MER/1834

LE CONSEIL POURSUIT SON EXAMEN DU PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF À LA PROSPECTION ET À L’EXPLORATION DES SULFURES POLYMÉTALLIQUES

18/08/2005
Communiqué de presseMER/1834
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

LE CONSEIL POURSUIT SON EXAMEN DU PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF À LA PROSPECTION ET À L’EXPLORATION DES SULFURES POLYMÉTALLIQUES


(Publié tel que reçu.)


KINGSTON, Jamaïque, 17 août (Autorité internationale des fonds marins) –- À la reprise de ses délibérations sur le projet de règlement relatif à la prospection et à l’exploration des sulfures polymétalliques et des encroûtements ferromanganésifères enrichis en cobalt, le Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins, réunis à Kingston sous la présidence de M. Hee Kwon Park (République de Corée), a cherché à éclaircir davantage certaines questions qui posaient problème dont la prospection dans la Zone et l’établissement des rapports annuels.


Le Conseil, composé de 36 membres, a en outre procédé à l’élection de deux autres vice-présidents à son bureau.  Sur nomination de la Norvège, le Canada représentera le groupe d’États d’Europe occidentale et autres états.  La République tchèque a nommé la Fédération de Russie pour représenter le Groupe d’États d’Europe orientale.


Le projet de règlement établit les règles juridiques que doivent suivre les contractants pour la prospection et l’exploration desdits métaux. Le texte peut être complété par d’autres règles et procédures visant à protéger et à préserver le milieu marin.


En référence au débat de la veille, le représentant de la Russie a mis en garde les autres délégations contre la similarité trop proche entre le projet de règlement sous examen et le Règlement relatif à la prospection et à l’exploration des nodules polymétalliques dans la Zone (ISBA/6/A/18) qui a été adopté  par l’Assemblé de l’Autorité en l’an 2000.  Il a dit qu’il s’agissait de deux minerais tout à fait différents l’un de l’autre et qu’une grande partie des articles du règlement relatif aux nodules polymétalliques n’était pas applicable aux sulfures et aux encroûtements.  Sur ce point, il a été soutenu par la délégation de la Chine qui a ajouté qu’il était difficile de forcer un État à respecter un règlement qui n’existait pas encore.  Le représentant de la Russie a également signalé que l’élaboration des deux règlements se passait dans des circonstances différentes: pour les nodules polymétalliques, il existait déjà des investisseurs pionniers qui avaient dépassé le stade de la prospection et dont les plans de travail avaient été approuvés, alors que pour les sulfures et les encroûtements, l’on était encore bien loin du  stade de présentation de notifications de prospection.  Il a signalé que l’attitude de sa délégation à l’égard du présent projet de règlement était plus stricte qu’à l’égard de celui relatif aux nodules polymétalliques en ce qui concerne la prospection.  Pour ce qui est des dispositions à l’égard de la protection du milieu marin, qui avaient fait l’objet d’une discussion animée hier, le représentant de la Russie était d’avis que l’inclusion de nouvelles dispositions à cet égard dans la prospection représentait une tentative de transformer un régime de notification en un régime d’autorisation.


En ce qui concerne l’article 6, rapports annuels, le représentant de la Russie a signalé que le régime de notification n’exigeait pas que de rapports annuels pour la prospection soient présentés.  Il a préféré ne pas donner son accord sur l’article en l’état, de peur que les dispositions ne soient pas respectées dans la pratique.  Il a mis l’accent sur la forte valeur économique des informations recueillies lors de la prospection et a estimé peu judicieux de contraindre les prospecteurs à les inclure dans leur rapport, eu égard à aux possibles failles de la clause de confidentialité.  Le représentant de la Chine, tout en appuyant la délégation de la Fédération de Russie, a insisté sur le fait que certains contractants risquent d’avoir déjà terminé leur phase de prospection avant même que le règlement n’entre en vigueur.  Il se demandait si ceux-ci seraient contraints à respecter l’exigence de présentation des rapports sur la prospection.


