En cours au Siège de l'ONU

AG/J/3466

Sixième Commission: l’immunité des représentants de l’État ne saurait être invoquée pour échapper à des poursuites pénales

29/10/2013
Assemblée généraleAG/J/3466
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission

18e séance – matin


SIXIÈME COMMISSION: L’IMMUNITÉ DES REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT NE SAURAIT

ÊTRE INVOQUÉE POUR ÉCHAPPER À DES POURSUITES PÉNALES


Au deuxième jour des discussions consacrées au rapport annuel de la Commission du droit international (CDI), la Sixième Commission, chargée des questions juridiques, a abordé la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.


La CDI a en effet consacré un chapitre de son rapport aux conditions de mise en œuvre de cette immunité et, plus particulièrement, aux personnes jouissant de cette protection.  Le projet d’article 3 rédigé par la Commission prévoit une telle immunité pour les représentants de l’État dits de la « troïka ».  Il est, ainsi, communément admis que les chefs d’État, les chefs de gouvernement ainsi que les ministres des affaires étrangères puissent être exempts de poursuites engagées par des juridictions pénales étrangères.


Cette approche, reprise notamment par la Cour internationale de Justice (CIJ) dans l’affaire des Mandats d’arrêt, rencontre l’assentiment de la plupart des délégations.  Le représentant de l’Allemagne a cependant estimé que bien qu’il existe de bonnes raisons pour limiter l’immunité ratione personae aux seules personnes de la « troïka », un nombre très limité de hauts fonctionnaires pourraient aussi en bénéficier. 


Cette position a été partagée par le Royaume-Uni dont le délégué a déclaré que son pays avait accordé dans le passé cette immunité à un ministre de la défense ou encore à un ministre du commerce extérieur en visite.  Son homologue de la Grèce a, en revanche, affirmé que la pratique des États dans ce domaine n’était ni répandue, ni suffisamment claire pour étendre cette immunité à d’autres membres du gouvernement que ceux de la « troïka ».


À ce critère fonctionnel, des délégations ont souhaité ajouter celui du cadre dans lequel des fonctionnaires autres que ceux de la « troïka » pourraient être inquiétés par des poursuites.  La déléguée des Pays-Bas a notamment affirmé qu’en vertu du droit international coutumier, tous les membres en « mission officielle » ont besoin de cette immunité. 


En dépit de ces divergences de vues, un consensus a fait jour au sujet du caractère procédural de cette immunité.  Le délégué du Chili a notamment déclaré: « Nous pensons que l’immunité de juridiction pénale étrangère a un caractère de procédure et non de fond et qu’elle ne peut être invoquée pour échapper à des dispositions du droit pénal ».


La question des accords et pratiques ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités a également été largement débattue par les délégations.  Ces accords et pratiques ultérieurs permettent en effet de modifier le sens ou la portée de termes contenus dans un traité afin de répondre à l’évolution des conditions économiques et sociales depuis la conclusion de ce traité.  La plupart des délégations ont estimé que la CDI devait fonder ses travaux sur les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.  Le délégué de la Slovaquie a rappelé que la CDI établissait une distinction entre le caractère obligatoire des règles générales d’interprétation et le caractère discrétionnaire des moyens complémentaires d’interprétation des traités.  Il a, ainsi, souhaité que la CDI précise sa position en la matière afin de déterminer dans quelle mesure les pratiques ultérieures à la conclusion d’un traité permettaient de modifier l’intention originale des rédacteurs de ce traité. 


Le représentant de la République de Corée a, à cet égard, souligné que le projet de conclusion 1 rappelait qu’il n’existait pas de hiérarchie entre les moyens d’interprétation des traités et que cette interprétation constituait une seule opération complexe.  Il incombe, a-t-il estimé, aux juridictions nationales de déterminer les moyens d’interprétation qui devraient être privilégiés. 


La déléguée des Pays-Bas a, pour sa part, considéré que les travaux de la CDI sur cette question étaient encore à un stade embryonnaire.  La Commission, a-t-elle souhaité, devrait recueillir la pratique des États en la matière. 


Certaines délégations ont par ailleurs réagi à la volonté affichée par la CDI d’inclure dans ses travaux le thème des crimes contre l’humanité et, en particulier, sa recommandation d’adopter une convention internationale.  Le délégué de l’Afrique du Sud s’est ému de cette perspective en affirmant que son pays tenait à mettre en garde contre l’idée de poursuivre une étude qui pourrait saper le système établi par le Statut de Rome en permettant à des États qui n’y sont pas partie de se contenter de ratifier une future convention sur les crimes contre l’humanité plutôt que d’adhérer au Statut de Rome, dont il faut au contraire promouvoir l’universalité.


