CS/10057

Côte d’Ivoire: le Conseil de sécurité proroge jusqu’au 30 avril 2011 les sanctions et embargos imposés par ses résolutions 1572 et 1643

15/10/2010
Conseil de sécuritéCS/10057
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité

6402e séance – matin


CÔTE D’IVOIRE: LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PROROGE JUSQU’AU 30 AVRIL 2011 LES SANCTIONS

ET EMBARGOS IMPOSÉS PAR SES RÉSOLUTIONS 1572 ET 1643


Le Conseil réexaminera ces mesures « à la lumière des progrès accomplis dans la mise en œuvre

des étapes clefs du processus électoral et du déroulement du processus de paix » au plus tard le 30 avril


Le Conseil de sécurité, qui examinait ce matin la situation en Côte d’Ivoire, a adopté, à l’unanimité, la résolution 1946 (2010) par laquelle il proroge jusqu’au 30 avril 2011 les mesures concernant les armes, les opérations financières et les voyages prévues dans sa résolution 1572 (2004), ainsi que l’interdiction faite à tout État d’importer des diamants bruts provenant de la Côte d’Ivoire, imposée dans sa résolution 1643 (2005).  Le Conseil de sécurité a en outre décidé de proroger, également jusqu’au 30 avril 2011, le mandat du Groupe d’experts tel qu’il est défini par sa résolution 1727 (2006).


Le Conseil de sécurité décide d’examiner les mesures prorogées « à la lumière des progrès accomplis dans la mise en œuvre des étapes clefs du processus électoral et du déroulement du processus de paix » au plus tard le 30 avril.  Il décide également de procéder à un examen des mesures prorogées, « soit trois mois au maximum après la tenue d’une élection présidentielle ouverte, libre, régulière et transparente, conformément aux normes internationales », « en vue de modifier, de lever ou de maintenir le régime des sanctions, en fonction des progrès qui auront été accomplis dans le processus de paix ». 


Le Groupe d’experts devra, pour sa part, présenter 15 jours avant la fin de son mandat, un rapport final écrit au Conseil sur l’application des mesures imposées dans les résolutions 1572 et 1643, ainsi que des recommandations.


Le Conseil de sécurité souligne qu’il est « parfaitement prêt à imposer des sanctions ciblées à l’encontre de personnes qu’aura désignées le Comité », notamment si elles menacent le processus de paix et de réconciliation nationale, attaquent l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), les forces françaises qui la soutiennent » –l’Opération « Licorne »-, ou sont responsables d’obstacles mis à leur libre circulation, attaquent le Représentant spécial du Secrétaire général, le Facilitateur ou son Représentant spécial en Côte d’Ivoire » ou encore si elles sont responsables de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire en Côte d’ivoire, incitent publiquement à la haine et à la violence ou violent les mesures d’embargo.


L’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, reportée à plusieurs reprises dans le passé, est actuellement prévue pour le 31 octobre 2010.  Le 6 septembre, les différents protagonistes ivoiriens se sont accordés sur la liste électorale définitive en vue des élections et, le 9 septembre, le Président Laurent Gbagbo a signé un décret portant autorisation de délivrance de cartes nationales d’identité aux 5 750 720 Ivoiriens figurant sur cette liste, que les membres du Cadre permanent de concertation de l’Accord politique de Ouagadougou ont également approuvée.  Prenant note de l’établissement de la liste électorale définitive et de sa certification, le 24 septembre, par le Représentant spécial du Secrétaire général en Côte d’ivoire, le Conseil de sécurité a, le 29 septembre, adopté à l’unanimité la résolution 1942 (2010), par laquelle il a autorisé une augmentation provisoire des effectifs militaires et de police autorisés de l’ONUCI de 8 650 à 9 150 hommes et leur déploiement immédiat pour une période d’une durée maximum de six mois.  L’objectif de ce renforcement est de contribuer à la sécurisation du scrutin présidentiel du 31 octobre et des élections législatives prévues 45 jours après l’annonce des résultats définitifs de l’élection présidentielle.


Informations de base


Le 15 novembre 2004, face à la reprise des hostilités en Côte d’Ivoire, le Conseil de sécurité avait adopté la résolution 1572 (2004), imposant un embargo sur les armes, le matériel militaire et toute forme d’assistance, conseil ou formation se rapportant à des activités militaires à destination de ce pays.  Cet embargo qui avait été décidé initialement pour 13 mois, a été périodiquement renouvelé depuis 2004. 


Par la même résolution, le Conseil de sécurité avait décidé d’imposer des sanctions à l’encontre de personnes qui « font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire », qui « seraient reconnues responsables de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire en Côte d’Ivoire », qui « incitent publiquement à la haine et à la violence » ou violant l’embargo sur les armes.  Les sanctions consistaient pour tous les États Membres à empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de toutes les personnes désignées par le Comité créé pour les identifier, et à geler les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en leur possession ou sous leur contrôle.  Ces sanctions, décidées initialement pour 12 mois, ont été périodiquement renouvelées depuis. 


