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AG/J/3449

La Sixième Commission réaffirme l’importance du règlement pacifique des différends internationaux en adoptant un texte marquant le 30ème anniversaire de la Déclaration de Manille

06/11/2012
Assemblée généraleAG/J/3449
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission

22e et 23e séances – matin & après-midi


LA SIXIÈME COMMISSION RÉAFFIRME L’IMPORTANCE DU RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX

EN ADOPTANT UN TEXTE MARQUANT LE 30ÈME ANNIVERSAIRE DE LA DÉCLARATION DE MANILLE


Elle achève son examen du rapport annuel de la Commission du droit international


La Sixième Commission, chargée des affaires juridiques, a adopté sans vote, aujourd’hui, le projet de résolution* relatif au trentième anniversaire de l’adoption, en 1982, de la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux.  Elle a également achevé son examen du rapport de la Commission du droit international (CDI). L’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, l’obligation d’extrader ou de poursuivre et la formation et l’identification du droit international coutumier ont été au cœur de ses débats.  Les délégations ont aussi entendu la Rapporteure spéciale sur la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, Mme Concepción Escobar Hernandez, et le Président du Groupe de travail sur les « mesures visant à éliminer le terrorisme international », M. Rohan Perera.


Le projet de résolution que la Sixième Commission vient d’adopter réaffirme l’importance du règlement pacifique des différends internationaux pour promouvoir l’état de droit et maintenir la paix et la sécurité internationales, a souligné le représentant des Philippines, M. Eduardo Jose A. de Vega.  Le trentième anniversaire de l’adoption en 1982 de la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux** sera célébré le 15 novembre 2012.  Le représentant de l’Arménie a exprimé son soutien au projet de résolution.


Plus d’une vingtaine de délégations ont par ailleurs largement commenté sur la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.  Inscrit à l’ordre du jour de la CDI depuis 2005, ce thème est reconnu très sensible en raison de la multiplicité des intérêts politiques en jeu et de sa complexité juridique.  La distinction entre l’immunité ratione materiae et l’immunité ratione personae, les liens qui existent entre les deux catégories d’immunité, la portée de l’immunité ratione personae et de l’immunité ratione materiae et la question d’éventuelles exceptions figurent parmi les principales questions qui continuent de diviser les délégations.  Le représentant de l’Algérie a ainsi souligné qu’il était important de définir le champ et la portée de l’immunité, qui continue de donner lieu à des interprétations divergentes et plus ou moins restrictives.


La question de l’extension de la portée de l’immunité à d’autres représentants que la « triade » des chefs d’État, chefs de gouvernement et ministres des affaires étrangères a suscité des points de vue divergents.  Si certaines délégations telles que celle de la Belgique ne sont pas favorables à l’idée d’accorder une immunité ratione personae à un cercle de personnes plus large que la triade, d’autres, comme le représentant de l’Algérie, ont considéré qu’une interprétation restrictive de l’immunité des représentants de l’État n’était pas conforme à la norme internationale en vigueur et à la pratique internationale répandue.  Les délégations de la Slovénie et la Malaisie ont invité la CDI à faire preuve de prudence en essayant d’étendre l’immunité ratione personae.  S’il est courant aujourd’hui que d’autres responsables de haut rang participent aux relations internationales, la « triade » maintient toujours un niveau différent de fonctions représentatives, a souligné le représentant de la Slovénie.  Le représentant du Japon a, à cet égard, jugé nécessaire de débattre des critères pour définir la notion de « fonctionnaires ».


La question des exceptions continue également de faire débat.  L’immunité constitue une norme bien consacrée du droit international, ont souligné plusieurs délégations et, à ce titre, l’hypothèse de l’existence d’exceptions à cette règle devrait être prouvée, a ajouté le représentant de l’Algérie.  Le représentant de la Belgique a, pour sa part, estimé que l’existence d’une obligation internationale de poursuivre les personnes soupçonnées de crimes les plus graves justifie l’absence d’immunité ratione materiae des représentants de l’État.  


Un certain nombre de délégations se sont exprimées sur le thème de l’« obligation d’extrader et de poursuivre » en raison des liens qu’il pourrait avoir avec celui de l’immunité, et des implications de cette obligation pour d’autres aspects du droit international.  Si plusieurs délégations, parmi lesquelles la République islamique d’Iran, estiment qu’il faudrait séparer ce thème de la compétence universelle, d’autres ont encouragé la Commission à continuer à travailler sur cette question et même à lui donner un nouvel élan.  « C’est un instrument important, notamment pour prévenir l’impunité », a rappelé le représentant de l’Italie.  Notant les faibles progrès réalisés sur la question, le Royaume-Uni s’est dit, au contraire, peu convaincu de la nécessité de poursuivre l’examen de cette question.


S’exprimant sur le thème de la formation et de l’identification du droit international coutumier, des délégations ont reconnu qu’il était souvent difficile d’identifier les règles du droit coutumier et ont toutefois appelé à une approche prudente, afin de préserver la souplesse nécessaire à la formation du droit international coutumier.


Mme Catherine Quidenus, de l’Autriche, a ensuite présenté, au nom des ses coauteurs, les projets de résolution relatifs aux recommandations visant à aider les institutions d’arbitrage et autres organismes intéressés en cas d’arbitrages régis par le Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international révisé en 2010***, et au Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa quarante-cinquième session****.


Les travaux de la Sixième Commission reprendront en séance plénière, vendredi 9 novembre, à 10 heures.


* A/C.6/67/L.3 

** AG/J/3445

*** A/C.6/67/L.7

**** A/C.6/67/L.8


RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SES SOIXANTE-TROISIÈME ET SOIXANTE-QUATRIÈME SESSIONS (A/67/10)


Chapitres VI (immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État), VII (application provisoire des traités), VIII (formation et identification du droit international coutumier), IX (obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare)), X (traités dans le temps), et XI (clause de la nation la plus favorisée (NPF))


Déclarations


Intervenant en premier lieu sur le thème de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, Mme KATHY ANN BROWN (Jamaïque) a insisté sur le fait que la règle de l’immunité étatique était fermement ancrée dans le droit international.  Notant les vues divergentes sur la question de l’immunité de la « troïka », la représentante a souligné que la revendication de l’immunité avait pour but d’éviter de soumettre un État ou son représentant à un procès.  Un tribunal ne devrait pas examiner le fond d’une affaire dans la perspective de déterminer la validité de l’immunité, a-t-elle déclaré.  La règle du droit international coutumier qui confère l’immunité aux représentants étatiques est dans l’intérêt de la communauté internationale dans son ensemble, a insisté la représentante.  La Jamaïque accorde une importance particulière au rôle de la Commission du droit international (CDI).  Cela ne fait aucun doute que ses travaux permettront de fournir un cadre pratique pour les juges et praticiens qui sont amenés à débattre et juger d’affaires dans lesquelles est invoquée cette question de l’immunité.


