CS/11075

Le Conseil de sécurité proroge le mandat du Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Érythrée jusqu’au 25 novembre 2014 et aménage le régime de sanctions

24/07/2013
Conseil de sécuritéCS/11075
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité

7009e séance – matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PROROGE LE MANDAT DU GROUPE DE CONTRÔLE POUR LA SOMALIE

ET L’ÉRYTHRÉE JUSQU’AU 25 NOVEMBRE 2014 ET AMÉNAGE LE RÉGIME DE SANCTIONS


Le Conseil de sécurité a prorogé, ce matin, le mandat du Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Érythrée, organe chargé d’aider le Comité qui surveille l’application des sanctions imposées à ces deux pays, jusqu’au 25 novembre 2014. 


Par la résolution 2111 (2013) adoptée à l’unanimité de ses 15 membres, le Conseil prévoit de nouvelles exemptions à l’embargo sur les armes visant la Somalie en ce qui concerne les armes, le matériel militaire ou les activités de conseil, d’assistance ou de formation destinées exclusivement au développement des Forces de sécurité du Gouvernement fédéral somalien ou à la sécurité du peuple somalien. 


D’autres exemptions à ces sanctions sont également décidées, comme celles qui concernent les livraisons ou activités d’assistance au personnel des Nations Unies, à la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), ainsi qu’à la mission de formation de l’Union européenne en Somalie.  La résolution, que vient d’adopter le Conseil de sécurité, prévoit aussi certaines exemptions aux sanctions contre l’Érythrée.


Cette résolution couvre aussi des questions relatives à l’interdiction des exportations de charbon de bois, des questions d’ordre humanitaire, la gestion des finances publiques, le secteur du pétrole, ainsi que le mandat du Groupe de contrôle et de l’AMISOM.


Constatant avec préoccupation que l’interdiction d’exporter du charbon de bois ne cesse d’être violée, le Conseil réaffirme que les autorités somaliennes doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’exportation de charbon de bois de Somalie.  Il rappelle à tous les États Membres, y compris à ceux qui fournissent des contingents et des forces de police à l’AMISOM, qu’ils ont l’obligation de respecter cette interdiction.


Par ailleurs, le Conseil rappelle au Gouvernement fédéral somalien qu’il est tenu de lui faire rapport au plus tard le 6 octobre 2013, puis le 6 février 2014, puis tous les six mois, sur la structure de ses Forces de sécurité, l’infrastructure mise en place pour permettre à ces Forces de stocker, d’enregistrer, d’entretenir et de distribuer le matériel militaire en toute sécurité, ainsi que sur les procédures et codes de conduite que doivent respecter ces Forces dans ce domaine.


Par la résolution 2011 (2013), le Conseil de sécurité renouvelle en outre les exemptions à l’embargo en ce qui concerne les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques nécessaires pour assurer la livraison de l’aide humanitaire en Somalie.


La Somalie fait l’objet, depuis 1992, de sanctions imposées par le Conseil de sécurité, dont un embargo sur les importations d’armes et sur les exportations de charbon de bois.  Des ressortissants somaliens et des entités spécifiques sont également visés par ces sanctions.


Un régime presque identique s’applique à l’Érythrée et à certains de ses ressortissants, à la différence que le pays subit aussi un embargo sur les exportations d’armes et qu’en vertu de la résolution 2023 (2011), adoptée le 5 décembre 2011, le Conseil avait étendu les restrictions aux domaines du secteur minier, des services financiers et de la « taxe de la diaspora ».


LA SITUATION EN SOMALIE


Texte du projet de résolution S/2013/438


Le Conseil de sécurité,


Réaffirmant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président concernant la situation en Somalie et en Érythrée, en particulier ses résolutions 733 (1992), 1844 (2008), 1907 (2009), 2036 (2012), 2060 (2012) et 2093 (2013),


Prenant note des rapports finals du Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Érythrée (le Groupe de contrôle) sur la Somalie (S/2013/413) et sur l’Érythrée,


Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance politique et à l’unité de la Somalie, de Djibouti et de l’Érythrée,


Constatant avec préoccupation que l’interdiction d’exporter du charbon de bois ne cesse d’être violée, et particulièrementinquiet de la situation qui règne à Kismayo et des conséquences de ces violations sur les conditions de sécurité dans la région de Djouba,


