CS/10934

Le Conseil de sécurité impose à l’unanimité de nouvelles sanctions contre la République populaire démocratique de Corée

7/3/2013
Conseil de sécuritéCS/10934
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité

6932e séance – matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ IMPOSE À L’UNANIMITÉ DE NOUVELLES SANCTIONS

CONTRE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE


Il condamne « avec la plus grande fermeté »

l’essai nucléaire mené par Pyongyang le 12 février dernier


Le Conseil de sécurité a décidé à l’unanimité, ce matin, une nouvelle série de sanctions, en particulier financières, contre la République populaire démocratique de Corée (RPDC), qui avait procédé, le 12 février dernier, à un troisième essai nucléaire.


Ces nouvelles mesures, que les États Membres sont tenus de prendre, visent à empêcher la RPDC à se procurer la technologie nécessaire au développement de ses programmes nucléaire et balistique.  Elles renforcent les sanctions établies dans la résolution 1718 (2006) et modifiées par la résolution 1874 (2009).


Par l’adoption de sa résolution 2094 (2013)*, le Conseil condamne « avec la plus grande fermeté » l’essai nucléaire du 12 février, et agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, décide que la RPDC ne procédera « à aucun nouveau tir recourant à la technologie des missiles balistiques ou essai nucléaire », et « s’abstiendra de toute autre provocation ».


Le Conseil condamne en outre « toutes les activités nucléaires » menées actuellement par la RPDC, « y compris son programme d’enrichissement de l’uranium » et exige que le pays revienne « sans délai » au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et aux garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).


Le Conseil décide notamment que les États Membres doivent empêcher la fourniture de services financiers, le transfert de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques, y compris de l’argent en espèces, susceptibles de contribuer aux programmes de missiles balistiques ou nucléaires de la RPDC.


Le Conseil, de même, élargit la liste des personnes et des entités, dont les noms figurent dans les annexes au texte de résolution, et qui sont soumises à un gel de leurs fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, et à des interdictions de déplacements.


Ces mesures s’appliquent également à quiconque, « de l’avis d’un État », agit pour le compte de personnes ou d’entités ayant contribué au contournement des sanctions ou à la violation des résolutions du Conseil de sécurité.


Si cette personne est un national de la RPDC, les États pourront l’expulser de leur territoire, « à moins que la présence de cette personne ne soit nécessaire pour une procédure judiciaire ou justifiée exclusivement par des raisons médicales, des raisons de protection ou d’autres raisons humanitaires ». 


Aucune disposition, précise le Conseil, n’empêche le passage en transit de représentants du Gouvernement nord-coréen se rendant au Siège de l’ONU à l’occasion de missions.


*     Voir le document publié sous la cote S/2013/136


NON-PROLIFÉRATION/RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE


Texte du projet de résolution S/2013/136


Le Conseil de sécurité,


Rappelant les résolutions qu’il a adoptées sur la question, y compris les résolutions 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 1887 (2009) et 2087 (2013), ainsi que les déclarations que son président a faites les 6 octobre 2006 (S/PRST/2006/41), 13 avril 2009 (S/PRST/2009/7) et 16 avril 2012 (S/PRST/2012/13),


Réaffirmant que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales,


Soulignant à nouveau qu’il importe que la République populaire démocratique de Corée tienne compte des autres préoccupations sécuritaires et humanitaires de la communauté internationale,


Se déclarant extrêmement préoccupé par le fait que la République populaire démocratique de Corée a procédé, en violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009) et 2087 (2013), à un essai nucléaire le 12 février 2013 (heure locale), par le défi qu’un essai de ce type pose pour le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et pour les efforts exercés à l’échelon international pour renforcer le régime de non-prolifération des armes nucléaires à travers le monde, et par le danger qui en résulte pour la paix et la stabilité dans la région et au-delà,


Préoccupé par le fait que la République populaire démocratique de Corée abuse des privilèges et immunités accordés en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires,


Accueillant avec satisfaction la nouvelle Recommandation 7 du Groupe d’action financière sur les sanctions financières ciblées liées à la prolifération et exhortant les États Membres à appliquer la Note interprétative de la Recommandation 7 et les documents d’orientation connexes pour assurer l’application effective de ces sanctions,


