LE COMITE POUR LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE ACHEVE L'EXAMEN DES PROJETS D'ARTICLES SUR L'ENQUETE, LES CRIMES PRESUMES ET SUR L'ENGAGEMENT DES POURSUITES
Communiqué de Presse
AG/L/163
LE COMITE POUR LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE ACHEVE L'EXAMEN DES PROJETS D'ARTICLES SUR L'ENQUETE, LES CRIMES PRESUMES ET SUR L'ENGAGEMENT DES POURSUITES
19960813 APRES-MIDI AG/L/163 Il termine la discussion des articles relatifs à l'arrestation, la détention ou la mise en liberté provisoire et la signification de l'acte d'accusationDans le cadre des questions relatives à la procédure, à la nécessité d'un procès équitable et aux droits de l'accusé, le Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale a achevé, cet après-midi, l'examen de l'article 26 du projet de statut d'une cour criminelle internationale, relatif à l'enquête sur les crimes présumés, soumis par la Commission du droit international. Le Comité a entendu les commentaires de la République de Corée, de l'Italie, du Danemark, du Venezuela, du Viet Nam et de la Nouvelle-Zélande.
Le Comité préparatoire a par la suite examiné l'article 27 dudit projet, qui a trait à l'engagement des poursuites. A ce titre, les délégations des pays suivants sont intervenues : France, Algérie, Japon, Singapour, Etats-Unis, République tchèque, Ukraine, Egypte, Israël, Canada, Australie, Fédérationde Russie, Italie, Slovénie et Thaïlande.
Le Comité préparatoire a poursuivi ses travaux en examinant les articles 28, 29 et 30 du projet de statut, relatifs respectivement à l'arrestation, à la détention ou mise en liberté provisoire, et à la signification de l'acte d'accusation.
Les représentants des pays suivants ont fait part de leurs observations sur ces dispositions: France, Australie, Argentine, Israël, Pays-Bas, Finlande, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, Japon, Royaume-Uni, Chine, Thaïlande, Singapour et République de Corée.
Demain, mercredi 14 août, le Comité préparatoire consacrera la journée à des séances informelles au cours desquelles il devrait entendre les exposés des membres du Tribunal pénal international sur l'ex-Yougoslavie. En cas d'absence des représentants du Tribunal, le Comité préparatoire poursuivra l'examen du projet de statut, notamment les articles 34 et 36.
Examen des questions relatives à la procédure, à la nécessité d'un procès impartial et aux droits de l'accusé : enquête sur les crimes présumés (article 26 du projet de statut)
Echange de vues
Le représentant de la République de Corée a rendu hommage aux contributions apportées par les représentants en ce qui concerne l'article 26 relatif à l'enquête sur les crimes présumés. Cet article est très raisonnable même s'il ne correspond pas totalement au système juridique retenu en République de Corée. Il importe de faire preuve de souplesse si l'on veut parvenir à un compromis en ce qui concerne le statut. En revanche, le paragraphe 6 de l'article 26 doit faire l'objet d'un article distinct, dans la mesure où il traite d'une question de nature différente.
Le représentant de l'Italie a mis l'accent sur la nécessité de renforcer l'impartialité du Procureur. Le Procureur doit rechercher aussi bien les éléments à charge qu'à décharge de la personne poursuivie. Pour ce qui est du paragraphe 3 de l'article 26, il convient de remplacer l'expression "arrestation provisoire" par celle proposée par les représentants de la France et du Canada. L'Italie, en revanche, préfère parler de "chambre d'enquête préliminaire" plutôt que de "chambre d'instruction" comme l'a proposé la France. En outre, la réalisation d'une enquête sur place par le Procureur exige une coopération de caractère judiciaire de la part de l'Etat concerné.
Le représentant du Danemark a fait valoir que de façon générale l'article 26 répond aux préoccupations de son pays. Il importe que la poursuite effectuée contre la personne soupçonnée d'un crime présumé se fasse avec l'accord de l'Etat dont elle est ressortissante. Le Procureur doit agir de façon impartiale, objective et indépendante. Les propositions du paragraphe 6 devraient faire l'objet d'un article distinct.
