Sixième Commission: les délégations se félicitent de l’adoption provisoire par la CDI des projets de directives du guide de la pratique sur les réserves aux traités
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Sixième Commission
19e séance - matin
SIXIÈME COMMISSION: LES DÉLÉGATIONS SE FÉLICITENT DE L’ADOPTION PROVISOIRE PAR LA CDI
DES PROJETS DE DIRECTIVES DU GUIDE DE LA PRATIQUE SUR LES RÉSERVES AUX TRAITÉS
Le Président de la Commission du droit international,
M. Nugroho Wisnumurti, présente les travaux accomplis pendant la soixante-deuxième session
« La richesse, la densité et la qualité du rapport de la Commission du droit international (CDI) cette année, témoignent du rôle unique que continue de jouer la Commission dans la codification et le développement progressif du droit international », a déclaré ce matin la Présidente de la Sixième Commission (chargée des affaires juridiques), Mme Isabelle Picco (Monaco), en ouvrant le débat sur les travaux accomplis au cours de la soixante-deuxième session de la CDI.
Le Président de la Commission du droit international, M. Nugroho Wisnumurti (Indonésie), présentant ces travaux, a indiqué que la Commission avait adopté à titre provisoire, en août dernier, 59 projets de directives sur les « réserves aux traités », une réalisation majeure pour la Commission qui examine ce sujet depuis 1993.
La CDI a également travaillé sur les « effets des conflits armés sur les traités », ainsi que sur la « protection des personnes en cas de catastrophes », sujet pour lequel elle a adopté cinq articles. Elle a, en outre, continué sa discussion sur le thème de « l’expulsion des étrangers », a précisé le Président. Un groupe de travail a achevé ses travaux sur les « ressources naturelles partagées », tandis qu’un autre a apporté des éclaircissements sur le sujet « l’obligation d’extrader ou de poursuive (aut dedere aut judicare) ». Par ailleurs, des groupes d’étude ont examiné « les traités dans le temps » et « la clause de la nation la plus favorisée », a-t-il ajouté. Au cours de sa session 2010, la CDI n’a pas pu se pencher sur «l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État», question qu’elle étudiera l’année prochaine.
« Lorsque la CDI et les États Membres unissent leurs efforts, en vue de la codification du droit international, de grands progrès peuvent être faits dans le renforcement de l’état de droit au niveau international et dans la promotion d’un ordre international fondé sur le droit », a souligné le représentant du Danemark, parlant au nom des pays nordiques. Comme lui, le représentant du Chili, qui s’exprimait au nom du Groupe de Rio, s’est félicité de l’interaction entre la CDI et les États Membres dans le domaine du droit international, tant par le biais des réponses écrites fournies par les États Membres aux questions posées par la Commission que par le dialogue thématique à la Sixième Commission. Il a cependant appelé la CDI à tenir compte des avis d’un maximum de pays.
Après avoir unanimement salué les travaux menés par la CDI, les délégations ont commenté les projets de directives sur le sujet complexe des réserves aux traités.
Aux termes de l’article 2 de la Convention de Vienne de 1969, sur le droit des traités, une « réserve » est un élément de particularisme qu’un État veut introduire en limitant la portée des obligations découlant d’un traité. Si la Convention de Vienne de 1969, mais aussi celle de 1978 sur la succession d’États en matière de traités, et celle de 1986 sur le droit des traités conclus entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales, posent certains principes concernant les réserves aux traités, elles le font en termes trop généraux pour guider la pratique des États en la matière et laissent dans l’ombre des aspects importants. Ces raisons ont conduit la CDI à élaborer des directives ayant pour but de faciliter l’application de ces conventions.
Menés sous la direction du Rapporteur spécial, M. Alain Pellet (France), les travaux ont abouti cette année à l’adoption provisoire d’un ensemble de projets de directives devant constituer un Guide de la pratique sur les réserves aux traités divisés en cinq chapitres et contenant les commentaires y relatifs. La CDI espère adopter la version finale du Guide pratique l’an prochain, lors de sa soixante-troisième session.
Ces projets de directives apportent de la clarté et de la consistance à un régime juridique d’une grande importance pratique dans les relations entre États, ont estimé les délégations qui sont intervenues ce matin. La plupart ont estimé, à l’instar du Président de la CDI, que ces directives allaient apporter des réponses aux problèmes non résolus par les règles des différentes Convention de Vienne. Elles se sont dites convaincues que le Guide pratique facilitera la pratique des États, l’interprétation et l’application des réserves par les juridictions internationales et enrichira la doctrine juridique.
Toutefois, certaines délégations ont invité la CDI à réexaminer certains projets de directives. Le représentant d’El Salvador, par exemple, a souhaité que le projet de directive relatif à « l’opposition à une déclaration interprétative » établisse une liste de toutes déclarations interprétatives, notant que celles-ci pouvaient varier entre le rejet total et la contre-proposition. Son homologue de l’Allemagne, quant à elle, a estimé que la notion de « présomption positive » ne pouvait être introduite dans le Guide pratique. Ce principe, qui est utilisé par la CDI, permettrait d’attribuer des effets juridiques à la réserve non valide. Ce rejet est d’autant plus évident que la « présomption » ne peut être déduite de la pratique des États, a-t-elle insisté.