La Sixième Commission poursuivra l’examen du rapport annuel de la CDI demain, mercredi 30 octobre à 10 heures.


RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SES SOIXANTE-TROISIÈME ET SOIXANTE-CINQUIÈME SESSIONS((A/66/10, A/66/10/Add.1 et A/68/10)


Déclarations


M. ANDREI N. POPKOV (Bélarus) a déclaré que sa délégation partageait la méthodologie de travail mise en place par la Commission du droit international (CDI) pour examiner la  question des « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités ».  Il a approuvé les projets de conclusions 1 à 4, tout en proposant des précisions.  « La question la plus complexe est celle de la délimitation de la pratique ultérieure comme moyen d’interprétation ».  Une étude de la spécificité de chaque situation contribuerait à mieux comprendre la pratique des traités internationaux en règle générale, a-t-il déclaré.


Sa délégation, a-t-il dit, a pris connaissance avec intérêt des définitions de la Commission sur les accords ultérieurs et des moyens d’interprétation des traités.  « Cela apportera une plus grande précision. »


Le représentant a formulé des commentaires généraux sur l’interprétation des traités internationaux, en estimant que l’examen de cette question pourrait enrichir la connaissance en la matière.  Il a souligné le rôle exclusif de l’État en ce qui concerne les traités internationaux.  Le représentant du Bélarus s’est dit préoccupé par le fait que les organes internationaux se placent au même niveau que les États pour interpréter les traités sans avoir été mandatés pour le faire.  C’est pourquoi, a-t-il dit, cette interprétation n’est pas suffisamment légitime.  Les résultats des travaux des organisations non gouvernementales (ONG) en la matière n’ont qu’une valeur consultative, a-t-il dit.


En ce qui concerne la question de l’« immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », le représentant a approuvé la compilation faite par la CDI, laquelle, a-t-il dit, constitue une base utile pour les travaux de la Commission sur ce sujet.  Tout en reconnaissant le problème que pose l’immunité, notamment en ce qui concerne la portée rationne personae, le représentant a regretté que les normes existantes ne tiennent pas suffisamment compte des différences de statut de ces personnes.  Compte tenu du dynamisme propre aux relations internationales modernes, il serait utile d’identifier les autres représentants de l’État en dehors de la « troïka » établie par la CDI.  Une liste exhaustive est impossible à faire, a-t-il concédé.  « Nous pourrions cependant identifier des critères, comme l’octroi de fonctions étatiques ou dans le domaine de la défense afin de réaliser la souveraineté ou garantir la sécurité de l’État ».  Le Bélarus, a-t-il assuré, partage les positions selon lesquelles l’immunité de fonctionnaire d’État doit être systématique, que ce soit lors d’une visite à l’étranger à titre privé ou officiel, car en vertu de ce statut, il représente son État.


M. IAIN MACLEOD (Royaume-Uni) a appuyé l’approche de la Commission du droit international concernant les « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités » et notamment la rédaction de projets de conclusions soutenus par des commentaires.  Ces derniers donnent l’occasion de présenter des exemples concrets de principes qui sous-tendent les projets de conclusion.  Le Royaume-Uni s’en félicite et invite la Commission à en présenter davantage lorsque cela est nécessaire.  Pour le Royaume-Uni, la Commission doit fonder son travail sur les articles 31, 32 et 33 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et rien d’autre.  Il est donc important, a-t-il souligné, de maintenir une approche souple des différents moyens d’interprétation d’un traité et les travaux de la Commission du droit international devraient mieux montrer que les règles d’interprétation s’appliquent aussi, sous forme de droit international coutumier, aux traités conclus avant la Convention de Vienne.  Par ailleurs, la Commission devrait éviter de parler de « moyens authentiques d’interprétation » dans ses projets de commentaires car le terme « authentique » tend à avoir dans le langage des traités une acception technique particulière.  Le Royaume-Uni soutient l’approche de la Commission concernant la question de l’interprétation « contemporaine » ou « évolutive » des traités, a indiqué son représentant.


