CS/720

LE CONSEIL DE SECURITE EXIGE QUE LES DIRIGEANTS BOSNO-CROATES ET CROATES EXECUTENT TOUS LES MANDATS D'ARRET LANCES PAR LE TRIBUNAL INTERNATIONAL

8 août 1996


Communiqué de Presse
CS/720


LE CONSEIL DE SECURITE EXIGE QUE LES DIRIGEANTS BOSNO-CROATES ET CROATES EXECUTENT TOUS LES MANDATS D'ARRET LANCES PAR LE TRIBUNAL INTERNATIONAL

19960808 APRES-MIDI CS/720 Il souligne l'importance des futures élections en Bosnie et pourrait envisager des mesures coercitives pour faire respecter l'Accord de paix

A l'issue de consultations officieuses tenues sur la situation en Bosnie-Herzégovine, le Président du Conseil de sécurité, M. Tono Eitel (Allemagne), a fait cet après-midi la déclaration suivante, au nom des membres du Conseil :

Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Haut Représentant chargé d'assurer le suivi de l'application de l'Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine, qui est annexé à la lettre du 10 juillet 1996 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1996/542).

Le Conseil appuie pleinement les conclusions auxquelles est parvenu le Conseil de mise en oeuvre de la paix les 13 et 14 juin 1996 à Florence (Italie) (S/1996/446). Il souligne l'importance des prochaines élections en Bosnie-Herzégovine, qui doivent se tenir conformément à l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (dénommés collectivement Accord de paix, S/1995/999, annexe), qui permettront de mettre en place les institutions communes et qui constitueront un jalon important pour la normalisation en Bosnie-Herzégovine. Il demande aux parties de faire en sorte que ces institutions fonctionnent rapidement après les élections. Il appuie les travaux préparatoires réalisés à cet égard.

Le Conseil attend des parties qu'elles redoublent d'efforts pour maintenir et améliorer encore les conditions nécessaires à la tenue d'élections démocratiques, comme il est prévu à l'article I de l'annexe 3 de l'Accord de paix, et qu'elles se conforment pleinement aux résultats du scrutin. Dans ce contexte, le Conseil souligne l'importance de l'accord conclu par les dirigeants bosniaques et bosno-croates à Mostar sous l'égide de

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l'Administration de l'Union européenne dans cette ville, qui a enfin amené les Croates de Bosnie à participer à une administration municipale unifiée à Mostar sur la base des résultats du scrutin du 30 juin 1996. Le Conseil attend des dirigeants bosniaques et bosno-croates à Mostar qu'ils mettent en oeuvre sans retard toutes les dispositions de cet accord et souligne que tout manquement à cet égard saperait considérablement les efforts cruciaux visant à assurer une paix durable et la stabilité en Bosnie-Herzégovine. Il exprime son plein appui aux organisations internationales qui opèrent actuellement à Mostar, en particulier l'Administration de l'Union européenne dans cette ville, et engage les dirigeants des deux parties à coopérer pleinement avec l'Administration de l'Union européenne. Il demande au Gouvernement de la République de Croatie, qui a une responsabilité particulière à cet égard, de continuer d'user de son influence sur les dirigeants bosno-croates pour qu'ils s'acquittent pleinement de leurs obligations. Le Conseil continuera de suivre de près l'évolution de la situation à Mostar.

Le Conseil souligne que l'absence continue de progrès dans le transfert de l'autorité et des ressources à la Fédération de Bosnie-Herzégovine constitue un danger potentiel pour le processus de mise en oeuvre de la paix. Le Conseil engage les partenaires de la Fédération à accélérer leurs efforts tendant à établir une fédération pleinement opérationnelle, condition essentielle à l'instauration et au maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine.

Le Conseil note avec une préoccupation particulière les conclusions du rapport du Haut Représentant concernant l'application des dispositions de l'Accord de paix relatives aux droits de l'homme, à savoir que les parties n'honorent pas leurs engagements en matière de droits de l'homme et que ce manquement empêche le retour des réfugiés. Il condamne tous les actes de harcèlement ethnique. Il demande aux parties à l'Accord de paix de prendre immédiatement les mesures indiquées dans le rapport afin de faire cesser la tendance à la séparation ethnique dans le pays et dans sa capitale Sarajevo et de préserver leur patrimoine multiculturel et multiethnique. Il regrette profondément le retard injustifié dans l'application des mesures concernant notamment le développement ou la création de nouveaux médias indépendants et la préservation des droits de propriété, et demande à chaque partie de mettre immédiatement en oeuvre ces mesures. Il est prêt à examiner de nouveaux rapports du Bureau du Haut Représentant sur tous les aspects de la mise en oeuvre de l'Accord de paix, y compris ceux qui sont mentionnés plus haut.

