En cours au Siège de l'ONU

CS/2116

LE CONSEIL EXIGE DU LIBERIA QU’IL METTE FIN A SON SOUTIEN AU RUF ET AUX GROUPES REBELLES ARMES DANS LA REGION

07/03/2001
Communiqué de presse
CS/2116


Conseil de sécurité

4287ème séance - matin


LE CONSEIL EXIGE DU LIBERIA QU’IL METTE FIN A SON SOUTIEN AU RUF ET

AUX GROUPES REBELLES ARMES DANS LA REGION


Il exige en outre que le Liberia prenne des mesures concrètes pour

arrêter le trafic et la vente de diamants en provenance d Sierra Leone


Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité la résolution 1343 (2001) aux termes de laquelle il exige que le Gouvernement libérien mette immédiatement fin au soutien qu'il apporte au RUF en Sierra Leone et à d'autres groupes armés dans la région.  Il exige en outre que le Gouvernement libérien prenne des mesures concrètes pour expulser du Libéria tous les membres du RUF et interdire toutes leurs activités sur son territoire.  Il exige que le Gouvernement libérien prenne des mesures concrètes pour cesser toute importation directe ou indirecte de diamants bruts sierra-léonais qui ne sont pas contrôlés par le Gouvernement de la Sierra Leone au moyen du régime de certificats d'origine et qu'il interdise à tous les aéronefs immatriculés au Libéria exploités dans sa juridiction de voler jusqu'à ce qu'il ait mis à jour le registre libérien des aéronefs conformément à la Convention de Chicago sur l'aviation civile internationale, et qu'il lui fournisse les renseignements actualisés sur l'immatriculation et la propriété de chaque aéronef immatriculé au Libéria.


Le Conseil demande au Président du Libéria d'aider à faire en sorte que le RUF permette à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL) de circuler librement sur l'ensemble du territoire sierra-léonais; qu'il libère toutes les personnes enlevées, amène ses combattants à la démobilisation, au désarmement et à la réinsertion, et restitue les armes et matériels pris à la MINUSIL.  Il exige que tous les Etats prennent des mesures pour empêcher des individus et des groupes armés d'utiliser leur territoire pour préparer ou perpétrer des attaques dans des pays voisins et qu’ils s'abstiennent de toute action qui pourrait déstabiliser davantage la situation aux frontières  entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone.  Il décide, aux termes de ce texte, que tous les Etats prendront les mesures nécessaires pour empêcher la vente ou la fourniture au Libéria, par leurs nationaux ou depuis leur territoire ou encore en utilisant des navires ou des aéronefs immatriculés chez eux, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit.  Il décide en outre que tous les Etats prendront les mesures nécessaires pour empêcher l'importation directe ou indirecte à partir du Libéria de tous les diamants bruts, que ceux-ci soient ou non d'origine libérienne.  Aux termes de la résolution, le Conseil décide que tous les Etats prendront les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire de hauts responsables du Gouvernement et des forces armées libériens et de leurs conjoints , ainsi que de toutes autres personnes fournissant un appui financier et militaire à des groupes rebelles armés dans les pays voisins du Libéria et notamment au RUF en Sierra Leone.


Le Conseil qui avait entamé l’examen de la question le mois dernier était saisi de lettres envoyées par la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria.


LA SITUATION AU LIBERIA


Historique


Plongé dans les affres de la guerre civile depuis l’assassinat de Samuel Doe, venu lui-même au pouvoir en mettant fin par la force au régime de William Tolbert, le Libéria a connu jusqu’à la signature, le 30 octobre 1991, de l'Accord de Yamoussoukro IV, l’un des conflits les plus dévastateurs de l’Afrique qui a vu l’intervention des Nations Unies en la formation de la première force régionale de maintien de la paix : l'ECOMOG.  L'Accord de Yamoussoukro IV, qui créait les conditions nécessaires à l'organisation d'élections libres et équitables au Libéria n'ayant pas été intégralement respecté par les parties au conflit, deux nouveaux accords de cessez-le-feu furent signés à Akosombo et à Accra (Ghana) en 1994 et 1995.  A la suite de ces accords, le Conseil de sécurité de l'ONU demanda instamment à tous les Etats, et notamment à ceux de la région, d'appliquer strictement l'embargo imposé en 1992 sur toutes les livraisons d'armes et de matériels militaires au Libéria.  Le Conseil, dans la même résolution, demandait aussi à toutes les factions libériennes de respecter les statuts des personnels de l'ECOMOG, de la Mission des Nations Unies au Libéria (MONUL) et des organisations engagées dans l'action humanitaire au Libéria.  Grâce à l'assistance internationale, le règlement du conflit libérien permit ensuite la tenue, dans le cadre de l'Accord de Yamoussoukro IV, d'élections nationales qui virent l'élection de Charles Taylor.