Au cours de la séance, le représentant du Chili a également souligné le rôle important que jouent les rapporteurs spéciaux de la CDI et a attiré l’attention sur la charge de travail à laquelle ils font face. Il pèse sur eux « une grande responsabilité » a en outre reconnu le Président de la CDI. La Sixième Commission est saisie cette année du rapport du Secrétaire général sur l’assistance aux rapporteurs spéciaux de la CDI*.
La Sixième Commission reprendra ses travaux demain mardi, 26 octobre, à 10 heures. Elle poursuivra l’examen du rapport de la CDI.
* A/65/186
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-DEUXIEME SESSION (A/65/10 )
Le présent rapport fait état des travaux de la Commission du droit international (CDI) au cours de sa soixante-deuxième session, qui s’est tenue du 3 mai au 4 juin 2010 et du 5 juillet au 6 août 2010. Elle a abordé, au cours de cette session, les thèmes suivants: les réserves aux traités; l’expulsion des étrangers; les effets des conflits armés sur les traités; la protection des personnes en cas de catastrophe; l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare); l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État; les traités dans le temps; la clause de la nation la plus favorisée; et les ressources naturelles partagées.
En ce qui concerne le sujet « Réserves aux traités » (chap. IV), la Commission a d’abord examiné les effets juridiques des réserves, des acceptations des réserves et des objections aux réserves, ainsi que les effets juridiques des déclarations interprétatives et des réactions à celles-ci, avant de renvoyer 37 projets de directives au Comité de rédaction. La Commission a aussi examiné la question des réserves, des objections aux réserves, des acceptations des réserves et des déclarations interprétatives en cas de succession d’États, avant de renvoyer 20 projets de directives au Comité de rédaction. La Commission a adopté, à titre provisoire, 59 projets de directives, ainsi que les commentaires y relatifs, parmi lesquels 11 projets de directives que le Comité de rédaction avait adoptés à titre provisoire en 2009 et qui traitent de la faculté de formuler des objections ainsi que de questions ayant trait à la validité des réactions aux réserves et des déclarations interprétatives, ainsi que des réactions à celles-ci. La Commission a donc adopté à titre provisoire l’ensemble des projets de directives.
S’agissant du sujet « Expulsion des étrangers » (chap. V), la Commission était saisie de l’ensemble des projets d’articles sur la protection des droits de l’homme de la personne expulsée ou en cours d’expulsion, révisés et restructurés par le Rapporteur spécial. Elle a renvoyé les projets d’articles révisés 8 à 15 au Comité de rédaction. Elle était également saisie du sixième rapport du Rapporteur spécial sur l’expulsion collective, l’expulsion déguisée, l’extradition déguisée en expulsion, les motifs d’expulsion, la détention en vue de l’expulsion et la procédure d’expulsion. La Commission a renvoyé au Comité de rédaction plusieurs projets d’articles. Elle était également saisie d’un nouveau projet de plan de travail, en vue de la structuration des projets d’articles, que le Rapporteur spécial lui avait présenté en 2009, ainsi que des observations et informations communiquées par les gouvernements.
Concernant le sujet « Effets des conflits armés sur les traités » (chap. VI), la Commission a entamé l’examen en seconde lecture des projets d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités (qui avaient été adoptés en première lecture en 2008) sur la base du premier rapport du Rapporteur spécial. La Commission a ensuite renvoyé l’ensemble des projets d’articles, ainsi que l’annexe, proposés par le Rapporteur spécial au Comité de rédaction.
S’agissant du sujet « Protection des personnes en cas de catastrophes » (chap. VII), la Commission était saisie du troisième rapport du Rapporteur spécial qui traitait des principes de neutralité, d’impartialité et d’humanité, ainsi que de la notion sous-jacente de respect de la dignité humaine. Le rapport abordait également la question de la responsabilité première de l’État touché de protéger les personnes éprouvées par une catastrophe sur son territoire et procédait à une analyse initiale de la règle selon laquelle l’assistance extérieure ne peut être fournie qu’avec le consentement de l’État touché. La Commission a décidé de renvoyer les projets d’articles 6 à 8, tels que proposés par le Rapporteur spécial, au Comité de rédaction. Elle a également adopté les projets d’articles 1 à 5, dont elle avait pris note en 2009, ainsi que les commentaires y relatifs. La Commission a ensuite pris note de quatre projets d’articles provisoirement adoptés par le Comité de rédaction, concernant les principes humanitaires de la réaction en cas de catastrophe, la dignité inhérente à la personne humaine, l’obligation de respecter les droits de l’homme des personnes touchées et le rôle de l’État touché.
