9072e séance - matin
CS/14943

Le Conseil de sécurité reconduit le mandat du Procureur du Mécanisme résiduel pour les Tribunaux pénaux internationaux jusqu’au 30 juin 2024 

En adoptant ce matin par 14 voix pour la résolution 2637 (2022), avec l’abstention de la Fédération de Russie, le Conseil de sécurité a décidé de reconduire M. Serge Brammertz au poste de Procureur du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux, pour un mandat courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024.  Le Mécanisme a été créé en 2010 en vue de la fermeture du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et de celui pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), qui ont cessé leurs fonctions respectivement le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2017.   

Présenté par le Gabon, le texte exhorte tous les États, en particulier ceux où des fugitifs sont soupçonnés de se trouver, de renforcer leur coopération avec le Mécanisme et de lui prêter tout le concours dont il a besoin, notamment pour appréhender et lui remettre le plus rapidement possible tous les fugitifs restants mis en accusation par le TPIR. 

À cet égard, le Conseil note que le Procureur a annoncé en mai dernier le décès de deux fugitifs, MM. Protais Mpiranya et Phénéas Munyarugarama.  Il précise que M. Mpiranya était le dernier fugitif du TPIR devant être jugé par le Mécanisme.  Les quatre derniers fugitifs mis en accusation par le TPIR sont toujours en fuite et devront être jugés par le Rwanda, sous réserve des conditions énoncées dans les décisions portant renvoi des affaires.

Plus généralement, le Conseil exhorte les États à coopérer à l’exécution des peines prononcées par le TPIR, le TPIY et le Mécanisme, tout en se félicitant de l’appui que les États ne cessent déjà d’apporter à cet égard.   

Le Conseil relève par ailleurs que le Mécanisme continue d’avoir des difficultés à pourvoir à la réinstallation des personnes acquittées et des personnes condamnées ayant exécuté leur peine.  Appelant à trouver des solutions rapides et durables à ces problèmes, y compris dans le cadre d’un processus de réconciliation, il considère qu’il convient de considérer notamment si l’État d’origine est prêt à accueillir ses ressortissants, si les personnes devant être réinstallées y consentent et s’il existe d’autres États possibles pour leur réinstallation. 

En outre, le Conseil accueille avec satisfaction le rapport (S/2022/319) que lui a soumis le Mécanisme à qui il demande, dans le cadre de sa stratégie d’achèvement des travaux, de présenter en temps voulu des solutions pour le transfert des activités qu’il lui faut encore exécuter. 

Le Mécanisme, qui était entré en fonction en 2012 à Arusha (République-Unie de Tanzanie), « a été conçu pour être une petite entité efficace à vocation temporaire, dont les fonctions et la taille iront en diminuant, et dont le personnel peu nombreux sera à la mesure de ses fonctions restreintes », n’a pas manqué de rappeler le Conseil dans la résolution adoptée ce jour.

Texte du projet de résolution (S/2022/501)

Le Conseil de sécurité,

     Réaffirmant qu’il est déterminé à combattre l’impunité des auteurs de crimes graves de droit international et que toutes les personnes mises en accusation par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) doivent être traduites en justice, et rappelant à cet égard le mandat du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux (le Mécanisme), établi par la résolution 1966 (2010) du 22 décembre 2010,

     Rappelant les articles 25 et 26 du Statut du Mécanisme, lequel figure à l’annexe 1 de la résolution 1966 (2010), qui portent respectivement sur l’exécution des peines et sur la grâce et la commutation de peine,

     Ayant à l’esprit le paragraphe 4 de l’article 14 du Statut du Mécanisme,

     Rappelant que dans sa résolution 2529 (2020), adoptée le 25 juin 2020, il a nommé un procureur pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022 et décidé que, par la suite, le procureur pourrait être nommé ou reconduit dans ses fonctions pour un mandat de deux ans, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l’article 14 du Statut du Mécanisme,

     Ayant examiné la proposition du Secrétaire général de nommer M. Serge Brammertz aux fonctions de Procureur du Mécanisme (S/2022/...),

     Rappelant qu’il est absolument nécessaire que les États coopèrent avec le Mécanisme pour appréhender et lui remettre le plus rapidement possible tous les fugitifs restants mis en accusation par le TPIR et, à cet égard, rappelant la résolution 74/273 de l’Assemblée générale adoptée le 21 avril 2020,