Ces dernières années, le gouvernement du Libéria a été accusé de soutenir la rébellion en Sierra Leone, et notamment le RUF, en lui fournissant des armes et en lui assurant des débouchés pour les diamants qu’il exploite dans les zones sous son contrôle.  M. Taylor a montré l’influence qu’il avait sur les combattants du RUF en négociant l’an dernier la libération des Casques bleus de l’ONU pris en otages par les combattants du RUF et en soutenant leur chef, Foday Sankoh, lors des négociations visant le partage du pouvoir en Sierre Leone.


Dans son rapport examiné le 25 janvier dernier par le Conseil de sécurité, le Groupe d'experts de l'ONU sur le commerce des diamants et des armes en relation avec la Sierra Leone notait avec préoccupation que les résolutions du Conseil de sécurité sur cette question étaient régulièrement violées en toute impunité.  C'est par le Libéria, observe le Groupe d'experts, que transite clandestinement la plus grande partie des diamants.  Le Groupe recommandait de mettre sous embargo tous les diamants en provenance du Libéria jusqu'à ce que ce pays ait démontré qu'il ne participait plus au trafic d'armes et de diamants en provenance des zones contrôlées par le RUF.  Le Groupe d'experts, recommandait en outre l’interdiction de vol de tous les aéronefs immatriculés au Libéria et stationnés en dehors de ce pays.  Le Groupe recommandait aussi au Conseil de sécurité d'intimer à tous les exploitants d'aéronefs inscrits au registre libérien, où qu'ils soient basés, de déposer leur certificat de navigabilité et permis d'exploitation et documents d'assurance auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à Montréal, y compris la documentation concernant les inspections effectuées au cours des cinq dernières années, faute de quoi, ces appareils seraient définitivement interdits de vol.  Le Groupe recommandait à tous les Etats d'envisager des restrictions de voyage, sur le modèle que les Etats-Unis leur imposent déjà, contre les membres du Gouvernement et les diplomates du Libéria.


Projet de résolution S/2001/188


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions 1132 (1997) du 8 octobre 1997, 1171 (1998) du 5 juin 1998, 1306 (2000) du 5 juillet 2000 et ses autres résolutions ainsi que les déclarations de son Président sur la situation en Sierra Leone et dans la région,


Se félicitant de la résolution 55/56 de l’Assemblée générale, en date du 1er décembre 2000, et en particulier de l’appel lancé par l’Assemblée à toutes les parties en cause, y compris les pays qui produisent, travaillent, exportent et importent des diamants, de même que l’industrie du diamant, en vue de l’adoption de mesures visant à briser le lien entre les diamants et le conflit armé et de l’appel lancé à tous les États afin qu’ils appliquent pleinement les mesures prises par le Conseil de sécurité concernant le lien entre le commerce des diamants du sang et l’approvisionnement des mouvements rebelles en armes, en carburant ou autres matériels interdits,


Prenant note du rapport du Groupe d’experts des Nations Unies créé en application du paragraphe 19 de la résolution 1306 (2000) concernant la Sierra Leone (S/2000/1195),


Prenant note des conclusions du Groupe d’experts selon lesquelles les diamants représentent une source primordiale de revenus pour le Revolutionary United Front (RUF), l’essentiel des diamants du RUF quittant la Sierra Leone transite par le Libéria et ce commerce illégal ne peut avoir lieu sans la permission et la participation de responsables du Gouvernement libérien au plus haut niveau, et se disant profondément préoccupé par l’accumulation de preuves formelles présentées dans le rapport du Groupe d’experts, qui montrent que le Gouvernement libérien appuie activement le RUF à tous les niveaux,