Se déclarant extrêmement préoccupé par le fait que les activités relatives aux programmes de missiles balistiques ou nucléaires de la République populaire démocratique de Corée ont aggravé les tensions dans la région et au-delà, et estimant que la paix et la sécurité internationales continuent d’être manifestement menacées,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et prenant des mesures sous l’empire de son Article 41,


1.    Condamne avec la plus grande fermeté l’essai nucléaire effectué par la République populaire démocratique de Corée le 12 février 2013 (heure locale), au mépris flagrant de ses résolutions sur la question;


2.    Décide que la République populaire démocratique de Corée ne procédera à aucun nouveau tir recourant à la technologie des missiles balistiques ou essai nucléaire, et s’abstiendra de toute autre provocation;


3.    Exige que la République populaire démocratique de Corée revienne immédiatement sur l’annonce de son retrait du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires;


4.    Exige également que la République populaire démocratique de Corée revienne sans délai au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et aux garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), en gardant à l’esprit les droits et les obligations qu’ont les États parties au Traité, et souligne la nécessité pour tous les États parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de continuer à respecter leurs obligations en vertu du Traité;


5.    Condamne toutes les activités nucléaires que mène actuellement la République populaire démocratique de Corée, y compris son programme d’enrichissement de l’uranium, note que toutes ces activités constituent une violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009) et 2087 (2013), réaffirme sa décision selon laquelle la République populaire démocratique de Corée doit abandonner totalement toutes armes nucléaires et tous programmes nucléaires existants de façon vérifiable et irréversible, et cesser immédiatement toutes les activités qui y sont liées, et respecter strictement les obligations mises à la charge des Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et les conditions que lui impose l’Accord de garanties (AIEA INFCIRC/403) conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique;


6.    Réaffirme sa décision selon laquelle la République populaire démocratique de Corée doit abandonner totalement tous les autres programmes existants d’armes de destruction massive et de missiles balistiques, de façon vérifiable et irréversible;


7.    Réaffirme que les mesures imposées à l’alinéa c) paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s’appliquent aux articles interdits aux alinéas a) i) et a) ii) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) et aux paragraphes 9 et 10 de la résolution 1874 (2009), décide que les mesures imposées à l’alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s’appliquent également aux paragraphes 20 et 22 de la présente résolution, et note que ces mesures s’appliquent également aux services de courtage et autres services d’intermédiaires, y compris ceux consistant à assurer la fourniture des articles interdits à d’autres États, ainsi que l’entretien ou l’utilisation de ces articles dans d’autres États, ou la fourniture, la vente ou le transfert de ces articles à d’autres États ou leur importation d’autres États;


8.    Décide que les mesures énoncées à l’alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s’appliquent également aux personnes et entités dont la liste figure dans les annexes I et II de la présente résolution, ainsi qu’à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, et aux entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, et décide également que les mesures énoncées à l’alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s’appliquent à toute personne ou entité agissant pour le compte de personnes ou entités ayant déjà été désignées, ou sur leurs instructions, et aux entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites;


9.    Décide que les mesures énoncées à l’alinéa e) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s’appliquent également aux personnes dont la liste figure dans l’annexe II de la présente résolution, ainsi qu’aux personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions;


10.   Décide que les mesures énoncées à l’alinéa e) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) et les dérogations énoncées au paragraphe 10 de la même résolution s’appliquent également à quiconque, de l’avis d’un État, agit pour le compte d’une personne ou d’une entité désignée ou sur ses instructions, ou de personnes ou entités qui ont contribué au contournement des sanctions ou à la violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009) et 2087 (2013), et de la présente résolution, et décide également que si cette personne est un national de la République populaire démocratique de Corée, les États l’expulsent de leur territoire en vue de son rapatriement en République populaire démocratique de Corée, conformément au droit national et international applicable, à moins que la présence de cette personne ne soit nécessaire pour une procédure judiciaire ou justifiée exclusivement par des raisons médicales, des raisons de protection ou d’autres raisons humanitaires, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’empêche le passage en transit de représentants du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée se rendant au Siège de l’Organisation des Nations Unies à l’occasion de missions;


