LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PROROGE LE MANDAT DU GROUPE DE CONTRÔLE CHARGÉ DE VEILLER À L’EMBARGO SUR LES ARMES EN SOMALIE POUR UN AN
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Conseil de sécurité
6050e séance – matin
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PROROGE LE MANDAT DU GROUPE DE CONTRÔLE CHARGÉ DE VEILLER À L’EMBARGO SUR LES ARMES EN SOMALIE POUR UN AN
Il sollicite des recommandations pour améliorer l’application de l’embargo
Le Conseil de sécurité a décidé, ce matin, de proroger le mandat du Groupe de contrôle chargé de veiller à l’application de l’embargo sur les livraisons d’armes et d’équipements militaires à la Somalie, embargo imposé par la résolution 733 (1992) pour une nouvelle période de 12 mois.
Dans la résolution 1853 qu’il vient d’adopter à l’unanimité, le Conseil de sécurité souligne en premier lieu que tous les États sont tenus de se conformer strictement aux mesures édictées dans les résolutions 733 et 1844 (2008). Cette dernière avait imposé un certains nombre de sanctions telles que le gel des avoirs de certains individus impliqués dans la poursuite de la guerre civile en Somalie. Le Conseil prie le Secrétaire général de prendre dès que possible les mesures administratives nécessaires pour reconstituer pour une période de 12 mois le Groupe de contrôle en s’appuyant, le cas échéant, sur les compétences des membres du Groupe de contrôle créé par la résolution 1811 (2008) et en lui adjoignant un cinquième expert pour lui permettre de s’acquitter de son mandat élargi.
Celui-ci prévoit en particulier de continuer d’enquêter sur toute activité produisant des recettes utilisées pour commettre des violations de l’embargo sur les armes. Il devra collaborer étroitement avec le Comité du Conseil de sécurité chargé de veiller à l’application de l’embargo, instance créé par la résolution 751 (1992). Cette collaboration entre le Comité et le Groupe de contrôle visera en particulier à élaborer des recommandations précises touchant toutes autres mesures à prendre pour mieux faire appliquer l’embargo sur les armes. Son mandat consistera aussi à aider à déterminer les domaines où les capacités des États de la région pourraient être renforcées pour faciliter l’application de l’embargo.
LA SITUATION EN SOMALIE
Texte du projet de résolution S/2008/796
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures ainsi que les déclarations de son président concernant la situation en Somalie, en particulier la résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992, par laquelle il a décrété un embargo sur toutes les livraisons d’armes et d’équipement militaire à la Somalie (ci-après dénommé « l’embargo sur les armes »), la résolution 1519 (2003) du 16 décembre 2003, la résolution 1558 (2004) du 17 août 2004, la résolution 1587 (2005) du 15 mars 2005, la résolution 1630 (2005) du 14 octobre 2005, la résolution 1676 (2006) du 10 mai 2006, la résolution 1724 (2006) du 29 novembre 2006, la résolution 1744 (2007) du 20 février 2007, la résolution 1766 (2007) du 23 juillet 2007, la résolution 1772 (2007) du 20 août 2007, la résolution 1801 (2008) du 20 février 2008, la résolution 1811 (2008) du 29 avril 2008 et la résolution 1844 (2008) du 20 novembre 2008,
Rappelant que, ainsi qu’il est dit dans ses résolutions 1744 (2007) et 1772 (2007), l’embargo sur les armes contre la Somalie ne s’applique pas a) aux armes et à l’équipement militaire ou à la formation et à l’assistance techniques visant uniquement à appuyer la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), et b) aux fournitures et à l’assistance techniques offertes par des États à seule fin d’aider à la mise en place d’institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit dans ces résolutions et sauf décision contraire du Comité créé en vertu de la résolution 751 (1992) (ci-après dénommé « le Comité ») dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une notification préalable concernant ce type de fournitures ou d’assistance, au cas par cas,
Réaffirmant l’importance du respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’indépendance politique et de l’unité de la Somalie,
Réaffirmant en outre que l’Accord de paix de Djibouti et le dialogue de suivi représentent la base la plus viable pour un règlement du conflit en Somalie, et redisant son attachement à un règlement global et durable de la situation en Somalie, fondé sur la Charte fédérale de transition,
Rappelant qu’il est urgent que l’ensemble des dirigeants somaliens prennent des mesures concrètes en vue de poursuivre le dialogue politique,
Saluant l’œuvre accomplie par le Représentant spécial du Secrétaire général, Ahmedou Ould-Abdallah, et lui réitérant son ferme soutien,
Prenant note du rapport du Groupe de contrôle en date du 10 décembre 2008 (S/2008/769), présenté en application de l’alinéa i) du paragraphe 3 de la résolution 1811 (2008), et des observations et recommandations y figurant,
S’indignant que des flux d’armes et de munitions arrivent en Somalie ou transitent par ce pays, en violation de l’embargo sur les armes, menaçant gravement la paix et la stabilité dans le pays,
