En cours au Siège de l'ONU

CS/8929

LE CONSEIL CONDAMNE LES ATTENTATS PERPÉTRÉS CONTRE LES JOURNALISTES DANS LES CONFLITS ARMÉS, EN RAPPELANT LEUR STATUT DE PERSONNES CIVILES

23/12/2006
Conseil de sécuritéCS/8929
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité                                        

5613e séance – après-midi                                  


LE CONSEIL CONDAMNE LES ATTENTATS PERPÉTRÉS CONTRE LES JOURNALISTES DANS LES CONFLITS ARMÉS, EN RAPPELANT LEUR STATUT DE PERSONNES CIVILES


Le Conseil a condamné aujourd’hui les attentats délibérés perpétrés contre des journalistes, des professionnels des médias et le personnel associé en période de conflit armé.  Par la résolution 1738 (2006) adoptée à l’unanimité, le Conseil a rappelé qu’ils doivent être considérés comme des personnes civiles et doivent être respectés et protégées en tant que tels, à la condition qu’ils n’entreprennent aucune action qui porte atteinte à ce statut. 


À cet égard, le Conseil s’est déclaré disposé, lorsqu’il autorise le déploiement d’une mission, à envisager, le cas échéant, des mesures à prendre à l’égard des médias qui incitent au génocide, aux crimes contre l’humanité et à des violations graves du droit international humanitaire.  Il a également rappelé sa disposition à prendre des mesures appropriées face aux situations où des civils et d’autres personnes protégées sont prises pour cibles et font l’objet de violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire et des droits de l’homme en période de conflit.


Tout en reconnaissant le statut de personnes civiles aux journalistes et professionnels des médias, le Conseil a également reconnu le droit des correspondants de guerre accrédités auprès des forces armées de bénéficier du statut de prisonnier de guerre prévu par l’article 4.A.4 de la troisième Convention de Genève de 1949.


PROTECTION DES CIVILS DANS LES CONFLITS ARMÉS


Texte du projet de résolution S/2006/1023


Le Conseil de sécurité,


Ayant présente à l’esprit la responsabilité principale que la Charte des Nations Unies lui a assignée de maintenir la paix et la sécurité internationales, et soulignant qu’il importe de prendre des mesures pour prévenir et régler les conflits,


Réaffirmant ses résolutions 1265 (1999), 1296 (2000) et 1674 (2006) relatives à la protection des civils en période de conflit armé, et sa résolution 1502 (2003) sur la protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit, ainsi que ses autres résolutions et les déclarations de son président ayant trait à la question,


Réaffirmant son attachement aux buts énoncés dans la Charte des Nations Unies, à l’Article 1 (par. 1 à 4) et aux principes également y énoncés, à l’Article 2 (par. 1 à 7), notamment en ce qui concerne les principes de l’indépendance politique, de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale de tous les États, ainsi que le respect de la souveraineté de tous les États,


Réaffirmant qu’il incombe au premier chef aux parties à un conflit armé de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des civils touchés,


Rappelant les Conventions de Genève en date du 12 août 1949, en particulier la troisième Convention de Genève en date du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et les Protocoles additionnels du 8 juin 1977, en particulier l’article 79 du Protocole additionnel I relatif à la protection des journalistes en mission professionnelle périlleuse dans les zones de conflit armé,


Soulignant qu’il existe en droit international humanitaire des règles prohibant les attaques dirigées intentionnellement contre des civils qui, en période de conflit armé, constituent des crimes de guerre, et rappelant qu’il est impératif que les États mettent un terme à l’impunité des auteurs de ces attaques,


Rappelant que les États parties aux Conventions de Genève ont l’obligation de rechercher les personnes présumées avoir commis, ou avoir donné l’ordre de commettre, une infraction grave auxdites Conventions et qu’ils doivent les déférer à leurs propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité, ou peuvent, s’ils le préfèrent, les remettre pour jugement à un autre État intéressé à la poursuite, pour autant que celui-ci ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes,


Appelant l’attention de tous les États sur l’arsenal de mécanismes de justice et de réconciliation, y compris les tribunaux pénaux internes, internationaux et « mixtes » ainsi que les commissions vérité et réconciliation, et notant que ces mécanismes peuvent favoriser non seulement l’établissement de la responsabilité d’individus à raison de crimes graves, mais aussi la paix, la vérité, la réconciliation et la réalisation des droits des victimes,


