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AG/J/3353

LA SIXIÈME COMMISSION ENTAME LA DEUXIÈME PARTIE DE SES DÉBATS SUR LE RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

29/10/2008
Assemblée généraleAG/J/3353
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission

18e et 19e séances – matin et après-midi


LA SIXIÈME COMMISSION ENTAME LA DEUXIÈME PARTIE DE SES DÉBATS SUR LE RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL


Les délégations abordent la question « controversée » des réserves aux traités


La valeur des « déclarations interprétatives », la distinction entre ces déclarations et les réserves aux traités, la pertinence d’un « guide de la pratique » pour les États sur ces questions ou encore la question de la responsabilité des organisations internationales –tels ont été les grands thèmes abordés aujourd’hui par la Sixième Commission (chargée des questions juridiques), qui poursuivait l’examen du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa soixantième session. 


Au cours de cette séance, le Président de la CDI est intervenu pour présenter la deuxième partie du rapport de la Commission, consacrée aux réserves aux traités, à la responsabilité des organisations internationales et, plus brièvement, à l’expulsion des étrangers.  Après avoir évoqué le contenu des 10 projets de directives sur les réserves, le Président de la CDI a notamment indiqué qu’une grande partie des dispositions du projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales était calquée sur les principes relatifs à la responsabilité des États.


Une large partie des interventions de cette journée ont été consacrées aux « déclarations interprétatives » du chapitre consacré aux réserves aux traités.  Le représentant italien a ainsi résumé l’opinion de la majorité de ses collègues lorsqu’il a expliqué que selon sa délégation, « les déclarations interprétatives » ne pouvaient « être assimilées à des réserves ».  À l’instar de plusieurs de ses collègues, la déléguée argentine s’est elle-même alignée avec la position du Rapporteur spécial en soulignant que les règles applicables aux réserves n’étaient pas « transposables » aux « déclarations interprétatives ».  La représentante de l’Estonie a, pour sa part, mis en garde les délégations contre le risque que certaines déclarations interprétatives conditionnelles ne deviennent des « réserves déguisées ». 


Les délégations sont aussi restées divisées sur la question de la responsabilité des organisations internationales, notamment sur le fait de savoir si, comme le soulignait le Président de la CDI, la responsabilité applicable à l’État peut être transposée aux organisations internationales.  Pour le délégué de la Chine, il ne fait pas de doute que des différences fondamentales demeurent entre les normes applicables à l’État et celles qui s’appliquent à ces organisations.  Si l’Union européenne a constitué un « exemple » pour le projet d’articles, a expliqué le représentant de la Chine, ce « modèle » ne saurait être étendu « par analogie » dans toutes les circonstances.


Des divergences ont aussi vu le jour sur la question de l'expulsion des étrangers, et plus particulièrement sur celle de la double ou multiple nationalité, un phénomène « de plus en plus fréquent » selon le délégué de la République tchèque, qui a demandé que ces personnes soient protégées par les instruments régionaux et internationaux de protection des droits de l’homme.  Le représentant de la République de Corée a cependant rappelé le principe de souveraineté étatique applicable en la matière.  Pour la représentante de la France, la double ou multiple nationalité d’un ressortissant ne justifie pas « de différence de traitement avec les autres nationaux ».


Le débat d’aujourd’hui a aussi été l’occasion pour la Sixième Commission d’achever son débat sur la première partie du rapport de la CDI, consacré aux ressources naturelles partagées et aux effets des conflits armés sur les traités.  Dans le cadre de ce débat, les représentants d’Israël et du Nigéria ont réitéré qu’une nette distinction devrait être effectuée entre aquifères transfrontières et ressources pétrolières et gazières.


Cette séance a, par ailleurs, été l’occasion pour la Coordonnatrice du Groupe de travail sur la responsabilité pénale de fonctionnaires de l’ONU et des experts en mission de présenter le projet de résolution de la Sixième Commission sur ce point de l’ordre du jour.


Les représentants des pays suivants ont pris la parole au cours de ce débat: Ghana, Nigéria, Uruguay, Fédération de Russie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Slovénie, Israël, Liban, Japon, Grèce, Indonésie, République islamique d’Iran, Autriche, Chypre, France, Portugal, Pays-Bas, Suède, Philippines, Bélarus, République de Corée, Chine, Argentine, Allemagne, Estonie, République tchèque et Italie.


La Sixième Commission poursuivra demain, jeudi 30 octobre, à 15 heures, son examen du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixantième session.



RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTIÈME SESSION


Déclarations


M. EBENEZER APPREKU (Ghana) a insisté sur les chapitres IV et V du rapport de la Commission du droit international (CDI), portant respectivement sur les ressources naturelles partagées et leseffets des conflits armés sur les traités.  Concernant le premier sujet, le représentant du Ghana a proposé que soit ajouté le terme « utilisation » au projet d’article 4 b.  Cela aura pourbut de maximiser les avantages que cette mention pourra offrir à long terme, comme l’indiquent implicitement les commentaires qui accompagnent cet article.  De même, il a proposé l’usage dans le projet d’articles de l’expression « optimale » au lieu de « maximale ».


Le représentant a souligné que la politique que poursuit son pays en matière d’eau, reposait sur le principe de souveraineté et celui de solidarité fondé sur l’engagement de bonnes relations entre États voisins.  Il a aussi rappelé, concernant les ressources naturelles partagées, que l’interdépendance et la responsabilité de coopérer et d’assurer une utilisation raisonnable et équitable de ces ressources naturelles étaient importantes dans la perspective du développement durable, de la paix et de la sécurité.  En tant que pays attaché aux principes de relations amicales et de coopération entre États, le Ghana estime que les facteurs envisagés dans les projets d’articles 4 et 5 pour une utilisation équitable et raisonnable des aquifères et du système d’aquifères, peuvent être réalisés à travers les mécanismes de coopération.  Comme preuve de cet attachement à la coopération, le délégué a mis en exergue la conclusion par son pays et ses autres États voisins, d’une convention sur le statut du fleuve Volta et la création de l’Autorité du bassin de la Volta (ABV).  Cette Convention, traitant notamment des questions liées aux aquifères, s’inscrit comme d’autres traités bilatéraux, dans le cadre du plan d’action sous-régional de gestion intégrée des ressources en eau de la Communauté économique des États  d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).


Le représentant a par ailleurs soutenu que beaucoup de concepts et principes contenus dans ce projet d’articles, et analogues à ceux de la Convention sur les cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, demandaient encore bien des clarifications.  S’agissant des effets des conflits armés sur les traités, il a estimé qu’il fallait examiner avec attention, les effets sur les traités qui sont destinés à mettre fin aux conflits et leurs implications sur les États tiers qui garantissent ce type d’accords.  Il faudrait aussi examiner les effets sur les traités qui ont pour but la promotion de l’intégration régionale, et ceux relatifs aux transports tels que les accords de services aériens, afin d’éviter toute paralysie du transport international par l’irruption d’un conflit armé dans un pays donné.  Le représentant a en outre suggéré d’examiner la question du degré de responsabilité incombant à l’État partie à qui on attribuerait la cause du conflit, et particulièrement dans les cas où l’État victime n’a pas l’intention de suspendre ou éteindre les effets du traité.


Mme IFEYINWA ANGELA NWORGU (Nigéria) a félicité la Commission du droit international pour son rapport et pour le travail effectué durant sa soixantième session.  Elle a fait des commentaires essentiellement sur les chapitres du rapport relatifs aux ressources naturelles partagées et auxeffets des conflits armés sur les traités.


