CDI/G/19

LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL CLÔT SA QUARANTE-HUITIÈME SESSION

26 juillet 1996


Communiqué de Presse
CDI/G/19


LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL CLÔT SA QUARANTE-HUITIÈME SESSION

19960726 COMMUNIQUE FINAL CDI/G/19

Genève, 26 juillet -- La Commission du droit international a clos, aujourd'hui, les travaux de sa quarante-huitième session qui se tient à Genève depuis le 6 mai 1996.

Au cours de la présente session, qui a duré douze semaines, la Commission a adopté un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Elle a aussi adopté, en première lecture, un ensemble de projets d'articles sur la responsabilité des États. Ces deux nouveaux instruments doivent être soumis à l'examen de l'Assemblée générale pour éventuelle adoption.

En adoptant le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, la Commission achève un exercice normatif qui aura été au centre de ses efforts depuis 1981. Instrument composé de 20 articles, le projet de code doit être soumis à l'Assemblée générale qui en déterminera le statut juridique : convention, déclaration, ou autre. Le texte fait une claire distinction entre «l'agression» et le «crime d'agression». L'agression, commise par un État, est traitée par des règles existantes du droit international, notamment la Charte des Nations Unies et, de ce fait, ne s'inscrit pas dans le cadre du projet de code. Le «crime d'agression» se réfère à tout individu qui prend une part active au déclenchement ou à la conduite d'une agression commise par un État.

La «responsabilité des États» constitue un autre sujet important dont la complexité a occupé les travaux de la Commission depuis 1963. Soumis à l'Assemblée générale, le projet de 60 articles, élaboré par la Commission, recueillera les commentaires des gouvernements. Le texte comporte trois parties. La première traite de l'origine de la responsabilité des États et des circonstances dans lesquelles un État peut être tenu responsable de faits internationalement illicites. La deuxième partie traite des conséquences juridiques qu'un fait illicite peut entraîner au regard du droit international. La troisième évoque les types de procédures possibles applicables pour régler des différends pouvant découler de l'interprétation de ces articles.

- 2 - CDI/G/19 26 juillet 1996

La Commission a par ailleurs examiné la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, ainsi que des questions portant sur «le droit et la pratique concernant les réserves aux traités» et la «succession d'États et nationalité des personnes physiques et morales».

La Commission du droit international tiendra sa quarante-neuvième session annuelle du 20 mai au 25 juillet 1997 à Genève.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité

Le but du projet de code contre la paix et la sécurité de l'humanité est d'établir et de traiter les questions relatives à la responsabilité pénale individuelle et au châtiment des crimes punissables en vertu du droit international. Selon le projet, cinq catégories de crimes entrent dans la catégorie des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité: le crime d'agression, le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, le crime contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé, et les crimes de guerre.

Le crime d'agression est attribué à tout individu qui, en qualité de dirigeant ou d'organisateur, prend part dans -- ou ordonne -- la planification, la préparation, le déclenchement ou la conduite d'une agression. En général, seuls les individus occupant les plus hautes positions de décision dans les sphères politique, militaire, financière et économique, sont en mesure de participer à ces activités ou à en ordonner l'exécution.

Le crime de génocide s'entend des actes commis dans «l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux». Sont aussi qualifiés de crimes de génocide, les mesures visant à empêcher les naissances au sein d'un groupe ou encore le transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre.

Les crimes contre l'humanité - le code en compte dix - impliquent les actes suivants: le meurtre; l'extermination; la torture; la réduction en esclavage; les persécutions pour des motifs politiques, raciaux, religieux ou ethniques; la discrimination institutionnalisée pour des motifs raciaux, ethniques ou religieux; la déportation ou les transferts forcés de populations; la disparition forcée de personnes; le viol, la contrainte à la prostitution et les autres formes de violence sexuelle; d'autres actes inhumains, qui portent gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale, à la santé ou à la dignité humaine, tels que mutilations et sévices graves. Pour que ces crimes soient considérés comme des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, ils doivent avoir été commis «d'une manière systématique et sur une grande échelle», et avoir été préparés et dirigés à l'instigation d'un gouvernement, d'une organisation ou d'un groupe.

- 3 - CDI/G/19 26 juillet 1996

Les crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé sont considérés comme des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité lorsqu'ils sont commis «intentionnellement et d'une manière systématique ou sur une grande échelle». Dans cette catégorie sont classés le meurtre, l'enlèvement, ou une atteinte accompagnée de violence contre les locaux officiels ou les moyens de transport de ces personnels.

