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CS/2224

LE CONSEIL DE SECURITE PROROGE DE SIX MOIS LE PROGRAMME “PETROLE CONTRE NOURRITURE” POUR L’IRAQ

29/11/2001
Communiqué de presse
CS/2224


Conseil de sécurité

4431e séance - après-midi


LE CONSEIL DE SECURITE PROROGE DE SIX MOIS LE PROGRAMME

“PETROLE CONTRE NOURRITURE” POUR L’IRAQ


Il approuve une nouvelle liste des produits soumis à examen

du Comité des sanctions qui pourrait être appliquée à partir du 30 mai


Réuni sous la présidence de Mme Patricia Durrant (Jamaïque), le Conseil de sécurité a, cet après-midi, prorogé pour une nouvelle période de 180 jours (6 mois), à compter de 0 heure 1, le 1er décembre 2001, les dispositions de la résolution 986 (1995) établissant le programme “Pétrole contre nourriture” en faveur de l’Iraq.  Par la résolution 1382 (2001), adoptée à l’unanimité, le Conseil approuve également une liste proposée (présentée en Annexe 1) d’articles sujets à examen par le Comité des sanctions et des procédures relatives à son application (figurant, elles, en Annexe 2), sous réserves, cependant, des éventuelles précisions qui pourraient leur être apportées à l’issue de consultations ultérieures.  Cette liste, qui pourrait commencer à être mise en oeuvre à compter du 30 mai 2002, comprend huit catégories générales, allant notamment de l’électronique aux ordinateurs, du matériel de sécurité des télécommunications et de l’information à celui de la navigation et de l’avionique, ainsi que de la marine ou encore de la propulsion.  Il est prévu que lors des demandes relatives aux opérations d'exportation, le Bureau chargé du Programme Iraq et la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies évaluent, si de besoin, le risque d'utilisation des articles à des fins militaires.


Le Conseil réaffirme que tous les Etats sont tenus d’empêcher la vente ou la fourniture à l’Iraq de tous produits, y compris des armes ou tout autre matériel militaire, ainsi que la mise à la disposition de l’Iraq de fonds ou toutes autres ressources financières ou économiques, à l’exception de ceux autorisés par les résolutions existantes.


Institué en 1995 par le Conseil de sécurité, le Programme «Pétrole contre nourriture» est actif depuis la fin 1996.  Aux fins de l’examen de cette question, le Conseil était également saisi d’un rapport du Secrétaire général.


LA SITUATION ENTRE L'IRAQ ET LE KOWEIT


Projet de résolution (S/2001/1123)


Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, y compris ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1284 (1999) du 17 décembre 1999, 1352 (2001) du 1er juin 2001 et 1360 (2001) du 3 juillet 2001, dans la mesure où elles concernent l’amélioration du programme humanitaire en faveur de l’Iraq,

Convaincu de la nécessité de continuer de répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins civils de la population iraquienne jusqu’à ce que l’application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991 et 1284 (1999), permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,

Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,

Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

      1.   Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l’exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, et sous réserve du paragraphe 15 de la résolution 1284 (1999) et des dispositions des paragraphes 2, 3 et 5 à 13 de la résolution 1360 (2001), demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure de New York), le 1er décembre 2001;

      2.   Prend note de la liste proposée d’articles sujets à examen (figurant à l’annexe 1 de la présente résolution) et des procédures relatives à son application (figurant à l’annexe 2 de la présente résolution) et décide d’adopter cette liste et ces procédures, sous réserve des éventuelles précisions qui pourraient leur être apportées avec l’assentiment du Conseil à l’issue de consultations ultérieures, un commencement de mise en oeuvre étant fixé au 30 mai 2002;

      3.   Réaffirme que tous les États, conformément à la résolution 661 (1990) et aux résolutions ultérieures sur la question, sont tenus d’empêcher la vente ou la fourniture à l’Iraq de tous produits, y compris des armes ou tout autre matériel militaire, ainsi que la mise à la disposition de l’Iraq de fonds ou toutes autres ressources financières ou économiques, à l’exception de ceux autorisés par les résolutions existantes;

      4.   Souligne que l’Iraq est tenu de coopérer à l’application de la présente résolution et des autres résolutions pertinentes, notamment en assurant la sécurité et la sûreté de toutes les personnes directement associées à l’application desdites résolutions;

5.   Demande à tous les États de continuer à apporter leur coopération en soumettant sans retard des demandes techniquement complètes et en délivrant rapidement des licences d’exportation, et de prendre toutes autres mesures relevant de leur compétence pour que les secours humanitaires requis d’urgence parviennent au peuple iraquien dans les meilleurs délais;


      6.   Réaffirme son attachement à un règlement global sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et des éclaircissement nécessaires à l’application de la résolution 1284 (1999);

      7.   Décide que, aux fins de la présente résolution, la période de 150 jours visée dans la résolution 1360 (2001) s’entendra de la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus;

8.                Décide de demeurer saisi de la question.


Annexe 1


Liste proposée d’articles sujets à examen


(Note : Les armes et munitions sont interdites en vertu du paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité et ne sont pas incluses dans la présente liste.)