Concernant les ressources naturelles partagées, la représentante a soutenu la recommandation qui appelle l’Assemblée générale à prendre note du projet d’articles pertinents et qui demande aux États concernés de prendre des dispositions appropriées au plan bilatéral ou au plan régional pour assurer une gestion efficace des aquifères transfrontières sur la base des principes énoncés dans ce projet d’articles.  Cette approche régionale est déjà appliquée en Afrique de l’Ouest à travers le Plan d’action sous-régional de gestion intégrée des ressources en eau de la CEDEAO, a-t-elle ajouté.


Évoquant la forme future que devrait prendre ce projet d’articles, elle a affirmé que la décision de la CDI de remettre à plus tard cette question était salutaire.  Comme la Commission, le Nigéria estime qu’il faudra du temps pour mener à bien les négociations entre les États et définir les relations qui existeront entre ce projet d’articles et les autres instruments internationaux règlementant le droit des aquifères transfrontières, et particulièrement la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  C’est pourquoi, elle a appelé à un renforcement de la coopération bilatérale et régionale pour assurer la protection et la gestion efficaces de ces richesses naturelles.


Concernant leseffets des conflits armés sur les traités, la déléguée du Nigéria a déclaré que son pays estimait que la décision de la CDI de demander aux États de faire parvenir leurs commentaires et suggestions n’était pas suffisante.  Elle a proposé à la CDI d’élargir sa réflexion sur ce thème en abordant aussi les effets des conflits armés sur les traités, en incluant les organisations internationales.


M. GUSTAVO ÁLVAREZ (Uruguay) a apprécié le travail effectué par la Commission du droit international, en particulier sur la question des ressources naturelles partagées qui est un thème majeur pour des pays qui, comme l’Uruguay, possèdent d’importantes ressources aquifères et une expérience de gestion en la matière, avec d’autres États de la région.  Il a reconnu les difficultés rencontrées dans l’examen de régimes communs des aquifères transfrontières et de ceux applicables au pétrole et au gaz.  Pourtant, a-t-il maintenu, il existe effectivement des similarités entre les aquifères non alimentés et les gisements naturels de pétrole et de gaz, la majorité des règles qui seraient élaborées pour le pétrole et le gaz naturel ne seraient pas directement applicables aux aquifères.  De l’avis de sa délégation, on peut envisager un examen global, du fait de cette similarité, avant de procéder à un examen plus approfondi sur des questions plus précises comme celles des eaux souterraines.


Le représentant a indiqué que sa délégation appuyait la formulation des dispositions de l’article 3 qui stipule que « Chacun des États de l’aquifère exerce sa souveraineté sur la portion d’aquifère ou de système d’aquifères transfrontières située sur son territoire.  Il l’exerce conformément au droit international et au présent projet d’articles » et de l’article 19 qui stipule que « Aucune disposition du présent projet d’articles n’oblige un État à fournir des données ou informations vitales pour sa défense ou sa sécurité nationales.  Néanmoins, cet État coopère de bonne foi avec les autres États en vue de fournir autant d’informations que les circonstances le permettent ».


Mme SOPHIA SARENKOVA (Fédération de Russie) a indiqué que son pays était favorable aux recommandations de la Commission du droit international, notamment avec la démarche en deux étapes de la Commission sur la question des ressources naturelles partagées.  S’agissant du fond du projet d’articles, elle a estimé que dans le cadre de cette approche en deux étapes, le projet devrait être examiné de manière approfondie par les experts nationaux, en gardant à l’esprit, par exemple, le critère de précaution.  Sa délégation, a-t-elle dit, se prononce en faveur d’une distinction entre les aquifères d’une part, et les combustibles de l’autre.


S’agissant de la question des effets des conflits armés sur les traités, Mme Sarenkova s’est félicitée de l’approche équilibrée adoptée par la Commission qui, selon elle, n’empiète pas sur le principe de stabilité des relations conventionnelles internationales.  Elle a déclaré que sur la question de la définition du conflit armé, ou encore sur celle de l’élargissement du champ d’application aux organisations internationales, un examen plus approfondi du projet d’articles devrait être réalisé pour parvenir à un texte acceptable.  Elle a toutefois indiqué qu’il ne serait pas « entièrement satisfaisant » d’appliquer, dans ce cadre, les dispositions des Conventions de Vienne.


La Fédération de Russie appuie aussi l’inclusion du nouveau sujet des « traités dans le temps », a indiqué sa représentante, en précisant que pour son pays, une analyse détaillée de la pratique étatique en la matière serait « très utile ».  En conséquence, a-t-elle déclaré, la Fédération de Russie est aussi favorable à la recherche de moyens financiers supplémentaires pour permettre à la CDI de couvrir ces nouveaux sujets.


M. SCOTT SHEERAN (Nouvelle-Zélande) a estimé que les travaux de la Commission du droit international au cours de sa soixantième session étaient une remarquable contribution au développement progressif, à la codification et à la diffusion du droit international.  Il a abordé les méthodes de travail de la Commission en estimant qu’il était important d’améliorer le dialogue entre la CDI et la Sixième Commission de l’Assemblée générale.  À cet égard, il a souligné la nécessité de poursuivre les réunions officieuses des conseillers juridiques durant les débats sur les travaux de la CDI à la Sixième Commission.  Il a ajouté qu’il faudrait appuyer financièrement les travaux de la CDI, car son œuvre et son rapport sont fondamentaux pour les États.  Le représentant de la Nouvelle-Zélande a prié le Secrétaire général d’accorder un délai plus long aux gouvernements pour qu’ils examinent de manière approfondie le rapport de la CDI afin d’améliorer la qualité des discussions entre les États Membres à la Sixième Commission.


Le représentant a apprécié l’inclusion de nouveaux sujets dans les réflexions de la CDI et, en particulier, l’examen de la question de la clause de la nation la plus favorisée, qui a trait au domaine commercial et économique.  Il a ensuite pris note de la création du Groupe de travail sur les traités dans le temps et a dit attendre les résultats à venir de ses travaux.


Concernant la question des ressources naturelles partagées, le représentant a souligné que pour son pays, l’examen de cette question n’était d’une urgence particulière dans la mesure où il est géographiquement très éloigné des pays de la région.  Il a cependant reconnu son importance pour les autres États, en particulier au moment où la planète est confrontée au risque de raréfaction de l’eau.  Il a apprécié la méthode de travail employée par la CDI sur cette question des ressources naturelles partagées, qui fait intervenir des experts extérieurs, et a souhaité qu’elle en fasse usage dans son travail sur d’autres questions.


S’agissant des effets des conflits armés sur les traités, son pays, a-t-il dit, soutient l’approche en deux étapes qui consiste en l’adoption d’arrangements appropriés, bilatéraux ou régionaux, entre les États intéressés en vue d’assurer une gestion appropriée de leurs aquifères transfrontières en se fondant sur les principes énoncés dans le projet d’articles, avant ensuite d’envisager la possibilité, à un stade ultérieur et compte tenu de l’importance du sujet, de convoquer une conférence de négociation pour examiner le projet d’articles en vue de la conclusion d’une convention.  Il a conclu en affirmant le projet d’articles allait dans le bon sens comme le montre l’inclusion des conflits armés internes, dans la définition de la notion de conflit armé établie par le Groupe de travail.


