CIJ/633

LA CIJ DECLARE QUE LES ETATS-UNIS ONT AGI EN VIOLATION DE LA CONVENTION SUR LES RELATIONS CONSULAIRES A L’EGARD DES 51 MEXICAINS CONDAMNES A MORT

31/03/2004
Communiqué de presse
CIJ/633


LA CIJ DECLARE QUE LES ETATS-UNIS ONT AGI EN VIOLATION DE LA CONVENTION SUR LES RELATIONS CONSULAIRES A L’EGARD DES 51 MEXICAINS CONDAMNES A MORT


LA HAYE, le 31 mars 2004 -- La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal des Nations Unies, a rendu aujourd'hui son arrêt en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique).


Dans son arrêt, qui est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Cour, en ce qui concerne le fond du différend,


-«par quatorze voix contre une, dit que, en n'informant pas sans retard, lors de leur détention, les cinquante et un ressortissants mexicains visés au point 1) du paragraphe 106 ci-dessus des droits qui sont les leurs en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, les Etats-Unis d'Amérique ont violé les obligations leur incombant en vertu dudit alinéa;


-par quatorze voix contre une, dit que, en ne notifiant pas sans retard au poste consulaire mexicain approprié la détention des quarante-neuf ressortissants mexicains visés au point 2) du paragraphe 106 ci-dessus et en privant ainsi les Etats-Unis du Mexique du droit de rendre en temps utile aux intéressés l'assistance prévue par la convention, les Etats-Unis d'Amérique ont violé les obligations leur incombant en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36;


-par quatorze voix contre une, dit que, en ce qui concerne les quarante-neuf ressortissants mexicains visés au point 3) du paragraphe 106 ci-dessus, les Etats-Unis d'Amérique ont privé les Etats-Unis du Mexique du droit, en temps utile, de communiquer avec ces ressortissants et de se rendre auprès d'eux lorsqu'ils sont en détention, et ont de ce fait violé les obligations leur incombant en vertu des alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention;


-par quatorze voix contre une, dit que, en ce qui concerne les trente-quatre ressortissants mexicains visés au point 4) du paragraphe 106 ci-dessus, les Etats-Unis d'Amérique ont privé les Etats-Unis du Mexique du droit de pourvoir en temps utile à la représentation en justice desdits ressortissants, et ont de ce fait violé les obligations leur incombant en vertu de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention;


-par quatorze voix contre une, dit que, en ne permettant pas le réexamen et la révision, au regard des droits définis dans la convention, du verdict de culpabilité rendu et de la peine prononcée à l'encontre de M. César Roberto Fierro Reyna, M. Roberto Moreno Ramos et M. Osvaldo Torres Aguilera, une fois qu'il avait été établi que les intéressés étaient victimes des violations visées au point 4) ci-dessus, les Etats-Unis d'Amérique ont violé les obligations leur incombant en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 de la convention;


-par quatorze voix contre une, dit que, pour fournir la réparation appropriée en l'espèce, les Etats-Unis d'Amérique sont tenus d'assurer, par les moyens de leur choix, le réexamen et la révision des verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées contre les ressortissants mexicains visés aux points 4), 5), 6) et 7) ci-dessus, en tenant compte à la fois de la violation des droits prévus par l'article 36 de la convention et des paragraphes 138 à 141 du présent arrêt;


-à l'unanimité, prend acte de l'engagement pris par les Etats-Unis d'Amérique d'assurer la mise en oeuvre des mesures spécifiques adoptées en exécution de leurs obligations en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne; et dit que cet engagement doit être considéré comme satisfaisant à la demande des Etats-Unis du Mexique visant à obtenir des garanties et assurances de non-répétition;


-à l'unanimité, dit que, si des ressortissants mexicains devaient néanmoins être condamnés à une peine sévère sans que les droits qu'ils tiennent de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la convention aient été respectés, les Etats-Unis d'Amérique devront, en mettant en oeuvre les moyens de leur choix, assurer le réexamen et la révision du verdict de culpabilité et de la peine, de façon à accorder tout le poids voulu à la violation des droits prévus par la convention, en tenant compte des paragraphes 138 à 141 du présent arrêt.»


