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CS/2244

A L’UNANIMITE, LE CONSEIL MAINTIENT LES SANCTIONS CONTRE OUSSAMA BEN LADEN, LES MEMBRES D’AL QAIDA ET LES TALIBANS

16/01/02
Communiqué de presse
CS/2244


Conseil de sécurité

4452e séance – soir


A L’UNANIMITE, LE CONSEIL MAINTIENT LES SANCTIONS CONTRE OUSSAMA BEN LADEN,

LES MEMBRES D’AL QAIDA ET LES TALIBAN


Il décide que les Etats doivent empêcher

leur entrée ou leur transit sur leur territoire


Examinant, ce soir, la situation en Afghanistan, le Conseil de sécurité a adopté, à l’unanimité, la résolution 1390 (2002) dans laquelle il décide de mettre fin à l'embargo aérien imposé à ce pays par la résolution 1267 (1999) et maintient une série de sanctions contre Oussama ben Laden et des individus, et entités qui lui sont associés, y compris l'organisation Al-Qaida ainsi que contre les Taliban, imposées respectivement en 2000 et 1999. 


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, il décide que tous les Etats doivent prendre des mesures à l'égard d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaida et des Taliban parmi lesquelles figurent le blocage sans délai des fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques; l'interdiction d'entrée ou de transit de ces personnes, étant entendu que la disposition ne peut contraindre un Etat à refuser l'entrée sur son territoire ou à exiger le départ de son territoire de ses propres citoyens; et un embargo sur les armes et le matériel connexe de tous types.  Le Conseil décide que ces mesures seront réexaminées dans 12 mois.


LA SITUATION EN AFGHANISTAN


Texte du projet de résolution S/2002/72


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000 et 1363 (2001) du 30 juillet 2001,


Réaffirmant ses précédentes résolutions sur l’Afghanistan, en particulier les résolutions 1378 (2001) du 14 novembre 2001 et 1383 (2001) du 6 décembre 2001,


Réaffirmant également ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001, et renouvelant son appui aux efforts internationaux visant à éradiquer le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies,


Condamnant à nouveau catégoriquement les attaques terroristes commises le 11 septembre 2001 à New York, à Washington et en Pennsylvanie, se déclarant déterminé à prévenir tous actes de ce type, notant qu’Oussama ben Laden et le réseau Al-Qaida poursuivent leurs activités de soutien au terrorisme international et se déclarant déterminé à extirper ce réseau,


Prenant note des actes d’accusation émis par les États-Unis d’Amérique contre Oussama ben Laden et ses acolytes pour les attentats à la bombe du 7 août 1998 contre les ambassades des États-Unis à Nairobi (Kenya) et à Dar es-Salaam (Tanzanie), entre autres chefs d’accusation,


Constatant que les Taliban n’ont pas satisfait aux demandes formulées au paragraphe 13 de la résolution 1214 (1998) du 8 décembre 1998, au paragraphe 2 de la résolution 1267 (1999) et aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1333 (2000),


Condamnant les Taliban pour avoir permis que l’Afghanistan soit utilisé comme base de formation de terroristes et d’activités terroristes, y compris pour l’exportation du terrorisme par le réseau Al-Qaida et d’autres groupes terroristes, ainsi que pour avoir utilisé des mercenaires étrangers pour commettre des actes d’hostilité sur le territoire de l’Afghanistan,


Condamnant le réseau Al-Qaida et les groupes terroristes associés pour les nombreux actes terroristes criminels qu’ils ont commis et qui avaient pour but de tuer de nombreux civils innocents et de détruire des biens,


Réaffirmant à nouveau que les actes de terrorisme international constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Décide de maintenir les mesures imposées à l’alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000) et prend note du maintien de l’application des mesures imposées à l’alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999), conformément au paragraphe 2 ci-après, et décide de mettre fin aux mesures imposées à l’alinéa a) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999);