M. MARK SIMONOFF (États-Unis) a indiqué que, s’agissant des ressources naturelles partagées, sa délégation estimait que la recommandation de la Commission du droit international à l’Assemblée générale était « un compromis prudent » en spécifiant qu’en ce qui concerne les aquifères transfrontières, les États-Unis avaient une préférence pour les accords spécifiques, conclus en fonction du contexte particulier à chaque situation.  La pratique des États dans ce domaine varie énormément d’un pays à l’autre, a noté le représentant des États-Unis.  Étant donné que le projet d’articles va « bien au-delà » du droit actuel, les États-Unis sont favorables à des recommandations, plutôt qu’à des principes à caractère obligatoire, a indiqué le représentant, quitte à ce que celles-ci servent à guider les États dans la gestion de leurs aquifères transfrontières.  Les États-Unis, a-t-il ajouté, jugent donc peu probable qu’un texte comme la Convention de 1997 puisse obtenir un soutien suffisamment large.


S’agissant des effets des conflits armés sur les traités, le représentant a rappelé que son pays avait toujours soutenu une approche de « continuité » des obligations conventionnelles des États en cas de conflit armé, tout en tenant compte de la « nécessité militaire » et de la nécessité de fournir des orientations aux États en la matière.  Toutefois, a précisé M. Simonoff, les États-Unis estiment « contre-productif » de chercher à définir la notion de « conflit armé » et soutiennent une approche basée sur le respect des définitions contenues dans les Conventions de Genève.  Il s’est par ailleurs prononcé en faveur de la reformulation des « clauses de sauvegarde » du projet d’articles, dans l’hypothèse où ce dernier ne prendrait pas la forme d’articles à caractère obligatoire.


Passant ensuite aux nouveaux sujets inscrits à l’ordre du jour de la CDI, le représentant a indiqué que les États-Unis sont « réservés » sur l’inclusion de la « clause de la nation la plus favorisée » et de « l’accord et pratiques ultérieurs en ce qui concerne les traités », le premier n’étant pas, de l’avis de sa délégation, un domaine de codification, et le second étant trop large et ne présente aucune urgence particulière dans le cadre de développement du droit actuel.


Mme SIMONA DRENIK (Slovénie) a indiqué que pour son pays, les ressources naturelles partagées devraient faire l’objet d’une approche inspirée par la coopération dans l’utilisation, la protection et la gestion des ressources en eau, notamment en tenant compte d’une « possible crise de l’eau au niveau mondial ».  Elle a estimé que la question des ressources pétrolières et gazières devrait être abordée dans un texte distinct, et a indiqué que pour son pays, à terme, le projet d’articles pourrait atteindre un statut de droit coutumier.  La Slovénie, a-t-elle expliqué, est favorable à une approche en deux étapes préconisée par le Rapporteur spécial, mais estime que plus de souplesse est nécessaire pour éviter des décisions trop hâtives.  La Sixième Commission devrait aussi réfléchir ultérieurement à la possibilité d’adopter des « normes souples » qui représenteraient une « fondation » pour les traités bilatéraux et multilatéraux dans le domaine des ressources naturelles partagées.


S’agissant de la question des effets des conflits armés sur les traités, la représentante a indiqué que la Slovénie souhaitait s’attacher en priorité au droit coutumier et que son pays était « sceptique » concernant une définition du conflit armé qui soit distincte de celle établie par la Convention de Vienne sur le droit des traités.


Pour ce qui est des « autres décisions » de la CDI, la représentante s’est félicitée du Séminaire organisé à Genève en mai dernier pour le soixantième anniversaire de la CDI et a signalé la tenue d’un colloque à Ljubljana la semaine dernière, organisé par le Ministère des affaires étrangères pour commémorer cet anniversaire.  S’agissant des « traités dans le temps » et de la « clause de la nation la plus favorisée », elle a indiqué que pour son pays, ces deux sujets étaient importants car relevant « de l’état de droit au niveau international », sujet débattu par la Commission dans un esprit de cohérence et de coopération dont elle s’est par ailleurs félicitée.  La représentante de la Slovénie a conclu son intervention en appelant les délégations à mieux échanger avec les conseillers juridiques de la Sixième Commission, et a fait des recommandations, notamment sur la manière dont les différents chapitres du rapport de la CDI pourraient être présentés.


M. EHUD KEINAN (Israël) a présenté ses commentaires sur les chapitres IV et V, portant respectivement sur les ressources naturelles partagées et les effets des conflits armés sur les traités.  S’agissant de la question des ressources naturelles partagées, il a souligné l’importance stratégique des ressources en eau, et en particulier des aquifères, quand on sait que les eaux souterraines représentent la majeure partie des ressources nécessaires à la population mondiale.  Il a ensuite appuyé les dispositions du projet d’article 2, et toute mesure de réglementation destinée à protéger les aquifères.  Il a aussi souligné la nécessité de modifier le libellé de l’article 11, pour qu’il soit plus clair.


La délégation a fait sienne l’approche adoptée par le Groupe de travail, visant à traiter sur un même pied d’égalité le principe de l’utilisation équitable et raisonnable des aquifères et l’obligation de ne pas causer un dommage aux autres États de l’aquifère.  Par ailleurs, le délégué a réitéré la position d’Israël selon laquelle les projets d’articles sont avant tout des directives ou des principes qui ont pour objectif de guider les États dans la gestion des aquifères.  Concernant la forme définitive du projet, il a soutenu que l’on ne devrait pas adopter de convention contraignante.  Par ailleurs, Israël estime que la question du pétrole et du gaz est indépendante et différente de celle du droit des aquifères, a-t-il rappelé.  Il n’y a donc pas de relation  entre les travaux sur les aquifères transfrontières et ceux sur le pétrole et le gaz naturel.


Concernant la question des effets des conflits armés sur les traités, le représentant a estimé qu’à ce stade, il partageait le point de vue selon lequel l’indice de suspension, de retrait ou d’extinction du traité, prévu dans le projet d’article 4 demeurait simplement un indice indicatif et non exhaustif.  À l’instar de certaines délégations, il a remis en question la pertinence des catégories de traités figurant sur une liste en annexe du projet d’articles élaboré par la CDI.


Par ailleurs, le délégué a rappelé que l’an dernier, Israël avait été parmi les États qui avaient expressément relevé le caractère problématique de la liste des traités dressée par la CDI.  Il s’est dit peu convaincu du fait que le transfert de cette liste figurant en annexe du projet d’articles puisse régler les difficultés existantes.  À l’inverse, a-t-il réitéré, l’élaboration d’une liste de facteurs pertinents ou de critères généraux suffirait largement.


Le représentant a indiqué que sa délégation n’était pas satisfaite par les dispositions du projet d’article 15 qui est une proposition de l’Institut de droit international et qui stipule « un État qui commet une agression au sens de la Charte des Nations Unies et de la résolution 3314 de l’Assemblée générale des Nations Unies n’est pas en droit de mettre fin à un traité, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application du fait d’un conflit armé, si une telle mesure devait avoir pour conséquence de lui procurer un avantage ».  À la lumière de ce qui précède, un État qui aurait commis une agression dans un contexte particulier, devrait en assumer les conséquences de ne pas pouvoir dans un autre contexte mettre fin à un traité, de se retirer de ce traité ou d’en suspendre l’application, a t-il estimé.  Compte tenu de ces incertitudes, notre délégation suggère, a-t-il conclu, que cette conséquence pour l’État agresseur doit être appréciée comme une question pertinente et non pas érigée en norme contraignante.