Conscient de l’importance que revêt, pour la protection des civils en période de conflit armé, une démarche globale, cohérente et privilégiant l’action, y compris au début des préparatifs. Soulignant à cet égard la nécessité d’adopter une stratégie générale de prévention des conflits, qui s’attaque aux causes profondes des conflits armés de manière exhaustive afin d’améliorer durablement la protection des civils, y compris par la promotion du développement durable, de l’élimination de la pauvreté, de la réconciliation nationale, de la bonne gouvernance, de la démocratie, de l’état de droit et du respect et de la protection des droits de l’homme,


Gravement préoccupé par la fréquence des actes de violence perpétrés dans de nombreuses régions du monde contre des journalistes, des professionnels des médias et le personnel associé, en particulier les attaques délibérées commises en violation du droit international humanitaire,


Déclarant que s’il examine la question de la protection des journalistes en période de conflit armé, c’est parce que c’est une question urgente et importante, et estimant que le Secrétaire général peut jouer un rôle utile en fournissant des renseignements supplémentaires sur la question,


1.    Condamne les attaques délibérément perpétrées contre des journalistes, des professionnels des médias et le personnel associé visés ès qualité en période de conflit armé, et demande à toutes les parties de mettre fin à ces pratiques;


2.    Rappelle à cet égard que les journalistes, les professionnels des médias et le personnel associé qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé doivent être considérés comme des personnes civiles et doivent être respectés et protégés en tant que tels, à la condition qu’ils n’entreprennent aucune action qui porte atteinte à leur statut de personnes civiles, et sans préjudice du droit des correspondants de guerre accrédités auprès des forces armées de bénéficier du statut de prisonnier de guerre prévu par l’article 4.A.4 de la troisième Convention de Genève;


3.    Rappelle également que le matériel et les installations des médias sont des biens de caractère civil et, en tant que tels, ne doivent être l’objet ni d’attaque ni de représailles, tant qu’ils ne constituent pas des objectifs militaires;


4.    Réaffirme qu’il condamne toutes les incitations à la violence contre des civils en période de conflit armé, réaffirme aussi que tous ceux qui incitent à la violence doivent être traduits en justice, conformément au droit international applicable, et se déclare disposé, lorsqu’il autorise le déploiement d’une mission, à envisager, le cas échéant, des mesures à prendre à l’égard des médias qui incitent au génocide, à des crimes contre l’humanité et à des violations graves du droit international humanitaire;


5.    Rappelle l’injonction qu’il a adressée à toutes les parties à un conflit armé de se conformer strictement aux obligations mises à leur charge par le droit international concernant la protection des civils, y compris les journalistes, les professionnels des médias et le personnel associé;


6.    Demande instamment aux États et à toutes les autres parties à un conflit armé de tout faire pour empêcher que des violations du droit international humanitaire soient commises contre des civils, y compris des journalistes, des professionnels des médias et le personnel associé;


7.    Souligne que les États ont la responsabilité de s’acquitter de l’obligation que leur fait le droit international de mettre fin à l’impunité et de traduire en justice quiconque est responsable de violations graves du droit international humanitaire;


8.    Demande instamment à toutes les parties concernées, en période de conflit armé, de respecter l’indépendance professionnelle et les droits des journalistes, des professionnels des médias et du personnel associé qui sont des civils;


9.    Rappelle que le fait de prendre délibérément pour cible des civils et d’autres personnes protégées et de commettre des violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme en période de conflit armé peut constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales, et se dit une fois de plus disposé à examiner les situations de ce type et à prendre, le cas échéant, des mesures appropriées;


10.   Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de devenir parties dès que possible aux Protocoles additionnels I et II de 1977 se rapportant aux Conventions de Genève;


11.   Affirme qu’il examinera la question de la protection des journalistes en période de conflit armé exclusivement au titre de la question intitulée « Protection des civils en période de conflit armé »;


12.   Prie le Secrétaire général de consacrer une section de ses prochains rapports sur la protection des civils en période de conflit armé à la question de la sûreté et de la sécurité des journalistes, des professionnels des médias et du personnel associé.


*   ***   *

À l’intention des organes d’information • Document non officiel
À l’intention des organes d’information. Document non officiel.