11.   Décide que les États Membres doivent, non seulement se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu des alinéas d) et e) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006), mais aussi empêcher la fourniture de services financiers sur leur territoire, le transfert par leur territoire ou depuis leur territoire, par leurs nationaux ou des entités relevant de leur juridiction (y compris les filiales à l’étranger), ou à des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques, y compris de l’argent en espèces, susceptibles de contribuer aux programmes de missiles balistiques ou nucléaires de la République populaire démocratique de Corée, ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009) et 2087 (2013), ou par la présente résolution, ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions, notamment en gelant les fonds, autres actifs et ressources économiques se trouvant sur leur territoire ou qui s’y trouveront plus tard, ou qui sont soumis à leur juridiction ou viendraient à l’être, et seraient associés à ces programmes ou activités et en exerçant une surveillance renforcée, pour prévenir de telles transactions conformément à leur législation et à leur réglementation nationale;


12.   Prie les États de prendre les mesures voulues pour interdire l’ouverture, sur leur territoire, de nouvelles agences ou filiales de banques de la République populaire démocratique de Corée ou de nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, et prie également les États d’interdire aux banques de la République populaire démocratique de Corée d’établir de nouvelles coentreprises, de prendre une part de capital dans des banques relevant de leur juridiction ou d’établir ou entretenir des relations d’établissement de correspondance avec celles-ci afin d’éviter la prestation de services financiers, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces activités pourraient contribuer aux programmes de missiles balistiques ou nucléaires de la République populaire démocratique de Corée, ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009) et 2087 (2013), et par la présente résolution, ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions;


13.   Prie les États de prendre les mesures qui s’imposent pour interdire aux institutions financières présentes sur leur territoire ou relevant de leur juridiction d’ouvrir des bureaux de représentation, des filiales ou des comptes en banque en République populaire démocratique de Corée, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces services financiers pourraient contribuer aux programmes de missiles balistiques ou nucléaires de la République populaire démocratique de Corée, ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009) et 2087 (2013), et par la présente résolution;


14.   Constate avec préoccupation que les transferts d’argent en espèces à la République populaire démocratique de Corée peuvent servir à contourner les mesures imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et la présente résolution, et précise que tous les États doivent appliquer les mesures énoncées au paragraphe 11 de la présente résolution aux transferts d’argent en espèces, y compris par des convoyeurs de fonds, en transit à destination ou en provenance de la République populaire démocratique de Corée de manière à éviter que ces transferts d’argent en espèces ne contribuent aux programmes de missiles balistiques ou nucléaires de la République populaire démocratique de Corée, ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009) et 2087 (2013), ou par la présente résolution;


15.   Décide que tous les États Membres doivent s’abstenir d’accorder à la République populaire démocratique de Corée une aide financière publique au commerce international (notamment des crédits à l’exportation, des garanties ou des assurances à leurs nationaux ou aux entités engagés dans un tel commerce) si une telle aide financière est susceptible de contribuer aux programmes de missiles balistiques ou nucléaires de la République populaire démocratique de Corée, ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009) et 2087 (2013), ou par la présente résolution, ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions;


16.   Décide que tous les États doivent faire inspecter tous les chargements se trouvant sur leur territoire ou transitant par celui-ci qui sont en provenance ou à destination de la République populaire démocratique de Corée, ou pour lesquels la République populaire démocratique de Corée, des nationaux de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ont servi d’intermédiaires, si l’État concerné dispose d’informations fiables portant à croire que les chargements en question contiennent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009) et 2087 (2013), ou par la présente résolution, de manière à assurer la stricte application de ces dispositions;


17.   Décide que si un navire a refusé de se soumettre à une inspection autorisée par l’État du pavillon, ou si un navire battant pavillon de la République populaire démocratique de Corée a refusé de se soumettre à une inspection requise par le paragraphe 12 de la résolution 1874 (2009), tous les États lui interdiront l’entrée dans leurs ports, à moins que cette entrée ne soit aux fins d’une inspection, pour des raisons d’urgence ou en cas de retour à son port d’origine, et décide que l’État auquel le refus d’inspection a été opposé en informe promptement le Comité;