Le représentant du Venezuela a indiqué que son pays est d'avis que l'enquête ne peut être faite qu'à la suite d'une décision du Procureur. Aussi, le rôle du Procureur durant la phase initiale est-il essentiel et doit être détaillé dans le statut. Le Venezuela est favorable à la création d'une chambre d'instruction chargée de contrôler le travail du Procureur. L'Etat qui présente la plainte doit être habilité à contester la décision du Procureur de ne pas ouvrir une enquête. Il convient d'instaurer une véritable coopération judiciaire entre les Etats partie et la cour, telle que prévue à l'article 51 du projet de statut. Le texte de l'article 26 est donc dans son ensemble acceptable. On pourrait toutefois s'inspirer des propositions françaises. Il y a également lieu de rappeler que toute référence à l'action du Conseil de sécurité doit être supprimée, en raison du caractère politique inacceptable que revêt l'intervention de cet organe.
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Le représentant du Viet Nam a renouvelé l'attachement de son pays à la nature permanente de la future cour. C'est pourquoi, il y a lieu de réfléchir longuement au rôle du Procureur. Il importe également de s'assurer de la coopération des Etats concernés par l'enquête qu'entend mener le Procureur.
La représentante de la Nouvelle-Zélande a jugé nécessaire de rédiger un article distinct qui reprenne les dispositions contenues au paragraphe 6 de l'article 26 en matière de garanties des personnes poursuivies.
Examen des questions relatives à la procédure, à la nécessité d'un procès impartial et aux droits de l'accusé : engagement des poursuites (article 27 du projet de statut)
Documentation
Aux termes du premier paragraphe de l'article 27 relatif à l'engagement des poursuites, si après enquête le Procureur conclut qu'à première vue il y a matière à poursuites, il dépose auprès du Greffier un acte d'accusation contenant un exposé concis des faits reprochés au suspect et du ou des crimes dont celui-ci est accusé.
En vertu du deuxième paragraphe, la Présidence examine l'acte d'accusation et toutes pièces à conviction et décide :
a) s'il y a bien à première vue matière à poursuites à raison d'un crime relevant de la compétence de la cour; et
b) si, eu égard, notamment, aux questions visées à l'article 35, l'affaire, d'après les informations disponibles, doit ou non être jugée par la Cour.
Dans l'affirmative, la Présidence confirme l'acte d'accusation et constitue une chambre de première instance conformément à l'article 9.
En vertu du paragraphe 3, si après le report éventuellement nécessaire de sa décision pour supplément d'information, la Présidence décide de ne pas confirmer l'acte d'accusation, elle en informe l'Etat plaignant ou, dans un cas relevant du paragraphe 1 de l'article 23, le Conseil de sécurité.
Le paragraphe 4 dispose que la Présidence peut, à la demande du Procureur, modifier l'acte d'accusation, auquel cas elle prend toutes les ordonnances nécessaires pour faire en sorte que l'accusé soit informé de la modification et dispose d'assez de temps pour préparer sa défense.
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Au paragraphe 5, il est prévue que la Présidence peut prendre toute autre ordonnance nécessaire à la conduite du procès, y compris pour :
a) fixer la ou les langues à utiliser durant le procès;
b) exiger la communication à la défense, suffisamment tôt avant le procès pour lui permettre de se préparer, des éléments de preuve par documents ou autres éléments dont disposer le Procureur, que ce dernier ait ou non l'intention de les invoquer;
c) assurer l'échange d'informations entre le Procureur et la défense, afin que les deux parties soient suffisamment au fait des questions à trancher au procès;
d) assurer la protection de l'accusé, des victimes et des témoins ainsi que des informations confidentielles.
Echange de vues
Le représentant de la France a indiqué que le projet soumis par son pays diffère quelque peu du projet de la CDI, en ce sens qu'il tient absolument à éviter le lancement d'accusations abusives. Concernant particulièrement le paragraphe 1, l'article 44 du projet français est plus détaillé et exigeant. Il stipule que l'acte d'accusation doit inclure l'identité et la qualification juridique des faits reprochés. Le Procureur doit communiquer à la chambre d'accusation tous les éléments de preuve afin d'avoir un contrôle sur toutes les charges.
S'agissant du paragraphe 2, qui fait l'objet de l'article 45 du projet français, ce dernier s'attache à l'examen du sérieux des charges et au principe de la complémentarité. La Chambre d'accusation peut en effet demander un supplément d'information. Si l'affaire est jugée irrecevable ou si les charges ne sont pas sérieuses, elle peut décider de ne pas confirmer l'acte d'accusation. La non-confirmation devra être notifiée à l'Etat plaignant ou le cas échéant, au Conseil de sécurité. Il sera mis fin à tous les effets de la procédure. Le projet français prévoit une mesure novatrice dans le cas de la confirmation par la Chambre d'accusation de l'acte d'accusation. Il s'agit de l'audience de confirmation contradictoire dont l'objet est de permettre aux accusés de contester leur renvoi devant la chambre d'accusation.