M. NOEL FATTAL (Liban) a axé son intervention sur les ressources naturelles partagées, et notamment sur le choix des termes employés dans le projet d’articles, en expliquant que l’œuvre de codification menée par la Commission du droit international, « que l’on dit progressive, devrait plutôt être qualifiée de continue ».  Le résultat présenté dans le projet d’articles, a-t-il estimé, montre que les éléments qui constituent le « tissu d’une norme » sont « bien plus riches que les simples nécessités économiques », a signalé M. Fattal, en rappelant que la CDI avait travaillé avec des scientifiques qui n’étaient pas toujours d’accord sur l’extension d’un terme comme celui d’« écosystème ».  Les juristes, a-t-il aussi noté, ont ainsi dû faire « un choix » et même « faire œuvre de linguistes », point qu’il a illustré grâce à plusieurs exemples issus du projet d’articles et des commentaires y afférents.  Il a notamment cité le travail réalisé par les États sur le droit de la mer pour expliquer comment les « tenants » des négociations de projets d’articles tels que celui sur les ressources naturelles partagées avaient renoncé à leur « tour d’ivoire » et collaboré « en vue de solutions effectives ».  Il a conclu son intervention en indiquant que, de l’avis de sa délégation, le pétrole et le gaz mettaient effectivement en jeu des « intérêts économiques énormes », mais que l’eau était aussi une « nécessité première » pour l’ensemble de l’humanité et n’échappait pas « à l’industrie et au commerce ».  C’est pourquoi, il a lancé un appel aux « juristes spécialisés » pour qu’ils « ne maintiennent pas une étanchéité totale » entre ces deux domaines.


M. NOBUYUKI MURAI (Japon), après avoir félicité le Rapporteur spécial, M. Ian Brownlie, a axé entièrement son propos sur la question des effets des conflits armés sur les traités.  Il a estimé que le projet d’article 2 manquait de précision et méritait d’être examiné de manière approfondie et reformulé.  Concernant la proposition d’établir une liste indicative de catégories de traités figurant en annexe du projet d’articles, le représentant du Japon a estimé qu’elle n’était pas pertinente et a souhaité que la Commission du droit international réexamine la question.  Le représentant s’est interrogé sur le fait que l’article 16 ne précisait pas pourquoi le droit de la neutralité, tout seul, figurait dans un article séparé au lieu d’être intégré dans les dispositions du projet d’article 5 traitant de la liste des catégories de traités.


Mme MARIA TELALIAN (Grèce), s’exprimant sur la question des effets des conflits armés sur les traités, a rappelé que son pays attachait beaucoup d’importance au travail de codification de la CDI dans ce domaine, qui dépend considérablement, a-t-elle noté, de la coopération des États.  La Grèce, a-t-elle expliqué, est notamment favorable à l’inclusion, dans la définition du projet d’articles, des « conflits internes », afin de mieux refléter dans le texte l’état du droit et la pratique des États en vigueur.  Elle a en outre expliqué que, dans le cadre de l’article 5, son pays estimait que la CDI devrait, pour mieux refléter la pratique des États à travers le monde -notamment ceux qui s’inspirent du droit romain- recueillir les commentaires des États par le biais d’un questionnaire.  La Grèce appuie aussi pleinement l’idée d’une liste de traités, à laquelle l’article 5 pourrait renvoyer plus explicitement, a-t-elle spécifié.  Concernant l’article sur la notification par un État à d’autres États en cas de retrait, d’interruption ou de suspension d’un traité, il n’est « ni pratique ni souhaitable » d’exiger d’un État belligérant cette notification, a indiqué la représentante de la Grèce, en ajoutant que dans un tel cas, les États se contentaient souvent de mesures « nationales » de suspension de leurs obligations conventionnelles.  Elle a en outre fait part des commentaires de sa délégation sur la légitime défense en relation avec les articles 13 et 15 du projet d’articles, sur les motifs de suspension, d’interruption ou de retrait d’un traité en référence aux Conventions de Vienne, ou encore sur la reprise des traités en relation avec le projet d’article 18.


M. MOHAMMED HERY SARIPUDIN (Indonésie) a félicité la Commission du droit international pour le travail remarquable qu’elle a accompli, ainsi que pour son soixantième anniversaire.  Il a ensuite souhaité que les relations entre la CDI et la Sixième Commission soient renforcées.  Il a poursuivi sa déclaration en faisant, d’abord, des observations sur les ressources naturelles partagées.  Il a estimé que le droit des aquifères transfrontières devrait être traité séparément des questions liées au pétrole et au gaz.  L’Indonésie estime qu’il ne faudrait pas établir de lien entre le droit des aquifères transfrontières et celui sur le pétrole et le gaz naturel.  Concernant la forme définitive du projet d’articles, le représentant de l’Indonésie a indiqué que sa délégation optait pour l’adoption d’un instrument juridique contraignant et, à cette fin, il faudrait consacrer un délai raisonnable pour les négociations.  Poursuivant son propos, il a expliqué que la démarche en deux étapes était, à ce stade, réaliste.  Cette démarche consiste en l’adoption d’arrangements appropriés, bilatéraux ou régionaux, et en la possibilité, à un stade ultérieur et compte tenu de l’importance du sujet, de convoquer une conférence de négociation pour examiner le projet d’articles en vue d’adopter une convention.


Concernant le point relatif aux effets des conflits armés sur les traités, le représentant a reconnu la contribution du Groupe de travail chargé de la question et s’est félicité de la décision de transmettre le projet d’articles aux gouvernements pour observations.  À ce propos, il a fait mention de sa préoccupation sur le champ d’application de l’article 2 b qui stipule que « l’expression “conflit armé” s’entend d’un état de guerre ou d’un conflit qui implique des opérations armées susceptibles, de par leur nature ou leur ampleur, d’avoir une incidence sur l’application des traités entre les États parties au conflit armé ou entre un de ces États et un État tiers… ».  De l’avis de la délégation de l’Indonésie, le projet d’articles doit se limiter aux conflits armés à caractère international.  Cette approche est conforme à la Convention de Vienne sur le droit des traités concernant les relations entre États.  Pour ce qui est  des autres décisions, il a rappelé que son pays étant attaché au thème du respect de l’état de droit aux niveaux national et international, appréciait le fait que la CDI, en tant qu’entité des Nations Unies accordait une importance à cette ambition.


M. ESHAG AL-HABIB (République islamique d’Iran) a concentré son intervention sur les effets des conflits armés sur les traités.  Il a rappelé que la préservation de la continuité des traités était un principe établi de droit international auquel son pays était très attaché.  La CDI se doit donc de « compléter ce droit » sans y porter atteinte, en particulier là où s’applique la Convention de Vienne sur le droit des traités, a-t-il déclaré.  Le projet d’articles, a-t-il poursuivi, « ne reflète pas comme il convient », selon la République islamique d’Iran, les éléments du droit international sur la continuité et la stabilité des frontières.  Les traités créent des obligations « erga omnes » et un changement de circonstances ne peut être invoqué, par exemple, pour suspendre ou se retirer d’un traité, a ainsi expliqué le représentant iranien, faisant référence aux dispositions relatives aux conventions sur le droit des traités dont il a rappelé, dans le détail, les articles clefs.  Les traités qui modifient ou créent les frontières terrestres, maritimes et fluviales figurent effectivement sur une liste dans le projet d’articles, a reconnu M. Al-Habib, mais seulement à titre « indicatif ».  La République islamique d’Iran préfère donc l’inclusion de cette liste au projet d’article 3, qui doit envoyer un « signal clair » sur ce point, a-t-il souligné.  La délégation iranienne est profondément convaincue, a aussi indiqué M. Al-Habib, que le projet d’articles ne devrait se limiter qu’à traiter des conflits internationaux et ne pas faire mention des conflits internes, puisque les situations qui se rapportent aux effets des conflits armés non internationaux relèveraient plutôt du projet d’articles sur la responsabilité des États pour actes internationalement illicites.  Le représentant iranien a en outre présenté les commentaires de sa délégation sur le projet d’article 4 sur la nature et la durée du conflit armé, ou encore le projet d’article 8 sur la notification par un État de la suspension, le retrait ou l’interruption de la participation de l’État au traité.  Il a notamment évoqué l’absence de différence entre les catégories de traités dans le projet d’articles, la nécessaire distinction entre recours illicite à la force et légitime défense, ou encore la clause « sans préjudice » qui, de l’avis de sa délégation, devrait être supprimée, compte tenu de la pratique du Conseil de sécurité concernant le respect de l’intégrité territoriale des États.