2.    Décide que tous les États doivent prendre les mesures ci-après à l’égard d’Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés figurant sur la liste établie en application des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000), qui doit être mise à jour périodiquement par le Comité créé en application du paragraphe 6 de la résolution 1267 (1999), ci-après dénommé « le Comité » :


a)    Bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés directement ou indirectement par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, et veiller à ce que ni ces fonds ni d’autres fonds, actifs financiers ou ressources économiques ne soient rendus disponibles, directement ou indirectement pour les fins qu’ils poursuivent, par leurs citoyens ou par une personne se trouvant sur leur territoire;


b)    Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces personnes, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser l’entrée sur son territoire ou à exiger le départ de son territoire de ses propres citoyens et que le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque l’entrée ou le transit est nécessaire pour l’aboutissement d’une procédure judiciaire, ou quand le Comité détermine, uniquement au cas par cas, si cette entrée ou ce transit est justifié;


c)    Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à partir de leur territoire ou par leurs citoyens se trouvant en dehors de leur territoire, à de tels groupes, personnes, entreprises ou entités, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés par eux, d’armes et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires et les pièces de rechange pour le matériel susmentionné, ainsi que les conseils, l’assistance et la formation techniques ayant trait à des activités militaires;


3.    Décide que les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront réexaminées dans 12 mois, délai au terme duquel soit il les maintiendra, soit il décidera de les améliorer, dans le respect des principes et objectifs de la présente résolution;


4.    Rappelle que tous les États Membres sont tenus d’appliquer intégralement la résolution 1373 (2001), y compris en ce qui concerne tout membre des Taliban ou de l’organisation Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban ou à l’organisation Al-Qaida, qui participent au financement d’actes de terrorisme, les organisent, les facilitent, les préparent, les exécutent ou leur apportent leur soutien;


5.    Prie le Comité d’exécuter les tâches ci-après et de lui rendre compte de ses activités en lui présentant des observations et des recommandations :


a)    Actualiser régulièrement la liste visée au paragraphe 2 ci-dessus, sur la base d’informations pertinentes qui seront fournies par les États Membres et les organisations régionales;


b)    Demander à tous les États de l’informer sur les mesures prises par eux afin d’appliquer au mieux les mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus, et leur demander par la suite toute information supplémentaire qu’il pourra juger nécessaire;


c)    Présenter périodiquement au Conseil un rapport sur les informations qui lui auront été présentées sur la mise en oeuvre de la présente résolution;


d)    Publier sans tarder les directives et les critères nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus;


e)    Rendre publique, par l’intermédiaire des organes de presse appropriés, l’information qu’il estimera utile, y compris la liste visée au paragraphe 2 ci-dessus;


f)    Collaborer avec les autres comités des sanctions créés par le Conseil et avec le Comité créé en application du paragraphe 6 de sa résolution 1373 (2001);


6.    Prie tous les États d’indiquer au Comité, au plus tard 90 jours après l’adoption de la présente résolution et par la suite selon un calendrier qui sera proposé par le Comité, quelles mesures ils auront prises pour mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus;


7.    Demande instamment à tous les États, aux organismes des Nations Unies et, selon qu’il sera utile, aux autres organisations et parties intéressées de collaborer sans réserve avec le Comité et avec le Groupe de suivi visé au paragraphe 9 ci-dessous;


8.    Exhorte tous les États à prendre des mesures immédiates pour appliquer ou renforcer, par des mesures législatives ou administratives, selon qu’il conviendra, les dispositions applicables en vertu de leur législation ou de leur réglementation à l’encontre de leurs nationaux et d’autres personnes ou entités agissant sur leur territoire, afin de prévenir et de sanctionner les violations des mesures visées au paragraphe 2 de la présente résolution, et à informer le Comité de l’adoption de ces mesures, et invite les États à communiquer au Comité les résultats de toute enquête ou opération de police ayant un rapport avec la question, à moins que cette enquête ou opération ne risque de s’en trouver compromise;


9.    Prie le Secrétaire général de charger le Groupe de suivi créé en application de l’alinéa a) du paragraphe 4 de la résolution 1363 (2001), dont le mandat vient à expiration le 19 janvier 2002, d’assurer pendant une période de 12 mois le suivi de la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 2 de la présente résolution;


10.   Prie le Groupe de suivi de faire rapport au Comité pour le 31 mars 2002, puis tous les quatre mois;


11.   Décide de demeurer activement saisi de la question.


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À l’intention des organes d’information. Document non officiel.