S’agissant de la formation et de l’identification du droit international coutumier, Mme Brown a présenté le principe de fonctionnement du système juridique jamaïcain, qui repose sur un système double.  L’accession depuis plus d’un demi-siècle d’un nombre croissant d’États à l’indépendance influe sur la portée des règles identifiées en tant que droit international coutumier qui peuvent désormais prétendre avoir une portée universelle.  Cela soulève la question de la légitimité d’une telle revendication, a-t-elle relevé.  Même si à présent ce ne sont plus uniquement les grandes puissances qui définissent les règles du droit international coutumier, les États ne sont toutefois pas égaux pour participer au processus de formation juridique dans la mesure où ils ne disposent pas des mêmes capacités, a-t-elle regretté.  La Jamaïque suit en particulier de près le thème de la protection des personnes en cas de catastrophe, a poursuivi Mme Brown.  En tant que petit État insulaire en développement, la Jamaïque est particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles et est déterminée à faire en sorte que des mesures adaptées soient en place pour soutenir les pays en développement qui sont confrontés aux changements climatiques.  Elle s’est en particulier dite intéressée par les mesures relatives à l’accès aux technologies et a souligné l’importance de définir des réponses adaptées pour répondre aux catastrophes, qui prennent en compte les principes d’humanité, de neutralité et d’impartialité.


M. VISHNU DUTT SHARMA (Inde) a souligné que le sujet de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État était particulièrement sensible, complexe, délicate, notamment du point de vue politique.  Il convient de se pencher sur chaque question de façon exhaustive.  La question du lien entre l’immunité ratione materiae et l’immunité ratione personae devrait aussi être examinée en prenant en compte la pratique des États et la jurisprudence de la Cour internationale de Justice (CIJ).  « Nous considérons que l’ordre juridique international établi sur la question de l’immunité ne devrait pas être perturbé », a-t-il déclaré.  Le représentant a soutenu que les aspects ayant trait à la formation et à l’identification du droit international coutumier ne relèvent pas de la portée du point relatif à l’application provisoire des traités.  « Nous sommes en faveur de l’idée de préserver le régime établi en vertu de l’article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 et de ne pas créer de nouvelles conditions et circonstances sur cette question. »  En outre, il a estimé qu’à ce stade, il n’était pas nécessaire pour la CDI d’élaborer un projet d’articles et encore moins de se prononcer sur la forme que devrait revêtir le texte qu’elle pourrait produire.


Passant ensuite à la question de la formation et de l’identification du droit international coutumier, le représentant a estimé que les principes du droit international coutumier sont difficiles à identifier.  Il est donc difficile d’établir de nouvelles règles. « Nous considérons que la Commission du droit international doit axer ses travaux sur les méthodes concernant l’identification des règles et la manière dont la preuve de ces règles peut être établie. »  Les travaux de codification sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) revêtent une importance capitale, mais les progrès réalisés sur ce volet restent lents, a-t-il regretté.  Par ailleurs, l’absence de droit international coutumier ne doit pas représenter des difficultés à l’avenir.  Sa délégation est d’avis qu’il faudrait séparer cette question de la compétence universelle, a-t-il conclu.


Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a invité la Commission du droit international à être très prudente au cours de l’examen du thème de l’application provisoire des traités, qui touche, selon elle, des questions très sensibles relatives au lien entre droit international et droit national.  Le recours à l’application provisoire des traités devrait dépendre des circonstances spécifiques et de la législation nationale de chaque État.  C’est pourquoi le travail de la Commission devrait se fonder sur la recherche et l’analyse de la pratique des États, a-t-elle estimé.  Il serait également utile de clarifier la situation juridique qui résulte de l’application provisoire d’un traité et de définir de manière précise l’expression elle-même.  Partant du principe que l’application provisoire d’un traité se fonde sur un accord, il serait intéressant d’examiner la question de l’extinction de l’application provisoire d’un traité et d’analyser si la règle pacta sunt servanda s’applique à un traité qui s’applique provisoirement, a-t-elle suggéré.


S’agissant des traités dans le temps, il importe que cette question soit examinée dans le cadre du droit des traités, a poursuivi Mme Telalian.  Le résultat des travaux de la Commission sur ce sujet devrait donc compléter les dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur le droit des traités et éviter de les modifier ou les contredire.  Une attention spécifique devrait être accordée à garantir le principe de la stabilité et de la continuité dans les relations fondées sur les traités.  Le travail de la CDI sur cette question devrait viser à développer un ensemble de conclusions générales qui fournirait un cadre pratique aux États lors de la négociation et de l’application de traités, a-t-elle estimé.


Sur le thème de la formation et de l’identification du droit international coutumier, Mme Telalian s’est dite convaincue que le travail de la Commission se révèlera très utile pour ceux qui appliquent ce type de droit au niveau international et également au niveau national.  Le droit international coutumier joue un rôle important dans l’ordre juridique grec, a-t-elle indiqué.  Si la Constitution reconnaît ce droit, il est souvent cependant difficile pour les juges d’identifier et d’appliquer les règles de droit international coutumier, a-t-elle reconnu.  C’est pourquoi nous estimons que le travail de la Commission sur cette question contribuera à favoriser l’intérêt au droit international coutumier et à faire accepter l’état de droit dans les affaires internationales.