Le Conseil souligne qu'aux termes de l'Accord de paix, nul ne peut se porter candidat ni être nommé ou élu à une charge publique sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine s'il a été mis en accusation par le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et n'a pas répondu à une assignation à comparaître. Le fait de rester en fonctions dans ces conditions est inacceptable. Le Conseil note à cet égard que, dans un premier temps, Radovan Karadzic, après avoir officiellement remis ses pouvoirs exécutifs en Republika Srpska le 30 juin 1996, est convenu le 19 juillet 1996 de cesser

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définitivement toute activité politique et officielle, facilitant ainsi le processus électoral en Bosnie-Herzégovine. Il s'attend à ce que cet engagement soit honoré pleinement et de bonne foi et suivra de près l'évolution de la situation.

Le Conseil souligne que tous les États et parties concernés sont tenus, conformément à la résolution 827 (1993) du 25 mai 1993, aux autres résolutions pertinentes et à l'Accord de paix, de coopérer pleinement avec le Tribunal international et de se conformer sans exception aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une chambre de première instance. Il a examiné la lettre du Président du Tribunal international en date du 11 juillet 1996 (S/1996/556), qui mentionne que la Chambre de première instance du Tribunal international a constaté que le défaut d'exécution des mandats d'arrêt émis contre Radovan Karadzic et Ratko Mladic était imputable au refus de la Republika Srpska et de la République fédérative de Yougoslavie de coopérer avec le Tribunal. Il condamne ce défaut d'exécution des mandats d'arrêt. Il note qu'une délégation de la Republika Srpska s'est rendue récemment auprès du Tribunal international à La Haye afin d'examiner tous les aspects de la coopération du Tribunal et compte que cette coopération sera concrétisée afin que toutes les personnes mises en accusation soient traduites en justice. Il condamne le fait que les dirigeants bosno-croates et le Gouvernement croate ne se sont pas conformés jusqu'ici aux ordonnances du Tribunal international concernant plusieurs personnes accusées de crimes de guerre. Il exige que toutes les parties concernées coopèrent pleinement afin que tous les mandats d'arrêt soient immédiatement exécutés et que toutes les personnes mises en accusation soient déférées au Tribunal, conformément à l'article 29 du Statut du Tribunal. Il condamne en outre toute tentative de défier l'autorité du Tribunal international. Il souligne l'importance des obligations contractées par les parties à l'Accord de paix en vue de coopérer pleinement avec le Tribunal international, et souligne que le fait de ne pas arrêter et déférer les personnes mises en accusation par le Tribunal constitue une violation de ces obligations. Il souligne que la conformité aux demandes et aux ordonnances du Tribunal international constitue un aspect essentiel de l'application de l'Accord de paix, comme il est déclaré dans les résolutions antérieures; il est prêt à envisager l'application de mesures coercitives d'ordre économique afin de faire en sorte que toutes les parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord de paix.

Le Conseil condamne toute menace ou tout acte de violence dirigé contre le personnel international en Bosnie-Herzégovine, en particulier contre le personnel appartenant au Groupe international de police des Nations Unies sur le territoire de la Republika Srpska. Il condamne également les obstacles qui sont opposés aux enquêtes médico-légales menées par des organisations internationales sur le territoire de la Republika Srpska ainsi que sur celui de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Il demande à toutes les parties de lever ces obstacles et d'assurer pleinement la liberté de circulation et la sécurité de tout le personnel international.

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Le Conseil réaffirme qu'il appuie pleinement le Haut Représentant et toutes les organisations internationales qui oeuvrent actuellement en Bosnie- Herzégovine à l'application de l'Accord de paix. Il se déclare prêt à envisager au besoin de nouvelles mesures afin de poursuivre et de consolider les efforts faits pour appliquer intégralement l'Accord de paix. Il se félicite de toutes les initiatives qui aboutiront au renforcement de la stabilité et de la coopération dans l'ensemble de la région.

Le Conseil de sécurité était saisi d'un rapport du Haut Représentant chargé d'assurer le suivi de l'application de l'Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine, M. Carl Bildt, que le Secrétaire général a transmis au Président du Conseil le 10 juillet dernier (document S/1996/542).

En présentant ce deuxième rapport d'activité - le premier avait été soumis en mars 1996 -, M. Bildt rappelle qu'en application de la résolution 1031 (1995) du Conseil de sécurité, le Conseil avait agréé sa nomination comme Haut Représentant chargé "d'assurer le suivi de l'application de l'Accord de paix et de mobiliser les organisations et institutions civiles concernées et, le cas échéant, de leur fournir des orientations et de coordonner leurs activités" dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine. Le Haut Représentant dresse un bilan de l'évolution des faits de mars à fin juin 1996, particulièrement sur les aspects institutionnels; la coordination de la mise en oeuvre des aspects civils; la coopération avec l'IFOR; les perspectives d'avenir.