M. Macleod a estimé que la question des immunités de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État était de la plus haute importance dans la conduite des relations internationales.  C’est aussi un thème qui suscite de plus en plus de commentaires et attire de plus en plus d’attention.  Les règles spéciales en matière d’immunité de juridiction pénale étrangère peuvent dériver tant du droit international coutumier que de dispositions incluses dans des traités.  En outre, la liste proposée doit être considérée comme non exhaustive car certaines formes de coopération internationale peuvent être établies de manière spontanée, tout en exigeant des immunités additionnelles, par exemple des conférences internationales ou encore des procédures d’arbitrage.


Le Royaume-Uni, a-t-il dit, est d’accord avec la Commission pour exclure du champ de l’étude les immunités devant les tribunaux pénaux internationaux mais note, néanmoins, qu’il peut surgir des questions quant à l’applicabilité des immunités en relation avec des procédures nationales dans le cadre de la coopération avec un tribunal international, par exemple des arrestations ou saisies d’éléments de preuve.  La Commission devra se pencher sur cette question dans la suite de ses travaux.  Par ailleurs, le représentant a fait observer que, s’il est clair que les personnes appartenant à la « troïka » - chefs d’État, chefs de gouvernement et ministres des affaires étrangères – jouissent d’une immunité ratione personae, comme l’a confirmé la Cour internationale de Justice (CIJ) dans l’affaire du Mandat d’arrêt, on peut interpréter l’arrêt comme ne limitant pas ce type d’immunité aux seuls titulaires des trois fonctions indiquées.  Certains hauts fonctionnaires aussi devraient en bénéficier et le Royaume-Uni l’a parfois accordée à un ministre de la défense ou encore à un ministre du commerce extérieur en visite.


Le représentant a déclaré que le Royaume-Uni n’était pas convaincu de l’utilité d’une étude de la Commission sur la protection de l’atmosphère car il estime que la question est déjà bien traitée dans des arrangements juridiques existant.  Sa délégation prend note de la décision de la Commission d’inclure les crimes contre l’humanité dans ses futures études en vue de la préparation d’une convention.  En tant qu’État partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), il a insisté sur le fait que toute nouvelle convention dans ce domaine devrait être à la fois conforme au Statut de Rome et complémentaire à celui-ci.


M. HUGH ADSETT, Directeur général affaires étrangères, commerce et développement du Canada, a abordé la question de l’expulsion des étrangers.  Il a souligné que, malgré l’acceptation par une part importante de la communauté internationale de principes tels que le non-refoulement, les projets d’articles élaborés par la CDI comportent également des normes tirées de la vaste gamme d’instruments internationaux et régionaux qui ne jouissent pas d’une adhésion universelle, ainsi que des dispositions nationales et des éléments de jurisprudence régionale.  En conséquence, son pays continuera à examiner minutieusement les projets d’articles et fournira des commentaires par écrit à ce sujet.  Il a en outre insisté sur la nécessité d’assurer l’équilibre du droit international entre la promotion et la protection des droits de la personne, tel que le droit de demander asile et la souveraineté des États concernant leurs frontières.


M. GUSTAVO MEZA-CUADRA(Pérou) s’est dit satisfait de l’inclusion dans le programme de travail de la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés », qui répondent à des besoins concrets de la communauté internationale et pour lequel il existe de la part de certains États un niveau de pratique qui permet le développement progressif du droit international et sa codification.  Le Pérou estime que l’environnement a un besoin urgent de davantage de régimes juridiques qui lui permettront d’être mieux protégé de manière durable, conformément aux décisions prises lors de la Conférence Rio+20, a indiqué son représentant.  Sa délégation, a-t-il ajouté, est également satisfaite de l’inclusion dans le programme de travail du thème des « Crimes contre l’humanité », qui pourra compléter d’autres travaux en cours comme l’obligation de juger ou d’extrader et l’« immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ».  Le travail de la Commission du droit international en sera plus systématique.


Mme LIESBETH LIJNZAAD (Pays-Bas) a noté que les travaux de la CDI sur la question des « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », se trouvent encore à un stade embryonnaire.  « Les premiers projets de conclusion présentent une analyse précieuse ».  En tant qu’organe composé d’experts, la Commission doit recueillir la pratique des États en la matière.  La représentante a émis l’espoir qu’il sera possible à la Commission de diffuser les positions exprimées par les États sur la question, en proposant une valeur ajoutée.


En ce qui concerne le thème de « L’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », la représentante des Pays-Bas a souligné que « cette question revêt une importance particulière pour son pays où siège la Cour pénale internationale ».  La portée de ces projets d’articles laisse en suspens une question de terminologie importante.  Le terme de représentant de l’État agissant à ce titre mérite d’être précisé.  « Mon gouvernement estime qu’en vertu du droit coutumier international, tous les membres en « mission officielle » ont besoin de jouir de l’immunité.  Le commentaire de la Commission nous rappelle à juste titre que les représentants de l’État en mission officielle ne perdent pas cette immunité après la fin de leur mandat. 