M. EDMUNDO VARGAS CARREÑO, Président de la Commission du droit international, a commencé sur la partie 2 du rapport de la CDI par une présentation du travail effectué par la Commission sur les réserves aux traités.  Il a expliqué que cette année, 10 projets de directives sur cette question avaient été renvoyés à la Commission.  Il a d’abord indiqué que le fait pour un État d’expliquer ses réserves n’était pas une « nouvelle condition de validité » sous le régime de la Convention de Vienne, même si certains instruments conventionnels exigeaient précisément de l’État qu’il donne des raisons pour ces réserves.  La directive 2.1.9 encourage ainsi le « dialogue sur les réserves », a rappelé M. Carreño, en expliquant en outre que l’auteur d’une objection à une réserve pouvait être un État partie ou une organisation internationale ayant témoigné de leur consentement à respecter le traité.  Si cela n’empêche pas ces déclarations d’être vues comme des objections, celles-ci restent « conditionnelles », a-t-il indiqué.  M. Carreño est ensuite revenu sur le contenu des autres directives, notamment sur la formulation conjointe d’objections; l’obligation de formulation par écrit d’une objection à la réserve; le moment où l’État ou l’organisation, qui est l’auteur d’une objection doit signifier son intention d’objecter; la directive 2.6.11 réitérant le contenu de l’article 23 du paragraphe 2 des Conventions de Vienne; le principe de non-confirmation d’une objection formulée avant l’expression du consentement de l’État à être lié par un traité; ou encore les objections conditionnelles et tardives.  Il a ensuite évoqué l’autre catégorie de directives, s’agissant notamment du retrait et de la modification des objections aux réserves et la formulation par écrit de l’objection aux réserves; la formulation et la communication de réserves; le principe selon lequel le retrait d’une objection équivaut à une acceptation de la réserve; la date de ce retrait; la date à laquelle le retrait d’une objection à une réserve prend effet; le retrait partiel d’un objection; l’aggravation de l’objection à une réserve ou encore la directive relative aux formes d’acceptation des réserves.


Le Président a ensuite abordé la question de la responsabilité des organisations internationales constituant le chapitre VII.  Il a rappelé que cette question figurait au menu du programme de la commission depuis l’an 2002.


Il a mentionné que la Commission a adopté huit projets d’articles et ceux-ci constituent le chapitre I de la partie 3, intitulé, « Invocation de la responsabilité d’une organisation internationale », qui inclut quelques règles de procédures et de caractère général.  Il a expliqué que, pour ne pas s’écarter de la configuration de la responsabilité des États, la grande partie de dispositions incluses dans ce projet d’articles correspondait à des articles traitant donc de la responsabilité des États.  C’est le cas des articles 46 et 47 qui prévoient, respectivement, les cas ou un État ou une organisation internationale est en droit, en tant que partie lésée, d’invoquer la responsabilité d’une autre organisation internationale si l’obligation violée sous diverses conditions et la notification par l’État ou l’organisation internationale lésés.


Cette correspondance concerne aussi l’article 48 pour lequel la Commission a rajouté des dispositions nouvelles. Sa présentation s’est poursuivie sur les articles 49, 50, 51 et 52.  Si le fond de ce dernier article est le même que celui traitant du même sujet dans le cadre de la responsabilité des organisations internationales, il a expliqué qu’il y avait des changements dans la forme et sa structure.


Le denier article présenté dans le cadre de ce chapitre sur la responsabilité des organisations internationales a été l’article 53.  Le Président a ensuite abordé le chapitre relatif à l’expulsion des étrangers dont le Rapporteur spécial est M. Maurice Kamto.  Celui-ci s’est intéressé précisément à la question de l’expulsion des personnes ayant une double nationalité ainsi qu’à celle de la déchéance de nationalité en tant que prélude à l’expulsion.  Le Président a indiqué qu’il est paru pertinent au Rapporteur spécial de ne pas élaborer un projet d’articles sur ce thème.  Le Président de la CDI a ensuite aussi fait part des divergences qui ont marqué les travaux sur la question de la déchéance de nationalité en tant que prélude à l’expulsion.  Il a conclu en indiquant que le comité de rédaction mis en place l’an dernier demeurait en place.


Prenant la parole sur la question des réserves aux traités, M. GERHARD HAFNER (Autriche) a expliqué que la question des déclarations interprétatives des réserves aux traités semblait, de l’avis de sa délégation, quelque peu « négligée » par la Convention de Vienne sur le droit des traités, bien que la pratique récente illustre justement le fait que les États y aient de plus en plus recours.  Il s’est aussi félicité de l’approche du Rapporteur spécial concernant les « conséquences juridiques du silence » sur les déclarations interprétatives.  S’agissant des projets de directives, la délégation autrichienne a des doutes sur la question du « reclassement d’une déclaration interprétative », a expliqué M. Hafner.  S’agissant de la directive sur les motifs des réserves, M. Hafner a indiqué qu’elle ne semblait pas correspondre à la pratique générale, avant d’expliquer que la directive relative à l’exposé des raisons d’une objection était à son avis nécessaire.


Le représentant de l’Autriche a ensuite évoqué la responsabilité des organisations internationales, en indiquant que, de l’avis de sa délégation, l’invocation de cette responsabilité était étroitement liée à l’étendue de la responsabilité juridique de l’organisation.  La question se pose donc de savoir si la possibilité d’invoquer une telle responsabilité peut se fonder sur la doctrine des « pouvoirs implicites », s’est interrogé M. Hafner.  À l’égard de qui une organisation internationale aurait-elle le droit d’invoquer cette responsabilité, s’est ainsi interrogé le représentant, en soulignant la nécessité de faire une distinction entre responsabilité objective et responsabilité subjective en cas de réparation.  Le droit d’une organisation internationale d’invoquer la responsabilité d’une autre organisation internationale peut être effectivement invoqué, a notamment rappelé M. Hafner, mais la formulation de la directive correspondante reste ambiguë, a-t-il jugé.  Ces observations s’appliquent encore plus aux contre-mesures, a souligné M. Hafner, en rappelant qu’il était important d’analyser cet aspect par le détail avant de tirer des conclusions qui s’imposaient.


