LE CONSEIL RECONDUIT JUSQU’AU 31 JUILLET 2007 L’EMBARGO SUR LES ARMES IMPOSÉ À TOUS LES GROUPES OPÉRANT DANS LES KIVUS ET L’ITURI, EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
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Conseil de sécurité
5502-e séance – matin
LE CONSEIL RECONDUIT JUSQU’AU 31 JUILLET 2007 L’EMBARGO SUR LES ARMES IMPOSÉ À TOUS LES GROUPES OPÉRANT DANS LES KIVUS ET L’ITURI, EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Prenant note du rapport du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo*, le Conseil de sécurité a décidé ce matin de reconduire jusqu’au 31 juillet 2007 l’embargo sur les armes imposé par sa résolution 1493 (2003).
Par sa résolution 1698 (2006), adoptée à l’unanimité de ses quinze membres, le Conseil de sécurité, constatant que la situation en RDC continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région, et agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, exige de nouveau de toutes les parties, autres que les unités de l’armée et de la police congolaises, disposant de capacités militaires en Ituri, dans le Nord-Kivu ou dans le Sud-Kivu, qu’elles aident le Gouvernement d’unité nationale et de transition à mettre en œuvre ses engagements en matière de désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants étrangers et congolais.
Toujours aux termes de ce même texte, le Conseil exige aussi de toutes les parties qu’elles mettent fin aux atteintes portées à la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies; et de tous les États, en particulier ceux de la région, de s’assurer qu’aucun soutien direct ou indirect, notamment militaire et financier, n’est apporté aux mouvements et aux groupes armés présents en République démocratique du Congo. Le Conseil exige à nouveau par ailleurs que les Gouvernements de l’Ouganda, du Rwanda, de la République démocratique du Congo et du Burundi prennent des mesures pour faire cesser l’utilisation de leurs territoires respectifs en soutien aux violations de l’embargo sur les armes ou aux activités de groupes armés présents dans la région. Tous les États frontaliers de la République démocratique du Congo, ainsi que le Gouvernement d’unité nationale et de transition doivent faire obstacle à toute forme de soutien à l’exploitation illégale des ressources naturelles congolaises, en empêchant en particulier le mouvement de ces ressources sur leurs territoires respectifs.
Les mesures qui sont reconduites par la résolution 1698 (2006) concernent l’interdiction de la fourniture ou de la vente, par voie terrestre, aérienne, maritime ou fluviale, d’armes, de matériels connexes, d’assistance ou de formation, à tous les groupes armés et milices, qu’ils soient étrangers ou congolais, opérant dans le territoire du Nord et du Sud-Kivu et de l’Ituri. À cette fin, le Conseil prie le Secrétaire général de prendre aussi promptement que possible les mesures nécessaires en vue de proroger le mandat du Groupe d’experts pour une période expirant le 31 juillet 2007.
Le Conseil a en outre décidé aujourd’hui que ces mesures s’appliqueront également aux responsables politiques et militaires ayant recruté ou employé des enfants dans des conflits armés en violation du droit international et aux individus ayant commis des violations graves du droit international impliquant des actes visant des enfants dans des conflits armés, des violences sexuelles à leur encontre, des enlèvements et des déplacements forcés.