La déléguée a ensuite souligné l’importance du thème de l’expulsion des étrangers.  Il faudrait établir une distinction entre les étrangers illégaux et les étrangers qui bénéficient d’une autorisation de séjour sur le territoire.  Il faudrait également mettre l’accent sur les départs volontaires des personnes sujettes à une mesure d’expulsion.  Ce type de départ volontaire devrait être facilité et promu par les États, a suggéré Mme Telalian avant de conclure.


Mme NICOLA SMITH (Royaume-Uni) a estimé qu’en ce qui concerne l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, l’une des questions principales est de savoir si la distinction entre les immunités rationae personae et rationae materiae ont des conséquences juridiques différentes et, si c’est le cas, comment elles peuvent être traitées différemment.  « Là où les immunités pertinentes ont été codifiées au niveau international, et lorsque le Royaume-Uni est partie aux traités, alors, les obligations sont incorporées dans notre droit national », a-t-elle expliqué.  Par exemple, les cas des immunités relevant de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ont été incorporés dans notre droit.  Les questions auxquelles doivent répondre les cours et tribunaux sont distinctes.


La question de l’application provisoire des traités est très importante, a-t-elle souligné.  « Elle est utilisée par notre propre pratique mais il est prématuré, à ce stade, de prendre une décision sur le résultat de son étude.  Le thème de la formation et l’identification du droit international coutumier se pose de plus en plus souvent au niveau du droit national et les juges nationaux ont à résoudre des questions de droit international coutumier », a-t-elle fait remarquer.  Elle a estimé qu’il est encore tôt pour formuler des conclusions et suggéré que la Commission du droit international (CDI) examine de manière plus approfondie cette question.  Considérant l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), la représentante a estimé qu’il n’y a pas eu de progrès substantiels de faits.  Ce sont les accords internationaux qui doivent être la référence pour cette question.  Elle a noté que l’arrêt de la Cour internationale de Justice (CIJ) dans l’affaire Belgique contre Sénégal a été transmis à CDI.  Sa délégation, a-t-elle indiqué, n’est pas convaincue que la CDI devrait continuer à se pencher sur cette question.  Enfin, à propos de la clause de la nation la plus favorisée (NPF), elle a souligné que le Groupe d’étude a présenté un rapport très fourni et qu’il faut avoir une attitude très prudente en examinant ce point à l’ordre du jour de la CDI.


Sur le thème de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. CEDRIC JANSSENS DE BISTHOVEN (Belgique) a déclaré que la distinction entre l’immunité ratione personae et l’immunité ratione materiae devrait déboucher sur des régimes juridiques différents.  Pour la Belgique, l’existence d’une obligation internationale de poursuivre les personnes soupçonnées de crimes les plus graves justifie l’absence d’immunité ratione materiae des représentants de l’État.  Ainsi, tout État sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis un crime de droit international a l’obligation d’entamer des poursuites, a-t-il précisé.  Par ailleurs, la Belgique est d’avis qu’un critère fonctionnel doit déterminer les personnes qui jouissent de l’immunité ratione personae, comme l’a établi la Cour internationale de Justice (CIJ) dans l’affaire du mandat d’arrêt (RDC c. Belgique, 14 février 2002).  


Afin de ne pas limiter inutilement le droit d’accès au juge, garanti par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Belgique n’est pas encline à accorder une immunité ratione personae à un cercle de personnes plus large que la « troïka » des chefs d’État, chefs de gouvernement et ministres des affaires étrangères, a-t-il indiqué.  Passant ensuite au thème de la formation et de l’identification du droit international coutumier, M. Janssens de Bisthoven a déclaré que les cours et tribunaux belges adoptaient un point de vue prudent lorsqu’il s’agissait du droit international coutumier.  Les critères les plus importants qui ont été explicitement repris dans des jugements et arrêts sont, d’une part, une approbation générale dans des traités et textes internationaux et, d’autre part, des déclarations internationales et pratiques étatiques simultanées, a-t-il expliqué avant de conclure.


M. MATEJ MARN (Slovénie) a déclaré que la question de l’immunité constituait une excellente occasion de se pencher et d’identifier des tendances émergentes du droit international.  En raison du caractère sensible de la question, qui repose sur le principe de l’égalité souveraine des États et sur la stabilité des relations internationales, sa délégation estime que l’on devrait analyser en profondeur les pratiques en vigueur, les jurisprudences, les doctrines, ainsi que les principes du droit international contemporain.


La Slovénie considère qu’il est essentiel de maintenir la distinction entre les immunités ratione personae et ratione materiae, a souligné son représentant.  Il a appelé à faire preuve de prudence en essayant d’étendre l’immunité ratione personae dont bénéficie la « troïka » - chefs d’État, chefs de gouvernement et ministres des affaires étrangères- à d’autres responsables.  Tout en reconnaissant qu’il est courant aujourd’hui que d’autres responsables de haut rang participent aux relations internationales, la « troïka » maintient toujours un niveau différent de fonctions représentatives.  Si l’immunité ratione personae est basée sur le statut, l’immunité ratione materiae se limite aux actes réalisés dans une fonction officielle, a rappelé le représentant.  C’est précisément cette distinction qui souligne l’importance de définir clairement le terme d’« acte officiel » et si celui-ci peut être étendu à des actes illégaux ou ultra vires, estime la Slovénie.  Son représentant a ajouté que l’accent devrait être mis sur l’étude de cette question.  La question d’éventuelles exceptions en matière d’immunité, en particulier ratione materiae, pour les crimes internationaux les plus graves, mérite une attention plus grande.


Mme ALICE REVELL (Nouvelle-Zélande) a expliqué que sa délégation considérait que l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État exigeait de trouver un équilibre délicat entre, d’une part, les principes fondamentaux d’égalité souveraine, de non-ingérence dans les affaires intérieures et, d’autre part, la nécessité de protéger les droits de l’homme et de combattre l’impunité lorsque des crimes internationaux graves sont commis.  S’il demeure essentiel que les responsables ne soient pas en butte à des poursuites politiquement motivées devant des tribunaux étrangers, de la même manière, l’opinion publique s’attend néanmoins à ce que les responsables puissent rendre compte d’actes répréhensibles qu’ils pourraient commettre.