18.   Décide que tous les États interdiront à tout aéronef de décoller de leur territoire, d’y atterrir ou de le survoler s’ils disposent d’informations autorisant raisonnablement à penser qu’il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009) et 2087 (2013), ou par la présente résolution, sauf en cas d’atterrissage d’urgence;


19.   Demande à tous les États de communiquer au Comité toute information disponible sur les transferts à d’autres compagnies d’aéronefs ou de navires de la République populaire démocratique de Corée, qui auraient pu être réalisés dans le but de se soustraire aux sanctions résultant des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009) et 2087 (2013), ou par la présente résolution, ou d’en enfreindre les dispositions, notamment le changement de nom ou d’immatriculation d’un aéronef, d’un navire ou d’un bâtiment, et prie le Comité d’assurer une large diffusion de ces informations;


20.   Décide que les mesures imposées aux alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s’appliquent également aux articles dont la liste est donnée dans l’annexe III de la présente résolution;


21.   Charge le Comité d’examiner et d’actualiser les informations concernant les articles figurant sur les listes visées à l’alinéa b) du paragraphe 5 de la résolution 2087 (2013), douze mois au plus tard après l’adoption de la présente résolution et annuellement par la suite, et décide que si d’ici là le Comité n’a pas actualisé lesdites informations, il se prononcera pour que les listes soient actualisées dans les trente jours qui suivent;


22.   Invite et autorise tous les États à empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la République populaire démocratique de Corée ou à ses nationaux, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs nationaux ou des personnes relevant de leur juridiction, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, qu’ils aient ou non leur origine dans leur territoire, de tout article si l’État détermine que cet article pourrait contribuer aux programmes de missiles balistiques ou nucléaires de la République populaire démocratique de Corée, ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009) et 2087 (2013), ou par la présente résolution, ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions, et charge le Comité de diffuser une notice d’aide à l’application des résolutions afin d’assurer la bonne application de cette disposition;


23.   Réaffirme les mesures imposées à l’alinéa a) iii) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) concernant les articles de luxe et précise que les termes « articles de luxe » englobent, sans s’y limiter, les articles énoncés dans l’annexe IV de la présente résolution;


24.   Invite les États à exercer une vigilance renforcée à l’égard du personnel diplomatique de la République populaire démocratique de Corée de façon à empêcher ses membres de contribuer aux programmes de missiles balistiques ou nucléaires de ce pays ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009) et 2087 (2013), et par la présente résolution, ou de contourner les mesures imposées par ces résolutions;


25.   Demande à tous les États de lui faire rapport dans les 90 jours suivant l’adoption de la présente résolution, et ensuite à la demande du Comité, sur les mesures concrètes qu’ils auront prises pour appliquer effectivement ses dispositions, et prie le Groupe d’experts créé par la résolution 1874 (2009) de poursuivre ses efforts, en collaboration avec les autres groupes de surveillance de l’application des sanctions imposées par l’Organisation des Nations Unies, afin d’aider les États à établir et présenter leur rapport en temps voulu;


26.   Demande à tous les États de communiquer les informations dont ils disposent sur le non-respect des mesures imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009) et 2087 (2013), ou par la présente résolution;


27.   Charge le Comité de donner la suite qui s’impose aux violations des mesures prises dans les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009) et 2087 (2013), et la présente résolution; charge également le Comité de désigner les autres personnes ou entités visées par les mesures imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009) et 2087 (2013), et par la présente résolution, et décide que le Comité pourra désigner toutes les personnes auxquelles s’appliquent les alinéas d) et e) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) et les entités tombant sous le coup de l’alinéa d) du même paragraphe du fait qu’elles ont contribué aux programmes de missiles balistiques ou nucléaires de la République populaire démocratique de Corée ou à d’autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009) et 2087 (2013), ou par la présente résolution, ou encore au contournement des mesures imposées par ces résolutions;


28.   Décide que le mandat du Comité, tel qu’il est défini au paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006), s’appliquera aux mesures imposées par la résolution 1874 (2009) et par la présente résolution;


