AG/L/161

LE COMITE PREPARATOIRE POUR LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE ENTAME L'EXAMEN DES QUESTIONS DE PROCEDURE ET LES DROITS DE L'ACCUSE

12 août 1996


Communiqué de Presse
AG/L/161


LE COMITE PREPARATOIRE POUR LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE ENTAME L'EXAMEN DES QUESTIONS DE PROCEDURE ET LES DROITS DE L'ACCUSE

19960812 APRES-MIDI AG/L/161 Le libellé de l'article 25 du projet de statut relatif à la plainte est au centre de l'échange de vues

Dans le cadre de sa deuxième session de fond et sous la présidence de M. Adriaan Bos (Pays-Bas), le Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale a entamé, cet après-midi, l'examen des questions relatives à la procédure, à la nécessité d'un procès impartial et aux droits de l'accusé.

Dans ce cadre, le Comité a entendu les commentaires des pays suivants, notamment sur le libellé de l'article 25 paragraphe 3 du projet de statut: Australie, Autriche, Thaïlande, France, Algérie, Pays-Bas, Finlande, Royaume-Uni, Argentine, Nouvelle-Zélande, Egypte, Etats-Unis, Danemark, Inde, Japon, Israël, Mexique, Allemagne, Fédération de Russie, Portugal, Chine, Italie, Venezuela, Irlande, Slovénie, République de Corée, Guatemala et Singapour.

Aux termes du premier paragraphe de l'article 25 du projet de statut de la cour présenté par la Commission du droit international (CDI), tout Etat partie qui est également Partie contractante à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 peut déposer une plainte auprès du Procureur de la cour en alléguant qu'un crime de génocide paraît avoir été commis. Le deuxième paragraphe dispose que tout Etat partie qui accepte la juridiction de la Cour pour un crime en vertu de l'article 22 peut déposer une plainte auprès du Procureur en alléguant qu'un tel crime paraît avoir été commis. Le troisième paragraphe de cet article indique que, dans la mesure du possible, la plainte précise les circonstance du crime allégué ainsi que l'identité de tout suspect et le lieu où il se trouve et elle est accompagnée des pièces à conviction dont l'Etat plaignant dispose. Enfin, par un quatrième paragraphe, il est indiqué que dans les cas où le paragraphe 1 de l'article 21, qui est relatif aux conditions préalables de l'exercice de la compétence de la Cour, s'applique, l'ouverture d'une enquête n'exige pas la déposition préalable d'une plainte.

(à suivre - 1a)

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Auparavant, le Président a informé les membres du Comité sur les conclusions des consultations tenues ce matin par le Bureau. M. Bos a ainsi indiqué que le Bureau est d'avis que la semaine courante devrait s'attacher à l'examen des trois questions suivantes: les questions de procédure, de la nécessité d'un procès impartial et des droits de l'accusé; les principes généraux du droit; et la coopération entre la Cour et les juridictions nationales. Il est par ailleurs entendu qu'en cas de nécessité, la Plénière pourrait poursuivre ses travaux en groupe de travail.

Le Président a en outre souhaité que le Comité préparatoire profite de la présence à New York des membres du bureau du Procureur du Tribunal international sur l'ex-Yougoslavie pour s'informer de leur expérience, et ce, lors d'une séance informelle prévue pour mercredi 14 août au matin. Cette réunion pourrait le cas échéant, se poursuivre au cours de l'après-midi.

Les représentants de l'Inde, des Etats-Unis, du Canada, de la France et du Japon sont intervenus sur le calendrier et le programme de travail proposés par le Président.

Au cours de sa prochaine séance, qui aura lieu demain, 13 août, à partir de 10 heures, le Comité préparatoire poursuivra l'examen des questions de procédure, de la nécessité d'un procès impartial et des droits de l'accusé.

