LE CONSEIL DE SÉCURITÉ CRÉE UN RÉGIME DE SANCTIONS À L’ENCONTRE DES PERSONNES ET ENTITÉS QUI MENACENT LA PAIX, LA STABILITÉ OU LA SÉCURITÉ DE LA SOMALIE
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Conseil de sécurité
6019e séance – matin
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ CRÉE UN RÉGIME DE SANCTIONS À L’ENCONTRE DES PERSONNES ET ENTITÉS QUI MENACENT LA PAIX, LA STABILITÉ OU LA SÉCURITÉ DE LA SOMALIE
Il réaffirme l’embargo général et complet sur les armes imposé à la Somalie
Réuni ce matin sous la présidence de M. Jorge Uribe (Costa Rica), le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la résolution 1844 par laquelle il décide d’imposer des sanctions contre les personnes ou entités qui se livrent ou apportent leur appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, agissent en violation de l’embargo général et complet sur les armes déjà existant ou font obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie.
Dans son préambule, le Conseil, qui réaffirme sa condamnation de tous les actes de violence et d’incitation à la violence en Somalie, se déclare préoccupé par tous les actes visant à empêcher ou à bloquer un processus politique pacifique, et exprime « la profonde inquiétude que lui inspire la récente multiplication des actes de piraterie et des vols à main armée commis contre des navires au large des côtes somaliennes ». Il note le rôle que la piraterie peut jouer dans le financement des violations de l’embargo par des groupes armés.
Pour mettre en œuvre les sanctions qu’il impose, le Conseil de sécurité décide d’élargir le mandat du Comité qu’il avait créé dans la résolution 751 (1992) pour surveiller l’embargo général sur les armes et le matériel militaire à destination de la Somalie qu’il venait d’imposer, embargo qu’il a ensuite développé et modifié et qu’il réaffirme une nouvelle fois.
Aux termes de la résolution adoptée, tous les États Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des individus ainsi désignés par le Comité, sauf dans quelques cas dont le Conseil établit la liste. En outre, les États Membres doivent geler immédiatement les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des individus ou entités que le Comité aura identifiés, ou de tout individu ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de ceux-ci. Ils doivent aussi veiller à ce que ni leurs nationaux ni aucune personne ou entité se trouvant sur leur territoire ne mettent à la disposition de ces individus ou entités aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou n’en permettent l’utilisation à leur profit. Là aussi, le Conseil de sécurité fixe un certain nombre d’exceptions.
Le Comité est chargé de surveiller l’application des mesures ainsi décidées ou reconduites, avec l’appui du Groupe de contrôle créé par la résolution 1519 (2003).
En outre, le Comité est chargé d’examiner les informations obtenues au sujet de violations présumées des mesures imposées, de désigner les individus et entités passibles des sanctions prévues, et d’examiner les demandes de dérogation. Il doit « revoir régulièrement » la liste des individus et entités désignés pour la tenir à jour et aussi complète que possible, et pour s’assurer que les noms inscrits y figurent à juste titre. La résolution prévoit les modalités d’inscription sur la liste des contrevenants et celles de leur retrait. Enfin, le Comité doit adresser au Conseil, au moins tous les 120 jours, un rapport sur ses travaux et sur la mise en œuvre de la résolution.