Raisonnement de la Cour


Dans son arrêt, la Cour commence par retracer le déroulement de l'affaire.  Elle rappelle que, le 9 janvier 2003, le Mexique a introduit une instance contre les Etats-Unis d'Amérique en raison d'un différend relatif à des violations alléguées des articles 5 et 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, concernant le traitement appliqué à un certain nombre de ressortissants mexicains qui ont été jugés, déclarés coupables et condamnés à mort à la suite de procédures pénales qui se sont déroulées aux Etats-Unis.  La requête initiale visait cinquante-quatre ressortissants mexicains se trouvant dans ce cas, mais, le Mexique ayant modifié ultérieurement ses demandes, cinquante-deux personnes seulement sont maintenant concernées.  Le 9 janvier 2003, le Mexique a aussi soumis à la Cour une demande en indication de mesures conservatoires, pour qu'elle ordonne en particulier aux Etats-Unis de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'aucun ressortissant mexicain ne soit exécuté avant que la Cour ne rende sa décision définitive.  La Cour rappelle que, le 5 février 2003, elle a adopté à l'unanimité une ordonnance relative à l'indication de mesures conservatoires, où elle dit notamment que «[l]es Etats-Unis d'Amérique prendront toute mesure pour que MM. César Roberto Fierro Reyna, Roberto Moreno Ramos et Osvaldo Torres Aguilera ne soient pas exécutés tant que l'arrêt définitif en la présente instance n'aura pas été rendu».


La Cour examine ensuite quatre exceptions à sa compétence, et cinq exceptions à la recevabilité des demandes du Mexique, qu'avaient soulevées les Etats-Unis.  Elle rejette ces exceptions après avoir rejeté l'objection que le Mexique avait opposée à la recevabilité des exceptions des Etats-Unis.


Statuant sur le fond de l'affaire, la Cour commence par examiner la question de savoir si les cinquante-deux individus concernés avaient exclusivement la nationalité mexicaine ou si certains d'entre eux avaient aussi la nationalité des Etats-Unis, comme l'affirme cet Etat.  Concluant que les Etats-Unis n'ont pas apporté la preuve de cette affirmation, la Cour dit que les Etats-Unis avaient effectivement des obligations (d'information consulaire) en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36, de la convention de Vienne à l'égard des cinquante-deux ressortissants mexicains. 


La Cour examine ensuite la question de la signification qu'il convient de donner à l'expression «sans retard», employée à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36.  Elle dit qu'il y a obligation de donner l'information consulaire au moment où il est constaté que la personne arrêtée est un ressortissant étranger ou lorsqu'il existe des raisons de penser qu'il s'agit probablement d'un ressortissant étranger, mais considère que, à la lumière notamment des travaux préparatoires de la convention, l'expression «sans retard» ne doit pas nécessairement être comprise comme signifiant «immédiatement après l'arrestation».  La Cour conclut alors que, compte tenu de cette interprétation, les Etats-Unis n'en ont pas moins violé, dans tous les cas sauf un, leur obligation de donner l'information consulaire.


La Cour prend ensuite note de l'interdépendance des trois alinéas a), b) et c) du paragraphe 1  de l'article 36 de la convention de Vienne et dit que, dans quarante-neuf cas, les Etats-Unis ont également violé l'obligation qui leur incombe en vertu de l'alinéa a) de permettre aux fonctionnaires consulaires mexicains de communiquer avec leurs ressortissants et de se rendre auprès d'eux; elle dit, par ailleurs, que, dans trente-quatre cas, les Etats-Unis ont aussi violé l'obligation qui leur incombe de permettre aux fonctionnaires consulaires mexicains de pourvoir à la représentation en justice de leurs ressortissants.


La Cour examine alors la conclusion du Mexique relative au paragraphe 2 de l'article 36, dans laquelle il affirme que les Etats-Unis ont violé les obligations qui leur incombent en vertu de ce paragraphe en ne permettant pas un «réexamen et une révision véritables et effectifs des verdicts de culpabilité et des peines entachées d'une violation du paragraphe 1 de l'article 36», notamment du fait de l'application de la doctrine de la carence procédurale.  La Cour commence par noter que la règle de la carence procédurale n'a pas été révisée depuis qu'elle a appelé l'attention, dans l'arrêt rendu en l'affaire LaGrand, sur les problèmes auxquels son application pourrait donner lieu pour les défendeurs qui tentent d'invoquer des violations de la convention de Vienne dans les procédures d'appel.  Elle dit que, dans trois cas, les Etats-Unis ont violé le paragraphe 2 de l'article 36, mais que le recours judiciaire demeure possible dans quarante-neuf cas. 