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Echange de vues sur les questions de procédure

Le représentant de l'Australie a souligné la nécessité d'apporter des éclaircissements sur l'article 25 du projet de statut de la future cour criminelle internationale qui est relatif à la plainte, tel que préparé par la Commission du droit international (CDI).

Le représentant de l'Autriche a estimé, s'agissant de l'article 25 du projet de statut de la Cour relatif à la plainte, que le caractère obligatoire de la plainte serait un obstacle à la déposition de la plainte. Selon lui, les éléments contenus dans la plainte doivent montrer qu'il y a suffisamment d'éléments constituant une preuve. Les plaintes doivent contenir les renseignements suffisants pour les activités futures de la Cour indépendamment des informations collectées par le Procureur de la Cour. Aussi, la plainte devrait-elle contenir les éléments suivants: la plainte doit être la base des poursuites; elle doit contenir les faits allégués et présentés les faits poursuivis; elle doit mentionner l'identité et le lieu où se trouve le suspect; la plainte doit également contenir des informations relatives aux témoins; enfin, la Cour devra disposer d'informations complémentaires sur des éléments juridiques eu égard au respect du principe de complémentarité.

Le représentant de la Thaïlande a dit adhérer à l'organisation des travaux proposés. Elle est d'avis que le projet de statut doit constituer la base des débats de la présente session, qui devra assurer l'adhésion la plus large possible. La Thaïlande estime que l'article 25, paragraphe 3, mérite d'être davantage complété. Il faut que la plainte soit suffisamment justifiée afin de rendre plus efficace l'action du Procureur. Il s'agit d'éviter les plaintes futiles qui ne feraient qu'ajouter au fardeau de travail de la Cour. La Thaïlande souhaite la suppression de l'expression "dans la mesure du possible", libellée dans ce paragraphe.

Le représentant de la France a souhaité que les principes généraux de la procédure figurent au sein du statut, les règles d'application venant par la suite. Le projet de la CDI ne fait pas suffisamment de place aux procédures pénales de droit civil. Il s'agit donc d'équilibrer le projet en tenant compte des pays de tradition civiliste, eu égard notamment à l'instruction. Les chambres d'instruction sont en effet des organes du Tribunal à même d'assurer une plus grande égalité entre la défense et le procureur. La tenue de l'audience doit accorder une place plus importante au juge pour tenir compte aux pays de tradition civiliste. Concernant l'article 25, la France plaide en faveur d'un seul régime concernant le génocide et souhaite promouvoir l'unification du régime concernant les crimes du noyau dur. Le projet français repose sur deux articles, l'un sur la saisine par un Etat et l'autre sur la saisine par le Conseil de sécurité. Dans le premier cas, la France estime que si la saisine est faite par un plaignant autre que le Conseil, il faudrait que le plaignant soit un Etat partie. Il faut dans ce cas vérifier que le consentement d'un certain nombre d'Etats ait au préalable été accordé.

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En cas de renvoi par le Conseil de sécurité, la procédure n'est pas fondamentalement différente dans ses règles de forme. La saisine serait par contre plus large. Dans l'hypothèse du renvoi de l'affaire par le Conseil de sécurité, en vertu du Chapitre VII, la vérification du consentement n'est pas nécessaire.

Le représentant de l'Algérie a indiqué, à titre préliminaire, que sa délégation estime que la plainte doit remplir certaines conditions afin de pallier le risque d'un manque de substance d'une plainte. Ces conditions sont réunies au paragraphe 3 de l'article 25 du projet de statut de la CDI. Il importe de disposer d'un texte qui puisse aider le Procureur. L'Algérie, à ce stade, pourrait se contenter des dispositions envisagées au paragraphe 3 de l'article 25.