Chacun des crimes de guerre énumérés dans le code constitue un crime contre l'humanité lorsqu'il est commis «d'une manière systématique» ou «sur une grande échelle». La liste des crimes de guerre comprend sept types d'actes criminels commis intentionnellement en violation des lois ou coutumes de la guerre : homicide intentionnel, torture ou traitements inhumains; attaque contre une population; emploi d'armes toxiques; destruction sans motif de villes et de villages. Sont aussi considérés comme crimes de guerre, les actes suivants commis dans le cadre de conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international : atteintes portées à la vie, à la santé et au bien- être physique ou mental des personnes; punitions collectives; prise d'otages; actes de terrorisme; condamnations prononcées et exécutions effectuées sans un jugement.

Selon le projet de code, les atteintes à la dignité de la personne en violation du droit humanitaire international (notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur) sont reconnus comme crimes de guerre dans les contextes des conflits armés internationaux et non-internationaux. Les dommages graves à l'environnement causés dans le cas d'un conflit armé constituent aussi des crimes de guerre.

Tout individu qui est responsable d'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité est passible d'un châtiment proportionnel au caractère et à la gravité du crime. Bien que le projet de code ne soit pas spécifique à ce sujet, aucune forme de peine n'est exclue.

S'agissant de la question de la juridiction, le projet de code stipule que, sans préjudice de la compétence d'une cour criminelle internationale, chaque État partie doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître notamment des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes contre le personnel de l'ONU et des crimes de guerre quels que soient le lieu et l'auteur de ces crimes.

Par «cour pénale internationale», le projet de code entend se référer à des tribunaux qui sont investis de la crédibilité et du soutien de la communauté internationale. Les tribunaux créés par quelques États sans soutien de la part de la communauté internationale ne sont pas pris en considération.

Responsabilité des États

Le projet de 60 articles sur la responsabilité des États adopté par la Commission en première lecture se fonde sur les principes généraux suivants :

- 4 - CDI/G/19 26 juillet 1996

tout fait internationalement illicite d'un État engage sa responsabilité internationale; tout État est susceptible d'être considéré comme ayant commis un fait internationalement illicite engageant sa responsabilité internationale; un fait internationalement illicite de l'État consiste en une action ou en une omission attribuable d'après le droit international à cet État ou en une violation d'une obligation internationale de l'État; le fait d'un État ne peut être qualifié d'internationalement illicite que d'après le droit international et ne saurait être qualifié de licite d'après le droit interne.

Le texte distingue deux types de faits internationalement illicites : les crimes internationaux et les délits internationaux. Selon cet article, le fait internationalement illicite qui résulte d'une violation par un État d'une obligation internationale si essentielle pour la sauvegarde d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale que sa violation est reconnue comme un crime par cette communauté dans son ensemble, constitue un crime international. Parmi les exemples de crimes internationaux cités dans le texte figurent l'agression, l'établissement ou le maintien par la force d'une domination coloniale, l'esclavage, le génocide, l'apartheid ou encore la pollution massive de l'atmosphère ou des mers. Tout fait internationalement illicite qui n'est pas un crime international conformément aux critères définissant ce crime, constitue un délit international.

Par ailleurs, l'État lésé est en droit d'obtenir de l'État qui a commis un fait internationalement illicite une réparation intégrale. L'État lésé est en droit de prendre des contres-mesures si le fait internationalement illicite n'a pas cessé et si il n'y a pas eu de réparation intégrale. Avant de décider de contre-mesures, l'État lésé doit avoir tenté de régler le différend par la voie de la négociation. Dans l'intervalle , l'État lésé peut prendre des mesures provisoires destinées à protéger ses droits. Les contre-mesures prises par un État lésé ne doivent pas être hors de proportion avec le degré de gravité du fait internationalement illicite ou ses effets sur l'État lésé.

Le texte spécifie qu'il est interdit de recourir aux contre-mesures suivantes: la menace ou l'emploi de la menace; les mesures de contrainte économique ou politique extrêmes; tout comportement qui porte atteinte à l'inviolabilité des agents, locaux, archives et documents diplomatiques; tout comportement qui déroge aux droits de l'homme fondamentaux; tout comportement contrevenant à une norme impérative du droit international.

Par ailleurs, tous les États ont obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation créée par un crime; de ne pas prêter aide ou assistance à l'État qui a commis le crime; de coopérer avec les autres États pour énoncer les obligations précédentes et pour appliquer les mesures visant à éliminer les conséquences du crime.

La troisième partie du projet d'articles comporte un ensemble de procédures relatives au règlement des différents résultant de l'interprétation ou l'application des articles. Il s'agit notamment de la négociation, des bons offices et de la médiation, de la conciliation et de l'arbitrage.