Condamnant les mouvements d’armes et de munitions vers la Somalie et l’Érythrée et le transit de ces marchandises par ces pays, qui constituent une violation des embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée et une grave menace pour la paix et la stabilité de la région,


Exprimant sa préoccupation face aux allégations de violations des droits de l’homme, notamment d’exécutions extrajudiciaires, de violences commises contre les femmes, les enfants et les journalistes, de détentions arbitraires et de violences sexuelles fréquentes perpétrées en Somalie, notamment dans les camps de déplacés, et soulignant qu’il faut mettre un terme à l’impunité, faire respecter les droits de l’homme et amener ceux qui commettent ces crimes à répondre de leurs actes,


Soulignant qu’il importe que le Gouvernement fédéral somalien et les donateurs se rendent des comptes et fassent preuve de transparence dans l’allocation des ressources financières,


Saluant les grands progrès accomplis par la Somalie depuis un an et l’action menée par le Gouvernement fédéral somalien pour sécuriser et stabiliser le pays, et l’encourageant à définir clairement un processus politique qui ouvre la voie à la mise en place d’une structure fédérale, comme le prévoit la constitution provisoire de la Somalie,


Encourageant le Gouvernement fédéral somalien à participer au recensement des personnes et entités à inscrire sur la liste, au motif qu’elles se livrent à des actes susceptibles de compromettre la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie ou pour d’autres motifs,


Se félicitant que le Groupe de contrôle entende continuer de nouer une relation constructive avec le Gouvernement fédéral somalien,


Constatant avec préoccupation le manque de communication entre les organismes humanitaires et le Groupe de contrôle, et les invitant instamment à partager davantage l’information et à dialoguer,


Exprimant le vœu de regrouper et de réaffirmer les dérogations à l’embargo sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée afin de faciliter sa mise en application, et d’ajouter des dérogations au paragraphe 10 de la présente résolution,


Attendant avec intérêt la conférence organisée conjointement par l’Union européenne et la Somalie, qui doit se tenir le 16 septembre à Bruxelles et, dans cette optique, invitant instamment la communauté internationale à se mobiliser pour financer les priorités du Gouvernement somalien,


Soulignant qu’il importe que la communauté internationale aide le Gouvernement fédéral somalien à respecter les engagements qu’il a pris en contrepartie de la suspension de l’embargo sur les armes,


Saluant les efforts déployés par le Secrétariat pour étoffer et améliorer le registre d’experts du Service du secrétariat des organes subsidiaires du Conseil de sécurité, compte tenu des instructions fournies par le Président du Conseil dans sa note S/2006/997,


Rappelant le rapport du Groupe de travail officieux du Conseil de sécurité sur les questions générales relatives aux sanctions (S/2006/997), dans lequel sont présentées des pratiques et méthodes de référence, notamment les paragraphes 21, 22 et 23, où sont examinées des mesures susceptibles de clarifier les normes méthodologiquesque les mécanismes de surveillance sont appelés à suivre,


Considérant que la situation en Somalie, l’influence de l’Érythrée en Somalie et le différend opposant Djibouti et l’Érythrée continuent de menacer la paix et la sécurité dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Rappelle sa résolution 1844 (2008), par laquelle il a imposé des sanctions ciblées à la Somalie, et ses résolutions 2002 (2011) et 2093 (2013), par lesquelles il a complété les critères d’inscription sur la liste, et note que l’un des critères énoncés dans la résolution 1844 (2008) est de participer à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie;


2.    Réaffirme sa détermination à adopter des mesures ciblées contre les personnes et les entités répondant aux critères susmentionnés;


3.    Rappelle que le fait de faire obstacle aux investigations ou aux travaux du Groupe de contrôle sur la Somalieconstitue un motif d’inscription sur la liste, aux termes de l’alinéa e) du paragraphe 15 de la résolution 1907 (2009);


Embargo sur les armes


4.    Réaffirme l’embargo sur les armes visant la Somalie énoncé au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992), précisé aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1425 (2002) et modifié par les paragraphes 33 à 38 de la résolution 2093 (2013) (« l’embargo sur les armes visant la Somalie »);


5.    Réaffirme également l’embargo sur les armes visant l’Érythrée énoncé aux paragraphes 5 et 6 de la résolution 1907 (2009) (« l’embargo sur les armes visant l’Érythrée »);