Le représentant des Pays-Bas a estimé que le projet de la CDI constitue un cadre fort approprié. Il convient de limiter le texte du statut aux dispositions essentielles au fonctionnement de la cour. Les règles secondaires devraient figurer dans une annexe relative au règlement intérieur. Cela étant précisé, il convient d'inscrire les règles relatives à la plainte dans le statut de la cour. La possibilité de déposer des plaintes ne doit pas être une condition obligatoire. Il faut laisser toute latitude au Procureur de la cour. La déposition de la plainte ne doit pas représenter un obstacle à l'action de la cour.

Le représentant de la Finlande a fait valoir, à l'instar du représentant des Pays-Bas, qu'il faut veiller à ce que la déposition de la plainte ne soit pas entravé par de nombreuses lourdeurs. Par conséquent, le projet d'article 25 semble pouvoir demeurer en l'état afin de privilégier le maintien d'un mécanisme souple, rejetant par là même l'établissement d'une liste exhaustive de critères règlementant la présentation de la plainte. Les éléments essentiels qui ont trait à la plainte doivent figurer dans le statut. Les autres pourraient faire l'objet de textes annexes.

La représentante du Royaume-Uni a rappelé que les membres du Comité préparatoire sont originaires de pays qui connaissent des régimes juridiques de procédures fort différents. Il faut donc s'attendre à ce qu'une solution de compromis soit adoptée par le Comité préparatoire. Pour sa part, le Royaume-Uni est favorable dans son ensemble à la rédaction actuelle de l'article 25 du projet de statut. Aussi, la liste des critères ne doit pas être obligatoire. Il faut laisser la possibilité au Procureur d'abandonner une poursuite s'il le juge utile.

Le représentant de l'Argentine a estimé que le travail devra reposer sur la collaboration de l'ensemble des délégations. L'Argentine est intéressée par la quête de solutions combinant les divers régimes juridiques en vigueur dans le monde. L'on ne peut pas créer de carcans au sein du statut. S'agissant de

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l'article 25 paragraphe 3, l'Argentine estime qu'il serait juste de s'interroger sur le rejet d'une plainte pour des raisons de pure forme sans se pencher sur le bien-fondé de la plainte elle-même. Des principes généraux sur la procédure sont certes nécessaires sans pour autant saper le bon fonctionnement de la cour.

La représentante de la Nouvelle-Zélande a dit appuyer l'idée que des particuliers puissent saisir la cour.

Le représentant de l'Egypte a déclaré qu'il est impossible de veiller à la création d'une institution judiciaire exclusivement sur la base de la réunion de tous les systèmes juridiques. Il faut tout de même veiller à une certaine logique et cohérence. Il serait important que le statut de la cour soit aussi rationnel que possible. S'il contient des principes généraux, le statut pourra être rapidement adopté. Un lien logique entre la saisine et le rôle du Procureur.

Le représentant des Etats-Unis a estimé que le bien fondé de la plainte est double: permettre au Procureur de disposer d'informations pertinentes et se prémunir des plaintes frivoles. La plainte doit respecter le critères de la spécificité. Elle devra apporter la preuve qu'un crime a été commis. Un seuil est approprié. L'article 25 suggère que le seuil est très bas voire pas de seuil du tout. La plainte est une déclaration factuelle d'un crime. L'Etat plaignant devra fournir autant d'informations que possible au Procureur. Celui-ci ne devrait pas uniquement être lié par les personnes ayant fait l'objet de la plainte.

Le représentant du Danemark s'est associé à la déclaration des représentants des Pays-Bas et de la Finlande. Pour le Danemark, les règles relatives à la déposition des plaintes ne devraient pas être trop rigides. La déposition des plaintes ne doit pas constituer un préalable à l'action du Procureur de la Cour.