LA SITUATION EN SOMALIE
Texte du projet de résolution S/2008/710
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures concernant la situation en Somalie, en particulier les résolutions 733 (1992), 751 (1992), 1356 (2001), 1425 (2002), 1519 (2003), 1676 (2006), 1725 (2006), 1744 (2007), 1772 (2007), 1801 (2008), 1811 (2008) et 1814 (2008), ainsi que les déclarations de son Président, en particulier celles des 13 juillet 2006 (S/PRST/2006/31), 22 décembre 2006 (S/PRST/2006/59), 30 avril 2007 (S/PRST/2007/13) et 14 juin 2007 (S/PRST/2007/19), et rappelant également sa résolution 1730 (2006) sur les questions d’ordre général relatives aux sanctions,
Réaffirmant qu’il respecte la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et l’unité de la Somalie,
Soulignant qu’il importe d’assurer et de maintenir la stabilité et la sécurité dans toute la Somalie,
Réaffirmant qu’il condamne tous les actes de violence et d’incitation à la violence en Somalie, et se déclarant préoccupé par tous actes visant à empêcher ou à bloquer un processus politique pacifique,
Exprimant la profonde inquiétude que lui inspire la récente multiplication des actes de piraterie et des vols à main armée commis contre des navires au large des côtes somaliennes, et notant le rôle que la piraterie peut jouer dans le financement des violations de l’embargo par des groupes armés, comme le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) concernant la Somalie (ci-après « le Comité ») l’a expliqué dans sa déclaration en date du 9 octobre 2008,
Soulignant le concours que l’embargo sur les armes imposé au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992), développé et modifié par les résolutions 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) et 1772 (2007) continue d’apporter à la paix et à la sécurité de la Somalie, et exigeant à nouveau de tous les États Membres, en particulier les États de la région, qu’ils respectent pleinement les exigences énoncées dans ces résolutions,
Rappelant son intention, exprimée au paragraphe 6 de la résolution 1814 (2008), de prendre des mesures à l’encontre de quiconque tenterait d’empêcher ou de bloquer un processus politique pacifique, menacerait par la force les Institutions fédérales de transition ou l’AMISOM, ou agirait de manière à remettre en cause la stabilité de la Somalie ou de la région,
Rappelant également son intention, exprimée au paragraphe 7 de la résolution 1814 (2008), de renforcer l’efficacité de l’embargo sur les armes imposé à la Somalie, et de prendre des mesures contre ceux qui violent cet embargo et ceux qui leur prêtent concours pour ce faire,
Rappelant en outre qu’il a demandé au Comité, aux paragraphes 6 et 7 de la résolution 1814 (2008), de lui présenter des recommandations concernant des mesures ciblées spécifiques contre de tels individus ou entités,
Prenant note de la lettre datée du 1er août 2008 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Vice-Président du Comité,
Considérant que la situation en Somalie continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que tous les États Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des individus désignés par le Comité en application du paragraphe 8 ci-dessous, étant entendu qu’aucune des dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire;
2. Décide également que les mesures imposées en vertu du paragraphe 1 ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas suivants:
a) Lorsque le Comité établit à l’avance, au cas par cas, que le voyage se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;
b) Lorsque le Comité conclut, au cas par cas, qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs que sont la paix et la réconciliation nationale en Somalie et la stabilité dans la région;
3. Décide en outre que tous les États Membres devront geler immédiatement les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des individus ou entités que le Comité aura identifiés conformément au paragraphe 8 ci-dessous, ou de tout individu ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de ceux-ci, désignés par le Comité, et décide en outre que tous les États Membres doivent veiller à ce que ni leurs nationaux ni aucune personne ou entité se trouvant sur leur territoire ne mettent à la disposition de ces individus ou entités aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou n’en permettent l’utilisation à leur profit;
4. Décide que les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques dont les États Membres auront constaté qu’ils remplissent une des conditions suivantes:
a) Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments ou frais médicaux, impôts, primes d’assurance, factures de services collectifs de distribution, ou exclusivement pour le règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et le remboursement de dépenses engagées par des juristes dont les services ont été employés, ou des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, après que lesdits États ont informé le Comité de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et en l’absence de décision contraire du Comité dans les trois jours ouvrables qui ont suivi;
b) Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que lesdits États ou États Membres en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord;