* S/2006/525
LA SITUATION CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Texte du projet de résolution S/2006/585
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président concernant la République démocratique du Congo, notamment les résolutions 1493 du 28 juillet 2003, 1533 du 12 mars 2004, 1552 du 27 juillet 2004, 1565 du 1er octobre 2004, 1592 du 30 mars 2005, 1596 du 18 avril 2005, 1616 du 29 juillet 2005, 1649 du 21 décembre 2005, et 1654 du 31 janvier 2006,
Réaffirmant son attachement au respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de la République démocratique du Congo ainsi que de tous les États de la région,
Condamnant la poursuite des mouvements d’armes illicites, tant à l’intérieur qu’à destination de la République démocratique du Congo, et se déclarant déterminé à surveiller attentivement le respect de l’embargo sur les armes imposé par la résolution 1493 et élargi par la résolution 1596 et à appliquer les mesures prévues aux articles 13 et 15 de la résolution 1596 à l’encontre des personnes physiques et morales ayant agi en violation de cet embargo,
Réaffirmant sa grave préoccupation devant la présence de groupes armés et de milices dans l’Est de la République démocratique du Congo, en particulier dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, qui perpétuent un climat d’insécurité dans l’ensemble de la région,
Étant conscient que le lien entre l’exploitation illégale des ressources naturelles, le commerce illicite de ces ressources et la prolifération et les trafics d’armes est l’un des facteurs qui alimentent et exacerbent les conflits dans la région de l’Afrique des Grands Lacs,
Encourageant les autorités de la République démocratique du Congo à poursuivre leurs efforts en vue de promouvoir la gouvernance et une gestion économique transparente, et saluant à cet égard le travail de la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée de l’examen de la validité des conventions à caractère économique et financier conclues pendant les guerres de 1996-1997 et de 1998,
Prenant note des rapports du groupe d’experts visé aux articles 10 de la résolution 1533 et 21 de la résolution 1596 (ci-après le Groupe d’experts), en date du 26 janvier 2006 (S/2006/53) et du 18 juillet 2006 (S/2006/525), transmis par le comité établi conformément à l’article 8 de la résolution 1533 (ci-après le Comité),
Rappelant également sa résolution 1612 du 26 juillet 2005 et ses résolutions précédentes sur les enfants et les conflits armés,
Prenant note du rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés en République démocratique du Congo, daté du 13 juin 2006 (S/2006/389), et de ses recommandations,
Prenant note du rapport de la mission du Conseil de sécurité sur le processus électoral en République démocratique du Congo qui s’est rendue à Kinshasa du 10 au 12 juin 2006 (S/2006/434), et approuvant ses recommandations,
Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Réaffirme les exigences des articles 15, 18 et 19 de la résolution 1493, de l’article 5 de la résolution 1596, et des articles 15 et 16 de la résolution 1649;
2. Décide, à la lumière du fait que les parties ont manqué à leur obligation de se conformer à ses exigences, de reconduire jusqu’au 31 juillet 2007 les dispositions des articles 20 à 22 de la résolution 1493, telles qu’amendées et élargies par l’article premier de la résolution 1596 et par l’article 2 de la résolution 1649, et réaffirme les articles 2, 6, 10 et 13 à 16 de la résolution 1596, ainsi que les articles 3 à 5 de la résolution 1649 et l’article 10 de la résolution 1671;
3. Prie le Secrétaire général de prendre aussi promptement que possible les mesures administratives nécessaires en vue de proroger le mandat du Groupe d’experts pour une période expirant le 31 juillet 2007, en s’appuyant, en tant que de besoin, sur l’expertise des membres du Groupe d’experts rétabli conformément à la résolution 1654 et en désignant en tant que de besoin de nouveaux membres en consultation avec le Comité;
4. Prie le Groupe d’experts de continuer à s’acquitter de son mandat tel que défini dans les résolutions 1533, 1596 et 1649, de tenir régulièrement le Comité au courant de ses travaux, et de faire rapport au Conseil par écrit et par l’intermédiaire du Comité, d’ici le 20 décembre 2006, et à nouveau avant le 10 juillet 2007;
5. Rappelle que le Conseil a confié au Groupe d’experts, par ses résolutions 1533, 1596, 1616 et 1649, le mandat décrit ci-dessous:
a) Examiner et analyser les informations rassemblées par la Mission de l’Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) dans le cadre de son mandat de surveillance,
b) Recueillir et analyser toutes informations pertinentes, en République démocratique du Congo, dans les pays de la région et, autant que nécessaire, dans d’autres pays, en coopération avec les gouvernements de ces pays, sur les mouvements d’armes et de matériels connexes ainsi que sur les réseaux opérant en violation des mesures imposées par l’article 20 de la résolution 1493,
c) Examiner et recommander, en tant que de besoin, les moyens par lesquels pourraient être améliorées les capacités des États intéressés, en particulier ceux de la région, à appliquer effectivement les mesures imposées par l’article 20 de la résolution 1493,
d) Faire rapport au Conseil par écrit et par l’intermédiaire du Comité sur l’application des mesures imposées par l’article 20 de la résolution 1493 et sur l’application des mesures des articles 1, 6, 10, 13 et 15 de la résolution 1596, en formulant des recommandations à cet égard, y compris en fournissant des informations sur les sources de financement du commerce illicite des armes, telles que celles provenant des ressources naturelles,
e) Tenir fréquemment le Comité informé de ses activités,
f) Échanger avec la MONUC, selon qu’il conviendra, les informations qui pourraient s’avérer utiles à l’accomplissement de son mandat de surveillance décrit aux articles 3 et 4 de la résolution 1533,
g) Fournir au Comité, dans ses rapports, des listes dûment documentées de ceux dont il aura déterminé qu’ils ont agi en violation des mesures imposées à l’article 20 de la résolution 1493 et de ceux dont il aura déterminé qu’ils les ont soutenus dans de tels agissements, en vue d’éventuelles mesures que le Conseil pourrait prendre,
h) dans la limite de ses capacités et sans préjudice de l’exécution des autres tâches de son mandat, d’aider le Comité à désigner les responsables visés à l’article 2 de la résolution 1649;
6. Prie le Groupe d’experts, agissant en étroite consultation avec toutes les parties prenantes pertinentes, y compris les gouvernements de la République démocratique du Congo et des États voisins, la Banque mondiale, la MONUC et les acteurs du secteur privé:
–D’inclure dans son rapport devant être soumis d’ici le 20 décembre 2006 de plus amples recommandations, sur la base des paragraphes 158 et 159 de son rapport daté du 18 juillet 2006, sur les mesures réalisables et efficaces que le Conseil pourrait imposer afin d’empêcher la poursuite de l’exploitation illégale des ressources naturelles qui finance groupes armés et milices dans l’Est de la République démocratique du Congo, y compris au moyen d’un régime de certificats d’origine,
–D’inclure dans ce même rapport une évaluation de l’importance que revêt pour les groupes armés l’exploitation des ressources naturelles, par rapport à d’autres sources de revenus;
7. Prie le Secrétaire général de mettre le Groupe d’experts à même d’accomplir les taches prévues à l’article précédent sans préjudice de l’exécution des autres tâches de son mandat, en lui fournissant les ressources additionnelles nécessaires;
8. Prie le Secrétaire général de lui présenter, avant le 15 février 2007, en étroite consultation avec le Groupe d’experts, un rapport comportant une évaluation des incidences économiques, humanitaires et sociales que pourraient avoir sur la population de la République démocratique du Congo l’application des recommandations et des éventuelles mesures visées à l’article 6 ci-dessus;
9. Exprime son intention d’envisager, après avoir examiné les rapports visés aux articles 6 et 8 ci-dessus, d’éventuelles mesures visant à endiguer les sources de financement des groupes armés et milices, y compris l’exploitation illégale de catégories de ressources naturelles, dans l’Est de la République démocratique du Congo;
10. Engage le Gouvernement de la République démocratique du Congo à intensifier ses efforts, avec le soutien de la communauté internationale, y compris les organisations internationales spécialisées, en vue d’instaurer de manière effective l’autorité de l’État sur l’ensemble de son territoire, d’établir son contrôle sur l’exploitation et l’exportation des ressources naturelles, et de rendre plus transparents les revenus de l’exploitation de ces ressources naturelles;
11. Accueille avec intérêt les recommandations du Groupe d’experts tendant a améliorer le traçage des minerais et métaux précieux dans un cadre régional, et encourage les États de la région de l’Afrique des grands lacs à convenir des moyens de donner suite à ces recommandations;