La Nouvelle-Zélande souhaite une étude plus approfondie de la question des éventuelles exceptions à l’immunité, a indiqué sa représentante.  Elle a pris note de l’intention de la Commission du droit international (CDI) d’examiner cette question sous les angles de lex lata et de lex feranda.  Sa délégation continue de préférer l’approche adoptée par la Commission dans le projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1996 qui prévoyait une exception à l’immunité de tout responsable accusé de crimes internationaux, surtout lorsque ceux-ci atteignent le statut de norme de jus cogens.  C’est pourquoi, la délégation néo-zélandaise préconise que les expressions « crimes internationaux », « crimes graves » et « crimes contre le droit international » soient clarifiées dans le cadre de ce thème, ces termes étant susceptibles d’empiéter sur d’autres sujets étudiés par la Commission.  Pour la Nouvelle-Zélande, toute extension de l’immunité à d’autres responsables que ceux de la « troïka » doit être clairement justifiée et inclure une analyse précise du droit international coutumier.


M. NORACHIT SINHASENI (Thaïlande) a noté qu’en ce qui concerne l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, le Rapporteur spécial fait souvent référence à la notion de « valeurs essentielles de la communauté internationale ».  Il a fait part de sa préoccupation, partagée par de nombreuses délégations, qu’il serait difficile de donner effet à de telles valeurs et que certaines valeurs appréciées par un groupe d’États dans une région particulière risquent de ne pas être partagées par d’autres États dans d’autres régions du monde.  « L’équilibre doit être trouvé entre, d’une part, le respect de la souveraineté des États et l’intérêt de la stabilité des relations internationales et, d’autre part, la lutte contre l’impunité des crimes internationaux ». 


Se tournant vers le sujet de l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), le représentant a noté que son importance pratique pour la communauté internationale avait été renforcée par l’arrêt de la Cour internationale de Justice (CIJ) - Belgique c. Sénégal, rendu il y a quelques mois.  Il a estimé que la Commission du droit international (CDI) devrait poursuivre ses travaux sur la question à titre prioritaire en vue de présenter un texte.  La Commission ne semble pas disposer de suffisamment d’informations de la part des États Membres pour lui permettre de décider si l’obligation est une règle de droit international coutumier, a-t-il fait remarquer.  Malgré l’absence de définition, le développement de cette question doit continuer d’être traité par la CDI.  C’est à la Commission d’engager une codification ainsi que le développement progressif du droit sur ce sujet important et de proposer des projets d’articles sur ce sujet, a—t-il estimé.


M. FARID DAHMANE (Algérie) a déclaré que l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) avait connu non seulement un développement important dans le droit des traités mais également dans la pratique internationale des États.  Pourtant, l’existence d’une obligation générale d’extrader ou de poursuivre au sens du droit international coutumier n’a pu être établie d’une manière formelle par la Commission du droit international (CDI), à l’exception de certains cas relatifs aux crimes les plus graves, a-t-il noté.  Il serait utile d’approfondir le projet d’article 4 relatif à la coutume internationale comme source de l’obligation aut dedere aut judicare, a-t-il estimé.  Ce projet d’article énonce une obligation qui reste en large partie à vérifier et à démontrer dans la majorité des situations et demeure vague, car une énumération exacte des crimes en question reste à faire.  L’Algérie appuie fortement l’ajout du terrorisme à cette catégorie, a-t-il souligné.


Sur le thème de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Dahmane a appuyé l’opinion selon laquelle cette immunité constitue une norme bien consacrée du droit international et que l’hypothèse de l’existence d’exceptions à cette règle devrait être prouvée.  Pour l’Algérie, l’immunité ratione personae ne devra pas se limiter à la « troïka », chefs d’État, chefs de gouvernement et ministres des affaires étrangères.  Une telle interprétation restrictive de l’immunité des représentants de l’État n’est pas conforme à la norme internationale en vigueur et ne se base pas sur la pratique internationale répandue, a déclaré le représentant.  Ce sujet ne peut pas être examiné par la CDI séparément de la question de la politisation de l’usage, souvent sélectif, de telles poursuites, ainsi que de leurs effets négatifs sur la stabilité et les bonnes relations entre États, a-t-il ajouté.  À ces problèmes s’ajoutent des difficultés technico-juridiques et politiques qui ont trait à l’effet des poursuites possibles par une juridiction pénale tierce de représentants d’États en exercice, a-t-il indiqué, avant d’inviter la Commission à se pencher sur ces aspects.  L’Algérie est d’avis qu’une immunité subsiste pour des représentants de l’État qui ne sont plus en fonction.  Il reste à définir le champ et la portée d’une immunité qui reste sujet à interprétations divergentes et plus ou moins restrictives. 


Pour ce qui est de la formation et de l’identification du droit international coutumier, le représentant a estimé que l’examen de la question ne devrait pas impliquer une codification qui fige ce processus, l’objectif, étant en premier lieu, de constater les tendances récentes quant à la formation de la coutume et à son identification.


M. MARCUS SONG (Singapour) a déclaré attendre avec un intérêt particulier l’élaboration du sujet sur l’application provisoire des traités, particulièrement en ce qui concerne les traités bilatéraux et multilatéraux dans le domaine de l’aviation.  « Comme nous sommes un centre d’aviation, pour nous, l’intérêt n’est pas seulement théorique, il est aussi pratique », a souligné le représentant.  Il a pris note de la décision de la Commission du droit international (CDI) d’inclure la question de la formation et de l’application du droit international coutumier dans son programme à long terme et sera heureux de pouvoir fournir des renseignements sur la façon dont procède son gouvernement dans ce domaine.  Concernant l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), le représentant a souligné que sa délégation avait exprimé de manière détaillée sa position devant la Sixième Commission en 2011.  En conclusion, il a apprécié les progrès faits par le Groupe d’étude qui aideront à la réflexion dans ce domaine du droit international, où il existe de nombreuses incertitudes.  Faisant référence à la clause de la nation la plus favorisée (NPF), il a estimé que le travail du Groupe d’étude pourrait être une contribution importante à la stabilité dans le domaine du droit de l’investissement.