En ce qui concerne le sujet « Obligation d’extrader ou de poursuive (aut dedere aut judicare) » (chap. VIII), le Groupe de travail de la Commission chargé de cette question a poursuivi ses travaux en vue de préciser les questions à traiter afin de faciliter le travail du Rapporteur spécial. Il était saisi d’une étude des conventions multilatérales susceptibles de relever des travaux de la Commission sur le sujet, établie par le Secrétariat, ainsi qu’un document de travail élaboré par le Rapporteur spécial contenant un certain nombre d’observations et de suggestions fondées sur le cadre général proposé en 2009 et s’inspirant de l’étude du Secrétariat.
La Commission n’a pas examiné cette année le sujet de « L’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ».
S’agissant du sujet « Les traités dans le temps » (chap. X), le Groupe d’étude chargé de cette question a commencé ses travaux sur les aspects du sujet ayant trait aux accords et à la pratique subséquents, en se fondant sur un rapport introductif élaboré par son président, portant sur la jurisprudence pertinente de la Cour internationale de Justice et des tribunaux arbitraux ad hoc. Un ensemble de questions relatives à la signification et au rôle des accords et de la pratique subséquents dans l’interprétation des traités, et éventuellement aussi dans leur modification, ont été abordées au cours du débat.
S’agissant du sujet « La clause de la nation la plus favorisée » (chap. XI), le Groupe d’étude sur cette question a examiné et étudié les différents documents élaborés sur la base du cadre qui ferait fonction de feuille de route pour des travaux futurs, qui avaient été établis en 2009, y compris un catalogue de clauses et des documents relatifs au projet d’articles de 1978, à la pratique du GATT et de l’OMC, aux travaux de l’OCDE et de la CNUCED sur le sujet et la question Maffezini. Il a arrêté un programme de travail pour l’année suivante.
En ce qui concerne le sujet « Ressources naturelles partagées » (chap. XII), le Groupe de travail sur cette question a continué d’évaluer la possibilité d’entreprendre des travaux futurs sur la question du pétrole et du gaz. Il a examiné tous les aspects de la question, en tenant compte des avis des gouvernements, tels qu’ils sont notamment reflétés dans le document de travail, ainsi qu’à la lumière de ses débats antérieurs. La Commission a approuvé la recommandation du Groupe de travail selon laquelle elle ne devrait pas examiner les aspects du sujet « Ressources naturelles partagées » concernant le pétrole et le gaz.
Au titre des « Questions diverses », la Commission, conformément à sa décision prise en 2009, a débattu des « Clauses de règlement des différends », en se fondant sur une note sur les clauses relatives au règlement des différends, établie par le Secrétariat. La Commission a décidé de poursuivre le débat sur la question, au titre des « Questions diverses » à sa prochaine session. Elle est également convenue qu’un membre de la Commission établirait un document de travail à cette fin.
En outre, la Commission a constitué le Groupe de planification chargé d’examiner son programme, ses procédures et ses méthodes de travail. Le Groupe de travail sur le Programme de travail à long terme a été reconstitué. Enfin, la Commission a décidé de tenir sa soixante-troisième session à Genève du 26 avril au 3 juin et du 4 juillet au 12 août 2011.
Déclarations
M. NUGROHO WISNUMURTI, de l’Indonésie, Président de la Commission du droit international (CDI), a fait un bref résumé des travaux de la soixante-deuxième session de la CDI qui ont conduit, cette année, à l’adoption, à titre provisoire, de 59 projets de directives sur les « réserves aux traités », ainsi que les commentaires y relatifs, en vue de les adopter dans leur forme définitive l’année prochaine. Sur le sujet « effets des conflits armés sur les traité s», la Commission a commencé la deuxième lecture du projet d’articles et renvoyé les 17 projets d’articles au Comité de rédaction. Elle a aussi adopté cinq articles sur la « protection des personnes en cas de catastrophes » et continué sa discussion sur le thème de « l’expulsion des étrangers ».
Son groupe de travail sur les « ressources naturelles partagées » a achevé ses travaux et décidé de ne pas examiner plus avant les aspects du sujet qui concernent le pétrole et le gaz. En outre, son groupe de travail sur le sujet « l’obligation d’extrader ou de poursuive (aut dedere aut judicare) » a éclairci certaines questions en lien avec ce sujet. Des Groupes d’étude de la Commission ont examiné les sujets « les traités dans le temps » et « la clause de la nation la plus favorisée », mais la Commission n’a pas pu examiner le deuxième rapport du Rapporteur spécial sur « l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », question qu’elle étudiera l’année prochaine.
M. Wisnumurti a ensuite présenté cinq chapitres du rapport, qui recouvrent les chapitres introductifs, celui sur les réserves aux traités ainsi que le dernier chapitre consacré aux autres décisions et conclusions de la Commission. En ce qui concerne le déroulement de la session, il a indiqué que Mme Xue Hangin, de la Chine, avait été la première femme à présider la Commission. Elle a cependant démissionné à la suite de son élection à la Cour internationale de Justice (CIJ). Elle a été remplacée par son compatriote, M. Huikang Huang. Le chapitre II donne un aperçu des travaux par thème, tandis que le chapitre III énumère les points sur lesquels des observations des États seraient particulièrement intéressantes pour la Commission dans ses travaux sur certaines questions.
