LE CONSEIL DEMANDE AUX ETATS MEMBRES D'IMPLIQUER LES FEMMES DANS TOUS LES EFFORTS DE PAIX ET ENGAGE LE SECRETAIRE GENERAL A APPLIQUER SON PLAN D'ACTION STRATEGIQUE A CETTE FIN
Communiqué de Presse
CS/2054
LE CONSEIL DEMANDE AUX ETATS MEMBRES DIMPLIQUER LES FEMMES DANS TOUS LES EFFORTS DE PAIX ET ENGAGE LE SECRETAIRE GENERAL A APPLIQUER SON PLAN DACTION STRATEGIQUE A CETTE FIN
20001031Réaffirmant le rôle important que les femmes jouent dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la paix et soulignant quil importe quelles participent sur un pied dégalité à tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité et quelles y soient pleinement associées, le Conseil de sécurité a demandé instamment ce matin aux Etats Membres de faire en sorte que les femmes soient davantage représentées à tous les niveaux de prise de décisions concernant le règlement des conflits et les processus de paix. Il engage le Secrétaire général à appliquer son plan daction stratégique prévoyant une participation accrue des femmes à la prise des décisions concernant le règlement des conflits et les processus de paix.
Le Conseil de sécurité demande instamment au Secrétaire général de chercher à accroître le rôle et la contribution des femmes dans les opérations des Nations Unies sur le terrain, en particulier en qualité dobservateurs militaires, de membres de la police civile, de spécialistes des droits de lhomme et de membres dopérations humanitaires. Il lui demande instamment aussi au Secrétaire général de chercher à accroître le rôle et la contribution des femmes dans les opérations des Nations Unies sur le terrain, en particulier dobservateurs militaires, de membres de la police civile, de spécialistes des droits de lhomme et de membres dopérations humanitaires. Pour sa part, le Conseil se déclare prêt à incorporer une démarche soucieuse déquité entre les sexes dans les opérations de maintien de la paix et prie instamment le Secrétaire général de veiller à ce que les opérations sur le terrain comprennent, le cas échéant, une composante de femmes.
Réaffirmant la nécessité de respecter scrupuleusement les dispositions du droit international humanitaire et des instruments relatifs aux droits de lhomme, le Conseil de sécurité demande à tous les intéressés, lors de la négociation et de la mise en uvre daccords de paix, dadopter une démarche soucieuse déquité entre les sexes. A cette fin, il faudrait tenir compte des besoins particuliers des femmes et des petites filles lors du rapatriement et de la réinstallation et en vue du relèvement, de la réinsertion et de la reconstruction après les conflits; adopter des mesures venant appuyer les initiatives de paix prises par des groupes locaux de femmes et les processus locaux de règlement des différends, et faisant participer les femmes à tous les mécanismes de mise en uvre des accords de paix; ainsi que des mesures garantissant la protection et le respect des droits fondamentaux des femmes et des petites filles, en particulier dans les domaines de la constitution, du système électoral, de la police et du système judiciaire.
Le Conseil de sécurité demande à toutes les parties à un conflit armé de prendre des mesures particulières pour protéger les femmes et les petites filles contre les actes de violence sexiste, en particulier le viol et les autres formes de sévices sexuels, ainsi que contre toutes les autres formes de violence dans les situations de conflit armé. Il souligne que tous les Etats ont lobligation de mettre fin à limpunité et de poursuivre en justice ceux qui sont accusés de génocide, de crimes contre lhumanité et de crimes de guerre, y compris toutes les formes de violence sexiste contre les femmes et les petites filles, et à cet égard fait valoir quil est nécessaire dexclure si possible ces crimes du bénéfice des mesures damnistie. Il se déclare de nouveau prêt, lorsquil adopte des mesures en vertu de lArticle 41 de la Charte des Nations Unies mesures économiques à étudier les effets quelles pourraient avoir sur la population civile, compte tenu des besoins particuliers des femmes et des petites filles, en vue denvisager, le cas échéant, des exemptions à titre humanitaire. Il invite par ailleurs le Secrétaire général à étudier les effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles, le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la composante femmes des processus de paix et de règlement des différends, et à présenter un rapport sur les résultats de cette étude.
La présente résolution 1325 (2000), adoptée à lunanimité par les membres du Conseil de sécurité fait suite au débat intitulé «Les femmes, la paix et la sécurité» des 24 et 25 octobre dernier.