M. JOSE MARTIN Y PEREZ DE NANCLARES (Espagne) a déclaré que la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État était complexe et délicate, compte tenu de la multitude des intérêts en jeu.  Cette question touche à celle du respect du principe de l’égalité souveraine des États et à l’objectif de lutte contre l’impunité.  Pour l’Espagne, l’immunité ne peut pas être absolue.  Toutefois, le fait d’imposer des limites à l’immunité, qui doivent être fondées sur des critères réalistes, ne dénaturera pas son essence.  La distinction entre les deux immunités ratione personae et ratione materiae est importante, a-t-il souligné tout en reconnaissant la difficulté de définir les deux notions.  La question des exceptions nécessite, selon lui, que la CDI procède à un examen minutieux de la pratique afin de trancher sur la question.  L’Espagne n’est par ailleurs pas convaincue par l’élaboration de projets d’articles en vue d’adopter un instrument contraignant sur ce thème, a fait savoir M. Perez de Nanclares.


Abordant ensuite la question de l’application provisoire des traités, le représentant a estimé que l’examen de la pratique étatique était fondamental, mais que celui d’autres sujets de droit international méritait également l’attention de la CDI.  L’utilité du résultat final des travaux sur la formation et de l’identification du droit international coutumier dépendra du sens pratique que l’on donnera à la question, a-t-il déclaré avant de plaider en faveur de conclusions sur la forme que revêtira le résultat des travaux de la Commission.


M. SALVATORE ZAPPALA (Italie) a souligné que de nombreux points de vue avaient été exprimés sur la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.  Cependant, nous considérons qu’il y a quelques principes fondamentaux qui doivent être défendus et sur lesquels il ne peut y avoir de divergences de vues.  Un représentant de l’État doit bénéficier de l’immunité pour les actions menées dans le cadre de sess fonctions officielles, en dehors des cas de crimes concernant le droit international.  Les actes commis par les représentants de l’État dans un cadre privé doivent rester des infractions de droit commun.  Les divergences de point de vue semblent tourner autour de la question de quelques catégories spécifiques internationales.  La délégation italienne appuie les efforts de la Rapporteure spéciale pour analyser en profondeur cette question et souhaite y contribuer, a indiqué M. Zappala.


En ce qui concerne l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), le représentant a encouragé la Commission à continuer à travailler sur cette question et même à donner un nouvel élan dans ce domaine.  « C’est un instrument important, notamment pour éviter l’impunité. »  C’est un principe qui implique les États qui coopèrent entre eux dans la lutte contre la criminalité, notamment pour éviter que des terroristes puissent s’établir dans certains États qui peuvent ainsi servir de sanctuaires.   Le représentant a estimé qu’il peut cependant y avoir des doutes quant à la possibilité d’identifier les principes du droit international coutumier dans ce domaine et de les délier de leur contexte conventionnel.


Considérant la formation et l’identification du droit international coutumier, il est difficile de ne pas reconnaître que cette question est à la fois importante et qu’elle nous interpelle, a fait remarquer le représentant.  Il faut cependant être prudent dans la formulation des raisonnements, a-t-il estimé.  « L’un des traits caractéristiques du droit international coutumier est qu’il apparaît de façon spontanée. »  La tentation de légiférer en la matière peut sembler artificielle, voire inutile.  Tout en étant intéressante, l’idée d’entreprendre une étude ne peut pas être considérée comme un travail exhaustif sur la question.  « Cela pourrait aller à l’encontre du droit international coutumier.  Nous sommes prêts à participer aux efforts en la matière même si les résultats risquent de ne pas être à la hauteur de nos attentes », a-t-il assuré avant de conclure.


Mme IVIAN DEL SOL DOMINGUEZ (Cuba) a expliqué que la Commission devait codifier les normes du droit international existant en matière d’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, afin d’éviter l’inclusion dangereuse dans le droit coutumier d’exceptions à l’immunité.  En outre, Cuba considère qu’en aucune manière on doive appliquer le principe de la juridiction universelle ni l’obligation d’extrader ou de juger les fonctionnaires jouissant de l’immunité.  En ce qui concerne les titulaires de hautes charges étatiques qui doivent jouir de l’immunité, Cuba soutient que la Commission doit s’appuyer sur ce que prévoient les dispositions de la législation interne du pays concerné.  La représentante considère que les normes en vigueur dans son pays garantissent l’absence d’impunité pour les responsables de violations du droit international et de crimes contre l’humanité.  Dans ce domaine, il convient, a estimé la représentante de Cuba, de respecter à la fois les législations nationales et les normes existantes en matière de droit international public sur l’immunité des fonctionnaires.


En matière d’extradition, la délégation cubaine considère que la Commission doit en élaborer les principes généraux et déterminer les délits concernés, en tant que cadre général.  La CDI ne doit cependant pas perdre de vue le droit de chaque pays à déterminer dans sa législation nationale les délits susceptibles d’accéder à une demande d’extradition.


M. SERGEY LEONIDCHENKO (Fédération de Russie) a souligné l’importance de la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État car il touche aux fondements de la souveraineté des États.  Il a appuyé le travail mené par la Commission du droit international (CDI) pour faire la distinction entre l’immunité ratione personae et l’immunité ratione materiae.  L’élaboration d’une convention sur la base des projets d’articles est appropriée, compte tenu de la complexité juridique et de la nature sensible d’un point de vue politique du sujet, a estimé le représentant.  Il importe d’être clair sur la question, a-t-il indiqué.  Le représentant a estimé qu’il était nécessaire d’examiner la question de l’extension de l’immunité ratione personae à d’autres personnes que la « troïka ». Il s’est ensuite félicité de l’approche proposée dans le rapport pour mener les travaux, c'est-à-dire de commencer l’examen du thème du point de vue de la codification et ensuite, en fonction de la détection de zone d’ombre, de recourir au développement progressif.


Abordant la question de la formation et de l’identification du droit international coutumier, le représentant a souligné qu’il n’existait actuellement pas de position commune en la matière.  Pour cette raison, il a jugé plus approprié que le résultat des travaux de la Commission prenne la forme de directives.  Celles-ci seront très utiles pour les juristes qui sont confrontés à un problème de formation et d’identification des lois, a-t-il expliqué.  La Commission doit cependant faire preuve d’une grande prudence pour ne pas nuire à la souplesse du droit coutumier international, a-t-il mis en garde.  Notant qu’il n’y avait pas d’uniformité dans l’utilisation des termes pertinents relatifs à la doctrine et à la pratique, le délégué a suggéré de développer un glossaire dans les six langues des Nations Unies.