6.    Décide que, jusqu’au 6 mars 2014, l’embargo sur les armes visant la Somalie ne s’appliquera pas aux livraisons d’armes ou de matériel militaire ni aux activités de conseil, d’assistance ou de formation destinées exclusivement au développement des Forces de sécurité du Gouvernement fédéral somalien ou à la sécurité du peuple somalien, sauf s’il s’agit d’articles répertoriés à l’annexe de la présente résolution;


7.    Décide que, pour livrer au Gouvernement fédéral somalien des articles répertoriés à l’annexe de la présente résolution, les États Membres ou les organisations internationales, régionales et sous-régionales doivent recevoir, dans chaque cas, l’accord préalable du Comité;


8.    Décide que les armes ou le matériel militaire vendus ou fournis aux seules fins du développement des Forces de sécurité du Gouvernement fédéral somalien ne sauraient être revendus, transférés ou utilisés par aucun individu ou entité n’étant pas au service des Forces de sécurité du Gouvernement fédéral somalien;


9.    Rappelle au Gouvernement fédéral somalien qu’il est tenu de faire rapport au Conseil de sécurité au plus tard le 6 octobre 2013, puis le 6 février 2014, puis tous les six mois, sur les points suivants :


a)    La structure des Forces de sécurité du Gouvernement fédéral somalien;


b)    L’infrastructure mise en place pour permettre aux Forces de sécurité du Gouvernement fédéral somalien de stocker, d’enregistrer, d’entretenir et de distribuer le matériel militaire en toute sécurité;


c)    Les procédures et codes de conduite que doivent respecter les Forces de sécurité du Gouvernement fédéral somalien pour enregistrer, distribuer, utiliser et stocker les armes, et la formation dont elles ont besoin en la matière;


10.   Décide que l’embargo sur les armes visant la Somalie ne s’applique pas :


a)    Aux livraisons d’armes ou de matériel militaire ou aux activités d’assistance destinées exclusivement au personnel des Nations Unies, notamment de la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie;


b)    Aux livraisons d’armes et de matériel militaire et aux activités de formation et d’assistance techniques destinées exclusivement à la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM);


c)    Aux livraisons d’armes ou de matériel militaire ou aux activités d’assistance destinées exclusivement aux partenaires stratégiques de l’AMISOM menant des opérations dans le cadre du concept stratégique de l’Union africaine défini le 5 janvier 2012 (ou de ceux qui ont été définis par la suite), en coopération et en concertation avec l’AMISOM;


d)    Aux livraisons d’armes et de matériel militaire et aux activités de formation et d’assistance techniques destinées exclusivement à la mission de formation de l’Union européenne en Somalie;


e)    Aux livraisons d’armes et de matériel militaire destinés exclusivement aux États Membres ou aux organisations internationales, régionales et sous-régionales prenant des mesures pour lutter contre la piraterie et les vols à main armée commis en mer, à condition que le Gouvernement fédéral somalien en ait fait la demande et informé le Secrétaire général, et que toute mesure prise respecte le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme;


f)    Aux livraisons de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en Érythrée, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;


g)    Aux livraisons de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire et de protection, à condition que l’État ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui l’exporte en ait notifié le Comité, pour son information, cinq jours à l’avance;


11.   Décide également que l’embargo sur les armes visant la Somalie ne s’applique pas :


a)    Aux livraisons d’armes ou de matériel militaire et aux activités d’assistance ou de formation technique entreprises par les États Membres ou les organisations internationales, régionales et sous-régionales et destinées exclusivement au développement des institutions somaliennes du secteur de la sécurité, à condition que le Comité n’en ait pas décidé autrement dans les cinq jours ouvrables après que l’État ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale l’en eut informé;


12.   Décide également que l’embargo sur les armes visant l’Érythrée ne s’applique pas aux livraisons de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire et de protection qui auront été approuvées à l’avance par le Comité;


13.   Décide que l’embargo sur les armes visant l’Érythrée ne s’applique pas aux vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en Érythrée, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;


Notification au Comité


14.   Décide qu’il incombe au premier chef au Gouvernement fédéral somalien de notifier au Comité, pour son information, au moins cinq jours à l’avance, toute livraison d’armes ou de matériel militaire, ou la fourniture d’une assistance destinée uniquement aux Forces de sécurité du Gouvernement fédéral, comme l’autorise le paragraphe 6 de la présente résolution, et excluant les articles énumérés à l’annexe de la résolution;