c) Les États concernés ont établi qu’ils faisaient l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la présente résolution, que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas un individu ou une entité désigné par le Comité conformément au paragraphe 3 ci-dessus et que le privilège ou la décision judiciaire, administrative ou arbitrale aient été portés à la connaissance du Comité par les États ou États Membres concernés;
5. Décide que les États Membres pourront autoriser le versement aux comptes gelés en vertu des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus des intérêts et autres rémunérations acquis par ces comptes ou des paiements effectués au titre de marchés, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été assujettis aux dispositions de la présente résolution, étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis auxdites dispositions et resteront gelés;
6. Réaffirme l’embargo général et complet sur les armes imposé à la Somalie par sa résolution 733 (1992), tel que développé et modifié par les résolutions 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) et 1772 (2007);
7. Décide que tous les États Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d’armes et de matériel militaire, et la fourniture directe ou indirecte d’une assistance ou d’une formation technique, financière ou autre, y compris les services d’investissement, de courtage ou autres services financiers, en rapport avec des activités militaires ou la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armes ou de matériel militaire, aux individus ou entités désignés par le Comité en application du paragraphe 8 ci-après;
8. Décide que les dispositions des paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus s’appliquent à tous individus, celles des paragraphes 3 et 7 ci-dessus s’appliquant à toutes entités, désignés par le Comité:
a) Comme se livrant ou apportant appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril l’Accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, ou comme menaçant par la force les Institutions fédérales de transition ou l’AMISOM;
b) Comme ayant agi en violation de l’embargo général et complet sur les armes réaffirmé au paragraphe 6 ci-dessus;
c) Comme faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie;
9. Décide que les mesures énoncées aux paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus cessent de s’appliquer à ces individus ou entités si et dès lors que le Conseil retire leurs noms de la liste des individus et entités désignés;
10. Souligne qu’il importe que le Comité agisse en coordination avec les autres comités des sanctions et avec le Représentant spécial du Secrétaire général;
11. Décide d’élargir le mandat du Comité tel qu’il est énoncé dans la résolution 751 (1992) aux tâches suivantes:
a) Surveiller, avec l’appui du Groupe de contrôle créé par la résolution 1519 (2003), l’application des mesures imposées aux paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus, ainsi que l’embargo général et complet sur les armes réaffirmé au paragraphe 6 ci-dessus;
b) Demander à tous les États Membres, en particulier ceux de la région, de lui communiquer des renseignements sur les dispositions qu’ils auront prises pour mettre en œuvre les mesures imposées aux paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus et toutes informations qu’il jugerait utiles à cet égard;
c) Examiner les informations obtenues au sujet de violations présumées des mesures imposées aux paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus, au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) et aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1425 (2002), et prendre des mesures appropriées, si nécessaire;
d) Désigner les individus et entités passibles des mesures imposées aux paragraphes 3 et 8 ci-dessus, à la demande des États Membres comme indiqué au paragraphe 12 ci-après;
e) Examiner les demandes de dérogation prévues aux paragraphes 2 et 4 ci-dessus et se prononcer à leur sujet;
f) Revoir régulièrement la liste des individus et entités désignés par le Comité en application des paragraphes 3 et 8 ci-dessus, en vue de la tenir aussi à jour et complète que possible et de s’assurer que les noms inscrits y figurent à juste titre, et encourager les États Membres à communiquer toutes informations supplémentaires dès qu’elles sont disponibles;
g) Adresser au Conseil, au moins tous les 120 jours, un rapport sur ses travaux et sur la mise en œuvre de la présente résolution, accompagné de ses observations et recommandations, en particulier sur les moyens de renforcer l’efficacité des mesures imposées par les paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus;
h) Recenser tous cas de non-conformité aux mesures visées aux paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus et de décider pour chaque cas de la conduite à suivre et prie son Président de rendre compte des activités menées par le Comité sur ce sujet dans les rapports périodiques qu’il présentera au Conseil en application du paragraphe 11 g) ci-dessus;
i) Modifier ses directives en vigueur pour faciliter l’application des mesures résultant de la présente résolution, et garder ces directives activement à l’étude aussi longtemps que nécessaire;
Inscription sur la liste
12. Encourage les États Membres à communiquer au Comité, pour qu’il les inscrive sur sa liste, les noms des individus ou des entités répondant aux critères énoncés au paragraphe 8 ci-dessus, ainsi que les noms de toutes entités appartenant à ces individus ou entités, ou contrôlées directement ou indirectement par eux ou des individus ou entités agissant au nom ou sur les instructions de ces entités;