Mme POLLY IOANNOU (Chypre) a fait des remarques préliminaires sur le chapitre V du rapport de la CDI sur les effets des conflits armés sur les traités.  Elle a notamment apprécié le raisonnement qui sous-tend la rédaction de ce projet d’articles.  Ce raisonnement reflète le principe de continuité des traités durant un conflit armé et le besoin de sécuriser l’ordre juridique et la stabilité, nonobstant le contexte conflictuel.  La représentante de Chypre a exprimé son appréciation pour le contenu du projet d’article 9 qui traite des obligations imposées par le droit international, indépendamment d’un traité.  S’agissant plus explicitement du champ d’application de cet article, sa délégation estime qu’il couvre tout type de conflits.  Elle s’est aussi dite convaincue que l’on doit traiter de façon globale cette question conflictuelle.  Sa délégation soutient aussi l’article 13 consacré aux décisions du Conseil de sécurité.  Les dispositions de cet article sont essentielles car elles tiennent compte de circonstances exceptionnelles qui peuvent survenir et peser sur l’application ou la mise en œuvre de ses obligations par l’État.  Par ailleurs, elle a déclaré  que Chypre était d’accord avec le principe de l’article 15 concernant le rôle de l’État agresseur.  La représentante a estimé que la liste de catégories de traités figurant en annexe du projet d’articles n’était ni précise ni exhaustive.  Elle a enfin souhaité que le texte fasse une distinction claire entre les États en conflit et les États qui ne sont pas en conflit, rappelant que les États tiers doivent faire l’objet d’un traitement différent.


Mme EDWIGE BELLIARD (France) s’est félicitée de la célébration, en mai dernier, du soixantième anniversaire de la Commission du droit international et a formé le vœu que les échanges fructueux qui étaient intervenus dans ce cadre se poursuivent.  S’agissant des aquifères transfrontières, elle s’est dite favorable à l’approche en deux étapes préconisée par le Rapporteur spécial.  Elle a aussi noté que la question de l’immunité des représentants de l’État devant la juridiction pénale étrangère était digne d’intérêt pour son pays.  Elle s’est dite favorable, entre autres, à l’inclusion de tous les représentants de l’État dans le champ de l’étude, et a dit partager l’avis de la Commission sur plusieurs autres points.  Elle a par ailleurs insisté pour que le sujet se limite à l’immunité des représentants de l’État devant la juridiction pénale étrangère et que la Commission n’oublie pas les représentants de l’État une fois qu’ils ne sont plus en fonction.  À ce titre, elle a aussi rappelé qu’il ne faudrait pas entretenir la confusion entre compétence universelle et immunité, en soulignant, en outre, la nécessité d’aborder brièvement la question de la distinction entre immunité rationae personae et rationae materiae.


S’agissant de l’expulsion des étrangers, la représentante a indiqué que les deux questions abordées cette année avait « éloigné la Commission du cœur du sujet ».  La double ou multiple nationalité d’un ressortissant « ne justifie aucune différence de traitement avec les autres nationaux » et la problématique de la perte de la nationalité n’appelle pas non plus l’élaboration d’un article spécifique, a-t-elle déclaré.


Concernant les réserves aux traités, et notamment la question des déclarations interprétatives, la représentante a indiqué que la France était favorable à une « distinction nette » entre l’effet de ces déclarations et celui des réserves.  Elle a invité le Rapporteur spécial à la prudence, dans l’éventualité où la Commission s’engagerait dans une étude de la théorie générale de l’acquiescement, tout en jugeant la classification des différentes réactions aux déclarations interprétatives « tout à fait acceptable ».  La représentante de la France a fait remarquer que sur ce sujet, tout était « question de circonstances et même de circonstances particulières, voire exceptionnelles », dans lesquelles « le silence ou le comportement d’un État directement et substantiellement intéressé » par la clarification apportée sera nécessairement pris en compte aux fins d’interprétation du traité.  Faisant référence aux conséquences d’une déclaration interprétative, la représentante a noté que l’on pouvait ici s’en tenir à un renvoi aux règles coutumières relatives à l’interprétation des traités.  Elle a conclu son intervention en soulignant l’intérêt de sa délégation pour le sujet des « traités dans le temps », « dans un souci de préciser la coutume », telle qu’elle est codifiée dans la Convention de Vienne de 1969.


M. LUIS SERRADAS TAVARES (Portugal) a expliqué que son pays continuait à avoir des « doutes » sur le choix de la « clause de la nation la plus favorisée » comme matière à codification, toute en indiquant qu’il considérait que la question des « traités dans le temps » avait un intérêt pour sa délégation.  Il a aussi souligné que de l’avis de sa délégation, les efforts de coopération entre la Commission et les gouvernements devraient être « renforcés », en suivant l’exemple de la Conférence de Genève cette année et en rendant la documentation sur le travail de la Commission plus largement disponible.


Concernant la question des ressources naturelles partagées, le représentant a jugé que, dans son ensemble, le projet d’articles était pour sa délégation « équilibré » et conforme au droit international et s’est prononcé en faveur d’une convention internationale, aux termes de l’approche en deux étapes préconisée par le Rapporteur spécial.  La Sixième Commission doit cependant décider ce que l’expression « à une date ultérieure » signifie dans le projet d’articles et garder à l’esprit « la nécessité de stabiliser la réglementation » en la matière.  Le Portugal, a-t-il conclu sur ce point, encourage aussi la Commission à se saisir de la question du pétrole et du gaz qui, a précisé son représentant, partage des « similitudes » avec la question des aquifères.


S’agissant des effets des conflits armés sur les traités, le représentant s’est félicité de plusieurs avancées dans le projet d’articles, notamment sur les critères de suspension ou d’interruption des traités, sur le champ d’application du projet d’articles ou encore sur la liste des traités qui ne sont pas susceptibles d’être interrompus ou suspendus.  Il a en outre indiqué que sa délégation restait convaincue que la question de la différence entre État agresseur et État exerçant son droit de légitime défense relevait « du droit des traités, plutôt que du droit relatif à l’usage de la force ».


Mme LIESBETH LIJNZAAD (Pays-Bas), à l’instar d’autres délégations, a félicité la CDI pour son rapport et le travail accompli au cours de ses 60 ans d’existence.  Elle a ensuite expliqué que son pays avait, avec d’autres États, beaucoup de richesses naturelles partagées, et ce, même au-delà de ses limites frontalières.  Au titre de ces richesses, elle a cité en exemple, les eaux souterraines, le pétrole et le gaz.  C’est pourquoi, les Pays-Bas attachent une grande importance à l’élaboration de règles sur les ressources naturelles partagées.


Elle a poursuivi en disant que son gouvernement soutenait le cadre général du projet d’articles sur ces richesses naturelles partagées, mais qu’il regrettait le fait que certaines de ses propositions et celles d’autres États, n’aient pas été retenues, et qu’aucune raison n’avait pas été donnée en ce sens, dans les rapports présentés par la CDI.  Parmi ses propositions figuraient la question des compensations, celle de la fourniture d’une assistance technique, logistique et scientifique aux pays en développement ou aux pays émergents.


Par ailleurs, la représentante a apporté son soutien à l’approche dite des « deux étapes » et a rappelé que pour son pays, l’élaboration d’une convention internationale qui est la seconde étape de cette approche, ne pouvait être envisagée avant l’achèvement des travaux relatifs à la question des ressources naturelles partagées.


Concernant la question des effets des conflits armés sur les traités, la représentante a souligné que son pays, tout en reconnaissant l’importance théorique de la question, avait estimé qu’il n’était pas utile de s’y attarder.  La nature de la plupart des conflits actuels ne l’exige pas.  Elle a cependant fait part de son intention de faire des remarques sur le projet d’articles présenté.


S’agissant des autres décisions, la représentante des Pays-Bas a estimé que la question des traités dans le temps était importante, suggérant cependant de revoir le champ d’étude du projet de texte tel que décrit dans l’annexe I du rapport de la CDI.  De même, elle a souhaité que les discussions n’aboutissent pas à la révision des traités et conventions existant en la matière.  Continuant sur ce point, la déléguée a affirmé qu’il serait difficile d’achever une telle réflexion en cinq ans comme le prévoit la CDI.  Elle a conclu en évoquant la clause de la nation la plus favorisée que la CDI décide d’examiner, 30 ans après les débats initiaux.  Elle a recommandé de traiter avec prudence ce point car ce n’est pas simplement une question de droit international, mais aussi un sujet qui concerne le droit international économique, a-t-elle insisté.