Après six mois de mise en oeuvre de la paix, le bilan est inégal, note M. Bildt. Si l'amélioration des conditions de vie de la population a parfois été saisissante, les tensions politiques qui ont causé et alimenté la guerre continuent de faire sentir toute leur présence. "La paix en tant que poursuite de la guerre par d'autres moyens continue à l'emporter sur la paix en tant que réconciliation véritable après les terribles années de guerre", déclare le Haut Représentant. S'agissant des réfugiés, il note qu'il importe au plus haut point d'accélérer les efforts afin de faciliter également les retours dans les zones actuellement considérées comme étant dominées par une autre communauté ethnique. A plus long terme, c'est un aspect crucial pour le succès des efforts de mise en oeuvre de la paix. Le Haut Représentant ne cache pas sa grave préoccupation devant le fait que les parties ne s'acquittent pas de leurs obligations en matière de droits de l'homme. Au sujet des élections prévues, M. Bildt affirme que durant la troisième phase actuelle de mise en oeuvre de la paix, les activités en Bosnie doivent se concentrer sur la tenue des élections nationales le 14 septembre, date récemment certifiée par le Président en exercice de l'OCSE. Il n'y aura pas moins de 10 scrutins différents, dont cinq sont nécessaires pour ouvrir la voie à la création des institutions communes de la Bosnie-Herzégovine.

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L'organisation de ces élections est loin d'être aisée, plus de la moitié de l'électorat ayant été déplacée depuis les dernières élections en 1990, notamment dans un grand nombre de pays étrangers, et la liberté de circulation et de communication à l'intérieur du pays reste considérablement limitée. Dans les mois à venir, M. Bildt est particulièrement préoccupé par le manque d'objectivité des médias actuels et son bureau, en coopération avec l'OSCE et les principaux pays concernés, s'efforce de faciliter la création de réseaux de médias indépendants dans l'ensemble du pays afin d'améliorer le climat électoral. La création de ces institutions communes - la Présidence, l'Assemblée parlementaire, le Conseil des ministres, la Cour constitutionnelle et la Banque centrale - couronnera la première année de mise en oeuvre de la paix. Cette tâche sera loin d'être aisée, commente le Haut Représentant.

Les parties doivent agir immédiatement pour remédier aux graves lacunes relevées par le Haut Représentant, dont le règlement reste indissociable de l'instauration de la paix et de la stabilité en Bosnie-Herzégovine. Les dispositions de l'Accord de paix relatives aux droits de l'homme constituent un train de mesures indissociables qu'il importe de prendre pour que le processus de paix puisse progresser. Une tendance alarmante se dessine, celle qui revient non seulement à accepter mais aussi à institutionnaliser la division ethnique. Le Haut Représentant demande par conséquent instamment aux parties de prendre d'urgence les mesures suivantes, consistant à, dans le domaine institutionnel:

-- abroger des lois de propriété, ou en suspendre l'application et adopter rapidement des modalités d'application compatibles avec lesdits droits;

-- adopter des lois d'amnistie en Républika Srpska conformes à l'Accord de paix, amender la législation en vigueur dans la Fédération de façon à la rendre conforme à l'Accord de paix et appliquer efficacement des lois d'amnistie dans toute la Bosnie-Herzégovine;

-- mettre au point des procédures permettant d'identifier et de poursuivre les responsables directement ou tacitement associés à des violations des normes internationales en matière de droits de l'homme;

-- mettre en place un système efficace de diffusion de l'information grâce auquel le Bureau du Haut Représentant et les organisations internationales intéressées seront informés immédiatement de l'évolution de la législation dans les deux entités, y compris du dépôt de projets de loi;

-- encourager la mise en place de médias indépendants et prendre des mesures afin d'autoriser la diffusion de la presse écrite dans l'ensemble du pays; et

-- améliorer la qualité des programmes et des médias électroniques;

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dans le domaine de la coopération avec les institutions et organisations s'occupant des droits de l'homme, à :

-- permettre au CICR d'identifier et d'inscrire toutes les personnes qui restent en détention par suite du conflit, et libérer immédiatement ces personnes;

-- fournir à l'ONU les dossiers complets concernant toutes les personnes détenues et indiquant les raisons de leur détention;

-- prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer et intensifier les efforts afin d'établir le sort des milliers de personnes dont on est toujours sans nouvelles et en particulier en signalant les cas présentés dans le cadre du groupe de travail du CICR;