     Rappelant qu’il a décidé, dans sa résolution 1966 (2010), que le Mécanisme resterait en fonctions pendant une période initiale de quatre ans qui commencerait à la première des dates d’entrée en fonctions indiquées au paragraphe 1 de la résolution, d’examiner l’avancement de ses travaux, y compris l’achèvement des tâches qui lui ont été confiées, avant la fin de cette période initiale puis tous les deux ans, et qu’il resterait en fonctions pendant de nouvelles périodes de deux ans commençant après chacun de ces examens, sauf décision contraire de sa part,

     Notant que la période de fonctionnement actuelle du Mécanisme prend fin le 30 juin 2022,

     Ayant examiné, pour la période écoulée depuis le dernier examen du Mécanisme effectué en juin 2020, l’avancement des travaux du Mécanisme, y compris l’achèvement des tâches qui lui ont été confiées, en application du paragraphe 17 de la résolution 1966 (2010) et conformément à la procédure définie dans la déclaration de sa présidente du 31 mars 2022 (S/PRST/2022/2),

     Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

     1.  Décide de nommer M. Serge Brammertz Procureur du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux, pour un mandat courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024;

     2.  Exhorte les États à coopérer pleinement avec le Mécanisme;

     3.  Continue à exhorter tous les États, en particulier ceux sur le territoire desquels des fugitifs sont soupçonnés de se trouver, de renforcer leur coopération avec le Mécanisme et de lui prêter tout le concours dont il a besoin, notamment pour appréhender et lui remettre le plus rapidement possible tous les fugitifs restants mis en accusation par le TPIR, ainsi que de coopérer à l’exécution des peines prononcées par le TPIR, le TPIY et le Mécanisme, et se félicite de l’appui que les États ne cessent déjà d’apporter à cet égard;

     4.  Note avec préoccupation qu’en dépit de l’accord qui a été conclu, le Mécanisme continue d’avoir des difficultés à pourvoir à la réinstallation des personnes acquittées et des personnes condamnées ayant exécuté leur peine, souligne qu’il importe de trouver des solutions rapides et durables à ces problèmes, y compris dans le cadre d’un processus de réconciliation, encourage tous les efforts déployés à cette fin et, à cet égard, demande à nouveau à tous les États de coopérer avec le Mécanisme dans ce domaine et de lui prêter tout le concours dont il a besoin;

     5.  Note que, dans les décisions portant sur la réinstallation de personnes acquittées ou de personnes ayant exécuté leur peine, il convient de considérer notamment si l’État d’origine est prêt à accueillir ses ressortissants, si les personnes devant être réinstallées y consentent ou émettent éventuellement des objections et s’il existe d’autres États possibles pour leur réinstallation;

     6.  Prend note des jugements et arrêts rendus récemment par le Mécanisme et des progrès réalisés dans la recherche des fugitifs, salue la coopération entre le Mécanisme, les États et les organisations internationales, qui a contribué à ces progrès, et reconnaît qu’il s’agit là d’étapes importantes dans la coopération avec le Mécanisme, conformément au paragraphe 3 de la résolution 2529 (2020), et note également que le Procureur a annoncé, le 12 mai 2022, le décès de Protais Mpiranya, survenu le 5 octobre 2006, et, le 18 mai 2022, celui de Phénéas Munyarugarama, survenu le 28 février 2002, que Mpiranya était le dernier fugitif du TPIR devant être jugé par le Mécanisme et que les quatre derniers fugitifs mis en accusation par le TPIR sont toujours en fuite et devront être jugés par le Rwanda, sous réserve des conditions énoncées dans les décisions portant renvoi des affaires;

     7.  Souligne que les fonctions résiduelles étant sensiblement limitées, le Mécanisme a été conçu pour être une petite entité efficace à vocation temporaire, dont les fonctions et la taille iront en diminuant, et dont le personnel peu nombreux sera à la mesure de ses fonctions restreintes, et tenant compte à cet égard de l’adhésion sans réserve du Mécanisme à ces critères, le prie de continuer à être guidé par ceux-ci dans l’exécution de ses activités;

