DH/G/408

LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE ADOPTE DES CONSTATATIONS CONCERNANT TROIS ALLÉGATIONS DE VIOLATION DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE

10 juin 1996


Communiqué de Presse
DH/G/408


LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE ADOPTE DES CONSTATATIONS CONCERNANT TROIS ALLÉGATIONS DE VIOLATION DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE

19960610

Il se prononce contre le renvoi par la Suisse et la Suède de deux demandeurs d'asile mais rejette une troisième plainte contre les Pays-Bas

Genève, 10 juin -- Le Comité contre la torture a examiné, lors de sa seizième session qui s'est tenue à Genève du 29 avril au 10 mai 1996, des communications émanant de trois demandeurs d'asile, deux de nationalité zaïroise et un de nationalité turque, réfugiés respectivement en Suède, aux Pays-Bas et en Suisse. Les plaignants font valoir que des droits que leur confère les dispositions de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n'y ont pas été respectés.

A l'issue de cet examen, le Comité, qui est chargé de surveiller l'application de la Convention, a adopté des constatations sur ces trois cas. En vertu de l'article 3 de la Convention, qui dispose que les États parties sont tenus de ne pas refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture, il a demandé à la Suisse et à la Suède de ne pas renvoyer les deux personnes concernées dans leur pays contre leur gré. En revanche, le Comité n'a pas constaté de violations dans le cas concernant la plainte contre les Pays-Bas.

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Constatations

Dans sa communication adressée au Comité, M. ISMAIL ALAN, citoyen turc d'origine kurde, a porté plainte contre la Suisse, alléguant que l'Office fédéral des réfugiés avait rejeté sa demande d'asile déposée en 1990 en dépit du risque d'arrestation et de torture qu'il encourait s'il était rapatrié de force vers son pays. M. Alan a déclaré avoir été condamné, emprisonné, soumis à l'exil intérieur et torturé à plusieurs reprises en Turquie depuis 1981 pour avoir été membre actif d'une organisation kurde de tendance marxisteléniniste, déclarée illégale. Il a fait valoir en outre que sa famille et son entourage subissaient également des pressions de la part des autorités turques.

Le Comité a noté les arguments de l'État partie qui met en cause la véracité des allégations du plaignant, faisant valoir qu'il n'est plus recherché par la police et qu'il peut trouver un lieu sûr en Turquie. Toutefois, constatant avec regret que la pratique de la torture reste systématique en Turquie et que la sécurité de M. Alan n'est pas suffisamment garantie, le Comité a conclu que l'expulsion ou le retour du plaignant en Turquie dans les circonstances actuelles constituerait une violation de l'article 3 de la Convention contre la torture et que la Suisse se devait de ne pas renvoyer M. Alan dans son pays contre son gré.

Mme PAULINE MUZONZO PAKU KISOKI, de nationalité zaïroise, a porté plainte contre la Suède. Militante du parti d'opposition «Union pour la démocratie et le progrès social», elle a affirmé avoir été à ce titre arrêtée par les forces de sécurité zaïroises en 1990, détenue arbitrairement, violée et battue à plusieurs reprises, parvenant néanmoins à s'enfuir pour la Suède en 1991. La plaignante a déclaré que l'Office suédois de l'immigration avait rejeté en 1994 sa demande d'asile, au motif que la situation politique s'était améliorée au Zaïre et qu'elle ne courait pas le risque d'être persécutée par les autorités de son pays.

La Suède a opposé l'irrecevabilité de la communication, en l'absence d'éléments de preuve suffisants pour étayer les allégations avancées, et a estimé que Mme Kisoki ne risquait pas personnellement d'être soumise à la torture en retournant au Zaïre.

Le Comité a remarqué, dans sa décision, que les incohérences relevées par l'État partie ne remettaient pas en cause la véracité des allégations. Par ailleurs, se référant à une note du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le Comité a noté le risque de persécutions politiques encouru par les réfugiés de retour au Zaïre et a conclu que l'expulsion de la plaignante constituerait une violation de l'article 3 de la Convention. Selon le Comité, la Suède ne doit pas renvoyer Mme Kisoki dans son pays d'origine.

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Dans une communication adressée au Comité, M. BOBA BONZO BONSENI, citoyen zaïrois, a porté plainte contre les Pays-Bas, dont les autorités lui ont refusé l'asile. Sympathisant du parti politique d'opposition zaïrois «Union pour la démocratie et le progrès social», M. Bonseni a affirmé qu'il avait été arrêté dans son pays à deux reprises, notamment au cours d'une manifestation en 1992, et battu à coups de corde renforcée. Le plaignant a affirmé qu'il risquait d'être arrêté, torturé et assassiné s'il était renvoyé au Zaïre.

Les Pays-Bas ont indiqué que la situation au Zaïre ne justifiait pas le non-rapatriement des demandeurs d'asile et que M. Bonseni n'avait pas

apporté la preuve du danger qu'il encourait.

Le Comité, admettant que M. Bonseni avait été soumis à des mauvais traitements et à la torture lors de sa détention, a toutefois relevé que rien n'indiquait qu'il soit recherché par les autorités de son pays et a estimé par conséquent qu'il ne courait pas personnellement le danger d'être soumis à la torture s'il rentrait au Zaïre. Le Comité a estimé que les faits dont il a été saisi ne font pas apparaître de violation de la Convention par les Pays-Bas.

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