Au titre des « questions diverses » (chap. XIII), la Commission a tenu un certain nombre de débats sur la question des « clauses de règlement des différends », avant de décider de poursuivre l’examen de cette question à sa prochaine session, toujours au titre des questions diverses. Un membre de la Commission, M. Michael Wood, établira un document de travail à cette fin. Par ailleurs, la CDI a présenté des commentaires sur la question intersectorielle de « l’état de droit aux niveaux national et international ». L’état de droit est l’essence de la CDI dont la mission est d’élaborer des projets et de préciser la formulation de règles du droit international, a fait remarquer le Président de la Commission. Il a ensuite mis l’accent sur l’importance du dialogue entre la Commission et les gouvernements, en particulier sur la pratique des États. Cette relation rend la Commission unique par rapport à d’autres organes, a-t-il estimé. Il a aussi attiré l’attention sur la grande responsabilité qui pèse sur les rapporteurs spéciaux de la CDI et plaidé en faveur du rétablissement de leurs émoluments, comme la Commission le demande depuis 2002. Il a encore rappelé les liens étroits de la CDI avec la CIJ, avec notamment la visite annuelle du Président de la Cour, et salué la constitution de la Commission du droit international de l’Union africaine.
L’Annuaire de la Commission du droit international est un outil important pour recueillir les travaux de la CDI, a poursuivi M. Wisnumurti, se félicitant des contributions volontaires de certains gouvernements qui permettent de rattraper le retard. Il a aussi remercié les pays qui contribuent au Séminaire de droit international organisé dans le cadre du Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international. Il a également rendu hommage à la Division de la codification du Bureau des affaires juridiques de l’ONU, qui s’implique dans les travaux de la CDI et, en particulier, sur les clauses de règlement des différends.
Le Président de la CDI s’est ensuite attardé sur le chapitre consacré aux réserves aux traités. Cette année, la CDI a examiné plusieurs rapports, notamment celui du Rapporteur spécial chargé de la question, le professeur Alain Pellet, ainsi qu’une note du Secrétariat sur les réserves aux traités dans le cas de succession d’États. Les rapports traitent des effets juridiques des réserves, de l’acceptation et des objections aux réserves, et les effets juridiques des déclarations interprétatives et des réactions à ces déclarations.
Sur les 59 projets d’articles que la Commission a adoptés provisoirement, 11 avaient été adoptés en 2009 par le Comité de rédaction. Elle a donc pu adopter toute la série de projet de directive constituant le Guide de la pratique sur les réserves aux traités et espère adopter la version finale de ce document l’année prochaine.
Le premier projet (2.6.3) concerne la liberté de formuler des objections et de la liberté pour l’auteur de l’objection de s’opposer à l’entrée en vigueur du traité vis-à-vis de l’auteur de la réserve. Il a rappelé le principe, maintenant bien établi, en vertu duquel un État ou une organisation internationale peut formuler une objection à une réserve, sans tenir compte de la faculté de formuler une réserve. En ce qui concerne le projet 2.6.4, sur la faculté de s’opposer à l’entrée en vigueur du traité vis-à-vis de l’auteur de la réserve, M. Wisnumurti a précisé que l’auteur de l’objection devait ce faisant exprimer son intention mais sans expliquer sa position.
Passant aux articles 3.3.2 (effet de l’acceptation individuelle d’une réserve non valide) et 3.3.3 (effet de l’acceptation collective d’une réserve non valide), la Commission a conclu que l’acceptation d’une réserve non valide n’avait pas pour effet de remédier à la nullité de la réserve. Les directives 3.4.1 (validité substantielle d’une acceptation d’une réserve) et 3.4.2 (validité substantielle d’une objection à une réserve), traitent de questions qui n’ont pas été envisagées par les Conventions de Vienne sur le droit des traités, a expliqué M. Wisnumurti. La dernière correspond à une catégorie parfois appelée « objection à effet intermédiaire », a-t-il précisé. À ce titre, sans s’opposer à l’entrée en vigueur du traité entre lui et l’auteur de la réserve, l’auteur de l’objection entend exclure, dans ses relations avec l’auteur de la réserve, l’application des dispositions du traité auxquelles la réserve ne s’applique pas.
En ce qui concerne la directive 3.5 sur la validité substantielle d’une déclaration interprétative, la Commission a décidé de ne pas mentionner l’incompatibilité avec l’objet et le but du traité comme fondement supplémentaire à la non-validité d’une déclaration interprétative. La directive 3.5.1 porte sur la validité substantielle d’une déclaration interprétative constituant une réserve, la 3.5.2 sur les conditions de validité substantielle d’une déclaration interprétative conditionnelle et la 3.5.3 sur la compétence pour l’appréciation de la validité substantielle d’une déclaration.
Poursuivant sa présentation des projets de directives qui constituent le Guide de la pratique sur les réserves, le Président de la CDI s’est appesanti sur la partie 4 consacrée aux effets juridiques d’une réserve et d’une déclaration interprétative.