Le Secrétaire général a attiré l’attention des délégations sur le paragraphe 2, thème principal de l’article 6, qui traite de la prospection comme partie intégrante des coûts de développement.  En l’absence d’informations relatives à la nature de la prospection, le contractant ne pourra pas faire de demande de compensation ou d’indemnisation.  Il a convenu que le libellé de ce paragraphe méritait bien d’être révisé, mais a signalé que le respect des recommandations pertinentes contenues dans la Convention, telles que l’utilisation des meilleures pratiques, était incontournable.


Le Conseil a également examiné l’Article 8 consacré aux dispositions afférentes aux objets ayant un caractère archéologique ou historique.  Tout en exprimant son approbation, le représentant du Chili s’est dit soucieux que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) donne suite aux informations qui lui seraient transmises concernant la découverte de tels objets.  En ce sens, il a souhaité renforcer l’article, en mettant en relief le rôle du Secrétaire général dans la protection des sites.  Le représentant du Portugal était plutôt d’avis que les dispositions contenues dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer étaient claires et suffisantes.  En soutien à cette intervention, la représentante des États-Unis s’est interrogée sur le bien-fondé d’une éventuelle implication du Secrétaire général dans la protection de ces sites.


Les débats relatifs à l’Article 12 qui fixe les caractéristiques des zones visées par une demande d’approbation d’un plan de travail ont été l’occasion pour plusieurs pays de revenir sur la différence de nature entre les nodules polymétalliques d’une part et les sulfures polymétalliques et les encroûtements ferromanganésifères enrichis en cobalt d’autre part, ainsi que sur la nécessité de prendre en compte ces différences dans l’élaboration d’un règlement.  Le représentant de la Chine, soutenue sur cette question par la Russie, a ajouté que les différences de morphologie, de répartition et de caractéristiques des milieux imposent aussi la constitution de deux règlements distincts pour les sulfures polymétalliques et les encroûtements ferromanganésifères enrichis en cobalt.


Plusieurs délégations se sont également prononcées sur la taille et le caractère contigu des blocs qui constituent toute zone destinée à l’exploitation.  Le représentant de la Chine, rejoint en cela par la Fédération de Russie et la République de Corée, a jugé insuffisante la taille des blocs compte tenu des impératifs de viabilité économique de l’exploitation.


Le représentant du Brésil a réitéré sa préférence pour une réduction de la taille des blocs afin de préserver l’environnement des fonds marins.  Il a d’autre part approuvé le principe de contiguïté des blocs qui a le mérite de tenir compte des intérêts des pays désavantagés par leur incapacité technique de s’engager dans des activités d’exploration et d’exploitation des fonds marins pour l’instant.


S’exprimant sur la question de la contiguïté des blocs, le représentant de la Chine a évoqué la diversité des propriétés des fonds marins et a proposé que soit retenu le principe d’un seul tenant tout en permettant un engagement sur plusieurs fonds marins.  Travailler sur plusieurs blocs appartenant toutefois à une même zone géographique permettrait de restreindre le nombre de blocs.


Le représentant de la Russie, tout comme la Chine, a reconnu qu’il était important que le processus d’attribution de contrat n’aboutisse pas à une situation de monopole.  À cet égard, il a formulé une ébauche de compromis.  Selon sa proposition, la mention de la contiguïté des blocs serait supprimée.  En contrepartie, il a suggéré que soit formés des groupes de blocs répartis sur plusieurs secteurs, à l’intérieur desquels toutefois, les blocs seraient d’un seul tenant.  De plus, à propos de la question du désavantage de certains pays, il a mentionné l’existence dans le règlement d’un système de réservation de secteurs pour utilisation future.


Au cours de l’examen de l’Article 12, plusieurs délégations sont par ailleurs revenues sur le caractère incomplet de la connaissance disponible sur les deux nouvelles ressources.  Le Conseil a en outre adopté le principe du concours de la Commission juridique et technique dans la poursuite des délibérations sur cet Article.


Le Conseil reprendra ses délibérations cet après-midi à 15h.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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