A.    Articles soumis aux dispositions de la résolution 1051 (1996) du Conseil de sécurité.

B.    Liste figurant à l’annexe du document S/2001/1120 (le cas échéant, dans la mesure où les articles de l’une ou l’autre liste ne sont pas couverts par le paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité. La liste comprend les catégories générales suivantes ainsi que des notes explicatives et des protocoles d’accord : 1) matériaux avancés; 2) traitement des matériaux; 3) électronique; 4) ordinateurs; 5) sécurité des télécommunications et de l’information; 6) capteurs et lasers; 7) navigation et avionique; 8) marine; et 9) propulsion.

C.    Articles spécifiques suivants, décrits plus en détail dans l’annexe :


Commande, contrôle, communication et simulation


1.    Matériel de télécommunications de pointe.

2.    Matériel de sécurité de l’information.


Capteurs, guerre électronique et vision nocturne


3.    Instruments électroniques spécialisés et matériel d’essai.

4.    Systèmes de vision nocturne à intensificateurs d’images, tubes et composants.


Aéronefs et articles associés


5.    Matériel radar spécialisé.

6.    Aéronefs certifiés pour un usage autre que civil; tous les moteurs à turbine à gaz aéronautiques; engins aériens sans équipage; pièces et composants.

7.    Matériel de détection d’explosifs n’utilisant pas les rayons X.


Matériel naval


8.    Moteurs à propulsion anaérobie et piles à combustible spécialement conçus pour les engins sous-marins, et composants spécialement conçus.

9.    Matériel acoustique marin.


Explosifs


10.   Charges et dispositifs spécialement conçus pour des projets civils, contenant de petites quantités de matériaux énergétiques.


Articles associés aux missiles


11.   Matériel spécialisé d’essai aux vibrations.


Fabrication d’armes classiques


12.   Matériel spécialisé de fabrication de semi-conducteurs.


Transports militaires lourds


13.   Remorques transporteurs d’engins surbaissées/chargeurs d’une capacité de transport supérieure à 30 tonnes et d’une largeur d’essieu supérieure ou égale à trois mètres.


Matériel servant à la fabrication d’armes biologiques


14.            Certains types de matériel biologique.


Annexe à la liste proposée d’arcticles sujets à examen


Paramètres techniques concernant les divers articles


#1.   Matériel de télécommunications de pointe

a.    Tout type de matériel de télécommunications, spécialement conçu pour fonctionner en dehors des plages de température allant de 218 K (-55 °C) à 397 K (124 °C);

b.    Antennes à réseaux phasés contenant des composants actifs et des composants distribués, conçues pour permettre la commande électronique de la mise en forme et de l’orientation des faisceaux, à l’exception des systèmes d’atterrissage aux instruments répondant aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) couvrant les systèmes d’atterrissage hyperfréquences (MLS);

c.    Matériel de relais radio conçu pour être utilisé à des fréquences allant de 7,9 à 10,55 GHz ou supérieures à 40 GHz, et ensembles et composants associés;

d.    Câbles à fibres optiques de plus de cinq mètres de long, et préformes ou fibres de verre étirées ou autres matériaux pouvant être transformés en supports de transmission des télécommunications optiques. Terminaux optiques et amplificateurs optiques;

e.    Logiciel spécialement conçu pour servir à la mise au point ou à la production des composants et matériels visés aux rubriques a. à d. ci-dessus;

f.    Technologie pour la conception, la mise au point ou la production des composants, logiciels ou matériels visés aux rubriques a. à d. ci-dessus.


#2.   Matériel de sécurité de l’information

Matériel de sécurité de l’information ayant l’une des caractéristiques suivantes :

a.    Algorithme de cryptage symétrique;

b.    Algorithme de cryptage asymétrique;

c.    Algorithme de cryptage à logarithme discret;

d.    Cryptage ou embrouillage analogique;

e.    Systèmes d’ordinateurs à sécurité multiniveaux (MLS) de classe B1, B2, B3, A1 ou équivalent de la norme TCSEC;

f.    Logiciel spécialement conçu pour la mise au point ou la production des éléments visés aux rubriques a. à e. ci-dessus;

g.    Technologie pour la mise au point, la conception ou la production des éléments visés aux rubriques a. à e. ci-dessus.

Note 1 : Ne sont pas visés les biens pour lesquels toutes les conditions ci-après sont remplies :


a.   Articles couramment à la disposition du public, en étant vendus directement sur stock, sans restriction, à des points de vente au détail, que cette vente soit effectuée :

           a.1.    En magasin;

           a.2.    Par correspondance;

           a.3.    Par transaction électronique;

           a.4.    Par téléphone;

b.   Articles dont la fonctionnalité cryptographique ne peut pas être modifiée facilement par l’utilisateur;

c.   Articles conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur; et

d.   Si nécessaire, les indications précises sur les biens sont accessibles et seront fournies, sur demande, aux autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi afin que celles-ci puissent vérifier le respect des conditions visées aux points a. à c. ci-dessus.