La section 4.1 de cette partie 4 a trait à l’effet d’une objection à une réserve valide, a poursuivi le Président qui a rappelé qu’en vertu de la directive 4.3 de cette section « La formulation d’une objection à une réserve valide rend la réserve inopposable à l’État ou à l’organisation internationale auteur de l’objection, à moins que la réserve ait été établie à l’égard de cet État ou de cette organisation internationale ».
La description des directives de cette section, faite par le Président de la CDI, met en évidence un attachement aux principes essentiels du droit des traités consacrés par la convention et qui transparaissent notamment à travers l’article 21 de cet instrument de 1969: « Lorsqu’un État, qui a formulé une objection à une réserve, ne s’est pas opposé à l’entrée en vigueur du traité entre lui-même et l’État auteur de la réserve, les dispositions sur lesquelles porte la réserve ne s’appliquent pas entre les deux États dans la mesure prévue par la réserve ». La directive 4.3.6 a trait aux objections à effet intermédiaire et la 4.3.7 traite du droit de l’auteur d’une réserve valide de ne pas être contraint de respecter le traité sans le bénéfice de sa réserve.
Il a par ailleurs indiqué que la section 4.4 de cette partie du Guide de la pratique concerne les effets d’une réserve sur les droits et obligations en dehors du traité. Seuls les effets juridiques des dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve peuvent être modulés ou exclus.
La cinquième section porte sur les conséquences d’une réserve non valide et revient également sur les conditions de validité des réserves. En relation avec la directive 4.5.2, relative au statut de l’auteur d’une réserve invalide, il avait été proposé d’inclure une disposition recommandant que des options supplémentaires laissent la possibilité à l’auteur d’une réserve qui a été déclarée invalide de se retirer du traité. Bien que certains membres de la Commission aient appuyé cette proposition, la CDI a décidé de ne plus l’inclure dans ce guide pratique, a souligné M. Wisnumurti.
Il a ensuite abordé le cas des effets des réserves interprétatives, objet d’étude de la section 7 de cette partie du Guide pratique, en expliquant que l’intention poursuivie par les membres de la Commission visait à combler le vide laissé en ce domaine par les Conventions de Vienne. Le Président de la CDI a estimé que « les déclarations interprétatives ne produisent pas d’effet autonome; quand il y a effet, elles sont associées à un autre instrument d’interprétation, qu’elles viennent appuyer la plupart du temps ».
M. Wisnumurti a ensuite présenté de façon succincte la partie 5 du Guide pratique qui comprend une vingtaine d’articles et aborde la question des réserves, de leurs acceptations et de leurs objections, ainsi que la situation des déclarations interprétatives dans le cas de la succession d’États. Si certaines des directives de la partie 5 du Guide reflètent le droit international positif en la matière, d’autres doivent figurer dans le cadre du développement progressif du droit international. D’autres encore sont destinées à apporter des réponses aux problèmes non résolus par les règles de la Convention de Vienne de 1978 relatives à la succession d’États, s’est félicité le Président de la CDI.
« La Commission n’a pas jugé nécessaire de consacrer un projet de directive spécifique à la capacité de l’État successeur de formuler des déclarations interprétatives », a conclu M. Wisnumurti.
M. THOMAS WINKLER (Danemark), s’exprimant au nom des pays nordiques, a d’entrée tenu à attirer l’attention des États Membres sur le fait qu’à l’heure actuelle, il ne restait plus qu’un membre féminin au sein de la Commission du droit international (CDI). Il a poursuivi en rappelant que la CDI demeurait aujourd’hui l’institution la plus appropriée mandatée pour mener des réflexions aboutissant à la conclusion d’un certain nombre de conventions ou autres instruments juridiques internationaux. « Lorsque la CDI et les États Membres unissent leurs efforts en vue de la codification du droit international, de grands progrès peuvent être faits dans le renforcement de l’état de droit au niveau international et dans la promotion d’un ordre international fondé sur le droit », a-t-il soutenu. Le représentant s’est, par ailleurs, dit préoccupé par l’absence de progrès au sein de la CDI sur les thèmes de « l’immunité des représentants des États » et de « l’obligation d’extrader ou de poursuivre » (aut dedereaut judicare). Il est cependant clair que des règles sur ces questions peuvent être dégagées de la pratique des États, a-t-il noté, en estimant que les divergences entre États et chercheurs sur ces deux sujets peuvent être aisément identifiées et résolues. Dans ce contexte, il a exhorté la CDI à entamer un dialogue plus efficace avec les États Membres
M. Winkler s’est en outre félicité de la décision de la CDI de mettre de côté la question du « pétrole et du gaz » qu’elle examinait dans le cadre de son étude sur les « ressources naturelles partagées ». Le représentant s’est interrogé, par ailleurs, sur les progrès réalisés concernant l’examen de la question de « l’expulsion des étrangers » pour laquelle, a-t-il fait remarquer, des règles existent déjà dans le corpus juridique international. Abordant la question des réserves aux traités, qui est à l’ordre du jour de la CDI depuis 16 ans, le délégué a salué l’adoption de l’ensemble des projets de directives sur ce sujet. La CDI, a-t-il ajouté, a apporté de la clarté et de la consistance à un régime d’une grande importance pratique dans les relations entre États. L’adoption définitive du Guide pratique, l’an prochain, sera d’une importance particulière pour le travail de la CDI et contribuera considérablement à renforcer la pratique concernant la mise en œuvre des traités, a-t-il souligné. Le projet de directive 4.5.3 touchant à l’application d’un traité en cas de réserve invalide revêt une importance particulière pour sa délégation, a-t-il ajouté.