13. Décide que les États doivent, lorsqu’ils proposent au Comité d’inscrire des noms sur la liste, fournir un exposé détaillé des motifs, ainsi que suffisamment d’informations pour permettre aux États Membres d’identifier avec certitude les individus et entités visés, et décide en outre que les États doivent, pour chaque demande d’inscription, préciser les éléments du mémoire correspondant qui pourraient être divulgués, notamment pour permettre au Comité d’établir le résumé décrit au paragraphe 14 ci-dessous ou pour aviser ou informer la personne ou l’entité dont le nom est porté sur la liste, et les éléments qui pourraient être communiqués sur demande aux États Membres intéressés;
14. Charge le Comité, lorsqu’il ajoute un nom à la liste, de publier sur son site Web, en coordination avec les États ayant fait la demande d’inscription correspondante et avec l’aide de l’Équipe de surveillance, un résumé des motifs de l’inscription;
15. Décide qu’après publication, et en tout état de cause dans la semaine suivant l’inscription d’un nom sur la liste, le Secrétariat notifiera la mission permanente du ou des pays dans le(s)quel(s) l’on est fondé à croire que l’individu ou l’entité se trouve et, dans le cas d’un individu, le pays de nationalité de l’intéressé (pour autant qu’on le sache), et joindra à cet avis copie de la partie du mémoire pouvant être divulguée, des informations sur les motifs de l’inscription figurant sur le site Web du Comité, une description des effets de l’inscription tels qu’ils résultent des résolutions pertinentes, les modalités d’examen par le Comité des demandes de retrait de la liste et les dispositions relatives aux dérogations envisagées;
16. Exige des États Membres qui reçoivent la notification visée au paragraphe 15 ci-dessus qu’ils prennent toutes mesures possibles, dans le respect de leurs lois et pratiques, pour aviser ou informer en temps voulu l’individu ou l’entité visé de l’inscription de son nom sur la liste, et lui communiquer les informations fournies par le Secrétariat visées au paragraphe 15 ci-dessus;
17. Encourage les États Membres qui reçoivent la notification visée au paragraphe 15 à informer le Comité des dispositions qu’ils ont prises pour mettre en œuvre les mesures prévues aux paragraphes 1, 3 et 7;
Retrait de la liste
18. Se félicite de la création au sein du Secrétariat d’un point focal chargé, conformément à la résolution 1730 (2006), d’informer les individus, groupes, entreprises ou entités figurant sur la liste de la possibilité à eux offerte de le saisir directement d’une demande de retrait de leur nom de la liste;
19. Prie instamment les États à l’origine de l’inscription sur la liste et les États de nationalité ou de résidence d’examiner dans les délais voulus les demandes de retrait reçues par l’intermédiaire du point focal conformément aux procédures définies dans l’annexe à la résolution 1730 (2006) et d’indiquer s’ils souscrivent ou s’opposent à telle ou telle demande afin de faciliter la tâche du Comité;
20. Charge le Comité d’examiner, conformément à ses directives, les demandes de retrait de la liste établie par le Comité de celles des personnes et entités désignées qui ne satisfont plus aux critères définis dans la présente résolution;
21. Décide que, dans la semaine suivant le retrait d’un nom de la liste établie par le Comité des personnes et entités désignées, le Secrétariat notifiera la mission permanente du ou des pays dans le(s)quel(s) on est fondé à croire que l’individu ou l’entité se trouve et, dans le cas d’un individu, le pays de nationalité de l’intéressé (pour autant qu’on le sache), et exige des États qui reçoivent une telle notification qu’ils prennent des mesures, conformément à leurs lois et pratiques internes, pour aviser ou informer promptement l’individu ou l’entité concerné du retrait de son nom de la liste;
22. Encourage le Comité à veiller à établir des procédures équitables et claires pour l’inscription de noms sur la liste des personnes et entités désignées établie par le Comité et pour leur retrait de cette liste, ainsi que pour l’octroi de dérogations pour raisons humanitaires;
23. Décide que le mandat du Groupe de contrôle, tel que défini au paragraphe 3 de la résolution 1811 (2008), comportera les tâches énumérées ci-après:
a) Aider le Comité à surveiller la mise en œuvre de la présente résolution en fournissant toutes informations nécessaires sur les violations des mesures imposées aux paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus ainsi que de l’embargo général et complet sur les armes réaffirmé au paragraphe 6 ci-dessus;
b) Insérer dans ses rapports au Comité toutes informations concernant la désignation par le Comité des individus et entités visés au paragraphe 8 ci-dessus;
c) Aider le Comité à rassembler les résumés des motifs d’inscription mentionnés au paragraphe 14 ci-dessus;
24. Rappelle à tous les États Membres l’obligation à eux faite d’appliquer strictement les mesures résultant de la présente résolution et de toutes les résolutions pertinentes;
25. Décide que tous les États Membres feront rapport au Comité dans les 120 jours suivant l’adoption de la présente résolution sur les mesures qu’ils auront prises pour donner effet aux paragraphes 1 à 7 ci-dessus;
26. Décide de revoir dans un délai de 12 mois les mesures énoncées aux paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus;
27. Décide de rester activement saisi de la question.
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