Rappelant le Moratoire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur l’importation, l’exportation et la fabrication des armes légères en Afrique de l’Ouest, adopté à Abuja le 31 octobre 1998 (S/1998/1194, annexe),


      Prenant note des mesures annoncées par le Gouvernement libérien depuis la publication du rapport du Groupe d’experts créé en application de la résolution 1306 (2000) et se félicitant de l’intention exprimée par la CEDEAO de suivre leur application en coopération étroite avec l’Organisation des Nations Unies, et de faire rapport à ce sujet au Conseil dans deux mois,


Rappelant qu’il s’est déjà dit préoccupé dans la résolution 1306 (2000) par le rôle que joue le commerce illégal des diamants en alimentant le conflit en Sierra Leone, et par les informations indiquant que ces diamants transitent par des pays voisins, notamment par le Libéria,


Réitérant l’appel lancé dans la déclaration de son Président en date du 21 décembre 2000 (S/PRST/2000/41) à tous les États d’Afrique de l’Ouest, en particulier le Libéria, pour qu’ils cessent immédiatement d’apporter un appui militaire à des groupes armés dans des pays voisins et empêchent que des individus armés n’utilisent leur territoire national pour préparer et perpétrer des attaques dans des pays voisins,


Constatant que le soutien actif que le Gouvernement libérien apporte à des groupes rebelles armés dans des pays voisins, et en particulier au RUF en Sierra Leone, constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


                  A


Rappelant ses résolutions 788 (1992) du 19 novembre 1992 et 985 (1995) du 13 avril 1995,


Notant que le conflit au Libéria a été réglé, que des élections nationales ont eu lieu dans le cadre du quatrième Accord de Yamoussoukro en date du 30 octobre 1991 (S/24815, annexe) et que le Communiqué final de la Réunion du Groupe consultatif officieux du Comité des Cinq de la CEDEAO sur le Libéria, publié à Genève le 7 avril 1992 (S/23863), a été appliqué, et estimant qu’il faudrait en conséquence mettre fin à l’embargo imposé par le paragraphe 8 de la résolution 788 (1992),


1.    Décide de mettre fin aux interdictions imposées par le paragraphe 8 de la résolution 788 (1992) et de dissoudre le Comité créé par la résolution 985 (1995);


                  B


      2.    Exige que le Gouvernement libérien mette immédiatement fin au soutien qu’il apporte au RUF en Sierra Leone et à d’autres groupes rebelles armés dans la région et, en particulier, qu’il prenne les mesures concrètes suivantes :


      a)    Expulser du Libéria tous les membres du RUF y compris les individus figurant sur la liste établie par le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous, et interdire sur son territoire toutes les activités du RUF, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’oblige le Libéria à expulser ses propres nationaux de son territoire;


b)    Mettre fin à tout soutien financier et, conformément à la résolution 1171 (1998), militaire qu’il apporte au RUF, notamment à tout transfert d’armes et de munitions, à toute formation militaire et à la fourniture d’un soutien dans les domaines de la logistique et des communications, et prendre des mesures pour veiller à ce qu’aucun soutien de cette nature ne soit fourni depuis le territoire du Libéria ou par ses nationaux;


c)    Cesser toute importation directe ou indirecte de diamants bruts sierra-léonais qui ne sont pas contrôlés par le Gouvernement sierra-léonais au moyen du régime de certificats d’origine, conformément à la résolution 1306 (2000); et


d)    Geler les fonds, ressources financières ou avoirs qui sont mis directement ou indirectement, par ses ressortissants ou sur son territoire, à la disposition du RUF ou des entités appartenant à celui-ci ou contrôlées directement ou indirectement par lui;


e)    Interdire à tous les aéronefs immatriculés au Libéria exploités dans sa juridiction de voler jusqu’à ce qu’il ait mis à jour le registre libérien des aéronefs conformément à l’annexe VII de la Convention de Chicago sur l’aviation civile internationale (1944) et fournir au Conseil les renseignements actualisés concernant l’immatriculation et la propriété de chaque aéronef immatriculé au Libéria;