M. CARL HENRIK EHRENKRONA (Suède), s’exprimant au nom des pays nordiques, a tenu à faire des observations sur le chapitre VI du Rapport de la Commission du droit international sur les réserves aux traités, thème qui est, a-t-il rappelé, inscrit à l’ordre du jour de la Commission depuis de nombreuses années.  Il a ensuite rappelé que la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 posait les principes de base en matière de réserves aux traités.  Cependant, il demeure encore des aspects qu’il est important d’examiner.  Il a reconnu que l’élaboration d’un guide de la pratique, qui est différent du traité, exige des réflexions prudentes et de longs débats.  Il a aussi estimé que l’examen du treizième rapport du Rapporteur spécial avait mis en lumière la question des déclarations interprétatives et l’avancement du travail relatif à diverses questions de procédure liées à la formulation et à l’objection d’une réserve.


Pour les pays nordiques, a-t-il indiqué, lesdéclarations interprétatives peuvent parfois poser des problèmes de confusion car elles sont similaires aux réserves.  Elles doivent figurer dans le guide, a-t-il estimé, car ce document sur la pratique des États ne serait pas complet si on n’incluait pas ces déclarations interprétatives.  Il a continué en soulignant que les déclarations interprétatives, tout comme les déclarations interprétatives conditionnelles, devraient être classées dans la catégorie des réserves.  Après avoir formulé des commentaires d’ordre terminologique, le représentant est passé à la question des objections aux traités, déclarant que les pays nordiques ainsi que d’autres pays avaient déjà adopté une approche consistant à suivre la pratique de réserves non valables dans le cadre des relations conventionnelles. Sa délégation, a-t-il dit, préfère les accords bilatéraux.  Abordant plus en profondeur des directives du guide, il a exprimé sa satisfaction de voir que la directive 2.9.9 ne consacrait pas le fait que le silence pouvait être interprété comme un consentement.


Mme MIRIAM DEFENSOR-SANTIAGO (Philippines) a mis l’accent sur la nouvelle directive 2.1.9 qui stipule qu’« une réserve devrait autant que possible indiquer les motifs pour lesquels elle est faite ».  Pour la représentante des Philippines, ce projet de directive prévoit que la réserve doit indiquer la raison de son existence.  Si un État décide d’émettre une réserve, il devrait en expliquer la raison.  Pour les Philippines, cette directive ne peut que compliquer la possibilité de formuler des réserves, possibilité dont l’essence est avant tout d’amener le plus grand nombre d’États à être partie aux conventions.  La représentante voit dans cette disposition une restriction imposée aux États pour préserver leurs intérêts.  Mais cela risque de fragiliser les relations internationales, a-t-elle fait remarquer.  Concernant la question de la responsabilité des organisations internationales, elle a développé les positions de son pays, notamment sur les projets d’articles sur les contre-mesures d’un État Membre ou d’une organisation en cas d’actes internationalement illicites.


M. VIKTOR POPKOV (Bélarus) a indiqué qu’en ce qui concerne les réserves aux traités, son pays se féliciterait de « l’achèvement rapide » de ce travail qui est, a-t-il précisé, un « guide précieux » pour les États, en particulier en matière de déclarations interprétatives.  Il s’est félicité du caractère « équilibré » du document et du dialogue « constructif » entre les délégations et la CDI.  Le Bélarus est favorable à une utilisation modérée des réserves, a-t-il expliqué, en ajoutant que le projet de document élaboré par la CDI ne devrait pas être considéré comme un moyen « d’encourager les réserves » de certains États cherchant à promouvoir leurs propres intérêts.  S’agissant des déclarations interprétatives unilatérales, le représentant a indiqué qu’elles pouvaient être considérées comme un élément clef de l’interprétation des traités pour les États comme pour les organisations internationales.  Il a appelé à établir une « distinction nette » entre les déclarations interprétatives en estimant aussi que le seul silence, non appuyé par un comportement, n’était pas suffisant pour valider l’expression d’un accord, et en se déclarant favorable à un certain nombre de critères de validation de ce silence.


S’agissant de la responsabilité des organisations internationales, le représentant a indiqué que le sujet avait ses particularités propres, liées à la nature juridique de ces organisations.  Une organisation internationale, par exemple, peut être jugée responsable d’actes illicites et faire l’objet de demandes de réparation, a-t-il expliqué, tout en regrettant le manque de précision dans le projet de texte sur ce point.  Les relations des organisations internationales avec leurs membres sont traditionnellement réglementées par les « dispositions internes » à ces organisations, a expliqué le représentant, tandis que le but des contre-mesures, a-t-il précisé, est « d’encourager » les organisations internationales à remplir leurs obligations.  Il faut donc trouver un équilibre, a conclu le représentant, en soulignant que les contre-mesures ne devraient pas affecter de manière excessive.


M. KI-JUN YOU (République de Corée), qui intervenait pour la première fois devant la Sixième Commission, a appuyé le consensus de la CDI sur le maintien des règles fondamentales de la Convention de Vienne sur le droit des traités dans son document sur les réserves.  Il a ensuite évoqué le contenu du projet de directive 2.6.5 qui précise quelles sont les entités ayant qualité pour formuler une objection à une réserve.  Il y a entre cette directive et l’article 20 de la Convention de Vienne sur le droit des traités une différence évidente, a-t-il relevé.  Le représentant a souligné l’importance des réserves aux traités.  Pour le meilleur ou pour le pire, a-t-il dit, les réserves sont utiles pour amener les États à devenir parties aux traités.  Il est important d’éviter de multiplier les restrictions à la formulation de réserves par les États.


Abordant ensuite la question de la responsabilité des organisations internationales, le représentant a souligné que l’achèvement des travaux de la CDI sur cette question aura la même importance que les travaux réalisés par la Convention sur le droit des traités de 1969.  Passant ensuite à la question de l’expulsion des étrangers, le représentant de la République de Corée a rappelé qu’il est du ressort de chaque pays de décider ou non de l’expulsion d’un national, comme le reconnaissent divers instruments internationaux.  Ainsi, les travaux en cours doivent plutôt se concentrer sur l’expulsion des étrangers.


M. DUAN JIELONG (Chine) a tout d’abord abordé la question des réserves aux traités, en expliquant que sa délégation avait des doutes sur le droit conféré à un État ou une organisation autorisée à devenir partie à un traité, de formuler des objections avant de devenir une partie contractante et a appliqué un raisonnement similaire s’agissant du droit de l’État ou de l’organisation d’émettre des réserves.  Il a aussi indiqué que concernant les déclarations interprétatives, des améliorations étaient possibles, notamment sur la question de savoir si le silence pouvait avoir valeur d’acquiescement.


S’agissant de la responsabilité des organisations internationales, le représentant a noté que l’Union européenne avait constitué un « exemple » pour le projet d’articles et souligné que l’extension de ce modèle par analogie ne pouvait être appliquée dans toutes les circonstances.  Par ailleurs, sur la question de la responsabilité en cas de pluralité d’États ou organisations internationales responsables, le représentant a indiqué que sa délégation ne pensait pas qu’il existait une règle générale fixant un ordre d’invocation d’une responsabilité primaire et d’une responsabilité subsidiaire.  Il a aussi évoqué la question des contre-mesures, notamment au regard des États et organisations internationales tiers, jugeant notamment « problématique » l’éventualité d’accorder aux organisations internationales, qui sont différentes des États, la possibilité de contre-mesures dans le cadre des responsabilités qu’elles assument.