Le représentant de l'Inde a estimé que, s'agissant de l'article 25, il existe un consensus sur la nécessité d'éviter le dépôt de plaintes frivoles. Il importe d'aborder les aspects concrets de la saisine qui ne sont pas censés faire partie de la discussion. L'Inde fait sienne l'observation faite par le Royaume-Uni, en ce que la plainte doit être nécessairement déposée par un Etat. En ce qui concerne l'action du Conseil de sécurité, qui est envisagée à l'article 23 du projet de statut de la CDI, l'Inde rappelle la nécessité de disposer d'une cour criminelle internationale indépendante. Elle s'oppose à l'immixtion de l'organe politique qu'est le Conseil de sécurité. C'est pourquoi, l'Inde émet de sérieuses réserves vis-à-vis du paragraphe 4 de l'article 25 qui fait référence à l'action du Conseil de sécurité telle qu'envisagée au premier paragraphe de l'article 23.

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Le représentant du Japon a indiqué que sa délégation, estimant que les questions procédurales et que les règles relatives à la preuve font partie des droits fondamentaux des personnes poursuivies, juge nécessaire de faire figurer les règles relatives à la plainte dans le statut-même de la cour. Cela dit, le Japon souligne qu'il sera difficile d'énumérer de façon exhaustive dans le statut les règles concernant la plainte. Le Comité préparatoire devra donc, en la matière, faire preuve de souplesse. S'agissant de la saisine de la Cour, le Japon rappelle qu'il est favorable à ce que le droit de déposer une plainte soit réservé aux Etats parties à la convention, ce afin notamment d'éviter le dépôt de plaintes frivoles, qui risquerait d'entamer la crédibilité de la future cour.

Le représentant d'Israël a estimé que le droit de déposer une plainte doit être strictement réservé aux Etats parties au statut de la cour, afin d'éviter notamment que le Procureur ne se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. Une telle mesure éviterait de surcroît la déposition de plaintes frivoles.

La représentante du Mexique a déclaré que le paragraphe 3 de l'article 25 doit être plus élaboré. La plainte doit être adressée par écrit et comporter les faits détaillés dans la mesure du possible. Elle doit également déterminer le lieu où se trouvent les suspects. La partie plaignante ne saurait saisir la cour de manière anonyme et doit être identifiable. Le Procureur doit être pleinement capable de déterminer de l'opportunité des poursuites à entamer. Le paragraphe 4 doit être supprimé.

Le représentant de l'Allemagne, parlant de la saisine, a estimé que le Procureur devrait bénéficier d'une large marge de manoeuvre. L'Allemagne favorise l'intégration des règles les plus fondamentales dans le projet de statut. Le projet de la CDI mérite par conséquent d'être plus élaboré par quelques paragraphes.

Le représentant de la Fédération de Russie a estimé que pour éviter les plaintes dites frivoles, seuls les Etats parties au statut devraient jouir de la qualité de plaignants et pouvoir saisir la cour. Concernant le crime de génocide, tout Etat partie pourrait agir indépendamment de son adhésion à la Convention sur la matière.

La représentante du Portugal a rappelé que le paragraphe 3 de l'article 25 a une double fonction, celle d'identifier le crime allégué et celle d'éviter les plaintes frivoles. Le Portugal estime que le paragraphe 3 de l'article 25 ne mérite pas d'être élaboré davantage. Le Procureur devrait pouvoir opérer un tri entre toutes les plaintes qui lui sont soumises. Il s'agit de faciliter le travail de la cour. Pour ce faire, le Procureur devrait jouir des pouvoirs les plus larges possibles.

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Le représentant de la Chine a estimé que le concept général contenu dans l'article 25 relatif à la plainte et est souhaitable. Il ne peut s'agir d'un concept idéal compte tenu de la diversité des systèmes juridiques nationaux respectifs. La Chine est d'avis que le paragraphe 3 de l'article 25, tout en étant maintenu, doit être amendé. Tout pays qui souhaite déposer une plainte doit le faire en respectant une série de critères très précis et non pas comme le prétend le paragraphe 3 "dans la mesure du possible". L'Etat plaignant devrait fournir des éléments supplémentaires en ce qui concerne le crime. La plainte déposée par un Etat doit être fondée sur une juste et équitable compréhension du droit international. L'Etat plaignant ne devrait pas être obligé de fournir des informations relatives à l'auteur du crime eu égard à la complexité de certaines situations.