Avant de conclure, la représentante a demandé à la CDI d’examiner la question des « Crimes contre l’humanité », sur la base du Statut de Rome portant création de la CPI.  Elle a estimé que ce n’est pas la définition du crime qui fait défaut mais plutôt les instruments pour poursuivre.


M. THEMBILE JOYINI (Afrique du sud) a rappelé que sur la question des « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », la Commission du droit international ne devrait pas perdre de vue que la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités reste la principale source pour l’interprétation des traités.  Le travail de la Commission doit permettre de clarifier et soutenir les règles fixées dans la Convention de Vienne et ne pas chercher à en créer de nouvelles ou qui soient concurrentes.  C’est pourquoi un travail sous forme de conclusions commentées est le plus adapté pour cette étude.  L’Afrique du Sud soutient notamment l’idée que c’est au cas par cas que l’on doit déterminer si les dispositions d’un traité sont susceptibles d’être interprétées de manière évolutive, a précisé son représentant.  Cela doit être dit clairement dans les commentaires qui accompagnent le projet de conclusion.


La question de l’« immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État » touche des principes fondamentaux du droit international et peut avoir des conséquences importantes sur la stabilité des relations internationales, a fait observer le représentant.  C’est pourquoi, sa délégation insiste sur la nécessité d’un équilibre prudent entre la protection de normes bien établies en matière d’immunités juridictionnelles et la prévention de l’impunité pour les crimes graves.  Un tel équilibre n’est possible que si l’on étudie attentivement l’état actuel du droit.  Le représentant a souligné qu’il faudrait évaluer de façon critique, et non pas simplement supposer, l’existence du droit et la pratique des États en matière d’immunité, l’étendue de ces immunités et les exceptions éventuelles.  Il est également difficile de déterminer la base juridique des immunités, qui touchent de nombreux domaines complexes tels que la responsabilité et les immunités des États, la levée implicite ou explicite de l’immunité, la dynamique du droit international pénal et le développement de la compétence universelle pour certains crimes internationaux graves. 


M. Joyini a constaté une évolution du droit international allant de l’immunité juridictionnelle absolue vers une approche plus restrictive.  Il a cependant appelé la CDI à la prudence et à veiller à ce que la question des immunités de juridictions ne soit pas examinée à des fins politiques.  Il a par ailleurs rappelé que l’Afrique du Sud n’avait pas dit l’an passé que, pour elle, les ministres des affaires étrangères ne bénéficient pas de l’impunité ratione personae, mais qu’elle avait simplement demandé une clarification sur ce point, sachant que plusieurs membres de la Commission avaient exprimé une opinion en ce sens, alors que l’arrêt de la Cour internationale de Justice (CIJ) dans l’affaire Mandat d’arrêt accorde cette immunité aux ministres des affaires étrangères.  L’Afrique du Sud n’entend pas exprimer un avis sur cette question mais juge important que la Commission fasse une recherche approfondie sur la pratique des États et ne se fie pas seulement à la rhétorique ni à la théorie.


Le représentant de l’Afrique du Sud a exprimé des réserves sur le projet d’étude de la Commission consacré aux crimes contre l’humanité, lequel est envisagé dans la perspective de l’élaboration future d’une convention relative à ces crimes qui, contrairement aux crimes de guerre et au génocide, ne font pas l’objet d’un traité qui en définisse l’infraction et oblige les traités à la pénaliser.  Pour l’Afrique du Sud, il est vrai que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) n’oblige pas expressément les États à adopter une loi pour lui donner effet et prévoir les sanctions pour les infractions.  Mais il existe dans le Statut de Rome une obligation implicite pour les États de pénaliser, dans leur droit interne, les crimes les plus graves pour remplir effectivement leurs obligations aux termes de la Convention.  Le système créé par le Statut de Rome implique que les États se mettent en situation de pouvoir enquêter et poursuivre les crimes graves, y compris les crimes contre l’humanité, qui sont clairement et suffisamment définis dans le Statut.  L’Afrique du Sud l’a fait, comme de nombreux États qui ont utilisé le Statut de Rome comme base juridique de pénalisation des crimes contre l’humanité.  Il n’y a donc pas d’insuffisance juridique dans le Statut de Rome et la vraie question est celle de la volonté politique des États. 