A l'issue de cette audience, la chambre d'instruction a plusieurs options : elle peut ne pas confirmer l'acte d'accusation, le confirmer partiellement ou intégralement. Cette audience de confirmation peut avoir lieu, y compris lorsque l'accusé est en fuite. Si la chambre d'accusation confirme cet acte d'accusation, elle lance contre lui un mandat d'arrêt et
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de transfert contre l'accusé. La chambre d'instruction pourra prononcer la saisie conservatoire de tout ou partie des biens de l'accusé. La France insiste sur la protection et l'indemnisation des personnes victimes des actes considérés.
Le représentant de l'Algérie a déclaré que si elle était retenue, l'approche suggérée par la France serait satisfaisante. L'Algérie propose toutefois qu'à l'issue de l'enquête, l'acte d'accusation pourrait être déposé auprès du greffier de la cour. Il pourrait être revu avant sa déposition. Une instance d'instruction, autre que la présidence, pourrait se prononcer sur sa recevabilité.
Le représentant du Japon a estimé que le texte actuel de la CDI accorde trop de pouvoirs à la présidence. La concentration des pouvoirs au sein de la présidence ne favorise pas la phase précédant le procès. Il vaudrait mieux conférer les responsabilités principales à un autre mécanisme. Il propose une chambre de première instance où l'on déciderait de l'acte d'accusation.
Le représentant de Singapour a émis des réserves quant à un mécanisme de procédure mais il a appuyé la proposition de la France sur une audience de confirmation. La présidence ne devrait pas être impliquée dans cet exercice. Une chambre d'accusation séparée devrait être mise en place. Concernant le paragraphe 2, Singapour suggère la constitution d'une chambre d'accusation.
Le représentant des Etats-Unis a indiqué que son pays est favorable, dans son ensemble, au contenu de l'article 27 du projet de statut. Les Etats-Unis se demandent toutefois si la présidence est l'organe approprié pour exercer un contrôle sur les actes d'accusation. C'est pourquoi, les Etats-Unis estiment que ces prérogatives devraient être exercées par un juge unique. En revanche, en ce qui concerne les fonctions "pré-procès", la proposition française semble fort intéressante. Il importe, par conséquent, de clarifier l'article 27. Il y a lieu de se demander si le Procureur doit communiquer à la cour tous les résultats de son enquête ou doit-il les résumer. De même, il faut s'interroger sur la pertinence du fait qu'un juge qui a statué en ce qui concerne un acte d'accusation puisse continuer à connaître de l'affaire. Pour les Etats-Unis, il importe de sauvegarder le caractère confidentiel d'un acte d'accusation afin d'éviter que la personne poursuivie parvienne à se soustraire à la justice. Toutefois, cette personne, une fois interpellée, aura le droit de connaître le contenu de l'acte d'accusation.
Le représentant de la République tchèque a mis l'accent sur l'étendue par trop importante de la compétence de la présidence de la cour. Les juges, en tout état de cause, doivent respecter le paragraphe 7 de l'article 9 du projet de statut de la CDI.
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Le représentant de l'Ukraine a jugé à l'instar de nombreux intervenants que la compétence de la présidence est trop grande. Son pays fera prochainement des propositions sur cette question.
Le représentant de l'Egypte a souligné la nécessité de garantir l'indépendance et l'intégrité de la présidence de la cour. Il existe des liens entre le rôle de la chambre d'instruction et d'autres aspects des activités de la cour qui nécessitent un approfondissement. Grâce à l'existence d'une telle chambre, l'accusé bénéficiera de certaines garanties en matière de défense. Il conviendrait de spécialiser la chambre afin d'éviter certains dérapages tant aux niveaux judiciaire que financier. On pourrait prévoir un système de roulement des juges afin d'éviter qu'un même juge puisse siéger dans une juridiction de première instance et dans une juridiction de deuxième instance.
La représentante d'Israël a déclaré que la qualification d'un crime prima facie risque d'affecter l'indépendance du Président et des juges. Concernant la proposition française sur une chambre d'accusation, Israël présentera ses commentaires ultérieurement.
Le représentant du Canada a déclaré que la proposition française présente des similitudes avec certaines pratiques du Common Law. Le Canada souhaite savoir si le Président de la cour serait appelé à émettre des actes d'accusation et sur quelle base juridique. Le Canada suggère en outre l'examen de la procédure d'appel. Concernant la confirmation ou non- confirmation de l'acte d'accusation, il s'agit de savoir quelle est la norme applicable.