Le représentant de l'Italie a fait valoir que le paragraphe 3 de l'article 23 , à l'instar de ce qui a déjà été dit devrait être amendé. Le Procureur devrait disposer du pouvoir d'ouvrir une enquête en l'absence du dépôt d'une plainte par un Etat. Il conviendrait d'étendre la compétence de la Cour à d'autres crimes que ceux dits du "noyau dur". L'Italie estime qu'en veillant à ne pas trop alourdir le statut de la cour, le paragraphe 3 de l'article 25 doit contenir les critères nécessaires au dépôt de la plainte. Pour ce faire, il faut s'inspirer de la règle 54 du document présenté par la délégation de l'Australie.

Le représentant du Venezuela a souligné la nécessité de disposer de critères uniformes en ce qui concerne la plainte. Ainsi, les paragraphes 1 et 2 de l'article 25 pourraient être repris dans un seul texte. Le Venezuela estime qu'il importe d'éviter le dépôt de plaintes frivoles, tout en maintenant une certaine souplesse. C'est pourquoi, l'expression "dans la mesure du possible", qui figure au paragraphe 3 de l'article 25, doit être maintenu. Il faut également veiller à sauvegarder l'indépendance de la cour.

Le représentant de la France a fait valoir que les exigences en ce qui concerne le degré de précision de la plainte dépendront des règles procédurales qui seront retenues. La France estime, au stade actuel, qu'il convient de considérer que la cour est saisie "in rem". La France estime qu'un Etat partie doit pouvoir porter plainte. Pour autant, cela n'exclut pas que le Conseil de sécurité puisse saisir la cour d'une affaire ou d'une situation. La France s'interroge sur le degré de précision nécessaire en ce qui concerne la déposition de la plainte. Cette réflexion demande à être approfondie. On pourrait envisager, comme l'a proposé l'Allemagne, que seules les règles fondamentales relatives aux garanties en matière de procédure figurent au statut. En tout état de cause, il importe de veiller à ce que le statut contienne suffisamment d'éléments, suffisamment de garanties afin de faciliter l'adhésion des Etats.

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Le représentant de l'Irlande a déclaré que seules les procédures les plus importantes devraient figurer au sein du statut, les autres pouvant faire l'objet d'un document séparé. Ceci aurait l'avantage de faciliter la procédure d'amendement. L'Irlande estime que le paragraphe 3 de l'article 25 est satisfaisant. Il s'agit d'instaurer un seuil pas trop élevé des plaintes. La plainte devrait être suffisante pour permettre au procureur de se déterminer.

Le représentant de la Slovénie a estimé que le Procureur doit être en mesure de procéder à une enquête. Une plainte devrait comporter une liste non exhaustive de faits. La Slovénie souhaite l'établissement d'un mécanisme permettant l'enquête. L'Etat plaignant devrait fournir davantage de détails sur le crime ainsi que toute autre information, notamment les plaintes de particuliers.

Le représentant de la République de Corée a estimé que le libellé du paragraphe 3 de l'article 25 est équilibré. Trop de détails risquent de compliquer la déposition de plaintes.

Le représentant du Guatemala a estimé qu'il faut élargir le libellé de l'article 25 paragraphe 3 en y intégrant des informations supplémentaires sur les bases sur lesquelles l'on fonde la compétence. Il suffit d'élaborer le paragraphe 3 sans être trop précis en y incluant l'identité, la nationalité et la résidence du suspect.

Le représentant de Singapour a fait valoir que la plainte devrait contenir toutes les informations dont dispose le plaignant. Singapour est favorable à la proposition 54 contenue dans la proposition présentée par l'Australie. Le Procureur doit avoir la possibilité de demander autant d'informations qu'il le souhaite en ce qui concerne la plainte.

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