-- ne procéder à des exhumations qu'une fois qu'il aura été établi que les autres moyens de recherche n'ont pas donné de résultats ou lorsqu'il y a lieu de croire que les exhumations permettront de résoudre des cas, les exhumations devront toujours être effectuées conformément aux normes internationales; et

-- fournir un appui financier et politique aux institutions créées par l'Accord de paix pour s'occuper des droits de l'homme ainsi qu'aux autres structures nationales importantes;

et, enfin, dans le domaine des violations des droits de l'homme, à:

-- adopter immédiatement des dispositions, y compris des déclarations publiques et des instructions aux autorités locales, tendant à faire clairement comprendre que le harcèlement et l'intimidation de populations minoritaires, y compris les personnes ayant des vues politiques opposées, ne seront pas tolérés;

-- instruire les cas de mauvais traitements infligés à des résidents appartenant à des minorités et engager des poursuites;

-- mettre en application un processus d'examen des arrestations, suivies d'une détention de plus de 72 heures et assurer la libération immédiate de toutes les personnes détenues en violation des normes internationales;

-- mettre en pratique les "règles de la route" adoptées à Rome le 18 février, en soumettant au Tribunal international, preuves à l'appui, la liste des personnes soupçonnées d'avoir commis des violations du droit international humanitaire, et en appliquant un mécanisme d'examen par le Tribunal des dossiers de toutes les personnes arrêtées en violation des "règles de la route", et en libérant immédiatement toutes les personnes arrêtées sous l'inculpation de crimes de guerre dont le dossier n'a pas été communiqué au Tribunal ou au sujet desquelles le Tribunal décide que les preuves présentées sont insuffisantes pour justifier le maintien en détention;

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-- appuyer les travaux de la Commission d'experts des médias chargée d'enquêter et de statuer sur les réclamations concernant des violations des normes internationales en matière de médias;

-- prendre des dispositions pour faciliter la liberté de mouvement, en particulier le franchissement de la ligne de démarcation interentités.

Le Conseil de sécurité était saisi d'une lettre (S/1996/556) adressée le 11 juillet à son président par le Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991.

Par cette lettre, le Président du Tribunal, M. Antonio Casses, notifie au Conseil de sécurité qu'une Chambre de première instance du Tribunal, présidée par le juge Jorda et composé des juges Odio-Benito et Riad, a délivré le 11 juillet une décision en vertu de l'article 61 du règlement de procédure et de preuve du Tribunal dans l'Affaire Radovan Karadzic et Ratko Mladic. Le Président indique que la Chambre a conclu qu'il existe des motifs raisonnables de penser que Karadzic et Mladic sont individuellement responsables d'avoir planifié, incité à commettre ou ordonné la commission d'actes de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre.

En conséquence, la Chambre a émis des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre des deux accusés. Ces mandats seront transmis à tous les Etats, à INTERPOL et à la Force de mise en oeuvre (IFOR).

De surcroît, et toujours en vertu de l'article 61 du règlement de procédure et de preuve susmentionné, la Chambre a demandé au Président d'informer le Conseil que le défaut d'exécution des mandats d'arrêt initiaux émis les 25 juillet et 16 novembre 1995 contre Karadzic et Mladic est entièrement imputable au refus de la Republika Srpska et de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de coopérer avec le Tribunal conformément à l'article 29 du statut.

La Chambre a dressé constat du refus de la Republika Srpska de coopérer alors même que Karadzic et Mladic résident sur le territoire de la Republika Srpska et, en fait, occupent, ou ont occupé, des fonctions officielles de responsabilité dans cette entité. Bien que lesdits mandats d'arrêt initiaux aient été transmis à la Republika Srpska, ils n'ont pas été exécutés à ce jour.

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La Chambre a aussi dressé constat du refus de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de coopérer alors même qu'en un certain nombre d'occasions, Karadzic et Mladic se trouvaient sur son territoire et n'ont pas été arrêtés, en violation des mandats d'arrêt qui lui avaient été transmis aux fins d'exécution. À cet égard, la Chambre a rappelé qu'à quatre reprises, le Président a écrit au Président Miloševic pour dénoncer ce refus de coopérer et, en une autre occasion, au Conseil de sécurité en vue d'appeler son attention sur la question.

Le constat du refus de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de coopérer est également motivé par le fait que, en vertu de l'Accord de Dayton, la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) assume en son nom propre comme au nom de la Republika Srpska, la responsabilité de la coopération ou de la non-coopération avec le Tribunal.

En sa qualité de Président du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, M. Casses estime qu'il est donc de son devoir d'appeler l'attention du Conseil de sécurité sur le refus de la Republika Srpska et de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de coopérer avec le Tribunal, de sorte que le Conseil puisse prendre les mesures qui lui apparaîtront appropriées.

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