15.   Décide également que l’État Membre ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui fournit une assistance peut aussi faire cette notification en consultation avec le Gouvernement fédéral somalien;


16.   Souligne qu’il est important que les notifications soumises au Comité en application des paragraphes 14 et 15 ci-dessus, contiennent toutes les informations pertinentes, y compris, s’il y a lieu, le type et la quantité d’armes, de munitions, et d’équipements et de matériel militaires à fournir, la date proposée et le lieu précis de la livraison en Somalie;


17.   Demande au Gouvernement fédéral somalien de s’acquitter des obligations qui lui incombent aux termes de la suspension de l’embargo sur les armes, en particulier de la procédure de notification énoncée au paragraphe 14 de la présente résolution;


Interdiction des exportations de charbon de bois


18.   Réaffirme que les autorités somaliennes doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’exportation de charbon de bois de Somalie et demande à l’AMISOM de les appuyer et de les aider à cette fin, dans l’exercice de son mandat, tel qu’énoncé au paragraphe 1 de la résolution 2093, et réaffirme également que tous les États Membres doivent prendre les mesures requises pour prévenir l’importation directe ou indirecte de charbon de bois de Somalie, que celui-ci provienne ou non de ce pays;


19.   Se déclare profondément préoccupé par les informations faisant état de violations persistantes de l’interdiction des exportations de charbon de bois par les États Membres, demande au Groupe de contrôle de lui communiquer des informations plus détaillées sur la possibilité de procéder à une destruction du charbon somalien sans risque pour l’environnement, et réaffirme son appui à l’équipe spéciale du Président de la Somalie chargée de régler le problème du charbon et souligne qu’il est prêt à prendre des mesures à l’encontre des personnes qui violent l’interdiction des exportations de charbon;


20.   Rappelle à tous les États Membres, y compris à ceux qui fournissent des contingents et des forces de police à l’AMISOM, qu’ils ont l’obligation de respecter l’interdiction des exportations de charbon de bois, comme énoncé dans la résolution 2036 (2012);


Questions d’ordre humanitaire


21.   Souligne l’importance des opérations d’aide humanitaire, condamne toute politisation, utilisation abusive ou détournement de cette aide et demande aux États Membres et à l’Organisation des Nations Unies de prendre toutes les mesures possibles pour lutter contre de telles pratiques en Somalie;


22.   Décide que, jusqu’au 25 octobre 2014, et sans préjudice des programmes d’aide humanitaire exécutés dans d’autres pays, les mesures imposées au paragraphe 3 de la résolution 1844 (2008) ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques nécessaires pour assurer la livraison dans les délais prévus de l’aide humanitaire dont la Somalie a besoin d’urgence par l’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées ou programmes, les organisations humanitaires ayant le statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies qui fournissent une aide humanitaire et leurs partenaires d’exécution, y compris les organisations non gouvernementales financées aux niveaux bilatéral ou multilatéral participant à l’appel global des Nations Unies pour la Somalie;


23.   Prie le Coordonnateur des secours d’urgence de lui faire rapport d’ici au 20 mars 2014 et de nouveau d’ici au 20 septembre 2014 sur la fourniture de l’aide humanitaire en Somalie et sur tout obstacle qui entraverait cette opération, et demande aux organismes des Nations Unies concernés, ainsi qu’aux organisations humanitaires dotées du statut consultatif auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies qui fournissent une aide humanitaire en Somalie, et à leurs partenaires d’exécution, d’aider le Coordonnateur de l’aide humanitaire des Nations Unies à la Somalie à établir les rapports susmentionnés en lui communiquant des éléments d’information afin d’améliorer la transparence et la responsabilité;


24.   Demande au Groupe de contrôle et aux organisations humanitaires intervenant en Somalie et dans les pays voisins, de renforcer leur coopération, leur coordination et leurs échanges d’informations;