Le représentant de l'Australie a estimé que l'idée d'une chambre d'accusation mérite d'être examinée si l'on estime que la présidence jouit de trop de pouvoirs.
Le représentant de la France a déclaré que les juges connaissant de l'affaire lors de la phase de l'instruction ne pourront pas la connaître lors des phases ultérieures. En principe, il est préférable que le Procureur soumette à la chambre d'instruction toutes les preuves dont il dispose. En droit français, cela s'appelle le réquisitoire définitif. La proposition retient le critère des charges sérieuses.
Le représentant de la Fédération de Russie a estimé que les critères retenus au paragraphe 2 de l'article 27 sont fondés. Ils s'apparentent à ceux retenus pour la détention provisoire. Il y a toutefois lieu d'amender sensiblement l'article 27, notamment en ce qui concerne le rôle de la présidence de la cour. Pour la Fédération de Russie toutefois, c'est à la Présidence d'exercer la fonction de mise en accusation. Il serait préférable de confier cette fonction à une chambre. En revanche, il est exclu que cette prérogative ne relève que d'un juge unique.
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Le représentant de l'Italie a indiqué que sa délégation est tout à fait favorable à la convocation d'une audience préliminaire par une "chambre de l'audience préliminaire". Cette solution correspond à la solution retenue par le nouveau code pénal italien. Le magistrat qui participe à cette audience préliminaire ne peut participer à la prise de décision concernant les mesures restrictives de la liberté personnelle. La même incompatibilité frappe la phase de jugement ou de renvoi du jugement. Ce point fondamental a été souligné tant par la Cour européenne des droits de l'homme que par la Cour constitutionnelle italienne.
Le représentant de la Slovénie a souligné la nécessité d'assurer l'impartialité des décisions prises par les différentes chambres de la future cour.
Le représentant de la Thaïlande a précisé que son pays appuie la proposition française qui tend à instituer une chambre d'instruction. Cependant, il convient d'y réfléchir de façon approfondie étant donné la complexité du mécanisme.
Examen des questions relatives à la procédure, à la nécessité d'un procès impartial et aux droits de l'accusé : arrestation, détention ou mise en liberté provisoires, et signification de l'acte d'accusation (articles 28 à 30 du projet de statut)
Documentation
Aux termes du premier paragraphe de l'article 28, qui est relatif à l'arrestation, à tout moment après l'ouverture d'une enquête, la Présidence peut à la demande du Procureur délivrer un mandat ordonnant l'arrestation provisoire d'un suspect :
a) s'il existe une raison sérieuse de croire que le suspect peut avoir commis un crime relevant de la compétence de la Cour; et
b) si le suspect risque de ne pas comparaître à moins d'être placé en état d'arrestation provisoire.
Le paragraphe 2 dispose que tout suspect placé en état d'arrestation provisoire doit être remis en liberté si l'acte d'accusation n'est pas confirmé dans les 90 jours suivant la date de son arrestation ou dans un délai plus long qui peut être autorisé par la Présidence. Au paragraphe 3, il est indiqué que, dès que possible après confirmation de l'acte d'arrestation,
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le Procureur demande à la Présidence de délivrer un mandat d'arrêt et de transfert de l'accusé. La Présidence délivre le mandat à moins d'être assurée :
a) que l'accusé comparaîtra volontairement à l'audience; ou
b) qu'il existe des circonstances spéciales qui rendent pour le moment le mandat superflu.
Au paragraphe 4, il est mentionné que toute personne arrêtée est informée au moment de son arrestation des raisons de celle-ci et informée sans retard de toutes charges retenues contre elle.
Le premier paragraphe de l'article 29, qui traite de la détention ou de la mise en liberté provisoires, précise que toute personne arrêtée est déférée sans retard à l'autorité judiciaire de l'Etat où l'arrestation a eu lieu. L'autorité judiciaire établit, conformément aux procédures applicables dans ledit Etat, que le mandat d'arrêt a été dûment signifié et que les droits de l'accusé ont été respectés. Au deuxième paragraphe, il est prévu que toute personne arrêtée peut demander à la Présidence sa mise en liberté provisoire. La Présidence peut libérer l'accusé sans condition ou sous condition si elle est assurée qu'il comparaîtra.