3.    Souligne que les exigences énoncées au paragraphe 2 ci-dessus visent à faire progresser le processus de paix en Sierra Leone et, à ce propos, demande au Président du Libéria d’aider à faire en sorte que le RUF atteigne les objectifs suivants :


a)    Permettre à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL) de circuler librement sur l’ensemble du territoire de la Sierra Leone;


b)    Libérer toutes les personnes enlevées;


c)    Amener ses combattants à prendre part à l’opération de démobilisation, désarmement et réinsertion; et


d)    Restituer toutes les armes et autres matériels pris à la MINUSIL;


4.    Exige que tous les États de la région prennent des mesures pour empêcher des individus et des groupes armés d’utiliser leur territoire pour préparer et perpétrer des attaques dans des pays voisins et s’abstiennent de toute action qui pourrait contribuer à déstabiliser davantage la situation aux frontières entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone;


5.    a)    Décide que tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher la vente ou la fourniture au Libéria, par leurs nationaux ou depuis leur territoire ou encore en utilisant des navires ou des aéronefs immatriculés chez eux, d’armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire;


b)    Décide que tous les États prendront les mesures nécessaires pour

empêcher la fourniture au Libéria, par leurs nationaux ou depuis leur territoire, d’une formation ou d’une assistance technique concernant la livraison, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des articles énumérés à l’alinéa a) ci-dessus;


c)    Décide que les mesures imposées aux alinéas a) et b) ci-dessus ne s’appliqueront pas à la fourniture de matériel militaire non meurtrier, destiné uniquement à des fins humanitaires ou à des fins de protection, ni à l’assistance technique ou à la formation correspondantes, qui auront été approuvées à l’avance par le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous;


d)    Affirme que les mesures imposées à l’alinéa a) ci-dessus ne s’appliqueront pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Libéria par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement;


6.    Décide en outre que tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher l’importation directe ou indirecte à partir du Libéria de tous les diamants bruts, que ceux-ci soient ou non d’origine libérienne;


7.    a)    Décide aussi que tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de hauts responsables du Gouvernement libérien et des forces armées libériennes et de leurs conjoints, ainsi que de toute autre personne fournissant un appui financier et militaire à des groupes rebelles armés dans les pays voisins du Libéria, en particulier au RUF en Sierra Leone, tels qu’identifiés par le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire, et étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’empêche le passage en transit de représentants du Gouvernement libérien se rendant au Siège de l’Organisation des Nations Unies à l’occasion de missions ou la participation du Gouvernement libérien aux réunions officielles de l’Union du fleuve Mano, de la CEDEAO et de l’Organisation de l’unité africaine;


b)    Décide que les mesures imposées à l’alinéa a) ci-dessus ne s’appliqueront pas si le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous, établit que les déplacements des personnes en question répondent à des impératifs humanitaires, y compris des obligations religieuses, ou si le Comité conclut qu’une dérogation favoriserait par ailleurs le respect par le Libéria des exigences du Conseil ou aiderait au règlement pacifique du conflit dans la sous-région;


8.    Décide en outre que les mesures imposées aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus prendront effet à 0 h 1 (heure de New York) deux mois après la date de l’adoption de la présente résolution, sauf s’il détermine avant cette date que le Libéria s’est conformé aux exigences énoncées au paragraphe 2 ci-dessus, compte tenu du rapport du Secrétaire général visé au paragraphe 12 ci-dessous, des données communiquées par la CEDEAO, des informations pertinentes communiquées par le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous et le Comité créé par la résolution 1132 (1997) et de tout autre renseignement sur cette question;


9.    Décide que les mesures imposées au paragraphe 5 ci-dessus sont valables pendant 14 mois et qu’à l’expiration de ce délai, il déterminera si le Gouvernement libérien s’est conformé aux exigences énoncées au paragraphe 2 ci-dessus et, selon le cas, s’il convient de les proroger dans les mêmes conditions;


10.   Décide en outre que les mesures imposées aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus sont valables pendant 12 mois et qu’à l’expiration de ce délai, il déterminera si le Gouvernement libérien s’est conformé aux exigences mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus et, selon le cas, s’il convient de les proroger dans les mêmes conditions;


