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CS/2234

LE CONSEIL SE FELICITE DU REGIME DE CERTIFICAT D'ORIGINE VISANT A CONTROLER LE COMMERCE DES DIAMANTS DE SIERRA LEONE ET PROROGE DE 11 MOIS SON APPLICATION

19/12/2001
Communiqué de presse
CS/2234


Conseil de sécurité

4442e séance – soir


LE CONSEIL SE FELICITE DU REGIME DE CERTIFICAT D'ORIGINE VISANT A CONTROLER LE COMMERCE DES DIAMANTS DE SIERRA LEONE ET PROROGE DE 11 MOIS SON APPLICATION


Réuni cet ce soir sous la présidence de M. Moctar Ouane (Mali), le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la résolution 1385 (2001) relative à la situation en Sierra Leone.  Aux termes de cette résolution, le Conseil se félicite qu’un régime de certificat d’origine applicable au commerce des diamants en Sierra Leone ait été instauré et soit appliqué et que des certificats soient établis dans le cadre de ce régime pour les diamants bruts exportés hors de la Sierra Leone.  Il décide que les mesures imposées en vertu du premier paragraphe de la résolution 1306 (2000) demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 11 mois commençant le 5 janvier 2002, si ce n’est que, conformément au paragraphe 5 de la même résolution, les diamants bruts contrôlés par le Gouvernement sierra-léonais au titre du régime de certificat d'origine continueront d'être exclus du champ d'application de ces mesures.  Aux termes de la résolution adoptée aujourd'hui, le Conseil affirme qu'il réexaminera la situation en Sierra Leone à l'issue de la période d'examen semestriel prévue au paragraphe 15 de la résolution 1306 (2000), y compris l'étendue de l'autorité du Gouvernement sur les zones de production de diamants en vue de décider s'il convient de proroger l'application de ces mesures pour une nouvelle période, et le cas échéant, de les modifier et d'en adopter de nouvelles.


Par sa résolution 1306 (2000), adoptée le 5 juillet 2000, le Conseil de sécurité décidait que tous les Etats Membres prendront les mesures nécessaires pour interdire l'importation directe ou indirecte sur leur territoire de tous les diamants bruts en provenance de la Sierra Leone, et il priait le Gouvernement sierra-léonais de faire en sorte qu'un régime efficace de certificat d'origine applicable au commerce des diamants soit mis en place d'urgence en Sierra Leone.


LA SITUATION EN SIERRA LEONE


Projet de résolution S/2001/1216


Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président sur la situation en Sierra Leone, en particulier ses résolutions 1132 (1997) du 8 octobre 1997, 1171 (1998) du 5 juin 1998, 1299 (2000) du 19 mai 2000 et 1306 (2000) du 5 juillet 2000,

Affirmant l’engagement de tous les États à respecter la souveraineté, l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de la Sierra Leone,

Se félicitant des progrès notables accomplis dans le processus de paix en Sierra Leone, y compris en ce qui concerne le Programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et des efforts déployés par le Gouvernement, avec l’aide de la MINUSIL, pour étendre son autorité sur les zones de production de diamants, mais notant que celui-ci ne jouit toujours pas d’une autorité complète sur ces zones,

Se déclarant toujours préoccupé par le rôle que joue le commerce illégal des diamants dans le conflit en Sierra Leone,

Se félicitant de la résolution 55/56 adoptée par l’Assemblée générale le 1er décembre 2000, ainsi que des mesures que continuent de prendre les États intéressés, l’industrie du diamant, en particulier le Conseil mondial du diamant, et les organisations non gouvernementales, en vue de rompre le lien entre le commerce illicite de diamants bruts et les conflits armés, en particulier grâce aux progrès importants rendus possibles par le processus Kimberley, et encourageant la poursuite de ces initiatives,

Se félicitant de l’instauration d’un régime de certificat d’origine applicable aux exportations guinéennes de diamants bruts et des efforts que continuent de déployer la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ainsi que les pays d’Afrique de l’Ouest pour instaurer un régime de certificat à l’échelle de la région,

Soulignant qu’il incombe à tous les États Membres, y compris les pays importateurs de diamants d’assurer l’application intégrale des mesures énoncées dans la résolution 1306 (2000),

Prenant acte des vues du Gouvernement sierra-léonais sur la prorogation des mesures imposées au paragraphe 1 de la résolution 1306 (2000),

Constatant que la situation en Sierra Leone continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1.   Se félicite qu’un régime de certificat d’origine applicable au commerce des diamants en Sierra Leone ait été institué et soit appliqué et que des certificats soient établis dans le cadre de ce régime pour les diamants bruts exportés hors de la Sierra Leone;

2.   Se félicite des informations selon lesquelles le régime de certificat d’origine contribue à réduire les flux hors de la Sierra Leone de diamants servant à alimenter le conflit;

3.   Décide que les mesures imposées en vertu du premier paragraphe de la résolution 1306 (2000) demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 11 mois commençant le 5 janvier 2002, si ce n’est que, conformément au paragraphe 5 de la résolution 1306 (2000), les diamants bruts contrôlés par le Gouvernement sierra-léonais au titre du régime de certificat d’origine continueront d’être exclus du champ d’application de ces mesures, et affirme que, outre l’examen semestriel prévu au paragraphe 15 de la résolution 1306 (2000), il réexaminera la situation en Sierra Leone, à l’issue de cette période, y compris l’étendue de l’autorité du Gouvernement sur les zones de production de diamants, en vue de décider s’il convient de proroger l’application de ces mesures pour une nouvelle période et, le cas échéant, de les modifier ou d’en adopter de nouvelles;

4.   Décide également que les mesures imposées au premier paragraphe de la résolution 1306 (2000) et prorogées au paragraphe 3 ci-dessus seront annulées immédiatement s’il le juge opportun;

5.   Prie le Secrétaire général de faire largement connaître les dispositions de la présente résolution et les obligations qu’elle impose;

6.   Décide de demeurer activement saisi de la question.


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