Dès lors, une nouvelle convention consacrée aux crimes contre l’humanité n’apporterait pas nécessairement de remède à la préoccupation face au nombre insuffisant d’États qui pénalisent ce type de crimes graves, a estimé le représentant.  Une nouvelle convention n’est pas non plus nécessaire pour garantir le nécessaire renforcement de l’assistance juridictionnelle entre États dans la lutte contre ce type de crimes.  S’il est vrai qu’il faudrait renforcer la coopération entre l’État et les poursuites au niveau national, il faudrait également étudier le rôle de la CPI dans ce domaine.  L’Afrique du Sud tient à mettre en garde contre la poursuite d’une étude qui pourrait saper le système établi par le Statut de Rome en permettant à des États qui n’y sont pas partie de se contenter de ratifier une future convention sur les crimes contre l’humanité plutôt que d’adhérer au Statut, dont il faut au contraire promouvoir l’universalité, a déclaré son représentant.


M. CSABA PÁKOZDI, Conseiller juridique du ministère des affaires étrangères de la Hongrie, s’exprimant sur la question des « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », a soutenu la décision de la Commission d’inclure une conclusion distincte en ce qui concerne la possibilité de faire évoluer l’interprétation de certains termes des traités.  Les États Membres doivent pouvoir s’ils le souhaitent indiquer qu’un des termes d’une convention est susceptible d’évoluer quant à son interprétation.  Toujours en ce qui concerne ce thème, la Hongrie considère que l’expression « Accords et pratique ultérieurs » se réfère à des évènements ayant lieu entre l’adoption et l’entrée en vigueur du traité.  Il a également affirmé que l’expression « fait en lien avec la conclusion du traité » devrait être comprise de telle manière à y inclure des accords conclus dans une proximité temporelle avec le traité considéré.


Concernant le thème de l’« immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », le représentant s’est félicité que la Commission du droit international ait réduit le champ d’application de cette immunité aux seules personnes représentant ou agissant au nom de l’État en raison de leur fonction.  En ce qui concerne les travaux de la CDI sur la protection des personnes en cas de catastrophe, il a réaffirmé qu’il appartenait en premier lieu aux États Membres d’assurer la protection des personnes se trouvant sur leur territoire tout en reconnaissant qu’il était nécessaire de prévoir une nécessité de coopération internationale.  Il a encouragé la Commission à tenter de trouver un équilibre entre la souveraineté et la nécessaire coopération internationale. 


En matière de formation et d’identification du droit international coutumier, la Hongrie considère que le jus cogens devrait être inclus dans ce thème dans la mesure où ce dernier est étroitement lié au droit international coutumier.  Il a également réitéré la position de son pays selon laquelle les juridictions et autorités de son pays doivent se tourner vers les ministères de la justice et des affaires étrangères avant de prendre en compte ce qui leur est présenté comme une norme faisant partie du droit coutumier.  Le représentant a indiqué que les lois de son pays rendaient possible l’application provisoire des traités uniquement, lorsque l’entité autorisée à engager le pays dans un traité décidait de le faire.  En Hongrie, seuls le parlement et le gouvernement sont habilités à décider de l’application provisoire des traités, a-t-il précisé.


M. MARTIN NEY (Allemagne) a estimé que le travail du Comité de rédaction sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités fournit d’ores et déjà d’excellentes lignes directrices pour l’interprétation des dispositions des traités.  Il s’est félicité de l’équilibre trouvé entre la notion de pratique ultérieure aux termes de l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et celle des « autres pratiques ultérieures ».  Cette différenciation permet aussi d’utiliser une pratique large mais non consensuelle dans l’interprétation d’un traité, et en même temps de ne l’utiliser que comme moyen supplémentaire d’interprétation.


Concernant l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, l’Allemagne se félicite du travail équilibré de la Rapporteuse spéciale, Mme Concepción Escobar Hernández.  Toutefois, s’il existe de bonnes raisons pour limiter l’immunité ratione personae aux seules personnes de la « troïka », un nombre très limité de hauts fonctionnaires pourrait aussi en bénéficier.  Des voyages fréquents ne sauraient constituer un critère suffisant pour faire bénéficier une personne de ce type d’immunité mais, en revanche, une exposition juridique particulière pourrait être prise en compte.  L’Allemagne appuie aussi la distinction que la CDI a établie entre immunité de juridiction pénale et immunité de juridiction civile étrangère.  Tandis que la Rapporteuse spéciale estime que l’étude devrait être approchée du double point de vue du droit existant et du développement du droit, l’Allemagne estime que les règles d’immunité, qui sont pour l’essentiel inscrites dans le droit international coutumier, et qui sont en outre politiquement très sensibles car elles touchent à la délimitation et au respect mutuel des relations souveraines entre États, doivent relever du seul droit existant, a indiqué son représentant.  Dans la perspective du prochain rapport sur la question, qui sera consacré aux éléments d’immunité ratione materiae et aux exceptions aux immunités, M. Ney a rappelé que la doctrine et la pratique des États sont des éléments essentiels à prendre en compte.