En vertu du paragraphe 3 de l'article 29, toute personne arrêtée peut demander à la Présidence de vérifier la régularité au regard du statut de la cour de son arrestation ou de sa détention. Si la Présidence décide que l'arrestation ou la détention était irrégulière, elle ordonne la mise en liberté de l'accusé et peut lui accorder réparation. Le paragraphe 4 dispose que toute personne arrêtée est placée, en attendant d'être jugée ou mise en liberté sous condition, dans un lieu de détention approprié situé dans l'Etat où l'arrestation a été opérée, dans l'Etat où le procès doit se tenir ou, au besoin, dans l'Etat hôte.
Le premier paragraphe de l'article 30 qui est relatif à la signification de l'acte d'accusation prévoit que le Procureur veille à ce que soit signifiées personnellement à toute personne arrêtée, dès que possible après son placement en détention et dans une langue qu'elle comprend, des copies certifiées conformes des documents suivants:
a) dans le cas d'un suspect placé en état d'arrestation provisoire, un relevé des motifs d'arrestation;
b) dans tous les autres cas, l'acte d'accusation confirmé;
c) un relevé des droits reconnus à l'accusé par le statut.
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Le deuxième paragraphe dispose que dans les cas relevant du paragraphe 1, alinéa a), l'acte d'accusation, une fois confirmé, est signifié à l'accusé dans les meilleurs délais. Au troisième paragraphe, il est prévu que, si dans un délai de 60 jours, après la confirmation de l'acte d'accusation, l'accusé n'est pas détenu en exécution d'un mandat délivré en vertu du paragraphe 3 de l'article 28, ou si, pour une raison ou une autre, il n'est pas possible de satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 1, la Présidence peut, à la demande du Procureur, prescrire tout autre moyen de porter l'acte d'accusation à l'attention de l'accusé.
Echange de vues sur les articles 28, 29 et 30
Le représentant de la France a souligné que si c'est à la cour que revient le pouvoir de lancer le mandat d'arrêt, il incombe aux Etats de l'exécuter. Il s'agit d'asseoir l'autorité morale de la cour en même temps que son efficacité. La France insiste sur la coopération judiciaire des Etats avec la cour. Il est possible d'offrir une gamme plus large que celle proposée par la CDI pour s'assurer des droits de la personne soupçonnée. Une procédure de mise sous contrôle judiciaire est possible sans recourir pour autant à la mise en détention. La période entre le commencement de l'enquête et après doit prévoir la possibilité d'une détention provisoire. Avant l'enquête, des mesures conservatoires sont nécessaires afin d'éviter la fuite du suspect. Le délai de 60 jours est proposé pour la détention provisoire.
Le représentant de l'Australie a déclaré que de nombreux pays n'accepteraient pas l'exécution d'un mandat d'arrêt sur leur territoire, l'Australie en faisant partie. Il faudrait que les droits des accusés soient respectés. La liberté sous caution doit être décidée par les tribunaux nationaux. Le Procureur devrait soumettre son avis sur la caution aux tribunaux nationaux. L'Australie estime que lorsqu'un accusé est arrêté, la motivation doit être établie par les tribunaux nationaux.
Le représentant de l'Argentine a déclaré que son pays est d'avis que la privation de liberté doit demeurer l'exception, sauf si la liberté du suspect devient une menace envers des tiers ou comporte le risque de la fuite. L'Argentine estime que le suspect devra en tout état de cause être présumé innocent tout au long de la procédure.
Le représentant d'Israël a déclaré que la procédure prévue à l'article 28 devrait s'effectuer dans le respect du droit du pays auquel s'adresse la demande. Une demande d'arrestation du suspect et son transfert doit être explicitée avec les documents à l'appui. Les parents proches du suspect devraient être informés de son arrestation.
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Le représentant des Pays-Bas a attiré l'attention sur la qualité des propositions du Canada, présentées lors de la précédente session.
La représentante de la Finlande, appuyant les Pays-Bas, a soulevé trois questions importantes : la durée de la détention provisoire d'une durée de 90 jours est trop longue, a-t-elle estimé et la Finlande opte plutôt pour une durée de 30 à 40 jours. Le recours judiciaire de l'accusé retient l'attention. Un système plus judicieux serait que les autorités compétentes, nationales ou internationales, vérifient la légitimité de la détention. Enfin, évoquant le problème de l'arrestation, la Finlande est d'avis que les personnes arrêtées illicitement doivent être indemnisées.
La représentante de la Nouvelle-Zélande a estimé que les droits des personnes suspectées ne sont pas suffisamment protégés par le projet de la CDI. Les suspects devraient pouvoir jouir de tous les droits des personnes arrêtées.