Gestion des finances publiques


25.   Prend acte de l’engagement du Président de la Somalie d’améliorer la gestion des finances publiques et se déclare gravement préoccupé par les informations faisant état de détournements des fonds public en Somalie, souligne qu’il est essentiel que la gestion des finances publiques soit transparente et efficace, encourage toutes les entités du Gouvernement fédéral somalien à faire des efforts plus énergiques afin de lutter contre la corruption et de contraindre les auteurs à rendre compte de leurs actes, d’améliorer la gestion des finances publiques et les responsabilités en la matière, et réaffirme qu’il est prêt à prendre des mesures contre toute personne impliquée dans le détournement des ressources publiques;


Secteur du pétrole


26.   Encourage le Gouvernement fédéral somalien à prendre les mesures requises afin de réduire le risque que le secteur pétrolier en Somalie ne devienne une source de tension accrue dans le pays;


Mandat du Groupe de contrôle


27.   Décide de proroger jusqu’au 25 novembre 2014 le mandat du Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Érythrée énoncé au paragraphe 13 de la résolution 2060 (2012) et actualisé au paragraphe 41 de la résolution 2093 (2013), exprime l’intention de le réexaminer et de prendre les mesures appropriées concernant une nouvelle prorogation le 25 octobre 2014 au plus tard, et prie le Secrétaire général de prendre les mesures administratives requises dès que possible afin de rétablir le Groupe de contrôle, en consultation avec le Comité, pour une période de 16 mois à compter de la date de la présente résolution, en s’appuyant, s’il y a lieu, sur les compétences des membres du Groupe créé conformément aux résolutions antérieures;


28.   Décide de soumettre à l’examen du Conseil, par l’intermédiaire du Comité, deux rapports finals, l’un consacré à la Somalie et l’autre à l’Érythrée, portant sur toutes les tâches décrites au paragraphe 13 de la résolution 2060 (2012) et actualisées au paragraphe 41 de la résolution 2093 (2013), 30 jours au plus tard avant l’expiration du mandat du Groupe de contrôle;


29.   Prie le Comité, conformément à son mandat et en consultation avec le Groupe de contrôle et d’autres entités des Nations Unies concernées, d’examiner les recommandations figurant dans les rapports du Groupe de contrôle et de lui recommander les moyens d’améliorer l’application et le respect des embargos sur les armes contre la Somalie et l’Érythrée, les mesures concernant les importations et les exportations de charbon de bois de Somalie, de même que la mise en œuvre des mesures ciblées imposées par les paragraphes 1, 3 et 7 de la résolution 1844 (2008) et les paragraphes 5, 6, 8, 10, 12, et 13 de la résolution 1907 (2009), compte tenu du paragraphe 1 ci-dessus, en réponse, à la persistance des violations;


30.   Décide que le Groupe de contrôle n’aura plus l’obligation de soumettre des rapports mensuels au Comité les mois où il présente son exposé à mi-parcours et soumet ses rapports finals;


31.   Souligne l’importance des échanges entre le Gouvernement érythréen et le Groupe de contrôle et fait observer qu’il attend du Gouvernement érythréen qu’il facilite l’entrée du Groupe en Érythrée sans plus de retard;


32.   Demande instamment à toutes les parties et à tous les États, ainsi qu’aux organisations internationales, régionales et sous-régionales, y compris à l’AMISOM, de coopérer avec le Groupe de contrôle et de garantir la sécurité de ses membres, et de lui assurer un accès sans entrave, en particulier aux personnes, documents et sites qu’il juge pertinents pour l’exécution de son mandat;


AMISOM


33.   Attend avec intérêt les résultats du prochain examen conjoint de l’AMISOM par le Secrétariat et l’Union africaine, demande que des options et des recommandations lui soient présentées d’ici au 10 octobre 2013 et se félicite de l’intention de l’Union africaine de travailler en étroite collaboration avec le Secrétariat sur l’examen;


34.            Décide de demeurer activement saisi de la question.


Annexe


1.    Missiles surface-air, y compris les systèmes antiaériens portables (MANPADS)


2.    Fusils, obusiers et canons de calibre supérieur à 12,7 mm et munitions et composants spécialement conçus pour ces armes (sont exclus les lance-roquettes antichar portatifs, comme les grenades à tube ou LAWs, grenades à fusil ou lance-grenades)


3.    Mortiers de calibre supérieur à 82 mm


4.    Armes antichar guidées, y compris missiles antichar guidés (ATGMs), munitions et composants spécialement conçus pour ces articles


5.    Charges et dispositifs à usage militaire contenant des matières énergétiques; mines et matériel connexe


6.    Matériels de vision nocturne


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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