Abordant les conséquences juridiques des violations établies plus haut et des mesures juridiques à envisager, la Cour relève que le Mexique demande réparation sous la forme de la «restitutio in integrum», c'est-à-dire de l'annulation partielle ou totale des verdicts de culpabilité et des peines, qui constitue «nécessairement le seul mode de réparation».  Citant la décision rendue par sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale, dans l'affaire relative à l'Usine de Chorzów, la Cour souligne que, en droit international, pour remédier à la violation d'une obligation, il faut prescrire une «réparation dans une forme adéquate».  Conformément à l'arrêt qu'elle a rendu en l'affaire LaGrand, la Cour dit que, en l'espèce, la réparation adéquate des violations de l'article 36 doit être le réexamen et la révision du verdict de culpabilité et de la peine prononcés par les tribunaux des Etats-Unis à l'encontre des ressortissants mexicains.


La Cour considère que le choix des moyens de réexamen et de révision doit revenir aux Etats-Unis, mais que, pour la mise en oeuvre de ces procédures, il y a lieu de tenir compte de la violation des droits reconnus par la convention de Vienne. 


La Cour traite ensuite du rôle des recours en grâce.  Après avoir dit que c'est la procédure judiciaire qui est adaptée à la tâche du réexamen et de la révision, elle déclare que la procédure de recours en grâce, telle qu'elle est pratiquée actuellement dans le cadre du système de justice pénale des Etats-Unis, ne peut suffire à elle seule à cette fin, bien que des procédures appropriées de recours en grâce puissent compléter le réexamen et la révision judiciaires.


Enfin, concernant la cessation des actes illicites commis par les Etats-Unis, demandée par le Mexique, la Cour ne trouve aucune preuve d'une pratique récurrente et continue de violation par les Etats-Unis de l'article 36 de la convention de Vienne.  S'agissant de la demande de garanties et d'assurances de non-répétition, la Cour reconnaît l'action menée par les Etats-Unis pour favoriser le respect des obligations qui leur incombent en vertu de la convention de Vienne et considère que cet engagement pris par les Etats-Unis répond à la demande du Mexique.


A la fin de son raisonnement, la Cour souligne que, en l'espèce, elle s'est référée aux questions de principe à partir de l'application générale de la convention de Vienne. Elle fait observer que, même si la présente instance ne concerne que des Mexicains, on ne saurait déduire que les conclusions de cet arrêt sont inapplicables à d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans les mêmes conditions aux Etats-Unis.


Enfin, la Cour fait valoir que l'ordonnance du 5 février 2003 relative à l'indication de mesures conservatoires, mentionnée plus haut, ne produit ses effets, comme le prévoient ses termes, ainsi que l'article 41 du Statut de la Cour, que pour autant que l'arrêt définitif n'a pas été rendu, et elle souligne que les obligations des Etats-Unis à cet égard sont, à compter de la date du présent arrêt, remplacées par celles qui sont énoncées dans celui-ci.  Elle fait observer que, à l'égard (entre autres) des trois personnes visées dans l'ordonnance, les Etats-Unis ont violé le paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne; et que, en outre, à l'égard de ces trois seules personnes, les Etats-Unis ont aussi violé le paragraphe 2 de l'article 36.  Le réexamen et la révision du verdict de culpabilité et de la peine requis par le paragraphe 2 de l'article 36, qui constituent le remède approprié en cas de violation du paragraphe 1 de l'article 36, n'ont pas été effectués.  La Cour considère que, s'agissant des cas de ces trois personnes, il revient aux Etats-Unis de trouver un remède approprié qui soit de la nature du réexamen et de la révision, conformément aux critères indiqués dans le présent arrêt.


Composition de la Cour


La Chambre était composée comme suit: le juge Shi, président; le juge Ranjeva, vice-président; les juges Guillaume, Koroma, Vereshchetin, Higgins, Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, Elaraby, Owada et Tomka; le juge ad hoc Sepúlveda; M. Couvreur, greffier.   


Le juge Shi, président et le juge Ranjeva, vice-président, joignent des déclarations à l'arrêt de la Cour; les juges Vereshchetin, Parra-Aranguren et Tomka, ainsi que le juge ad hoc Sepúlveda, y joignent des opinions individuelles.


Un résumé de l'arrêt est fourni dans le document intitulé «Résumé no 2004/1» auquel sont annexés les résumés des déclarations et opinions qui y sont jointes.  Le présent communiqué de presse, le résumé de l'arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci figurent également sur le site Internet de la Cour sous les rubriques «Rôle» et «Décisions» (www.icj-cij.org).


Pour plus d’information, veuillez contacter au Département de l'information: M. Arthur Th. Witteveen, premier secrétaire de la Cour (+ 31 70 302 23 36); Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachés d'information (+ 31 70 302 23 37); adresse de courrier électronique: information@icj-cij.org.


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