément aux dispositions pertinentes énoncées à la Section I des procédures ainsi qu'aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 6 de la résolution 986 (1995).

La section III (par. 26 à 38), intitulée "Exportation vers l'Iraq de produits humanitaires", décrit les procédures qui devront être appliquées dans les cas où il serait demandé que les exportations de produits humanitaires soient financées par prélèvement sur le compte iraquien. Il convient d'ajouter que le Comité s'en tiendra à la pratique qu'il suit actuellement pour ce qui concerne les demandes présentées par le Programme humanitaire interorganisations des Nations Unies. La section III contient également des dispositions relatives à l'ouverture de lettres de crédit. Le paiement par prélèvement sur le compte iraquien ne pourra, en principe, s'effectuer que pour des articles qui figurent dans la liste par catégorie et une fois que l'arrivée de ces fournitures en Iraq aura été confirmée par des inspecteurs indépendants désignés par le Secrétaire général.

La Section IV (par. 39 et 40) intitulée "Exportation de pièces et de matériel vers l'Iraq en application des paragraphes 9 et 10 de la résolution 986 (1995) et des transactions financières connexes", stipule que l'exportation de pièces et de matériel vers l'Iraq se fera suivant les modalités définies à la section III des procédures.

La Section V (par. 41 et 42) intitulée "Approbation des dépenses raisonnables engagées en dehors de l'Iraq" stipule que le Comité peut approuver le financement par prélèvement sur le compte iraquien des dépenses raisonnables engagées en dehors de l'Iraq dont il aura établi qu'elles sont directement liées à l'exportation par l'Iraq de pétrole et de produits pétroliers autorisés au paragraphe 1 de la résolution 986 (1995).

La section VI (par. 43 à 46) intitulée "Dispositions générales" traite de questions d'ordre général telles que l'établissement de communications, les rapports du Secrétaire général concernant les détails des décaissements effectués par prélèvement sur le compte iraquien, la forme des lettres de crédit et l'éventualité d'une révision des procédures.

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La dernière partie des procédures se présente sous la forme de deux annexes. L'annexe I contient une "demande type d'approbation" pour "les contrats de vente de pétrole ou de produits pétroliers iraquiens". L'annexe II énumère les "éléments d'information à inclure dans la lettre de crédit".

Une fois les procédures adoptées, le Comité a approuvé l'introduction de nouveaux formulaires de demande pour l'envoi en Iraq de fournitures humanitaires et il a demandé au Président de mettre ces formulaires à la disposition de tous les États et de toutes les organisations internationales compétentes.

En application du paragraphe 1 des procédures, le Secrétariat a adressé au Comité une recommandation relative au choix des superviseurs. En attendant que le Comité approuve cette recommandation au titre de sa procédure d'approbation tacite, approbation qui doit intervenir avant le 9 août 1996 à midi, les noms des candidats choisis seront communiqués au Secrétaire général pour nomination.

Le Comité a également examiné une demande dans laquelle la Turquie sollicitait, compte tenu des graves difficultés économiques dont elle avait souffert en raison des sanctions décrétées contre l'Iraq, l'autorisation de reprendre l'importation de pétrole et de produits pétroliers provenant d'Iraq et destinés à la consommation interne. Eu égard à la complexité de la question et aux incidences que celle-ci pouvait avoir sur le régime des sanctions, plusieurs membres ont demandé que l'on sursoie à l'examen de la demande de la Turquie de manière à leur permettre plus ample réflexion. Il en a été ainsi décidé.

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