- 5 - CDI/G/19 26 juillet 1996

Selon ces dispositions, les parties au différend doivent s'efforcer de le régler à l'amiable par négociation. Si le différend n'a pas été réglé par accord, toute partie au différend peut le soumettre à la commission de conciliation. Si une commission de conciliation n'a pu être établie, les parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à un tribunal arbitral.

Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international

La question de la «responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international» a été inscrite à l'ordre du jour de la Commission dès la trentième session en 1978. En 1992, la Commission a créé un groupe de travail chargé d'examiner certains aspects d'ordre général de la question notamment la portée du sujet, l'approche à adopter et l'orientation des travaux futurs. Cette année, la Commission a examiné les onzième et dixième rapports (A/CN.4/468 et A/CN.4/459) du Rapporteur spécial, M. Julio Barboza. Elle a décidé de transmettre le rapport du Groupe de travail, composé d'un projet de 23 articles proposé par le Groupe de travail à l'Assemblée générale et aux gouvernements pour recueillir des commentaires. Les articles s'appliquent aux activités non interdites par le droit international qui comportent un risque de causer un dommage sans frontières significatif. Ils s'appliqueraient aussi, sous réserve d'un consentement général,aux autres activités non interdites par le droit international qui ne comportent pas le risque de causer un dommage sansfrontière significatif mais causent néanmoins un dommage transfrontière significatif de par leur conséquences physiques.

Le droit et la pratique concernant les réserves aux traités

C'est en 1993, à sa quarante-cinquième session, que la Commission a décidé, sur approbation de l'Assemblée générale, d'inscrire à son ordre du jour la question intitulée «Le droit et la pratique concernant les réserves aux traités». Par sa résolution 48/31 du 9 décembre 1993, l'Assemblée générale a approuvé la décision de la Commission, étant entendu que la forme définitive que prendrait le résultat du travail sur ce sujet serait décidée après qu'une étude préliminaire lui aurait été présentée. En 1994, la Commission a désigné M. Alain Pellet comme Rapporteur spécial pour la question.

À la présente session, la Commission a été saisie du deuxième rapport du Rapporteur spécial dans lequel ce dernier précise le champ et la forme de l'étude. Celle-ci devrait préserver les «acquis» des dispositions pertinentes des Conventions de Vienne de 1969, 1978 et 1986 et aboutir, le cas échéant, à un «guide de la pratique en matière de réserves» destiné à proposer aux États et aux organisations internationales des «lignes directrices susceptibles de guider leur pratiques en matière de réserves». Il s'agira donc de règles générales ayant vocation à s'appliquer à tous les traités, quel qu'en soit l'objet. Conformément au statut de la Commission et à sa pratique habituelle,

- 6 - CDI/G/19 26 juillet 1996

le guide se présentera sous la forme d'un projet d'articles dont les dispositions seront assorties de commentaires et de clauses types. L'étude pourrait porter notamment sur les points suivants: la question de la définition des réserves, le régime juridique des déclarations interprétatives, les objections aux réserves et les règles applicables aux réserves à certaines catégories de traités, et en particuliers aux traités des droits de l'homme.

Succession d'États et nationalité des personnes physiques et morales

La Commission a inscrit ce point de l'ordre du jour à sa quarante- cinquième session, en 1993, après approbation de l'Assemblée générale. À sa quarante-sixième session, en 1994, la Commission décidait de créer un groupe de travail sur le sujet. À sa présente session, le Groupe de travail, à l'issue de l'examen du deuxième rapport sur le sujet (A/CN.4/474), a recommandé à la Commission de dissocier l'examen de la question de la nationalité des personnes physiques de celui de la nationalité des personnes morales qui posaient des problèmes d'un ordre très différent. En effet si le premier volet du sujet faisait intervenir le droit fondamental de tout être humain à une nationalité, de sorte que les obligations des États découlaient du devoir de respecter ce droit, le second mettait en jeu des problèmes surtout économiques et était centré sur un droit d'établissement que pourrait revendiquer une société opérant sur le territoire d'un État partie à une succession. Aux yeux du Groupe de travail, il n'y avait pas la même urgence à traiter ces deux aspects.

Le Groupe de travail a considéré que la question de la nationalité des personnes physiques devait être traitée en priorité et il est parvenu à la conclusion que les travaux sur le sujet devraient se concrétiser par un instrument déclaratoire non obligatoire consistant en articles assortis de commentaires. La première lecture des articles pourrait s'achever à la quarante-neuvième session ou, au plus tard, à la cinquantième session de la Commission.