LES FEMMES, LA PAIX ET LA SECURITE
Texte du projet de résolution (S/2000/1044)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1261 (1999) du 25 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1296 (2000) du 19 avril 2000 et 1314 (2000) du 11 août 2000, ainsi que les déclarations de son Président sur la question et rappelant aussi la déclaration que son Président a faite à la presse à loccasion de la Journée des Nations Unies pour les droits des femmes et la paix internationale, le 8 mars 2000 (SC/6816),
Rappelant également les engagements de la Déclaration et du Programme daction de Beijing (A/52/231) ainsi que ceux qui figurent dans le texte adopté par lAssemblée générale à sa vingt-troisième session extraordinaire intitulée «Les femmes en lan 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle» (A/S-23/10/Rev.1), en particulier ceux qui concernent les femmes et les conflits armés,
Ayant présents à lesprit les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et considérant que la Charte confère au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Constatant avec préoccupation que la grande majorité de ceux qui subissent les effets préjudiciables des conflits armés, y compris les réfugiés et les déplacés, sont des civils, en particulier des femmes et des enfants, et que les combattants et les éléments armés les prennent de plus en plus souvent pour cible, et conscient des conséquences qui en découlent pour linstauration dune paix durable et pour la réconciliation,
Réaffirmant le rôle important que les femmes jouent dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la paix et soulignant quil importe quelles participent sur un pied dégalité à tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité et quelles y soient pleinement associées, et quil convient de les faire participer davantage aux décisions prises en vue de la prévention et du règlement des différends,
Réaffirmant aussi la nécessité de respecter scrupuleusement les dispositions du droit international humanitaire et des instruments relatifs aux droits de lhomme qui protègent les droits des femmes et des petites filles pendant et après les conflits,
Soulignant que toutes les parties doivent veiller à ce que les programmes de déminage et de sensibilisation au danger des mines tiennent compte des besoins particuliers des femmes et des petites filles,
Considérant quil est urgent dincorporer dans les opérations de maintien de la paix une démarche sexospécifique et, à cet égard, prenant note de la Déclaration de Windhoek et du Plan daction de Namibie sur lintégration dune démarche soucieuse déquité entre les sexes dans les opérations multidimensionnelles de paix (S/2000/693),
Mesurant limportance de la recommandation contenue dans la déclaration que son Président a faite à la presse le 8 mars 2000, tendant à ce que tout le personnel des opérations de maintien de la paix reçoive une formation spécialisée au sujet de la protection, des besoins particuliers et des droits fondamentaux des femmes et des enfants dans les situations de conflit,
Considérant que, si les effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles étaient mieux compris, sil existait des arrangements institutionnels efficaces pour garantir leur protection et si les femmes participaient pleinement au processus de paix, le maintien et la promotion de la paix et de la sécurité internationales seraient facilités,
Notant quil est nécessaire de disposer dun ensemble de données au sujet des effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles,
1.Demande instamment aux Etats Membres de faire en sorte que les femmes soient davantage représentées à tous les niveaux de prise de décisions dans les institutions et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux pour la prévention, la gestion et le règlement des différends;
2.Engage le Secrétaire général à appliquer son plan daction stratégique (A/49/587) prévoyant une participation accrue des femmes à la prise des décisions concernant le règlement des conflits et les processus de paix;
3.Demande instamment au Secrétaire général de nommer plus de femmes parmi les Représentants et Envoyés spéciaux chargés de missions de bons offices en son nom, et, à cet égard, demande aux Etats Membres de communiquer au Secrétaire général le nom de candidates pouvant être inscrite dans une liste centralisée régulièrement mise à jour;
4.Demande instamment aussi au Secrétaire général de chercher à accroître le rôle et la contribution des femmes dans les opérations des Nations Unies sur le terrain, en particulier en qualité dobservateurs militaires, de membres de la police civile, de spécialistes des droits de lhomme et de membres dopérations humanitaires;
5.Se déclare prêt à incorporer une démarche soucieuse déquité entre les sexes dans les opérations de maintien de la paix et prie instamment le Secrétaire général de veiller à ce que les opérations sur le terrain comprennent, le cas échéant, une composante femmes;