Quant à l’interdiction faite à tout État d’importer des diamants bruts provenant de la Côte d’Ivoire, elle a été prise initialement pour 90 jours, le 15 décembre 2005 par la résolution 1643 (2005) du Conseil de sécurité, qui se disait conscient que le lien entre l’exploitation illégale des ressources naturelles, comme les diamants, le commerce illicite de ces ressources, et la prolifération et le trafic d’armes et le recrutement et l’utilisation de mercenaires est l’un des facteurs qui contribuent à attiser et exacerber les conflits en Afrique de l’Ouest.  Cette mesure a, elle aussi, été périodiquement renouvelée.


Texte de la résolution S/RES/1946 (2010)


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier les résolutions 1880 (2009), 1893 (2009), 1911 (2010) et 1933 (2010), et les déclarations de son président relatives à la situation en Côte d’Ivoire,


Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité de la Côte d’Ivoire, et rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,


Prenant note du rapport du Secrétaire général daté du 20 mai 2010 (S/2010/245) et des rapports du Groupe d’experts des Nations Unies sur la Côte d’Ivoire datés des 9 octobre 2009 (S/2009/521) et 12 avril 2010 (S/2010/179),


Soulignant que les mesures imposées par les résolutions 1572 (2004) et 1643 (2005) continuent de contribuer à la stabilité en Côte d’Ivoire, en particulier dans la perspective de l’élection présidentielle à venir, et que ces mesures visent à appuyer le processus de paix en Côte d’Ivoire,


Accueillant avec satisfaction les conclusions de la réunion du Cadre permanent de concertation tenue à Ouagadougou le 21 septembre 2010 sous l’égide du Facilitateur, le Président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, se félicitant de la consolidation et de la certification de la liste électorale, prenant note de l’engagement pris par les parties prenantes ivoiriennes de tenir le premier tour de l’élection présidentielle le 31 octobre 2010 et les exhortant à veiller à ce que cette élection se tienne comme prévu et à mener à terme le processus électoral de façon ouverte, libre, régulière et transparente, selon le chronogramme arrêté par la Commission électorale indépendante,


Notant avec préoccupation que, malgré l’amélioration constante de la situation générale des droits de l’homme, il subsiste dans différentes régions du pays des violations de ces droits et du droit humanitaire commises à l’encontre de civils, y compris des cas de violence sexuelle, soulignant que les auteurs de ces actes doivent être traduits en justice, réitérant sa ferme condamnation de toute violation des droits de l’homme et du droit international humanitaire en Côte d’Ivoire, et rappelant ses résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) et 1889 (2009) sur les femmes, la paix et la sécurité, ainsi que ses résolutions 1612 (2005) et 1882 (2009) sur les enfants et les conflits armés et ses résolutions 1674 (2006) et 1894 (2009) sur la protection des civils en période de conflit armé,


Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Décide de proroger jusqu’au 30 avril 2011 les mesures concernant les armes, les opérations financières et les voyages imposées par les paragraphes 7 à 12 de la résolution 1572 (2004) et les mesures visant à empêcher l’importation par tout État de diamants bruts de la Côte d’Ivoire imposées par le paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005);


2.    Décide d’examiner les mesures prorogées au paragraphe 1 ci-dessus à la lumière des progrès accomplis dans le processus électoral et dans la mise en œuvre des principales étapes du processus de paix, comme indiqué dans la résolution 1933 (2010), au plus tard à la fin de la période visée au paragraphe 1, et décide également de procéder, pendant la période visée au paragraphe 1, à l’examen des mesures prorogées au paragraphe 1 ci-dessus au plus tard trois mois après la tenue d’une élection présidentielle ouverte, libre, régulière et transparente conformément aux normes internationales, en vue de modifier, de lever ou de maintenir le régime des sanctions, en fonction des progrès qui auront été accomplis dans le processus de paix;


3.    Demande aux parties ivoiriennes à l’Accord politique de Ouagadougou et à tous les États, en particulier à ceux de la sous-région, d’appliquer intégralement les mesures prorogées au paragraphe 1 ci-dessus, notamment en adoptant, le cas échéant, les règles et règlements nécessaires, demande également à l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) de leur apporter son plein soutien, dans les limites de ses capacités et de son mandat, et demande en outre aux forces françaises de soutenir l’ONUCI à cette fin, dans les limites de leur déploiement et de leurs moyens;


4.    Exige que les parties ivoiriennes à l’Accord politique de Ouagadougou, et en particulier les autorités ivoiriennes, donnent libre accès, en particulier au Groupe d’experts créé par le paragraphe 7 de la résolution 1584 (2005), aux matériels, sites et installations visés au paragraphe 2 a) de ladite résolution, où qu’ils se trouvent et sans préavis le cas échéant, y compris ceux placés sous le contrôle d’unités de la Garde républicaine, et exige en outre qu’elles donnent accès dans les mêmes conditions à l’ONUCI pour lui permettre de s’acquitter de son mandat et aux forces françaises qui la soutiennent, conformément aux dispositions des résolutions 1739 (2007), 1880 (2009) et 1933 (2010);


