LE CONSEIL DE SÉCURITÉ MET FIN À CERTAINES MESURES LIÉES AUX EXPORTATIONS D’ARMES À DESTINATION DU RWANDA
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Conseil de sécurité
5650e séance – après-midi
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ MET FIN À CERTAINES MESURES LIÉES AUX EXPORTATIONS D’ARMES À DESTINATION DU RWANDA
Le Conseil de sécurité a abrogé, cet après-midi, la disposition d’une de ses résolutions antérieures exigeant la notification par les États de toutes les exportations d’armes à destination du Rwanda.
Dans sa résolution 1749 (2007)*, adoptée à l’unanimité, le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, décide de « mettre fin immédiatement aux mesures imposées par le paragraphe 11 de la résolution 1011 (1995)** ».
Le 17 mai 1994, alors que se déroulait le génocide au Rwanda, le Conseil de sécurité avait adopté la résolution 918*** imposant un embargo sur les armes à destination de ce pays. Un Comité du Conseil était également créé afin de suivre l’application des dispositions de la résolution. Dans sa résolution 1011, adoptée le 16 août 1995, le Conseil de sécurité disposait que les États devaient « notifier au Comité toutes les « exportations d’armements ou de matériels connexes de leur territoire à destination du Rwanda » et que le Gouvernement rwandais devait « marquer et enregistrer toutes ses importations d’armements » et « en informer le Comité ». L’embargo sur les armes a été levé pour le Gouvernement rwandais le 1er septembre 1996, mais continue de s’appliquer aux acteurs autres que les États.
Dans une lettre**** adressée le 2 mars 2007 au Président du Conseil de sécurité, le représentant du Rwanda avait demandé l’abrogation de cette disposition, estimant qu’aucune raison en justifiait le maintien. Il rappelait notamment que l’embargo sur les armes « visait le Gouvernement qui avait perpétré le génocide au Rwanda en 1994 », et que celui-ci avait été déposé en juin 1994. « Depuis, le Rwanda s’est bien relevé du conflit et s’est engagé résolument et judicieusement sur la voie du développement économique et social », écrivait-il, invitant le Conseil de sécurité « à reconnaître cette avancée ».
En décembre 2006, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 918 (1994), dans son dernier rapport*****, avait demandé au Conseil de définir le statut futur de l’obligation de notification, l’encourageant « à tenir compte de la situation actuelle au Rwanda et de la nécessité d’adopter une approche cohérente en vue de promouvoir la paix et la stabilité dans l’ensemble de la région des Grands Lacs ».
Le représentant de l’Indonésie s’est félicité de l’adoption de la résolution 1749, qui permet au Conseil de sécurité, a-t-il dit, de reconnaître qu’il y a eu des événements positifs au Rwanda et dans la région des Grands Lacs.
* Projet de résolution publié sous la cote S/2007/175
** Résolution publiée sous la cote S/RES/1011 (1995)
*** Résolution publiée sous la cote S/RES/918 (1994)
**** Lettre publiée sous la cote S/2007/121
***** Rapport publié sous la cote S/2006/1049
Texte du projet de résolution S/2007/175
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 918 (1994) du 17 mai 1994, 1005 (1995) du 17 juillet 1995, 1011 (1995) du 16 août 1995, 1013 (1995) du 7 septembre 1995, 1053 (1996) du 23 avril 1996 et 1161 (1998) du 9 avril 1998,
Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 918 (1994) concernant le Rwanda, paru le 28 décembre 2006 (S/2006/1049) et le rapport oral présenté le 13 mars 2007 par le Président du Comité,
Prenant note de la lettre datée du 2 mars 2007 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Rwanda auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2007/121), demandant qu’il soit mis fin aux mesures imposées par le paragraphe 11 de la résolution 1011 (1995),
Rappelant que les restrictions imposées par le paragraphe 13 de la résolution 918 (1994) ont pris fin le 1er septembre 1996 conformément au paragraphe 8 de la résolution 1011 (1995) et réaffirmant les mesures imposées par les paragraphes 9 et 10 de la résolution 1011 (1995),
Soulignant qu’il importe que tous les États, en particulier ceux de la région, coopèrent avec les comités du Conseil de sécurité créés par les résolutions 918 (1994) et 1533 (2004), ainsi qu’avec le Groupe d’experts créé par la résolution 1533 (2004), tandis qu’il s’acquitte de son mandat tel que renouvelé par la résolution 1698 (2006),
Soulignant également qu’il faut que tous les États de la région veillent à ce que les armes et éléments connexes qui leur sont livrés ne tombent pas entre les mains de groupes armés et ne soient pas utilisés par de tels groupes,
Accueillant avec satisfaction l’évolution positive de la situation au Rwanda et dans la région des Grands Lacs, en particulier la signature à Nairobi, le 15 décembre 2006, du Pacte de stabilité, de sécurité et de développement, et engageant les signataires à ratifier le Pacte dès que possible et à prendre les dispositions nécessaires à sa prompte mise en œuvre,
Demandant à nouveau à tous les États de la région de coopérer encore plus étroitement en vue de consolider la paix dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de mettre fin immédiatement aux mesures imposées par le paragraphe 11 de la résolution 1011 (1995);
2. Décide de rester activement saisi de la question.
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