Le représentant des Etats-Unis a estimé que l'article 27 doit contenir des dispositions relatives aux conditions dans lesquelles le Procureur peut amender l'acte d'accusation. S'agissant de l'article 28, le paragraphe 1 semble, à bien des égards, acceptable. Il vaut mieux toutefois parler de pré-accusation plutôt que d'arrestation provisoire. Il faut réviser le paragraphe 2.
L'article 29 doit être également revu, notamment afin de modifier le paragraphe 4 de façon à éviter à une personne d'être placée trop longtemps en liberté sous condition. L'accusé doit être à même de voyager et de coopérer avec la cour. Les Etats-Unis souhaitent avoir des clarifications en ce qui concerne le paragraphe premier de l'article 29. Les décisions touchant aux conditions et à l'opportunité de la mise en liberté de l'accusé seront largement fonction de la coopération entre Etats. Les Etats devront être très prudents lorsqu'ils examineront la possibilité d'une mise en liberté sous caution. La personne ne devra être maintenue en détention que si il existe un risque sérieux de fuite. Il faudrait tenir compte de la gravité du crime commis.
S'agissant de l'article 30, les autorités de l'Etat pourront fournir en général les documents nécessaires. Pour des raisons de rentabilité et d'efficacité, il n'appartient pas au Greffe d'exercer ces fonctions.
Le représentant du Japon a souligné la nécessité de maintenir un équilibre entre la cour et les instances judiciaires nationales en ce qui concerne l'arrestation, en veillant à ne pas porter atteinte aux intérêts légitimes des Etats. Il convient également de déterminer ce qui doit figurer au statut et ce qui doit l'être en annexe. Le pouvoir de la Présidence doit être limité en matière d'arrestation.
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Le représentant du Royaume-Uni a estimé que les procédures relatives aux mandats d'arrestation provisoire devraient être précisées. Ainsi, par exemple, il n'existe pas de seuil d'urgence en ce qui concerne ces mandats. Par ailleurs, les dispositions du statut confiant à la Présidence le pouvoir de décider une détention illimitée sont inacceptables.
Le représentant de la Chine a fait valoir, s'agissant de l'article 28, que le Procureur peut être habilité à demander à la Présidence de prendre un mandat d'arrestation. L'article 28 souffre d'importantes lacunes, notamment en ce qui concerne l'exécution de ce mandat d'arrestation. D'autres instances nationales pourraient être autorisées à procéder à cette arrestation. Mais, en aucun cas, une autre instance internationale pourrait l'être. La Chine estime qu'il existe un problème quant à la confirmation d'un mandat d'arrestation dans le cas où plusieurs pays sont concernés. Le pays intéressé devrait pouvoir prendre une décision en ce qui concerne ce mandat en connaissance de cause. La mise en oeuvre automatique de ce mandat ne créerait que des difficultés. L'arrestation n'affecte pas des citoyens ordinaires. Les personnes poursuivies peuvent bénéficier de privilèges et immunités, qui peuvent être opposées au mandat d'arrestation. La durée maximale de 90 jours prévue pour la détention de l'accusé semble trop longue si l'on souhaite défendre les droits de l'accusé.
Le représentant de la Thaïlande a déclaré que la période de 90 jours est valable. Il se pourrait que le Procureur ait à se rendre dans plusieurs pays. La prorogation de ce délai est par contre dangereuse. Il s'agit d'être plus précis en la matière.
Le représentant de Singapour a déclaré qu'il faut définir clairement les compétences des Etats et de la cour. Pour ce qui est de l'arrestation, elle sera toujours effectuée par les Etats parties et non pas la cour. Il incombe donc à cet Etat que sa législation nationale prévoit bien cette arrestation. Si une personne arrêtée souhaite contester cette arrestation, la législation nationale est compétente. Concernant la détention, il faut tenir compte de la situation avant et après l'arrestation. Singapour souhaite la limitation de l'article 29 aux seules situations relevant de la cour.
Le représentant de la France a constaté que plusieurs écoles semblent prévaloir. La France estime qu'il est nécessaire que les recours contre les décisions de la cour, doivent être portés devant la cour. Cela n'exclut pas le recours devant les autorités nationales. Si une personne estime que la décision de la cour a été mal appliquée, elle pourrait s'en plaindre auprès de la cour.
Le représentant de la République de Corée a estimé que le délai de 90 jours est trop long. En République de Corée, le délai est de 20 jours de détention avant le jugement.
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