La question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) revêt une importance particulière pour la Fédération de Russie, qui ne cesse d’appeler à étendre la portée de ce principe, a poursuivi le délégué.  L’extension de sa portée aux crimes les plus graves du droit international permettrait de combler en partie les lacunes qui existent dans la lutte contre l’impunité. Par ailleurs, créer un lien entre cette question et le sujet de la compétence universelle ne nous semble pas approprié et il conviendrait mieux d’examiner ces questions séparément, a-t-il ajouté.  Intervenant, avant de conclure, sur la question de la protection de l’atmosphère, il a estimé que, compte tenu de la nature très technique du sujet, il serait positif de laisser la question à des experts plutôt que d’analyser ce sujet dans le cadre de la Commission.


Mme NORIZAN CHE MEH (Malaisie) a expliqué que sa délégation considérait que l’application des notions de lex lata ou de lex feranda à l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État n’en était qu’à une étape préliminaire, plusieurs points étant toujours en débat.  Il est néanmoins primordial de se pencher, a-t-elle estimé, sur le sujet dans une perspective lex lata.  La question ne doit pas être abordée isolément pour autant, que ce soit sous les angles lex lata ou lex ferenda.  La démarche correcte consisterait à prendre en compte les considérations en vertu de la première en y incluant une analyse de la seconde pour certains sujets.  Cette démarche concomitante est cohérente avec le mandat de la Commission visant à rechercher de manière simultanée la codification et le développement progressif du droit international, a déclaré la représentante.


S’agissant de l’immunité ratione materiae, la représentante a souligné qu’il était prioritaire de définir ce que l’on entend par « actes officiels » et par « actes commis dans le cadre d’une fonction officielle » qui soient susceptibles de permettre d’invoquer l’immunité d’une juridiction pénale étrangère.  Par ailleurs, elle a invité la Commission à être prudente en explorant les possibilités d’élargir le privilège de l’immunité en dehors de la « troïka ».  En ce qui concerne par ailleurs l’extradition, la représentante de la Malaisie a rappelé que cette éventuelle obligation est codifiée dans son droit interne – Extradition Act de 1992 – et par les traités bilatéraux et multilatéraux auxquels elle est partie.


S’exprimant tout d’abord sur le thème de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. TOMOYUKI HANAMI (Japon) a indiqué que le Japon n’avait pas de législation nationale sur l’immunité ratione personae et l’immunité ratione materiae.  De plus, la pratique nationale est insuffisante pour fournir à la Commission des informations concrètes sur le critère de l’identification des personnes couvertes par l’immunité ratione personae, a-t-il ajouté.  Si la Commission devait réfléchir à étendre l’immunité ratione personae au-delà de la « troïka », il sera nécessaire de débattre des critères pour définir la notion de « fonctionnaires », a fait observer le représentant.  M. Hanami a par ailleurs informé que sa délégation suivrait de près les discussions relatives à l’application provisoire des traités et à la formation et l’identification du droit international coutumier.


  S’agissant de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, M. Hanami a appuyé la conclusion de la Commission du droit international (CDI) selon laquelle une analyse approfondie de l’arrêt de la Cour internationale de Justice dans l’affaire des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) du 20 juillet 2012 serait nécessaire pour évaluer pleinement les implications de cet arrêt pour le sujet.  Ce thème serait également utile pour fournir une base aux discussions relatives à « la portée et à l’application du principe de compétence universelle » menées au sein de la Sixième Commission, a-t-il estimé avant d’appeler la CDI à poursuivre ses travaux dans cette perspective.


M. Hanami a ensuite commenté la question des « traités dans le temps ».  Reconnaissant qu’il est difficile d’identifier et de collecter la pratique des États sur des sujets tels que l’ « accord ultérieur » ou la « pratique ultérieure » tels que spécifiés dans la Convention sur le droit des traités, le délégué a appelé à être prudent dans l’interprétation de ces deux notions et a demandé à la Commission de poursuivre ses travaux sur le sujet afin d’élaborer un instrument utile qui permettra d’interpréter l’impact juridique de ces accords et pratiques ultérieures.


S’exprimant sur la question de la clause de la nation la plus favorisée (NPF), il s’est déclaré convaincu que l’élaboration de directives et de clauses types à partir de la pratique des États pour aider à la négociation des clauses de la nation la plus favorisée, permettrait de garantir une meilleure prévisibilité et stabilité en ce domaine.


M. EBENEZER APPREKU (Ghana) a souscrit à l’avis général selon lequel il faudrait un accord général pour choisir les sujets traités par la Commission du droit international (CDI) qui doivent correspondre à la mission de la CDI.  S’agissant de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État et concernant les objections persistantes de certains pays africains quant aux dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), la Commission de l’Union africaine sur le droit international (CUADI) examine aussi le sujet.  À cet égard, le Rapporteur spécial de la CDI pourrait faire des échanges d’opinions avec le Rapporteur spécial de la CUADI.


L’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), est moins polémique que la précédente question, a souligné le représentant.  Tout progrès dans l’étude de cette question est une entreprise difficile.  Le Groupe de travail devrait se concentrer sur la portée de l’application de la compétence universelle en s’y réferrant directement à la Sixième Commission.  À cette fin, la réponse sera certainement dans l’universalité du Statut de Rome.


Concernant l’application provisoire des traités, le Ghana s’efforce de ratifier les traités le plus rapidement possible.  Le représentant a estimé que le Rapporteur spécial pourrait se pencher sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dont la partie 11 ne porte que sur une période de 10 ans.


Pour ce qui est du thème de la formation et de l’identification du droit international coutumier, le représentant a indiqué que sa délégation avait l’intention de soumettre un texte très complet avant janvier 2014.  La méthodologie prévue par le Rapporteur spécial est la bonne, mais il faut faire davantage d’efforts, a estimé le représentant.  L’objectif n’est pas d’enregistrer les règles du droit international coutumier, mais de leur donner plus de précision et de clarifier certains points.