La Commission a entériné les recommandations du Groupe de travail.

La Commission du droit international

La Commission du droit international a été créée en 1947 afin de promouvoir le développement progressif du droit international et sa codification. D'après son Statut, la Commission a pour but d'une part de «couvrir les cas où il s'agit de rédiger des conventions sur des sujets qui ne sont pas encore réglés par le droit international ou relativement auxquels le droit n'est pas encore suffisamment développé dans la pratique des États», et, d'autre part, «de couvrir les cas où il s'agit de formuler avec plus de précision et de systématiser les règles du droit international dans des domaines dans lesquels il existe déjà une pratique étatique considérable, des précédents et des opinions doctrinales».

- 7 - CDI/G/19 26 juillet 1996

L'essentiel des tâches de la Commission consiste en l'élaboration de différentes normes de droit international soit de sa propre initiative, soit sur recommandation de l'Assemblée générale. La Commission désigne parmi ses membres un rapporteur spécial pour chaque sujet, établit un plan de travail approprié et invite les gouvernements à faire des observations sur les avant- projets d'articles tout au long de leur élaboration. Une fois l'avant-projet dûment complété, la Commission peut recommander à l'Assemblée générale de convoquer une conférence pour conclure une convention internationale. Elle peut aussi recommander à l'Assemblée générale de prendre acte du projet élaboré par la Commission et de le soumettre aux États Membres pour examen.

La Commission a contribué notamment à l'élaboration des instruments internationaux suivants: Convention de Vienne sur le droit des traités (1969); Convention sur les missions spéciales (1969); Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973); Convention de Vienne sur la représentation des États dans leurs relations avec les Organisations internationales de caractère universel (1975); Convention de Vienne sur la succession d'États en matière de traités (1978); Convention de Vienne sur la succession d'États en matière de biens, archives et dettes d'États (1983); Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et Organisations internationales ou entre Organisations internationales (1986).

Composition de la Commission

La Commission du droit international est composée de 34 membres élus par l'Assemblée générale pour un mandat de cinq ans. M. Husain Al-Baharna (Bahreïn); M. Awn Al-Khasawneh (Jordanie); M. Gaetano Arangio Ruiz (Italie); M. Julio Barboza (Argentine); M. Mohamed Bennouna (Maroc); M. Derek William Bowett (Royaume-Uni); M. Carlos Calero Rodrigues (Brésil); M. James Crawford (Australie); M. John de Saram (Sri Lanka); M. Gudmundur Eiriksson (Islande); M. Nabil Elaraby (Égypte); M. Salifou Fomba (Mali); M. Mehmet Guney (Turquie); M. Qizhi He (Chine); M. Kamil Idris (Soudan); M. Andreas Jacovides (Chypre); M. Peter Kabatsi (Ouganda);M. Mochtar Kutsuma-Atmadja (Indonésie); M. Igor Ivanovich Lukashuk (Fédération de Russie); M. Ahmed Mahiou (Algérie); M. Vaclav Mikulka (République tchèque); M. Guillaume Pambou-Tchivounda (Gabon); M. Alain Pellet (France); M. Pemmaraju Sreenivasa Rao (Inde); M. Edilbert Razafindralambo (Madagascar); M. Patrick Lipton Robinson (Jamaïque); M. Robert Rosenstock (États-Unis); M. Alberto Skekely (Mexique); M. Doudou Thiam (Sénégal); M. Christian Tomushat (Allemagne); M. Edmundo Vargas Carreno (Chili); M. Francisco Villagran Kramer (Guatemala); M. Chusei Yamada (Japon); M. Alexander Yankov (Bulgarie).

Bureau de la quarante-huitième session

Président: M. Ahmed Mahiou (Algérie); Premier Vice-Président: M. Robert Rosentock (États-Unis); Deuxième Vice-Président: M. Mochtar Kutsuma-Atmadja (Indonésie); Président du Comité de rédaction: M. Carlos Calero Rodrigues (Brésil); Rapporteur : M. Igor Ivanovich Lukashuk (Fédération de Russie).

- 8 - CDI/G/19 26 juillet 1996

Rapporteurs thématiques

Les Rapporteurs spéciaux, membres de la Commission et choisis par elle sont: M. Gaetano Arangio Ruiz (Responsabilité des États); M. Doudou Thiam (Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité); M. Julio Barboza (Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international); M. Alain Pellet (Droit et pratique des réserves aux traités); M. Vaclav Mikulka (Succession d'États et nationalité des personnes physiques et morales).

* *** *

À l’intention des organes d’information. Document non officiel.