5.    Décide, conformément au paragraphe 27 de la résolution 1933 (2010) et en sus des dispositions du paragraphe 8 de la résolution 1572 (2004), que l’embargo sur les armes ne s’appliquera pas à la fourniture de matériel non létal visant seulement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes de maintenir l’ordre en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée sous réserve de l’approbation préalable du Comité des sanctions;


6.    Souligne qu’il est parfaitement prêt à imposer des sanctions ciblées à l’encontre de personnes qu’aura désignées le Comité en vertu des paragraphes 9, 11 et 14 de la résolution 1572 (2004) et dont il se sera avéré notamment qu’elles:


a)    Menacent le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, en particulier en mettant des obstacles à la mise en œuvre du processus de paix, comme indiqué dans l’Accord politique de Ouagadougou;


b)    Attaquent l’ONUCI, les forces françaises qui la soutiennent, le Représentant spécial du Secrétaire général, le Facilitateur ou son Représentant spécial en Côte d’Ivoire, ou entravent leur action;


c)    Sont responsables d’obstacles mis à la libre circulation de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent;


d)    Sont responsables de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises en Côte d’Ivoire;


e)    Incitent publiquement à la haine et à la violence;


d)    Agissent en violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004);


7.    Note avec inquiétude les rapports de suivi des médias établis par l’ONUCI, qui signalent que certains médias lancent des appels à la violence et à une reprise du conflit, et souligne qu’il reste disposé à imposer des sanctions à ceux qui chercheraient à entraver le processus électoral, notamment l’action de la Commission électorale indépendante et de tous les autres acteurs concernés, ainsi que la proclamation et la certification des résultats des élections présidentielle et législatives;


8.    Prie tous les États concernés, en particulier ceux de la sous-région, de coopérer pleinement avec le Comité, et autorise celui-ci à demander toute information supplémentaire qu’il juge nécessaire;


9.    Décide de proroger le mandat du Groupe d’experts, tel que défini au paragraphe 7 de la résolution 1727 (2006), jusqu’au 30 avril 2011, et prie le Secrétaire général de prendre les mesures administratives nécessaires;


10.   Décide que le rapport visé à l’alinéa e) du paragraphe 7 de la résolution 1727 (2006) peut contenir, selon qu’il convient, toute information ou recommandation en rapport avec la désignation éventuelle par le Comité de nouvelles personnes ou entités décrites aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et rappelle le groupe de travail officieux du Conseil de Sécurité sur les questions générales relatives aux sanctions (S/2006/997), critères et meilleures pratiques, dont les paragraphes 21, 22 et 23 traitant des mesures susceptibles de clarifier les normes méthodologiques pour les mécanismes de surveillance;


11.   Prie le Groupe d’experts de lui présenter, 15 jours avant la fin de son mandat et par l’intermédiaire du Comité, un rapport sur l’application des mesures imposées aux paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005), ainsi que des recommandations à ce sujet;


12.   Prie le Secrétaire général de lui communiquer s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par l’ONUCI et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture à la Côte d’Ivoire d’armes et de matériel connexe;


13.   Prie également le Gouvernement français de lui communiquer s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par les forces françaises et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture à la Côte d’Ivoire d’armes et de matériel connexe;


14.   Prie en outre le Processus de Kimberley de lui communiquer s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, des informations, si possible examinées par le Groupe d’experts, concernant la production et l’exportation illicite de diamants de Côte d’Ivoire, et décide de renouveler les dérogations prévues aux paragraphes 16 et 17 de sa résolution 1893 (2009) concernant l’importation d’échantillons de diamants bruts à des fins de recherche scientifique, sous réserve que ces travaux de recherche soient coordonnés par le Processus de Kimberley;


15.   Demande instamment à tous les États, aux organismes compétents des Nations Unies et aux autres organisations et parties intéressées de coopérer pleinement avec le Comité, le Groupe d’experts, l’ONUCI et les forces françaises, notamment en communiquant tous renseignements dont ils disposeraient sur d’éventuelles violations des mesures imposées aux paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) et prorogées au paragraphe 1 ci-dessus; et demande au Groupe d’experts de coordonner s’il y a lieu ses activités avec tous les acteurs engagés pour promouvoir le processus politique en Côte d’Ivoire;


16.   Demande instamment également dans ce contexte à toutes les parties ivoiriennes et à tous les États, en particulier ceux de la région, d’assurer:


–     La sécurité des membres du Groupe d’experts;


–     L’accès libre et immédiat du Groupe d’experts, en particulier aux personnes, documents et lieux, aux fins de l’exécution de son mandat;


17.   Décide de demeurer activement saisi de la question.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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