LE CONSEIL AJUSTE L’EMBARGO SUR LES ARMES IMPOSÉ AU LIBÉRIA EN AUTORISANT LES SERVICES SPÉCIAUX DE SÉCURITÉ À GARDER, À DES FINS DE FORMATION, LES ARMES EN LEUR POSSESSION
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Conseil de sécurité
5454e séance – matin
LE CONSEIL AJUSTE L’EMBARGO SUR LES ARMES IMPOSÉ AU LIBÉRIA EN AUTORISANT LES SERVICES SPÉCIAUX DE SÉCURITÉ À GARDER, À DES FINS DE FORMATION, LES ARMES EN LEUR POSSESSION
Conscient du fait que les forces de sécurité libériennes nouvellement contrôlées et formées se doivent d’assumer les responsabilités plus importantes en matière de sécurité nationale, le Conseil de sécurité a ajusté ce matin l’embargo sur les armes qu’il a imposé au Libéria le 22 décembre 2003 en vertu de sa résolution 1521 (2003). Cet embargo ne s’appliquera pas aux armes et munitions dont disposent déjà les membres des Services spéciaux de sécurité à des fins de formation et qui ont fait l’objet d’une approbation préalable du Comité chargé de contrôler son application.
Par sa résolution 1683 (2006), adoptée à l’unanimité, et agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte de l’ONU, le Conseil de sécurité a décidé que ces armes et munitions peuvent rester sous la garde des Services spéciaux de sécurité aux fins opérationnelles voulues. Il a décidé également que les mesures imposées par la résolution 1521 (2003) ne s’appliquent pas à des quantités limitées d’armes et de munitions, qui auront été approuvées par avance au cas par cas par le Comité, destinées aux membres des forces de police et de sécurité du Gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) en octobre 2003.
Le Conseil réitère combien il importe que la MINUL continue d’aider le Gouvernement libérien, le Comité créé en application du paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) et le Groupe d’experts, notamment pour ce qui est de la mise en œuvre des sanctions imposées par ladite résolution.
Texte du Projet de résolution
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président sur la situation au Libéria et en Afrique de l’Ouest,
Se félicitant de l’aptitude à s’imposer de la Présidente nouvellement élue, Ellen Johnson Sirleaf, et de ses efforts pour restaurer la paix, la sécurité et l’harmonie dans l’ensemble du Libéria,
Soulignant qu’il importe que la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) continue d’aider le Gouvernement libérien à mettre en place un environnement stable qui permettra à la démocratie de s’épanouir,
Conscient du fait que les forces de sécurité libériennes nouvellement contrôlées et formées se doivent d’assumer des responsabilités plus importantes en matière de sécurité nationale, notamment pour ce qui est du maintien de l’ordre, de la collecte de renseignements et de la protection des personnalités,
Constatant que bien que des progrès importants aient été faits au Libéria, la situation qui y règne continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les mesures prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de la résolution 1521 (2003) ne s’appliqueront pas aux armes et munitions dont disposent déjà les membres des Services spéciaux de sécurité à des fins de formation et qui ont fait l’objet d’une approbation préalable au titre de l’alinéa e) du paragraphe 2 de la part du Comité créé en application du paragraphe 21 de ladite résolution, et que ces armes et munitions peuvent rester sous la garde des Services spéciaux de sécurité aux fins opérationnelles voulues;
2. Décide également que les mesures imposées aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de la résolution 1521 (2003) ne s’appliqueront pas à des quantités limitées d’armes et de munitions, qui auront été approuvées par avance au cas par cas par le Comité, destinées aux membres des forces de police et de sécurité du Gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) en octobre 2003;
3. Décide qu’une requête faite en application du paragraphe 2 sera soumise au Comité par le Gouvernement libérien et l’État exportateur et qu’en cas d’approbation, le Gouvernement libérien apposera une marque par la suite sur les armes et munitions, tiendra un registre les concernant et notifiera officiellement le Comité du fait que ces mesures ont été prises;
4. Réitère combien il importe que la MINUL continue d’aider le Gouvernement libérien, le Comité créé en application du paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) et le Groupe d’experts, dans la mesure de ses moyens et dans les zones où elle est déployée, et dans le respect de son mandat, notamment pour ce qui est du suivi de la mise en œuvre des mesures figurant aux paragraphes 2, 4, 6 et 10 de la résolution 1521 (2003) et, à cet égard, prie la MINUL d’inspecter les stocks d’armes et de munitions obtenues conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, afin de s’assurer que toutes ces armes et munitions sont comptabilisées, et de faire rapport périodiquement au Comité créé en application du paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) sur ses conclusions;
5. Décide de rester saisi de la question.
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