CIJ/616

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE: OUVERTURE DES AUDIENCES PUBLIQUES SUR LA DEMANDE EN INDICATION DE MESURE CONSERVATOIRE (FRANCE c. REPUBLIQUE DU CONGO) LE 28 AVRIL 2003

23/04/03
Communiqué de presse
CIJ/616


COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE: OUVERTURE DES AUDIENCES PUBLIQUES SUR LA DEMANDE EN INDICATION DE MESURE CONSERVATOIRE (FRANCE c. REPUBLIQUE DU CONGO) LE 28 AVRIL 2003


LA HAYE, le 23 avril 2003 -- Le programme des audiences sur la demande en

indication de mesure conservatoire présentée par la République du Congo en

l'affaire relative à Certaines procédures pénales engagées en France

(République du Congo c. France), qui s'ouvriront le lundi 28 avril prochain

devant la Cour internationale de Justice (CIJ), sera le suivant:


Lundi 28 avril 2003 (premier tour de plaidoiries): République du Congo 10h00 - 12h00; France 16h00 - 18h00.  Mardi 29 avril 2003 (second tour de plaidoiries): République du Congo 9h30 - 10h30; France 12h00 - 13h00.


Historique de la procédure


Le 9 décembre 2002, la République du Congo a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d'instance contre la France visant à faire annuler les actes d'instruction et de poursuite accomplis par la justice française à la suite d'une plainte pour crimes contre l'humanité et tortures émanant de diverses associations et mettant en cause le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, le ministre congolais de l'intérieur, M. Pierre Oba, ainsi que d'autres personnes, dont le général Norbert Dabira, inspecteur général des forces armées congolaises.  La requête précise notamment que, dans le cadre de ces procédures, une commission rogatoire a été délivrée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Meaux aux fins de l'audition du président de la République du Congo comme témoin.


La République du Congo soutient qu'en "s'attribuant une compétence universelle en matière pénale et en s'arrogeant le pouvoir de faire poursuivre et juger le ministre de l'intérieur d'un Etat étranger à raisons de prétendues infractions qu'il aurait commises à l'occasion de l'exercice de ses attributions relatives au maintien de l'ordre public dans son pays", la France a violé "le principe selon lequel un Etat ne peut, au mépris de l'égalité souveraine entre tous les Etats Membres de l'[ONU] ... exercer son pouvoir sur le territoire d'un autre Etat".  Elle ajoute qu'en délivrant une commission rogatoire ordonnant aux officiers de police judiciaire d'entendre comme témoin en l'affaire le président de la République du Congo, la France a violé "l'immunité pénale d'un chef d'Etat étranger 3/4 coutume internationale reconnue par la jurisprudence de la Cour".


Dans sa requête, la République du Congo indiquait qu'elle entendait fonder la compétence de la Cour, en application du paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement de la Cour, "sur le consentement que ne manquera pas de donner la République française".  Conformément à cette disposition, la requête de la République du Congo avait été transmise au Gouvernement français et aucun acte de procédure n'avait été effectué (voir communiqué de presse 2002/37).


Par une lettre datée du 8 avril 2003 et parvenue le 11 avril 2003 au Greffe, la République française a indiqué qu'elle "accept[ait] la compétence de la Cour pour connaître de la requête en application de l'article 38 paragraphe 5".  Cette acceptation a permis l'inscription de l'affaire au rôle de la Cour et l'ouverture de la procédure en l'espèce.  Dans sa lettre, la France a précisé que son acceptation de la compétence de la Cour était strictement limitée "aux demandes formulées par la République du Congo" et que "l'article 2 du traité de coopération du 1er janvier 1974 entre la République française et la République populaire du Congo, auquel se réfère cette dernière dans sa requête introductive d'instance, ne constitue pas une base de compétence de la Cour pour connaître de la présente affaire".


La requête de la République du Congo était accompagnée d'une demande en indication de mesure conservatoire "tend[ant] à faire ordonner la suspension immédiate de la procédure suivie par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Meaux".  Aux termes de cette demande, "les deux conditions essentielles au prononcé d'une mesure conservatoire, suivant la jurisprudence de la Cour, à savoir l'urgence et l'existence d'un préjudice irréparable, sont manifestement réunies en l'espèce.  En effet, l'information en cause trouble les relations internationales de la République du Congo par la publicité que reçoivent, au mépris des dispositions de la loi française sur le secret de l'instruction, les actes accomplis par le magistrat instructeur, lesquels portent atteinte à l'honneur et à [la] considération du chef de l'Etat, du ministre de l'intérieur et de l'inspecteur général de l'Armée et, par là, au crédit international du Congo.  De plus, elle altère les relations traditionnelles d'amitié franco-congolaise.  Si cette procédure devait se poursuivre, le dommage deviendrait irréparable."


Compte tenu du consentement exprimé par la France et conformément au paragraphe 3 de l'article 74 du Règlement, le président de la Cour a fixé au lundi 28 avril 2003 la date d'ouverture des audiences publiques sur la demande en indication de mesure conservatoire présentée par la République du Congo.


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NOTE A LA PRESSE


1. Les audiences se tiendront dans la grande salle de justice du Palais de la Paix à La Haye, Pays-Bas.  Les téléphones portables et les bips sont admis dans la salle à condition d'être éteints ou réglés sur un mode silencieux.  Tout appareil en infraction sera temporairement confisqué.


2. Les journalistes peuvent assister aux audiences sur présentation d'une carte de presse.  Des tables leur sont réservées dans la salle, à l'extrême gauche par rapport à la porte d'entrée.


3. Il n'est possible d'effectuer des prises de vues dans la grande salle de justice que pendant quelques minutes à l'ouverture des audiences.  Les plaidoiries sont retransmises intégralement et en direct sur grand écran dans la salle de presse au rez-de-chaussée du Palais de la Paix (salle 5).  Les équipes de télévision peuvent se brancher directement sur le nouveau système vidéo de la Cour; elles sont toutefois priées de prévenir en temps utile le département de l'information.  Les journalistes souhaitant effectuer un enregistrement sonore des audiences peuvent se brancher directement sur le système audio de la Cour en salle de presse lui aussi.


4. Un téléphone situé dans la salle de presse permet d'effectuer des communications en PCV.  Des téléphones publics sont installés au bureau de poste situé au sous-sol du Palais de la Paix.


5. Les comptes rendus des audiences sont publiés quotidiennement sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org) avec un délai approprié pour la publication en ligne des traductions.


6. M. Arthur Witteveen, premier secrétaire de la Cour (tél: + 31 70 302 23 36), ainsi que Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachés d'information, sont à la disposition de la presse pour tout renseignement (tél: + 31 70 302 23 37; adresse électronique: information@icj-cij.org).


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