M. HERMAN SALINAS (Chili), parlant au nom du Groupe de Rio, a réitéré son attachement aux travaux de la Commission du droit international (CDI) qui, en contribuant au développement progressif et à la codification du droit international, renforce et promeut les règles de ce droit. Il a aussi reconnu le soutien important qu’apporte la CDI aux activités de l’Assemblée générale, en particulier de sa Sixième Commission. Sa délégation aurait préféré disposer de l’intégralité du rapport plusieurs semaines avant qu’il ne soit examiné à la Sixième Commission, afin de participer à la discussion de manière plus active.
Le représentant a aussi souligné le rôle important que jouent les rapporteurs spéciaux de la CDI, ainsi que les présidents de ses groupes de travail. Conscient de leur charge de travail tout au long de l’année, et pas uniquement pendant les sessions ordinaires de la CDI, le représentant a indiqué que sa délégation était favorable à l’idée d’explorer d’autres moyens pour soutenir leurs activités. Par ailleurs, il s’est félicité du soutien qu’apporte la Division de la codification du Bureau des affaires juridiques de l’ONU aux activités de la CDI. Il a en outre jugé essentiel la contribution des États, des organisations internationales, régionales et sous-régionales, des cours et tribunaux internationaux, ainsi que des universités.
Le Groupe de Rio se félicite de l’interaction entre la CDI et les États Membres, tant par le biais des réponses écrites fournies par les États Membres aux questions posées par la Commission, que par le dialogue thématique à la Sixième Commission, a poursuivi M. Salinas. Il a cependant suggéré que les questionnaires se concentrent davantage sur les principaux aspects des sujets à l’examen et qu’ils soient rédigés de façon à permettre à un maximum d’États de répondre dans les délais requis. « Nous sommes en effet conscients des difficultés que rencontrent les départements juridiques des gouvernements pour répondre à ces questions techniques », a-t-il dit. Il faut cependant éviter que les avis de certains pays seulement soient pris en compte, a-t-il ajouté.
M. Salinas a estimé que davantage peut être fait pour renforcer la coopération et le dialogue entre la CDI et les États Membres, notamment en augmentant les contacts et les consultations entre les représentants d’États Membres et les membres de la CDI au cours des réunions de la Sixième Commission. À ce jour, seuls le Président de la CDI et un ou deux rapporteurs peuvent participer à ces réunions en raison de restrictions budgétaires, a-t-il noté. Le représentant a aussi apprécié le dialogue thématique entre la CDI et la Sixième Commission. Il a toutefois souhaité qu’il soit organisé aux alentours de la réunion avec les conseillers juridiques afin de ne pas empiéter sur d’autres réunions importantes de l’Assemblée générale. En ce qui concerne la forme et le contenu de ce dialogue, il a exprimé sa préférence pour qu’une liste restreinte de sujets soit annoncée suffisamment à l’avance afin de mieux s’y préparer.
M. MANUEL MONTECINO GIRALT (El Salvador) a remercié la CDI pour le travail présenté sur les réserves aux traités, en particulier le travail du Rapporteur spécial chargé de cette question, M. Alain Pellet. Les rapporteurs spéciaux successifs sur ce sujet ont largement contribué à faire évoluer les discussions et permis la mise en place d’un système souple de réserves, a-t-il noté. Il a ajouté que le professeur Alain Pellet avait formulé des suggestions importantes sur la méthodologie, citant son idée de préserver la tradition juridique de chaque convention, pour reconnaître la valeur des normes déjà créées et éviter d’établir un régime juridique parallèle pour les réserves. Les problèmes posés par les ambigüités et les lacunes des Conventions de Vienne ont été traités de façon efficace et détaillée dans le projet de Guide de la pratique, a-t-il ajouté. Il a aussi apprécié que les projets de directives répondent à des convictions juridiques fermes et non à des considérations politiques.