M. TCHILOEMBA TCHITEMBO (République du Congo) a déclaré que sa délégation répondra à la demande de la Commission du droit international (CDI) concernant la formation et l’identification du droit international coutumier en lui fournissant des informations concernant l’état de sa jurisprudence en la matière.  Concernant la délimitation du sujet, le représentant a estimé que la formation du droit international coutumier devrait être associée aux aspects théoriques du projet de document final de la CDI.  Dans la perspective de l’élaboration d’une série de conclusions assorties de commentaires sur les questions liées à la coutume, le délégué est d’avis que les travaux s’appuient sur le plus grand nombre possible d’auteurs appartenant à différentes régions du monde.  Le sous-thème, « Identification du droit international coutumier » devrait couvrir le volet strictement pratique du guide qui sera proposé par la CDI.  Sur ce point, il a voulu insister sur la pertinence des observations du Rapporteur spécial sur l’importance de ne pas dénaturer, au sein de l’ordre international, la souplesse concernant la formation de la coutume.  En outre, « nous sommes d’avis que les directives, conclusions et commentaires de la CDI devraient s’appuyer sur les observations des praticiens dans ce domaine, notamment des cours et des tribunaux nationaux », a-t-il indiqué avant de conclure.


M. ROHAN PERERA (Sri Lanka) a estimé que le travail de la Commission du droit international (CDI) établi pour les prochaines années a considérablement progressé.  La question de la clause de la nation la plus favorisée (NPF) a pour objectif de donner une plus grande cohérence et une plus grande stabilité dans le domaine du droit des investissements étrangers, notamment à la suite de l’inconsistance qui a prévalu par la récente jurisprudence arbitrale concernant la portée de l’application de la clause, en particulier dans l’affaire Maffezini et les suivantes.  Le représentant a souhaité rappeler qu’il faudrait se référer au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par la Convention de Washington du 18 mars 1965. 


Depuis cette date, le nombre d’affaires a beaucoup augmenté et l’environnement relatif à cette question est devenu complexe et controversé.  Le document de travail donne une nouvelle dimension quant à l’application de la clause NPF.  « C’est un point de départ important pour les relations des investissements étrangers », a-t-il déclaré.  « Nous sommes convaincus que le document de travail fourni par le Groupe d’étude a démontré l’importance de la portée des clauses NPF et mérite une analyse plus poussée.  « Ma délégation attend que le Groupe d’étude mette en place des directives et des modèles concernant le développement des clauses NPF qui pourront fournir des directives précieuses aux États et aux tribunaux », a-t-il conclu.


Mme PHAM THI THU HUONG (Viet Nam) a estimé qu’il était nécessaire d’aborder tous les aspects de la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, compte tenu de la complexité et de la sensibilité du sujet, et ce avant que d’autres étapes ne soient franchies.  La Commission du droit international (CDI) devrait en conséquence adopter une approche qui assure non seulement la cohérence et la consistance du droit international, mais qui respecte aussi la souveraineté, tout en protégeant les droits de l’homme et combattant l’impunité.  Il faudrait en outre dresser une liste des bénéficiaires de l’immunité ratione personae et de l’immunité ratione materiae dans le but de disposer d’une base fonctionnelle, a ajouté la représentante.  


Pour le Viet Nam, la clarification du processus de formation et d’identification du droit international coutumier revêt une grande importance théorique et pratique pour l’acceptation et la mise en œuvre par les États, a poursuivi sa représentante.  De même, la relation entre coutume et traités, y compris ses implications dans la formation de la coutume mérite une attention particulière.  Se tournant vers l’obligation d’extrader ou de poursuivre, elle a invité les membres de la Commission, avant de prendre toute décision sur le sujet, à prendre en considération le contexte de la décision de la Cour internationale de Justice dans l’affaire Belgique c. Sénégal du 20 juillet 2012, qui a confirmé le rôle de l’obligation d’extrader et de poursuivre dans la lutte contre l’impunité.  La question des traités dans le temps nécessite également d’être clarifiée dans le souci d’éviter des conflits d’interprétation des traités, a-t-elle ajouté en conclusion. 


M. NIMROD KARIN (Israël) a estimé que le concept d’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État découlait d’un équilibre entre différents principes du droit international, dont ceux de l’égalité entre États et de responsabilité pour les crimes commis. Il a indiqué que l’immunité rationae personae était absolue et qu’elle devait bénéficier, non seulement aux chefs d’État, chefs de gouvernement et ministres des affaires étrangères, mais aussi aux autres hauts responsables de l’État qui le représentent sur la scène internationale.  Il a ensuite appuyé l’approche du Rapporteur spécial préconisant la poursuite de l’étude détaillée des pratiques nationales sur cette question.  Il serait prématuré, à ce stade, de discuter du résultat final des travaux de la Commission, a-t-il ajouté.


S’agissant de l’application provisoire des traités, M. Karin a indiqué que la pratique de son pays consistait à ne procéder à une telle application que dans des circonstances exceptionnelles.  Le délégué israélien a ensuite fait part de sa préoccupation devant ce processus simplifié consistant à conférer à certaines règles une nature coutumière, avant de plaider pour l’adoption d’une approche prudente.


Concernant la formation et l’identification du droit international coutumier, le représentant a recommandé d’examiner avec circonspection le poids accordé aux résolutions des organisations internationales, compte tenu du contexte hautement politique dans lequel certaines de ces organisations peuvent évoluer, a-t-il affirmé.  Comme l’a souligné le Rapporteur spécial, il a estimé que ce sujet ne devrait pas inclure, à ce stade, l’examen de nouvelles normes impératives de droit international (jus cogens).


Enfin, pour ce qui est de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, le délégué israélien a fait part de doutes considérables émis par son pays sur la nécessité de poursuive l’examen de ce sujet.  M. Karin a fait observer qu’il n’y avait aucune base en droit international ou dans la pratique des États pour étendre cette obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) au-delà des instruments juridiquement contraignants contenant une telle obligation.