11.   Décide également que les mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus prendront fin dès que, compte tenu, entre autres, des rapports du Groupe d’experts visé au paragraphe 19 ci-dessous et du Secrétaire général, mentionnés au paragraphe 12 ci-après, des données communiquées par la CEDEAO, ainsi que de toute information pertinente communiquée par le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous et le Comité créé par la résolution 1132 (1997) et de tout autre renseignement sur cette question, il aura établi que le Gouvernement libérien s’est conformé aux exigences énoncées au paragraphe 2 ci-dessus;

12.   Prie le Secrétaire général de lui présenter un premier rapport d’ici au 30 avril 2001, puis tous les six mois à compter de cette date sur la base des renseignements que lui auront fournis toutes les sources pertinentes, y compris le Bureau des Nations Unies au Libéria, la MINUSIL et la CEDEAO, indiquant si le Libéria s’est conformé aux exigences énoncées au paragraphe 2 ci-dessus et de lui faire part des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs visés au paragraphe 3, et engage le Gouvernement libérien à soutenir les efforts déployés par l’ONU pour vérifier toutes les informations sur le respect de la présente résolution qui sont portées à son attention;


13.   Prie le Secrétaire général de lui fournir six mois après la date de l’adoption de la présente résolution :


a)    Une évaluation préliminaire des incidences économiques, humanitaires et sociales que pourraient avoir sur la population libérienne les mesures qu’il pourrait décider de prendre à la suite de l’enquête visée à l’alinéa c) du paragraphe 19 ci-après, dans l’un ou plusieurs des domaines faisant l’objet de l’enquête;


b)    Un rapport sur les mesures prises par le Gouvernement libérien pour améliorer sa capacité en matière de contrôle et de surveillance de la circulation aérienne, conformément aux recommandations du Groupe d’experts créé en application de la résolution 1306 (2000) et aux conseils que l’OACI pourrait fournir;


14.   Décide de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil qui sera chargé d’exécuter les tâches ci-après et de lui présenter des rapports sur ses travaux assortis d’observations et de recommandations :


a)    Demander à tous les États de lui communiquer des informations sur les mesures qu’ils auront prises concernant l’application effective des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus et, par la suite, leur demander toutes informations complémentaires qu’il pourrait juger nécessaires;


b)    Examiner, en leur donnant la suite voulue, les informations qui lui auront été communiquées par les États concernant des violations présumées des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus, en identifiant si possible les personnes ou les entités, y compris les navires ou aéronefs, signalées comme responsables de ces violations, et lui présenter des rapports périodiques;


c)    Promulguer dans les délais les plus brefs les directives nécessaires

pour faciliter l’application des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus;


d)    Examiner les demandes concernant les dérogations visées à l’alinéa c) du paragraphe 6 et à l’alinéa b) du paragraphe 8, et se prononcer à leur sujet;

e)    Désigner les personnes visées par les mesures imposées au paragraphe 7 ci-dessus et tenir cette liste à jour;


f)    Rendre publics, par les moyens d’information appropriés, notamment par l’utilisation plus efficace des technologies de l’information, les renseignements qu’il juge pertinents, y compris la liste visée à l’alinéa e) ci-dessus;


g)    Lui présenter des recommandations sur les moyens de renforcer l’efficacité des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus et de limiter les éventuels effets non recherchés de ces mesures sur la population libérienne;


h)    Coopérer avec les autres comités des sanctions intéressés du Conseil de sécurité, en particulier le Comité créé par la résolution 1132 (1997) et le Comité créé par la résolution 864 (1993);


i)    Établir la liste des membres du RUF présents au Libéria mentionnée à l’alinéa a) du paragraphe 2 plus haut;


15.   Demande au Gouvernement libérien de mettre en place un régime efficace de certificats d’origine applicable au commerce des diamants bruts qui soit transparent et vérifiable sur le plan international et ait été approuvé par le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous, et qui entrera en vigueur après que les mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus auront pris fin en application de la présente résolution;