12. Rappelle les termes de l’article 13 de la résolution 1493, et condamne à nouveau avec force le fait que des enfants continuent à être recrutés et utilisés dans les hostilités en République démocratique du Congo;
13. Décide que, pour une période expirant le 31 juillet 2007, les dispositions des articles 13 à 16 de la résolution 1596 s’appliqueront également aux personnes suivantes, agissant en République démocratique du Congo et identifiées par le Comité:
–Les responsables politiques et militaires ayant recruté ou employé des enfants dans des conflits armés en violation du droit international applicable,
–Les individus ayant commis des violations graves du droit international impliquant des actes visant des enfants dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des déplacements forcés;
14. Décide que les tâches du Comité mentionnées à l’article 18 de la résolution 1596 s’appliqueront également aux termes de l’article précédent;
15. Exprime son intention de modifier ou de retirer les dispositions ci-dessus, s’il constatait que les exigences réaffirmées à l’article premier ont été satisfaites;
16. Rappelle qu’il a confié, par sa résolution 1565, mandat à la MONUC:
–De surveiller le respect des mesures imposées par l’article 20 de la résolution 1493, notamment sur les lacs, en coopération avec l’Opération des Nations unies au Burundi (ONUB) et, en tant que de besoin, avec les gouvernements concernés et avec le Groupe d’experts, y compris en inspectant, autant qu’elle l’estime nécessaire et sans préavis, les cargaisons des aéronefs et de tout véhicule de transport utilisant les ports, aéroports, terrains d’aviation, bases militaires et postes frontières au Nord-Kivu, au Sud-Kivu et en Ituri,
–De saisir ou recueillir, comme il conviendra, les armes et tout matériel connexe dont la présence sur le territoire de la République démocratique du Congo interviendrait en violation des mesures imposées par l’article 20 de la résolution 1493, et de disposer de ces armes et matériels d’une manière appropriée;
17. Demande au groupe de travail du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés, au Secrétaire général et à sa Représentante spéciale pour les enfants dans les conflits armés, ainsi qu’au Groupe d’experts, dans la limite de ses capacités et sans préjudice de l’exécution des autres tâches de son mandat, d’aider le Comité à désigner les personnes visées à l’article 13 ci-dessus en portant sans délai à sa connaissance toute information qui pourrait lui être utile;
18. Réaffirme son exigence, exprimée à l’article 19 de la résolution 1596, que toutes les parties et tous les États coopèrent pleinement aux travaux du Groupe d’experts, et garantissent:
–La sécurité de ses membres,
–Un accès sans entraves et immédiat, notamment aux personnes, aux documents et aux sites que le Groupe d’experts estimerait susceptibles de présenter un intérêt aux fins de l’exécution de son mandat;
19. Exige en outre que toutes les parties et tous les États s’assurent de la coopération avec le Groupe d’experts des personnes physiques et morales sous leur autorité ou leur contrôle, et demande à tous les États de la région de mettre pleinement en œuvre leurs obligations aux termes de l’article 18 ci-dessus;
20. Prenant note des assurances données par le Gouvernement ougandais au Comité le 23 mai 2006 eu égard à son engagement de s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 19 de la résolution 1596, demande au Gouvernement ougandais de faire pleinement la preuve de cet engagement;
21. Exprime son intention d’envisager d’étendre l’application des mesures individuelles prévues aux articles 13 et 15 de la résolution 1596 aux individus qui feraient obstacle à l’action de la MONUC ou du Groupe d’experts, et prie le Secrétaire général de lui faire part de ses observations à cet égard;
22. Rappelle que, aux termes des articles 2, alinéa c, et 4 de la résolution 1596, les États ont l’obligation de notifier à l’avance au Comité les fournitures en République démocratique du Congo de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, ainsi que l’assistance technique et la formation connexes, de même que tout envoi d’armes ou de matériel connexe en République démocratique du Congo, conformément aux dérogations prévues à l’article 2 a) de la résolution 1596;
23. Décide de demeurer activement saisi de la question.
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