Abordant les dispositions qui pourraient encore poser des problèmes dans la pratique, M. Giralt a cité d’abord le projet de directive 2.9.2, qui définit « l’opposition à une déclaration interprétative ». Il a approuvé la position de la CDI qui prévoit la possibilité pour les États ou les organisations internationales de s’opposer à une déclaration interprétative. Cependant, constatant qu’une déclaration interprétative peut revêtir des formes variées, allant du rejet pur et simple à la contre-proposition, il a regretté que ces possibilités ne soient pas inclues dans le texte ni dans le commentaire correspondant. M. Giralt a aussi commenté les projets de directives 3.3.2 (effet de l’acceptation individuelle d’une réserve non valide) et 3.3.3 (effet de l’acceptation collective d’une réserve non valide). Il a estimé que ces dispositions étaient pleinement cohérentes avec les principes et fondements des réserves. Il a toutefois jugé qu’il serait utile d’inclure dans les commentaires afférents à ces dispositions une explication sur les différentes conceptions en ce qui concerne la définition de la validité d’une réserve.
Enfin, M. Giralt a appuyé le contenu et la rédaction du projet de directive 4.5.2 qui dispose que « lorsqu’une réserve non valide a été formulée, l’État ou l’organisation internationale auteur de la réserve est considéré État contractant ou organisation contractante ou, le cas échéant, partie au traité sans le bénéfice de la réserve, sauf si l’intention contraire de celui-ci ou de celle-ci est établie ». En ce qui concerne la directive 4.5.3, selon laquelle « la nullité d’une réserve non valide ne dépend pas de l’objection ou de l’acceptation d’un État contractant ou d’une organisation contractante », il a estimé qu’il n’était pas utile de la reproduire à cet endroit du projet puisqu’elle découle directement des directives de la section 3.1. Cette disposition pourrait cependant être mentionnée dans la directive 4.5.1, en tant que deuxième alinéa, a-t-il suggéré.
M. HELMUT TICHY (Autriche) a remercié la Commission du droit international (CDI) pour son rapport et sa contribution inestimable à la codification et au développement du droit international. Notant les nombreuses questions examinées cette année par la CDI, il a toutefois indiqué qu’il aurait préféré voir davantage de progrès sur certains sujets qui ont une incidence pratique pour les États et les juridictions internationales, comme « l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ». Regrettant que la CDI n’ait pas examiné ce sujet au cours de ses deux dernières sessions, il a souhaité qu’elle lui accorde une grande priorité au cours de ses prochaines sessions.
En ce qui concerne le sujet « obligation d’extrader ou de poursuive (aut dedere aut judicare) », M. Tichy a salué les efforts du Secrétariat pour faciliter le travail du Rapporteur spécial, faisant référence notamment à la compilation de conventions multilatérales. Il a rappelé cependant que les fonctions spécifiques des rapporteurs spéciaux exigeaient une expertise qui va au-delà de l’assistance du Secrétariat.
Passant au sujet des « réserves aux traités », M. Tichy a félicité la CDI ainsi que son Rapporteur spécial, M. Alain Pellet, pour l’adoption à titre provisoire de l’ensemble des projets de directives assortis de commentaires, afin de finaliser le Guide de la pratique sur cette question. Le représentant a estimé que la CDI devrait poursuivre son travail sur la question afin de faciliter l’application des directives. Il a, par ailleurs, noté que le commentaire concernant la directive 3.5, relative à la validité substantielle d’une déclaration interprétative, fait référence aux travaux du juriste autrichien Hans Kelsen, qui avait conclu qu’une telle déclaration ne pouvait pas donner une solution claire et définitive à tout problème juridique.
S’agissant du projet de directive relatif aux « effets d’une réserve établie », M. Tichy a noté que cette question et celle qui concerne le moment auquel une réserve peut être considérée comme établie sont liées entre elles. « À moins que la réserve ait été établie à l’égard de l’État ou de l’organisation internationale auteur de l’objection, la formulation d’une objection à une réserve valide empêche la réserve de produire les effets voulus à l’égard de cet État ou de cette organisation », a-t-il rappelé. Cette disposition est contraire à celle de la directive 4.1 qui exige explicitement l’acceptation d’une réserve pour déterminer que la réserve est établie, a-t-il précisé.
Commentant le projet de directive sur les conséquences d’une réserve non valide, le représentant a d’abord félicité le Rapporteur spécial d’avoir réussi à combler une lacune des Conventions de Vienne sur le droit des traités. Il a rappelé que l’Autriche avait attiré l’attention sur cette question depuis longtemps. Il a proposé de modifier l’intitulé de la section 4.5 en incluant les réserves « non permises », expliquant que la CDI n’avait pas trouvé de définition des réserves non valides et que la distinction d’avec les réserves non permises n’était donc pas précisée. Le projet de directive 4.5.2 est au cœur de la question des réserves non valides, a-t-il aussi souligné, souhaitant cependant que les exceptions au premier paragraphe soient examinées plus avant. Pour ce qui est de la question des réserves dans le cadre de la succession d’États, il s’est interrogé sur la pertinence d’utiliser la catégorie « État nouvellement indépendant », alors que le processus de décolonisation relève du passé.