16.   Engage tous les pays d’Afrique de l’Ouest exportateurs de diamants à mettre en place des régimes de certificats d’origine applicables au commerce des diamants bruts, analogues à celui qui a été adopté par le Gouvernement sierra-léonais, comme l’a recommandé le Groupe d’experts créé par la résolution 1306 (2000), et prie les États, les organisations internationales compétentes et autres organes en mesure de le faire, de leur offrir une assistance à cette fin;


17.   Demande à la communauté internationale d’offrir l’aide nécessaire pour renforcer la lutte contre la prolifération et le trafic illicite d’armes légères en Afrique de l’Ouest, en particulier la mise en oeuvre du Moratoire de la CEDEAO sur l’importation, l’exportation et la fabrication des armes légères en Afrique de l’Ouest, et d’améliorer le contrôle de la circulation aérienne dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest;


18.   Prie tous les États de présenter au Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous, dans les 30 jours suivant la promulgation de la liste visée à l’alinéa e) du paragraphe 14 ci-dessus, un rapport sur les mesures qu’ils auront prises pour appliquer les mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus;


      19.   Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous, de créer, dans le mois qui suivra la date d’adoption de la présente résolution, et pour une période de six mois, un groupe d’experts de cinq membres au maximum, tirant parti autant que possible, en fonction des besoins, des compétences des membres du Groupe d’experts créé par la résolution 1306 (2000), et doté du mandat ci-après :


a)    Enquêter sur les violations des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus;


b)    Réunir des informations sur le respect par le Gouvernement libérien des exigences mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus, y compris sur toutes violations par ce gouvernement des mesures imposées au paragraphe 2 de la résolution 1171 (1998) et au paragraphe 1 de la résolution 1306 (2000);


c)    Poursuivre son enquête sur la façon dont l’exploitation des ressources naturelles et d’autres formes d’activité économique au Libéria aideraient à alimenter le conflit en Sierra Leone et dans les pays voisins, en particulier sur les questions mentionnées par le Groupe d’experts créé par la résolution 1306 (2000);


d)    Réunir des informations sur les activités illégales des individus visés au paragraphe 21 et autres allégations faisant état de violations de la présente résolution;


e)    Lui faire rapport, par l’intermédiaire du Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous, six mois au plus tard après la date de l’adoption de la présente résolution, en formulant des observations et des recommandations sur les questions visées aux alinéas a) à d) ci-dessus;


f)    Rendre compte de ses activités au Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous, selon qu’il conviendra;

et prie en outre le Secrétaire général de fournir les ressources nécessaires;


20.   Prie le Groupe d’experts visé au paragraphe 19 ci-dessus, dans la mesure du possible, de porter toutes informations pertinentes rassemblées au cours des enquêtes qu’il aura menées conformément à son mandat à l’attention des États intéressés afin qu’ils puissent mener une enquête rapide et approfondie et, le cas échéant, prendre des mesures correctives, et de leur donner le droit de réponse;


21.   Demande à tous les États de prendre des mesures appropriées afin de veiller à ce que les particuliers et sociétés relevant de leur juridiction, en particulier ceux visés dans le rapport du Groupe d’experts créé par la résolution 1306 (2000), respectent les embargos décrétés par l’Organisation des Nations Unies, en particulier ceux imposés par les résolutions 1171 (1998) et 1306 (2000) et par la présente résolution, et, selon qu’il conviendra, de prendre des mesures d’ordre judiciaire et administratif pour mettre fin à toutes activités illégales de ces particuliers et sociétés;


22.   Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales et régionales compétentes de se conformer rigoureusement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l’existence de droits acquis ou d’obligations contractées avant la date d’adoption de la présente résolution, ou de licences ou d’autorisations accordées avant cette date;


23.   Décide d’examiner les mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus soixante jours au plus tard après l’adoption de la présente résolution et ensuite

tous les six mois;


24.   Prie instamment tous les États, les organes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, les autres organisations et parties intéressées de coopérer pleinement avec le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessus et le Groupe d’experts visé au paragraphe 19 ci-dessus, y compris en communiquant des renseignements sur d’éventuelles violations des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus;


25.   Décide de demeurer activement saisi de la question.


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À l’intention des organes d’information. Document non officiel.