M. PETER KLANDUCH, représentant du Ministère des affaires étrangères et européennes de la Slovaquie, a axé son intervention sur la question des « Accords et pratiques ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », en souhaitant que la Commission du droit international assiste les États Membres en ce qui concerne notamment les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur l’interprétation des traités.  Les praticiens du droit rencontrent de grandes difficultés pour pondérer les différentes méthodes d’interprétation des traités.  Il a admis que les accords conclus ultérieurement entre les parties pourraient servir de guide à l’interprétation des traités, tout en estimant que la CDI devrait poursuivre l’examen de cette question afin de mieux définir les termes d’accords et pratiques ultérieurs. 


La CDI a établi une distinction entre le caractère obligatoire des règles générales d’interprétation et le caractère discrétionnaire des moyens complémentaires d’interprétation des traités, a-t-il rappelé.  Il a, ainsi, souhaité que la CDI précise sa position en la matière afin de déterminer dans quelle mesure les pratiques ultérieures à la conclusion d’un traité permettaient de modifier l’intention originale des rédacteurs de ce traité.  Le représentant s’est interrogé sur la capacité d’un groupe d’États à façonner ce qui sera amené à constituer la pratique ultérieure.  À cet égard, il a évoqué les termes de « vaste majorité d’États européens » dans un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme et des « exemples tirés de la législation des pays d’Amérique » en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.  Selon lui, ces termes ne permettent pas de lever les doutes existant sur ce sujet.


M. HERNÁN SALINAS BURGOS (Chili) a estimé qu’il était nécessaire de définir avec plus de précision les concepts de représentants de l’état, d’actes officiels et de juridiction.  Il a également affirmé que la proposition d’articles devait définir la portée de cette immunité en définissant les représentants de l’État concernés, et ce, quelle que soit la terminologie qui sera choisie dans l’avenir.  En ce sens, étant donné que l’expression change selon la langue utilisée, il serait approprié, selon lui, de disposer d’une définition du concept.  Dans la version espagnole, a-t-il fait observer, le terme « fonctionnaires » reflète au mieux ce qui semble avoir été l’intention de la Commission. 


Le représentant a fait le même constat pour le terme « juridiction pénale étrangère ».  Il ne s’agit pas, à ses yeux, d’ajouter de nouvelles dispositions au projet de l’article 1er mais, a-t-il dit, il est indispensable que certains éléments relevant de la juridiction pénale figurent dans le texte afin de disposer d’instructions précises en la matière.  « On ne peut comprendre l’immunité sans la relier à celle de juridiction étrangère », a-t-il estimé.  En outre, pour ce qui est du champ d’application du projet d’articles, il a déclaré qu’il était nécessaire de le restreindre à la juridiction pénale d’autres États en excluant la compétence de tribunaux internationaux établis par des traites spécifiques.  Il serait utile, selon lui, de formaliser ce dernier point.  « Nous pensons que l’immunité de juridiction pénale étrangère a un caractère de procédure et non de fond et qu’elle ne peut être utilisée pour échapper à des dispositions du droit pénal », a-t-il souligné.


En outre, le projet d’article 3 stipule que l’immunité personnelle bénéficiait aux représentants officiels que sont les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, a fait observer le représentant.  Cette notion, a-t-il précisé, couvre ces personnes exclusivement et que l’article 3 ne contenait pas d’ambigüités.  Ces personnes, du simple fait de l’exercice de leurs fonctions ou de leur mandat, sont des représentants de l’État dans les relations internationales et ont, notamment, autorité pour conclure des traités.  Cela justifie qu’ils jouissent d’une immunité, a-t-il estimé.  Son pays, a-t-il réaffirmé, s’oppose à l’idée d’étendre cette immunité à d’autres représentants de l’État. 


