AFIN DE FAVORISER L’ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONALE A LA SOMALIE, LE CONSEIL PRECISE LES TERMES DE L’EMBARGO SUR LES EQUIPEMENTS MILITAIRES IMPOSE DEPUIS 1992
Communiqué de presse CS/2153 |
Conseil de sécurité
4332e séance – après-midi
AFIN DE FAVORISER L’ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONALE A LA SOMALIE, LE CONSEIL PRECISE LES TERMES DE L’EMBARGO SUR LES EQUIPEMENTS MILITAIRES IMPOSE DEPUIS 1992
Le Conseil de sécurité a adopté, cet après-midi, à l’unanimité la résolution relative à la Somalie. Par ce texte, le Conseil, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et conscient des efforts de l’ONU, de ses institutions spécialisées ainsi que des organisations à vocation humanitaire pour apporter une aide humanitaire à la Somalie, a ainsi allégé les termes de l’embargo général et complet imposé sur toutes les livraisons d’armes et d’équipements militaires depuis janvier 1992. Il a notamment décidé que l’embargo ne s’appliquait pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés à la Somalie, pour l’usage exclusif du personnel des Nations Unies, des représentants des médias, du personnel humanitaire, du personnel d’aide au développement et du personnel associé. Le Conseil a également décidé que les mesures d’interdiction ne frappaient pas les livraisons de matériel militaire non létal destinées à des fins humanitaires et de protection exclusivement et autorisées préalablement par son Comité chargé de l’application de l’embargo.
Aux termes du paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) en date du 23 janvier 1992, le Conseil de sécurité avait décidé que tous les Etats devaient, aux fins du rétablissement de la paix et de la stabilité en Somalie, appliquer immédiatement un embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes et d'équipements militaires à la Somalie jusqu'à ce qu'il en décide autrement.
- 2 - CS/2153
19 juin 2001
Texte de la résolution (S/2001/589)
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 733 (1992) du 23 janvier 1992 et 751 (1992) du 24 avril 1992,
Exprimant son désir de voir la paix et la sécurité rétablies en Somalie,
Conscient des efforts que continuent de déployer l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées ainsi que les organisations à vocation humanitaire pour apporter une aide humanitaire à la Somalie,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Réaffirme que tous les États ont l’obligation de se conformer aux mesures prescrites par la résolution 733 (1992), et engage chaque État à prendre les dispositions nécessaires pour assurer la pleine application, y compris par des moyens coercitifs, de l’embargo sur les armes;
2. Décide que les mesures prescrites au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés à la Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;
3. Décide également que les mesures prescrites au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) ne s’appliquent pas aux livraisons de matériel militaire non létal destinées à des fins humanitaires et de protection exclusivement, et autorisées préalablement par le Comité créé en application de la résolution
751 (1992) (le Comité);
4. Prie le Comité d’examiner les demandes d’exemption présentées en application du paragraphe 3 et de se prononcer sur la suite à leur donner;
5. Décide de rester saisi de la question.
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