TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA: LE CONSEIL DE SÉCURITÉ AUTORISE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL À NOMMER DES JUGES AD LITEM SUPPLÉMENTAIRES À TITRE TEMPORAIRE
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Conseil de sécurité
6052e séance – matin
TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA: LE CONSEIL DE SÉCURITÉ AUTORISE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL À NOMMER DES JUGES AD LITEM SUPPLÉMENTAIRES À TITRE TEMPORAIRE
Le Conseil de sécurité a décidé, ce matin, que le Secrétaire général pouvait, « dans la limite des ressources disponibles », nommer des juges ad litem, en sus des neuf prévus dans le Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), pour lui permettre d’achever les procès en cours ou d’en conduire de nouveaux.
Dans sa résolution 1855 (2008), adoptée à l’unanimité, le Conseil précise que cette mesure est « temporaire » et vise à « atteindre les objectifs fixés » dans la stratégie de fin de mandat du Tribunal.
À cet effet, le Conseil de sécurité a modifié le paragraphe 2 de l’article 11 du Statut du Tribunal international relatif à la composition des Chambres.
Le TPIR a été créé pour juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide et d’autres violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations du droit international commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.
TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES D’ACTES DE GÉNOCIDE OU D’AUTRES VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMIS SUR LE TERRITOIRE DU RWANDA ET LES CITOYENS RWANDAIS ACCUSÉS DE TELS ACTES OU VIOLATIONS COMMIS SUR LE TERRITOIRE D’ÉTATS VOISINS ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DÉCEMBRE 1994
Lettre datée du 18 décembre 2008 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2008/799)
Texte du projet de résolution S/2008/798
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 955 (1994) du 8 novembre 1994, 1165 (1998) du 30 avril 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002 et 1431 (2002) du 14 août 2002,
Rappelant en particulier que, dans la résolution 1503 (2003) du 28 août 2003, il a demandé au Tribunal pénal international pour le Rwanda (« le Tribunal international ») de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour que tous les procès en première instance soient terminés avant fin 2008 et que la totalité de ses travaux soit terminée en 2010, et que, dans la résolution 1534 (2004) du 26 mars 2004, il a insisté sur l’importance qu’il attachait à l’application intégrale de la stratégie de fin de mandat du Tribunal international,
Prenant note de la lettre du 18 décembre 2008, par laquelle le Secrétaire général a transmis à son président la lettre du 10 décembre 2008 (S/2008/799) que lui avait adressée le Président du Tribunal international, et ayant examiné les propositions formulées par celui-ci,
Notant que deux juges permanents actuellement en fonctions au Tribunal démissionneront à la fin de l’année 2008 et que trois autres juges permanents ont fait connaître leur intention de démissionner lorsqu’ils auront mené à terme les affaires dont ils sont saisis, et qu’il ne sera pas nécessaire de les remplacer si le Tribunal est autorisé à confier un plus grand nombre d’affaires à des juges ad litem,
Convaincu qu’il est souhaitable d’autoriser le Secrétaire général, à titre de mesure temporaire, à nommer des juges ad litem en sus des neuf prévus dans le Statut, afin de permettre au Tribunal international d’achever les procès en cours et d’en organiser de nouveaux dans les meilleurs délais de manière à atteindre les objectifs fixés dans sa stratégie de fin de mandat,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que le Secrétaire général peut, dans la limite des ressources disponibles, nommer des juges ad litem supplémentaires, sur la demande du Président du Tribunal international, pour l’achèvement des procès en cours ou la conduite de nouveaux, en dépit du fait que le nombre total de juges ad litem nommés aux Chambres pourra parfois dépasser temporairement le maximum de neuf prévu au paragraphe 1 de l’article 11 du Statut du Tribunal international, à condition toutefois qu’il ne soit jamais supérieur à douze, ce nombre devant être ramené à un maximum de neuf au 31 décembre 2009;
2. Décide de modifier le paragraphe 2 de l’article 11 du Statut du Tribunal international comme il est indiqué dans l’annexe à la présente résolution;
3. Décide de rester saisi de la question.
Annexe
Article 11: Composition des Chambres
2. Chaque Chambre de première instance peut être subdivisée en sections de trois juges chacune. Les sections des Chambres de première instance ont les mêmes pouvoirs et responsabilités que ceux conférés à une Chambre de première instance par le présent statut et rendent leurs jugements suivant les mêmes règles.
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