Le Chili appuie la proposition de la Commission d’étendre l’immunité ratione personae tant sur le plan temporel que matériel, tout en estimant qu’afin d’être précis, il serait souhaitable que ces éléments apparaissent dans le titre du projet d’article.  L’alinéa 2 pourrait être amélioré afin de lever les confusions entre l’immunité dont les membres de la « troïka » jouissent pendant la durée de leur mandat et celle dont ils jouissent pour les actes conclus pendant ou antérieurement à leur mandat.


Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a déclaré que sa délégation appuyait pleinement comme point de départ de l’examen de la question des « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », la Convention de Vienne sur le droit des traités (« Convention de Vienne ») et particulièrement ses articles 31 et 32.  « Ces dispositions constituent une source essentielle de l’identification des lacunes possibles dans les règles établies par la Convention et qui ont été délibérément laissées ouvertes à négociations », a-t-elle déclaré.  Le rôle des accords ultérieurs à la pratique est une des questions qui doit être examinée dans ce contexte.  Tous ces éléments sont de nature obligatoire et ne peuvent être interprétés comme des normes d’interprétation, a-t-elle souligné.  S’agissant des deux paragraphes restant qui définissent la pratique ultérieure, « nous saluons la distinction proposée dans le rapport », a-t-elle déclaré.  La représentante a cependant exprimé des doutes en ce qui concerne le projet de conclusion 3, relatif à « l’évolution dans le temps ».  Pour sa délégation, tenter d’identifier l’intention des parties lors de la conclusion d’un traité pourrait avoir comme conséquence des conclusions déroutantes.


S’agissant de la question de l’« immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », la représentante s’est félicitée de ce que le texte ait pris compte des évolutions récentes faites notamment à la Sixième Commission en 2012.  Le paragraphe 2 du projet d’article 1er stipule que les articles n’affectent pas les immunités de la juridiction pénale.  Il est important de clarifier cette liste pour préciser qu’elle n’est pas exclusive, a souhaité Mme Telalian.  Pour ce qui est du projet d’article 3, elle a estimé que l’immunité rationne personae devrait être accordée pleinement aux membres de la « troïka », à savoir les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères.  La pratique des États dans ce domaine n’est ni répandue, ni suffisamment claire pour étendre cette immunité à d’autres membres du gouvernement que ceux de la « troïka ».  Au sujet de la question des « exceptions possibles à l’immunité », la délégation de la Grèce estime sincèrement que les crimes graves comme les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité ou le génocide, sont déjà clairement définis en droit international et il n’est donc pas nécessaire que la CDI prévoie un projet d’article précisant à nouveau leur définition.


M. PETR VÁLEK (République tchèque) a concentré son intervention sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.  Il s’est félicité des trois projets d’articles relatifs à la portée du sujet et au champ d’application du projet d’articles, des notions d’immunité et de juridiction, la distinction entre immunité ratione personae et immunité ratione materiae, ainsi que la définition des normes de base du régime de l’immunité ratione personae.  Il serait utile d’établir une distinction entre l’immunité « absolue » et l’immunité ratione personae dont jouissent les représentants de l’État, ce qui inclut les représentants de haut rang lorsqu’ils sont en mission à l’étranger, a-t-il précisé.  « Cela doit aussi couvrir les visites à titre privé ».  L’immunité ratione personae assurée par le régime des missions spéciales protège les représentants de l’État « dans le cadre de leur mandat », tel que mentionné dans les commentaires du projet d’article 3.  « Cette différence devrait être élucidée dans l’ensemble du texte élaboré par la CDI », a-t-il souhaité.


En ce qui concerne le programme de travail à long terme, le représentant a estimé que la question de l’« immunité juridictionnelle des organisations internationales », inscrite à l’ordre du jour de la Commission en 2006 était d’une grande importance et qu’elle devrait être maintenue dans le programme de travail de la Commission.  Le représentant a également apprécié que la Commission du droit international ait délimité l’examen de la question de la « Protection de l’atmosphère », afin que les travaux de la Commission n’empiètent pas sur les négociations politiques qui ont lieu dans ce domaine.  Il a en outre salué l’inclusion du thème des « crimes contre l’humanité » dans le programme.


M. KIM IN-CHUL, Directeur général adjoint du Département des affaires juridiques internationales au Ministère des affaires étrangères de le République de Corée, a abordé la question des accords et pratiques ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités.  Il a notamment souligné que le projet de conclusion 1 rappelait qu’il n’existait pas de hiérarchie entre les moyens d’interprétation des traités et que cette interprétation constituait une seule opération complexe.  Il incombe, a estimé le représentant, aux juridictions nationales de déterminer les moyens d’interprétation qui devraient être privilégiés.  En outre, l’interprétation des traités devrait être susceptible d’évoluer, a-t-il dit, tout en estimant que cette évolution ne devrait pas dépasser l’intention originale des rédacteurs du traité. 