M. JOEL HERNÁNDEZ (Mexique) a félicité la CDI pour ses travaux importants sur la question des réserves aux traités, ainsi que le Rapporteur spécial sur cette question, qui reflètent de façon objective et claire les différents problèmes qui se posent dans l’application des normes conventionnelles en la matière. Il a indiqué que l’avis de son pays concourt avec la position de la CDI en ce qui concerne les « effets d’une réserve établie » (projet de directive 4.2) et les « conséquences d’une réserve non valide » (projet de directive 4.5). En ce qui concerne le premier point, il a estimé que, pour que l’État auteur d’une réserve soit considéré comme partie au traité, il faut pour le moins que les autres États parties à ce traité acceptent la réserve.
S’agissant des conséquences d’une réserve non valide, M. Hernández a félicité la CDI d’avoir réussi à combler une lacune de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Il s’est cependant dit préoccupé du critère retenu par la CDI qui considère qu’une réserve interdite ou non valide n’a pas besoin de faire l’objet d’une objection, puisque l’objection peut être induite du texte même du traité. S’inquiétant d’une certaine incertitude juridique en la matière, il a souhaité que la CDI continue d’examiner ces dispositions. Le représentant s’est rallié à la position exprimée par le Rapporteur spécial concernant le projet de directive 4.5.1 relatif à la nullité d’une réserve non valide, qui stipule qu’« une réserve qui ne respecte pas les conditions de validité formelle et substantielle énoncées dans les deuxième et troisième parties du Guide de la pratique est nulle de plein droit et, en conséquence, dépourvue de tout effet juridique ».
M. Hernández a également appuyé le projet de directive 4.5.2 sur le statut de l’auteur d’une telle réserve qui précise que: « lorsqu’une réserve non valide a été formulée, l’État ou l’organisation internationale auteur de la réserve est considéré État contractant ou organisation contractante ou, le cas échéant, partie au traité sans le bénéfice de la réserve, sauf si l’intention contraire de celui-ci ou de celle-ci est établie ». Il a, en effet, jugé utile, pour le développement du droit international, de présumer que l’État auteur de la réserve est partie au traité.
Mme BARBARA ILLKOVA (Slovaquie) s’est appesantie sur la question des réserves, acceptations des réserves et objections aux réserves, en cas de succession d’États, en rappelant que son pays avait été confronté à cette question, lors de la dislocation de l’ex-Tchécoslovaquie. Elle a ensuite félicité la CDI pour l’élaboration des projets de directives du Guide pratique et pour l’identification d’éléments de la pratique actuelle dans ce contexte des réserves et objections aux réserves, singulièrement en cas de succession d’États.
Elle a dit en outre apprécier l’approche pragmatique et flexible de la CDI pour examiner les réserves et les objections, ainsi que pour sa décision concernant la rédaction des projets de directives afin « de ne pas porter atteinte aux règles et principes établis par la Convention de Vienne de 1978 ». À cet égard, elle a reconnu la pertinence du principe de « présomption de continuité », établi par l’article 20 de la Convention de 1978 et reproduit par le projet de directive 5.1 du Guide de la pratique. Ce principe est indiscutable, même dans le cas des États successeurs, autres que les États nouvellement indépendants, a-t-elle dit. La représentante s’est également félicitée du travail accompli par la CDI en ce qui concerne les projets des directives 5.6, 5.7 et 5.8 relatifs à l’application territoriale des réserves de l’État successeur en cas de succession sur une partie du territoire, et portant sur les effets dans le temps du non-maintien, par un État successeur, d’une réserve formulée par l’État prédécesseur. Ces projets de directives ont une importance significative d’autant plus que la Convention de Vienne de 1978 n’apporte aucune réponse à la question des effets rationae temporis du non-maintien par un État successeur d’une réserve, et à celle des effets rationae temporis d’une réserve formulée par un État successeur au moment de la succession d’États, a–t-elle affirmé, avant de conclure.
Mme SUSANNE WUSUM-TAINER (Allemagne) s’est félicitée que la Commission du droit international (CDI) ait achevé l’examen d’un sujet aussi complexe que celui de la question des réserves aux traités. Le Guide pratique, adopté provisoirement par la CDI, facilitera l’interprétation et l’application par les juridictions internationales et la pratique des États et enrichira également la doctrine juridique dans les années à venir, a-t-elle estimé. La question des effets juridiques des réserves non valides sur l’application d’un traité demeure une question du droit international qui, à ce jour, n’st pas encore résolue, a-t-elle dit. Mme Wusum-Tainer a fait remarquer que le projet de directive 4.5.2 du Guide de la pratique relatif au statut de l’auteur d’une réserve non valide semble introduire une nouvelle règle dans le droit des traités. Cette directive va au-delà de la simple directive à la pratique existante, a-t-elle aussi maintenu. Néanmoins, malgré cette innovation, et en dépit des efforts déployés par la CDI, l’Allemagne, a dit la déléguée, demeure peu convaincue de la pertinence de la notion de « présomption positive » retenue par la Commission pour conférer précisément d’éventuels effets juridiques à la réserve non valide. « Mon pays ne souhaite pas l’introduction de cette “présomption positive” dans le projet de Guide pratique, d’autant plus que celle-ci ne peut d’ailleurs être déduite de la pratique des États », a-t-elle insisté, en relevant que cette notion était trop vague et trop imprécise.
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