M. HOSSEIN GHARIBI (République islamique d’Iran) a souligné l’importance de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État pour la stabilité des relations entre les États.  Ce principe est lié aux grands principes du droit international contemporain et, notamment, le principe de l’égalité souveraine des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures, a-t-il précisé.  Le principe de l’immunité de la triade, qui est reconnu par le droit international coutumier, est le garant de la stabilité des relations internationales et un outil efficace pour garantir l’exercice des prérogatives d’un État, a-t-il ajouté.  Il revient à la CDI de déterminer les actes qui ne sont pas considérés comme des actes officiels et pour lesquels l’immunité ne s’appliquerait plus, a proposé le représentant.


La question de l’application provisoire des traités est liée à celles des traités dans le temps et de la formation et de l’identification du droit coutumier international, a poursuivi M. Gharibi.  C’est pourquoi le Rapporteur spécial de la CDI pourrait exploiter les conclusions de la Commission sur ces deux thèmes afin d’accélérer ses travaux sur le sujet, a-t-il suggéré.  Le délégué a par ailleurs estimé difficile, dans le cadre de la Convention de Vienne et à la lumière de la pratique des États, d’identifier une pratique unifiée qui peut témoigner de la formation des règles coutumières.  Il serait utile de suivre une démarche équilibrée pour évaluer la pratique nationale et régionale ainsi que les décisions des cours et tribunaux nationaux dans la formation des règles coutumières du droit international, a-t-il proposé.


Concernant l’obligation d’extrader et de poursuivre (aut dedere aut judicare), M. Gharibi a jugé difficile de prouver l’existence d’une obligation d’extrader ou de poursuivre basée sur le droit international coutumier.  Il a estimé que l’inclusion de la clause dans un nombre croissant d’instruments internationaux ne peut pas en soi être considérée comme la formation d’une règle coutumière, a-t-il ajouté.  Notant la différence substantielle entre cette obligation et la question de la compétence universelle, il a déclaré qu’il n’était pas judicieux de relier les deux questions.  M. Gharibi a ensuite souligné la complexité de la question de la clause de la nation la plus favorisée (NPF, avant de relever que c’était la troisième fois que la Commission s’en occupait.  La CDI doit faire preuve de prudence et ne pas empiéter sur les prérogatives d’institutions comme la CNUDCI et l’OMC qui traitent également d’aspects du droit international ayant un lien avec cette question, a-t-il déclaré avant de conclure.


Mme CONCEPCION ESCOBAR HERNANDEZ, Rapporteur Spécial sur la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, a indiqué qu’elle avait pris note des commentaires formulés par les délégations sur la méthodologie que devrait adopter la Commission du droit international pour mener les travaux.  Elle a rappelé qu’il était nécessaire de démarrer l’analyse d’un thème à partir de celle de la pratique en vigueur.  Elle a noté que les délégations de la Sixième Commission avaient exprimé un avis favorable à la présentation des projets d’articles dans son prochain rapport.  Mme Escobar Hernandez a également noté un consensus général de la part des délégations sur l’importance et la nature sensible de la question.  Il importe donc d’aborder l’examen de ce sujet avec prudence, a-t-elle estimé.  Les commentaires des délégations ont fait observer que l’immunité des représentants de l’État était liée à l’immunité de l’État et qu’il s’agissait d’un instrument garantissant la stabilité des relations internationales, a-t-elle aussi noté.  Mme Escobar Hernandez a constaté des divergences de vue sur le sens et la portée de ce type d’immunité et sur les exceptions éventuelles à l’exercice d’une immunité.  Certaines délégations envisagent d’élargir la portée de l’immunité au-delà de la triade, chef d’État, chef de gouvernement et ministre des affaires étrangères, a-t-elle remarqué. La distinction entre l’immunité ratione personae et l’immunité ratione materiae a été appuyée dans son ensemble, a-t-elle souligné avant de conclure.


M. LUCIUS CAFLISCH, Président de la Commission du droit international (CDI), a déclaré que la Commission comptait sur la Sixième Commission pour bénéficier des vues des délégations sur les différents sujets en cours d’examen.  Il a en particulier invité les États Membres à faire part à la CDI de leurs commentaires sur les projets d’articles liés à l’expulsion des étrangers.


Mesures visant à éliminer le terrorisme international


Le Président du Groupe de travail sur les mesures pour éliminer le terrorisme international, M. Rohan Perera (Sri Lanka) a présenté le rapport oral sur cette question.  Il a détaillé le projet de convention générale sur le terrorisme international.  Durant les consultations officieuses, les délégations ont condamné le terrorisme sous toutes ses formes.  Des délégations ont noté qu’avec une volonté politique nécessaire, toutes les questions en souffrance peuvent être résolues.  Le projet de convention doit être considéré comme un instrument du droit pénal et doit respecter le droit international humanitaire.  Il est essentiel de régler les problèmes juridiques qui sont restés en souffrance et qui n’ont pas été réglés par la proposition de convention qui avait été formulée en 2007.  Des délégations ont souligné que les négociations sur l’instrument ne doivent pas se faire dans la hâte.  Il faut une approche flexible pour surmonter les questions qui sont dans l’impasse.  Concernant les activités futures, plusieurs délégations se sont déclarées frustrées que des questions restent en suspens.  Il est peut-être temps de reconsidérer les méthodes de travail.  Des délégations ont souhaité qu’un plan d’action clair soit établi pour progresser sur la question.


Les déclarations faites pas les délégations durant les consultations ont indiqué qu’un accord politique sur le projet de convention restait aléatoire.  Le projet de convention a pour but de combler les lacunes du droit concernant cette question.  Ce serait la première fois qu’une définition aussi globale serait incluse dans un instrument juridique international, a fait remarquer le Président du Groupe de travail.  Le projet de résolution, qui accompagnerait l’instrument juridique, reprenait toutes les questions qui étaient restées en suspens et avait pour but principalement de faciliter le consensus.  L’Égypte a reformulé sa proposition de 1999 de convoquer une conférence de haut niveau sous les auspices des Nations Unies.  Cette proposition a été entérinée par le Mouvement des pays non alignés, le Groupe des États africains, l’Organisation de la coopération islamique et la Ligue des États arabes.  D’autres délégations ont estimé que le projet de convention était prioritaire.  Il a été retenu que la convocation d’une conférence de haut niveau ne devrait être discutée qu’après la conclusion du projet de Convention et qu’il était à ce stade prématuré d’en discuter.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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