En ce qui concerne la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, le délégué a soutenu la rédaction du projet d’article 1.  Il a émis l’espoir que la CDI poursuivra ses travaux sur la question et définisse plus précisément les représentants bénéficiaires de cette immunité ainsi que la portée de la juridiction pénale afin de pouvoir apporter des réponses concrètes à ces questions.  Cette immunité devrait être exclusivement procédurale comme cela a été affirmé par l’affaire Mandat d’arrêt de la Cour internationale de Justice.  Le représentant a indiqué que sa délégation ne pouvait appuyer l’idée d’étendre cette immunité à d’autres représentants de l’État que ceux de la « troïka », à savoir chefs d’État, chefs de gouvernement et ministres des affaires étrangères.  Il a enfin souhaité que soit levée l’incertitude résultant de la contradiction entre l’immunité dont jouissent les représentants de l’État pour les « actes officiels » et celle dont ils jouissent pour les « actes réalisés à titre officiel ».


Mme ALINA OROSAN (Roumanie) a estimé qu’en ce qui concerne les accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, une approche plus ciblée telle celle proposée par la CDI est positive.  Sa délégation estime que le projet de conclusion 1 faisant référence aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités reflète le droit international coutumier et que les mêmes conclusions s’appliquent à l’article 33.  La représentante a cependant suggéré de placer différemment le paragraphe 5 de la conclusion 1 et de le placer après le paragraphe 1 du même projet de conclusion prenant en compte les caractères généraux.


En ce qui concerne l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, la représentante de la Roumanie a noté que les trois projets d’articles sont basés sur une analyse de la portée du sujet, du champ d’application de l’ensemble du texte de la CDI et des notions d’immunité et de juridiction.  Elle a estimé que l’utilisation du terme « représentant » devrait être analysé avec prudence, non seulement parce qu’il a des significations différentes en fonction des pays, mais aussi parce qu’il fait référence à des domaines différents en fonction des systèmes nationaux.  Bien que la Commission considère que les conditions par lesquelles une personne acquiert le statut de chef d’État, chef du gouvernement ou ministre des affaires étrangères ne relèvent pas du texte qu’elle a élaboré, la représentante a souhaité qu’un débat soit engagé sur le cas où des événements exigent le remplacement d’un de ces trois représentants de l’État.


Dans l’ensemble, « nous estimons que le travail réalisé jusqu’ici par la Commission est précis et contribue à refléter la pratique nationale et internationale du droit ».  Nous trouvons des mérites à ce que l’analyse de l’exercice de la juridiction pénale par un État sur les hauts fonctionnaires d’un autre État prévoit l’arrestation de ces représentants de l’État en vue d’être remis à la Cour pénale internationale (CPI), sur la base de l’obligation d’un État à coopérer avec la Cour, a-t-elle déclaré en conclusion.


M. JAMES KINGSTON (Irlande) a soutenu le projet de conclusion 1 proposé par le rapport de la Commission du droit international portant sur les accords et pratiques ultérieurs dans le contexte de l’application des traités.  Il a notamment soutenu l’idée de reprendre l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.  Il s’est toutefois opposé à l’inclusion d’une référence à la nature des traités concernés.  Par ailleurs, il a salué le travail de la Commission concernant la définition des accords et pratique ultérieurs susceptibles de modifier l’interprétation des traités et a dit espérer qu’elle poursuive ses travaux en la matière.  Il a en outre appelé à accorder plus de latitude aux juridictions nationales dans la détermination des pratiques ultérieures constituant des moyens authentiques d’interprétation. 


Par ailleurs, le représentant a abordé la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.  Selon lui, cette immunité est uniquement d’ordre procédural et ne peut en aucun cas signifier que ces représentants de l’État puissent être dispensés les lois du pays où ils se trouvent.  À cet égard, il a souhaité que le projet d’article 1 précise qu’il s’agit d’une immunité contre l’exercice de la compétence uniquement.  Il a soutenu l’exclusion d’autres immunités accordées unilatéralement par un État à des représentants d’un autre État.  En matière d’immunité ratione materiae, il s’est prononcé pour l’utilisation du terme « tant à titre privé qu’officiel », conformément à la décision des mandats d’arrêt rendue par la Cour internationale de Justice.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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