29.   Rappelle la création, en application du paragraphe 26 de la résolution 1874 (2009), d’un groupe d’experts chargé d’accomplir, sous la direction du Comité, les tâches décrites dans ce même paragraphe, décide de proroger jusqu’au 7 avril 2014 le mandat du Groupe, tel que renouvelé par la résolution 2050 (2012), décide également que ce mandat s’appliquera aux mesures imposées par la présente résolution, exprime son intention de réexaminer le mandat en question et de prendre les dispositions voulues pour le proroger à nouveau d’ici à la fin de la période de douze mois suivant l’adoption de la présente résolution, prie le Secrétaire général de créer un groupe comprenant au maximum huit experts et de prendre les dispositions administratives nécessaires pour ce faire; et prie le Comité, agissant en consultation avec le Groupe, de revoir en conséquence le calendrier de présentation des rapports de ce dernier;


30.   Souligne qu’il importe que tous les États, y compris la République populaire démocratique de Corée, prennent les mesures nécessaires pour qu’il ne puisse être fait droit à aucune réclamation présentée à l’initiative du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, ou par toute personne ou entité dans la République, ou par des personnes ou entités désignées en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009) ou 2087 (2013) ou de la présente résolution, ou par toute personne agissant par son intermédiaire ou pour son compte à l’occasion de tout contrat ou autre opération dont l’exécution aurait été empêchée par le jeu des mesures imposées par ces résolutions;


31.   Souligne que les mesures imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009) et 2087 (2013) et par la présente résolution ne visent pas à avoir des conséquences humanitaires négatives pour la population civile de la République populaire démocratique de Corée;


32.   Souligne que tous les États Membres doivent se conformer aux dispositions des alinéas a) iii) et d) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) sans préjudice des activités des missions diplomatiques en République populaire démocratique de Corée qui sont conformes à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;


33.   Exprime à nouveau sa volonté de parvenir à un règlement pacifique, diplomatique et politique de la situation, et accueille avec satisfaction les efforts que font les membres du Conseil ainsi que d’autres États pour faciliter un règlement pacifique et global par le dialogue et pour s’abstenir de toute décision susceptible d’aggraver les tensions;


34.   Réaffirme son soutien aux pourparlers à six, souhaite qu’ils reprennent, prie instamment tous les participants à ces pourparlers de redoubler d’efforts pour appliquer intégralement et rapidement la déclaration commune publiée le 19 septembre 2005 par la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, le Japon, la République de Corée et la République populaire démocratique de Corée, afin de parvenir à une dénucléarisation vérifiable de la péninsule coréenne par des moyens pacifiques et de préserver la paix et la stabilité dans la péninsule et en Asie du Nord-Est;


35.   Souligne qu’il importe de préserver la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et dans l’ensemble de l’Asie du Nord-Est;


36.   Affirme qu’il surveillera en permanence les agissements de la République populaire démocratique de Corée et est prêt à renforcer, modifier, suspendre ou lever au besoin les mesures prises à son encontre, au vu de la manière dont elle s’y conforme, et à cet égard se déclare résolu à prendre des mesures importantes si la République populaire démocratique de Corée procède à un autre tir ou essai nucléaire;


37.   Décide de rester activement saisi de la question.


Annexe I


Interdiction de voyager/gel des avoirs


1.    Yo’n Cho’ng Nam


a)    Description: Représentant en chef de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, qui a été désignée par le Comité en avril 2009, est le plus gros courtier en armements de la République populaire démocratique de Corée et son principal exportateur de biens et matériels associés aux missiles balistiques et aux armes classiques.


2.    Ko Ch’o’l-Chae


a)    Description: Représentant adjoint en chef de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, qui a été désignée par le Comité en avril 2009, est le plus gros courtier en armements de la République populaire démocratique de Corée et son principal exportateur de biens et matériels associés aux missiles balistiques et aux armes classiques.


3.    Mun Cho’ng-Ch’o’l


a)    Description: Mun Cho’ng-Ch’o’l est un responsable de la Tanchon Commercial Bank (TCB). En cette qualité, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque. La Tanchon Commercial Bank, qui a été désignée par le Comité en avril 2009, est la principale entité financière de la République populaire démocratique de Corée chargée de vendre des armes classiques, des missiles balistiques et des produits entrant dans le montage et la fabrication de ces armes.


*   ***   *


À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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