Insistant une fois encore sur le fait que tous les États, en particulier ceux de la région, doivent s’abstenir de tout acte qui violerait l’embargo sur les armes et prendre toutes mesures nécessaires pour amener les contrevenants à répondre de leurs actes,
Réaffirmant et soulignant combien il importe de renforcer le contrôle de l’application de l’embargo sur les armes en Somalie, toutes violations devant systématiquement faire l’objet d’enquêtes poussées, sachant que la stricte application de l’embargo viendra améliorer les conditions générales de sécurité dans le pays,
Considérant que la situation en Somalie continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Souligne que tous les États sont tenus de se conformer strictement aux mesures édictées dans la résolution 733 (1992), ainsi que dans la résolution 1844 (2008);
2. Redit qu’il entend réfléchir à ce qui pourrait être fait concrètement pour que les mesures édictées dans la résolution 733 (1992), ainsi que dans la résolution 1844 (2008), soient mieux appliquées et respectées;
3. Décide de proroger le mandat du Groupe de contrôle visé au paragraphe 3 de la résolution 1558 (2004), et prie le Secrétaire général de prendre dès que possible les mesures administratives nécessaires pour reconstituer pour une période de douze mois le Groupe de contrôle en s’appuyant, le cas échéant, sur les compétences des membres du Groupe de contrôle créé par la résolution 1811 (2008) et en lui adjoignant un cinquième expert pour lui permettre de s’acquitter de son mandat élargi, en consultation avec le Comité, le mandat du Groupe consistant à :
a) Poursuivre les tâches visées aux alinéas a) à c) du paragraphe 3 de la résolution 1587 (2005);
b) Accomplir en outre les tâches visées aux alinéas a) à c) du paragraphe 23 de la résolution 1844 (2008);
c) Continuer d’enquêter, en concertation avec les organismes internationaux compétents, sur toutes activités, y compris dans les secteurs financier, maritime et autres, qui produisent des recettes utilisées pour commettre des violations de l’embargo sur les armes;
d) Continuer d’enquêter sur tous les moyens de transport, itinéraires, ports maritimes, aéroports et autres installations utilisés à l’occasion des violations de l’embargo sur les armes;
e) Continuer d’affiner et d’actualiser les renseignements concernant le projet de liste de personnes et d’entités qui violent, en Somalie ou ailleurs, les mesures mises en œuvre par les États Membres en application de la résolution 733 (1992) et des alinéas a) à c) du paragraphe 8 de la résolution 1844 (2008), ainsi que de ceux qui les soutiennent activement, aux fins de la prise éventuelle de mesures par le Conseil, et soumettre ces renseignements au Comité, selon les modalités et le calendrier que celui-ci jugera opportuns;
f) Continuer de formuler, sur la base de ses enquêtes, des recommandations fondées sur les rapports précédents (S/2003/223 et S/2003/1035) du Groupe d’experts nommé en application des résolutions 1425 (2002) du 22 juillet 2002 et 1474 (2003) du 8 avril 2003, et sur les rapports antérieurs (S/2004/604, S/2005/153, S/2005/625, S/2006/229, S/2006/913, S/2007/436, S/2008/274 et S/2008/769) du Groupe de contrôle nommé en application des résolutions 1519 (2003) du 16 décembre 2003, 1558 (2004) du 17 août 2004, 1587 (2005) du 15 mars 2005, 1630 (2005) du 14 octobre 2005, 1676 (2006) du 10 mai 2006, 1724 (2006) du 29 novembre 2006, 1766 (2007) du 23 juillet 2007 et 1811 (2008) du 29 avril 2008;
g) Collaborer étroitement avec le Comité à l’élaboration de recommandations précises touchant toutes autres mesures à prendre pour mieux faire appliquer l’embargo sur les armes, ainsi que les mesures édictées aux paragraphes 1, 3 et 7 de la résolution 1844 (2008);
h) Aider à déterminer les domaines où les capacités des États de la région pourraient être renforcées pour faciliter l’application de l’embargo sur les armes, ainsi que des mesures édictées aux paragraphes 1, 3 et 7 de la résolution 1844 (2008);
i) Faire rapport à mi-parcours au Conseil, par l’intermédiaire du Comité et dans les six mois suivant sa création, et présenter au Comité des rapports d’activité mensuels;
j) Présenter pour examen au Conseil, par l’intermédiaire du Comité, au plus tard 15 jours avant l’expiration du mandat du Groupe de contrôle, un rapport final sur toutes les tâches énumérées ci-dessus;
4. Prie en outre le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour assurer le financement des activités du Groupe de contrôle;
5. Réaffirme les dispositions des paragraphes 4, 5, 7, 8 et 10 de la résolution 1519 (2003);
6. Prie le Comité, conformément à son mandat et de concert avec le Groupe de contrôle et les autres entités compétentes des Nations Unies, d’examiner les recommandations résultant des rapports du Groupe de contrôle en date des 5 avril 2006, 16 octobre 2006, 17 juillet 2007, 24 avril 2008 et 10 décembre 2008 et de lui recommander des moyens de faire en sorte que l’embargo sur les armes, qui continue d’être violé, soit mieux appliqué et respecté, de même que les mesures édictées aux paragraphes 1, 3 et 7 de la résolution 1844 (2008);
7. Décide de rester activement saisi de la question.
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