6.Prie le Secrétaire général de communiquer aux Etats Membres des directives et éléments de formation concernant la protection, les droits et les besoins particuliers des femmes, ainsi que limportance de la participation des femmes à toutes les mesures de maintien de la paix et de consolidation de la paix, et invite les Etats Membres à incorporer ces éléments, ainsi que des activités de sensibilisation au VIH/sida, dans les programmes nationaux de formation quils organisent à lintention du personnel des forces militaires et de la police civile qui se prépare à un déploiement et prie en outre le Secrétaire général de veiller à ce que le personnel civil des opérations de maintien de la paix reçoive une formation analogue;
7.Prie instamment les Etats Membres daccroître le soutien financier, technique et logistique quils choisissent dapporter aux activités de formation aux questions de parité, y compris à celles qui sont menées par les fonds et programmes compétents, notamment le Fonds des Nations Unies pour la femme, le Fonds des Nations Unies pour lenfance, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et autres organes compétents;
8.Demande à tous les intéressés, lors de la négociation et de la mise en uvre daccords de paix, dadopter une démarche soucieuse déquité entre les sexes, en particulier:
a)De tenir compte des besoins particuliers des femmes et des petites filles lors du rapatriement et de la réinstallation et en vue du relèvement, de la réinsertion et de la reconstruction après les conflits;
b)Dadopter des mesures venant appuyer les initiatives de paix prises par des groupes locaux de femmes et les processus locaux de règlement des différends, et faisant participer les femmes à tous les mécanismes de mise en uvre des accords de paix;
c)Dadopter des mesures garantissant la protection et le respect des droits fondamentaux des femmes et des petites filles, en particulier dans les domaines de la constitution, du système électoral, de la police et du système judiciaire;
9.Demande à toutes les parties à un conflit armé de respecter pleinement le droit international applicable aux droits et à la protection des femmes et petites filles en tant que personnes civiles, en particulier les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels y afférents de 1977, de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole additionnel de 1967, de la Convention de 1979 sur lélimination de toutes les formes de discrimination à légard des femmes et de son Protocole facultatif de 1999, ainsi que de la Convention des Nations Unies relative aux droits de lenfant de 1989 et de ses deux Protocoles facultatifs du 25 mai 2000, et de tenir compte des dispositions pertinentes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale;
10.Demande à toutes les parties à un conflit armé de prendre des mesures particulières pour protéger les femmes et les petites filles contre les actes de violence sexiste, en particulier le viol et les autres formes de sévices sexuels, ainsi que contre toutes les autres formes de violence dans les situations de conflit armé;
11.Souligne que tous les Etats ont lobligation de mettre fin à limpunité et de poursuivre en justice ceux qui sont accusés de génocide, de crimes contre lhumanité et de crimes de guerre, y compris toutes les formes de violence sexiste contre les femmes et les petites filles, et à cet égard fait valoir quil est nécessaire dexclure si possible ces crimes du bénéfice des mesures damnistie;
12.Demande à toutes les parties à un conflit armé de respecter le caractère civil et humanitaire des camps et installations de réfugiés et de tenir compte des besoins particuliers des femmes et des petites filles, y compris lors de la construction de ces camps et installations, et rappelle sa résolution 1208 (1998) du 19 novembre 1998;
13.Engage tous ceux qui participent à la planification des opérations de désarmement, de démobilisation et de réinsertion à prendre en considération les besoins différents des femmes et des hommes ex-combattants et à tenir compte des besoins des personnes à leur charge;
14.Se déclare de nouveau prêt, lorsquil adopte des mesures en vertu de lArticle 41 de la Charte des Nations Unies, à étudier les effets que celles-ci pourraient avoir sur la population civile, compte tenu des besoins particuliers des femmes et des petites filles, en vue denvisager, le cas échéant, des exemptions à titre humanitaire;
15.Se déclare disposé à veiller à ce que ses missions tiennent compte de considérations de parité entre les sexes ainsi que des droits des femmes, grâce notamment à des consultations avec des groupements locaux et internationaux de femmes;
16.Invite le Secrétaire général à étudier les effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles, le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la composante femmes des processus de paix et de règlement des différends, et linvite également à lui présenter un rapport sur les résultats de cette étude et à le communiquer à tous les États Membres de lOrganisation des Nations Unies;
17.Prie le Secrétaire général dinclure, le cas échéant, dans les rapports quil lui présentera, des informations sur lintégration des questions de parité entre les sexes dans toutes les missions de maintien de la paix et sur tous les autres aspects ayant trait aux femmes et aux petites filles;
18. Décide de demeurer activement saisi de la question.
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