     8.  Accueille avec satisfaction le rapport (S/2022/319) que lui a soumis le Mécanisme conformément à la déclaration de sa présidente (S/PRST/2022/2), en vue de l’examen de l’avancement des travaux du Mécanisme, notamment de l’achèvement de ses fonctions, conformément au paragraphe 17 de la résolution 1966 (2010), et le rapport du Bureau des services de contrôle interne (BSCI) sur l’évaluation des méthodes de travail du Mécanisme (S/2022/148), en prenant note des conclusions du BSCI sur la mise en œuvre de ses recommandations par le Mécanisme et du paragraphe 9 de la résolution 2529 (2020);

     9.  Prend note des travaux réalisés par le Mécanisme à ce jour, en particulier l’élaboration d’un cadre juridique et réglementaire, de procédures et de méthodes de travail conformes à son statut et s’inspirant des enseignements tirés du fonctionnement du TPIY, du TPIR et des autres tribunaux ainsi que de leurs bonnes pratiques, dont l’utilisation de listes de réserve pour garantir qu’il n’est fait appel aux juges qu’en cas de nécessité, le travail à distance dans toute la mesure possible pour les juges, et le recours minimal aux formations plénières lors de la phase préliminaire et de la phase de mise en état en appel, pour que ses activités judiciaires coûtent sensiblement moins cher que celles du TPIY et du TPIR, et félicite le Mécanisme des efforts qu’il a déployés dans ce sens;

     10. Prend note également des vues et des recommandations formulées par le Groupe de travail informel sur les tribunaux internationaux, qui sont reflétées dans la présente résolution, et prie le Mécanisme de tenir compte de ces vues et d’appliquer les recommandations, et de continuer de prendre des mesures pour renforcer encore l’efficacité, l’efficience et la transparence de sa gestion, notamment: i) de veiller à la pleine application des recommandations restantes faites par le BSCI; ii) d’établir, le plus tôt possible, des prévisions précises et ciblées pour l’achèvement de toutes ses activités, dont en particulier les activités touchant les affaires en cours et le contrôle de l’exécution des peines, et de s’y tenir; iii) de continuer à garantir la représentation géographique et l’équilibre entre les sexes parmi le personnel, tout en maintenant les compétences professionnelles; iv) de continuer à appliquer une politique de ressources humaines compatible avec le caractère temporaire de son mandat; v) de procéder à de nouvelles réductions des coûts, y compris mais pas seulement, en optant pour la modulation des effectifs; et vi) de coordonner et de mettre en commun les informations entre ses trois organes sur les questions qui les concernent de manière égale, afin d’assurer une réflexion et une planification systématiques sur l’avenir;

     11. Demande au Mécanisme, dans le cadre de sa stratégie d’achèvement des travaux, de présenter en temps voulu des solutions pour le transfert des activités qu’il lui faut encore exécuter;

     12. Demande de nouveau au Mécanisme d’inclure dans les rapports qu’il lui présente tous les six mois des informations sur les progrès accomplis dans l’application de la présente résolution, ainsi que des informations détaillées sur ses effectifs et l’ensemble de ses postes, la charge de travail respective et les coûts connexes, ventilés par division, ainsi que des prévisions détaillées de la durée des tâches résiduelles, établies sur la base des données disponibles;

     13. Rappelle qu’il importe de faire respecter les droits des personnes détenues sur l’ordre du Mécanisme conformément aux normes internationales applicables, y compris les normes relatives aux soins de santé;

     14. Encourage à nouveau le Mécanisme, comme il l’a fait dans sa résolution 2422 (2018), à rechercher une solution satisfaisante à la libération anticipée des personnes condamnées par le TPIR, et note qu’au cours de la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020, les conditions relatives à la libération anticipée dans les cas qui s’y prêtaient ont été mises en place et que le Mécanisme a affiné ses procédures à cet égard;

     15. Rappelle la conclusion qu’il a formulée à l’issue de l’examen, pour la période écoulée depuis l’examen précédent en juin 2020, de l’avancement des travaux du Mécanisme, notamment de l’achèvement des tâches qui lui ont été confiées, conformément à la résolution 1966 (2010);

     16. Rappelle qu’en vue de renforcer le contrôle indépendant du Mécanisme, comme indiqué dans la déclaration de sa présidente (S/PRST/2022/2), les examens qui seront effectués conformément au paragraphe 17 de la résolution 1966 (2010) devront inclure les rapports d’évaluation des méthodes et des travaux du Mécanisme qui auront été demandés au BSCI;

     17. Décide de rester saisi de la question.

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