Mme SUSANNA RUIZ CERUTTI (Argentine) a déclaré que sa délégation était généralement satisfaite par la position selon laquelle les règles applicables aux réserves ne seraient pas transposables aux déclarations interprétatives, de même que par la directive donnant la possibilité aux États de s’opposer à une telle déclaration et la possibilité de la « requalifier » lorsqu’une telle déclaration est considérée comme une réserve déguisée.  Elle a estimé que l’interprétation du silence de l’État est un autre élément important.  Il n’équivaut pas à un « acquiescement », un principe qui toutefois doit être interprété de manière souple, a-t-elle recommandé.  Il est en outre nécessaire de faire la distinction entre déclaration interprétative et réserve, en tenant compte du fait que cette distinction doit se faire en gardant à l’esprit la possibilité d’un impact sur les dispositions des traités, a précisé Mme Cerutti.


S’agissant de la responsabilité des organisations internationales, la représentante a rappelé que de l’avis de sa délégation, les normes applicables à l’État étaient généralement transposables aux organisations internationales, « moyennant les ajustements nécessaires », a-t-elle expliqué.  La représentante a rappelé le contenu des articles présentés cette année dans le rapport, en précisant que sa délégation était favorable au principe de la nationalité de la requête et à celui de l’épuisement des recours internes.  Elle considère, a-t-elle ajouté, que les règles internes à l’organisation devraient être prises en compte, rappelant que cette organisation avait une personnalité juridique différente de ses membres, et que l’organisation pouvait aussi invoquer le manquement à une obligation au nom de la communauté internationale.  Enfin, s’agissant des contre-mesures, elle a appelé, à l’instar du Président de la Commission, à la prudence dans la rédaction du projet d’articles.


M. GEORG WITSCHEL (Allemagne) a partagé l’analyse du professeur Pellet sur la déclaration interprétative simple qui, a-t-il dit, ne peut pas être considérée comme une réserve.  Concernant la question du silence, il a souligné que le silence ne peut nullement être interprété comme une acceptation.  Est-ce que le silence équivaut à un acquiescement? s’est–il aussi interrogé.  Peut-il avoir des effets juridiques?  Le représentant de l’Allemagne a indiqué que dans les deux cas, la réponse est « non ».  Il a ensuite expliqué sa position sur le cas des conséquences pour l’auteur d’une déclaration interprétative.  En substance, il a estimé que l’auteur de cette déclaration interprétative n’a d’obligation que lorsque l’autre partie dépend de la déclaration.  Il a conclu en insistant sur la nécessité du consentement de toutes les parties face à une déclaration interprétative.


Concernant la question de la responsabilité des organisations internationales, le représentant s’est associé à la position de la Commission européenne et a fait sienne la position positive de la Commission européenne relative au projet d’articles de la CDI.  Il a néanmoins fait des remarques sur la question des contre-mesures.  L’existence de ces règles y afférentes est évidente.  Ce droit est favorable aux organisations internationales mais il faut limiter ces contre-mesures pour éviter l’opacité dans les relations internationales, a-t-il estimé.  Il ne saurait y avoir de contre-mesures entre l’organisation internationale et ses États membres.  C’est pourquoi il faut les distinguer des mesures coercitives prises par l’organisation comme celles imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies.


Mme AINO LEPIK VON WIREN (Estonie) a rappelé le caractère controversé de la question des réserves aux traités, et s’est félicitée du travail de la CDI sur cette question qui, a-t-elle estimé, constitue un guide pour les États.  Le guide de la pratique élaboré par la CDI constitue une orientation capitale pour le droit des traités, a précisé la représentante, en indiquant toutefois que de manière générale, l’Estonie et d’autres États considéraient que les réserves tardives, par exemple, ne pouvaient être acceptées.  Le rapport de la CDI préserve la possibilité de faire opposition à une réserve tardive au traité, a indiqué Mme Wiren, en se félicitant d’une telle disposition.  Elle s’est félicitée, par ailleurs, de la « clarté » du rapport sur les déclarations interprétatives et leur requalification.  L’Estonie est cependant opposée à l’absence de limite pour ces requalifications et estime qu’un délai de 12 mois devrait s’appliquer en la matière.  La représentante estonienne a indiqué que les déclarations interprétatives conditionnelles ne devraient pas devenir des « réserves déguisées ».  Enfin, s’agissant de l’effet juridique de l’objection, Mme Wiren s’est dite favorable à plus de précision dans l’interprétation des dispositions des Conventions de Vienne sur ce sujet.


M. MILAN DUFEK (République tchèque) a estimé qu’une organisation internationale devrait être en mesure d’invoquer les normes de droit international de la même manière qu’un État.  Le représentant note que la pratique ne donne pas beaucoup d’indications et la doctrine est différente.  Il a souhaité que la CDI se penche sur des questions qui font l’objet d’une pratique bien établie, pratique qui manque, par exemple, au projet d’article 52.  Concernant les contre-mesures, en particulier l’article 52, le représentant ne met pas en cause la possibilité d’y recourir, sous certaines conditions.  Cependant, cette possibilité doit se limiter aux obligations conventionnelles liant les deux parties.


Le représentant a ensuite abordé l’expulsion des étrangers, et a axé ses remarques sur les personnes ayant une ou plusieurs nationalités car, a-t-il fait remarquer, le phénomène est de plus en plus courant.  Pour le délégué tchèque, ces personnes ayant une double ou multiple nationalité doivent être protégés contre l’expulsion par le pays dont ils sont ressortissants, comme cela est consacré par les instruments de droits de l’homme régionaux et internationaux.  « Pour mon pays, a-t-il insisté, les discussions doivent progresser vers une interdiction de l’expulsion d’un national par son propre État, même quand il possède plusieurs nationalités.  Il a conclu en expliquant que la déchéance de nationalité n’était pas prévue par le droit de son pays.


M. VALERIO ASTRALDI (Italie) a estimé que les déclarations interprétatives soulevaient des questions intéressantes, mais était d’avis qu’elles ne pouvaient pas être assimilées à des réserves.  Abordant la question de la responsabilité des organisations internationales, le représentant a dit que son pays était généralement d’accord avec le projet d’articles soumis et même avec l’article 48.  Il a par ailleurs reconnu la difficulté de l’examen de la question des contre-mesures, mais estime que l’on devrait combler le vide de l’article 19.  À cet égard, il a estimé qu’il faudrait distinguer entre États et organisations internationales.  C’est dans cet esprit que l’Italie, a-t-il indiqué, partage la position du Rapporteur spécial figurant aux paragraphes 140 et 171 du rapport.


RESPONSABILITÉ PÉNALE DES FONCTIONNAIRES ET DES EXPERTS EN MISSION DES NATIONS UNIES


Présentation du projet de résolution


Mme MARIA TELALIAN, Coordonnatrice du Groupe de travail sur la responsabilité pénale des fonctionnaires des Nations Unies et experts en mission, a présenté le projet de résolution tel que contenu dans le document A/C.6/63/L.10, en rappelant que les efforts des délégations visaient à établir des principes généraux de coopération sans nécessairement ajouter d’obligations positives sur ce sujet.  Elle a notamment rappelé que le nouveau paragraphe 5 de la résolution encourageait les États à coopérer aux fins de poursuite pénales et d’enquête, ou encore de protection des victimes, et indiqué qu’elle espérait que cette résolution serait adoptée en temps voulu, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un vote.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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