Note 2 : Ne sont pas visés :

a.   Les « cartes à microprocesseur personnalisées » lorsque la capacité cryptographique est destinée à servir uniquement avec des équipements ou systèmes non visés aux points b. à f. de la présente note. Si une « carte à microprocesseur personnalisée » a des fonctions multiples, le statut de chaque fonction est évalué individuellement.

b.   Les appareils de réception pour la radiodiffusion, la télévision payante ou la diffusion similaire réservée à un nombre limité de consommateurs du grand public, sans capacité de chiffrement numérique, à l’exception de celle utilisée exclusivement pour envoyer les informations relatives aux factures ou aux programmes aux diffuseurs;

c.   Les appareils où la capacité de chiffrement n’est pas accessible à l’utilisateur et qui sont spécialement conçus pour ne permettre que l’une des opérations suivantes :

           c.1.    Exécution d’un logiciel protégé;

           c.2.    Accès à :

               c.2.a.  Un contenu protégé en écriture stocké sur un support en lecture seule; ou

               c.2.b.  Des données stockées sous forme chiffrée sur un support (par exemple, dans le cas de la protection des droits de propriété intellectuelle) lorsque le support est vendu au grand public en lots identiques; ou

           c.3.    Copie unique de données audio/vidéo protégées par le droit d’auteur.

d.   Les équipements cryptographiques spécialement conçus pour ne servir que dans des opérations bancaires ou financières;

    Note technique : Les « opérations financières » comprennent la perception et le règlement des tarifs et les fonctions de crédit.


e.   Les radiotéléphones portatifs ou mobiles à usage civil (par exemple pour l’emploi avec les systèmes de radiocommunications cellulaires commerciaux civils) qui ne sont pas en mesure de procéder au chiffrement de bout en bout;

f.   Les équipements téléphoniques sans fil qui ne sont pas en mesure de procéder au chiffrement de bout en bout lorsque la portée réelle de l’opération sans fil non relayée (c’est-à-dire un saut unique non relayé entre le terminal et la station de base) est inférieure à 400 mètres conformément aux prescriptions du fabricant.


#3.   Instruments électroniques spécialisés et matériel d’essai électronique


a.   Analyseurs de signaux de fréquence comprise entre 4 et 31 GHz;

b.   Récepteurs d’essai hyperfréquences à fréquence de fonctionnement comprise entre 4 et 40 GHz;

c.   Analyseurs de réseaux à fréquence de fonctionnement comprise entre 4 et 40 GHz;

d.   Générateurs de signaux à fréquence synthétisée comprise entre 4 et 31 GHz;

e.   Tubes à ondes progressives, à impulsions ou à ondes entretenues, comme suit :

           e.1.    Tubes à cavités couplées, ou leurs dérivés;

           e.2.    Tubes à hélices ou leurs dérivés, présentant l’une des caractéristiques suivantes :

               e.2.a.1.    Une bande passante instantanée de plus d’une demi-octave; et

               e.2.a.2.    Le produit de la puissance moyenne (exprimé en kW) et de la fréquence de fonctionnement maximale (exprimée en GHz) supérieur à 0,2;

                e.2.b.1.   Une bande passante instantanée inférieure à une demi-octave; et

               e.2.b.2.    Le produit de la puissance moyenne (exprimée en kW) et de la fréquence de fonctionnement maximale (exprimée en GHz) supérieur à 0,4;

f.    Matériel conçu spécialement pour la fabrication de tubes électroniques et d’éléments optiques et composants spécialement conçus;

g.    Thyratrons à hydrogène ou isotope d’hydrogène en cermet ayant une intensité nominale de pointe égale ou supérieure à 500 A;

h.    Enregistreurs numériques de données d’instrumentation ayant l’une des caractéristiques suivantes :

h.1.Débit de transfert d’interface numérique maximal supérieur à 175 Mbits/s; ou

h.2.Qualifiés pour l’usage spatial;


i.    Matériel de détection et de simulation de rayonnements et de radio-isotopes, analyseurs, logiciels et composants et unités centrales du Module d’instrumentation nucléaire (NIM);

j.    Logiciels spécialement conçus pour la mise au point ou la production des composants ou matériels visés aux rubriques a. à i. ci-dessus;

k.    Technologie pour la mise au point, la conception ou la production des composants ou matériels visés aux rubriques a. à i. ci-dessus.

Note  : Les articles visés aux rubriques a. à i. ci-dessus n’ont pas à être examinés lorsqu’ils sont inclus dans des contrats portant sur des projets civils de télécommunications, y compris concernant la maintenance régulière, le fonctionnement et les réparations d’un système dont le gouvernement fournisseur a certifié qu’il était à usage civil.


#4.   Systèmes et tubes intensificateurs d’image pour vision nocturne
et leurs composants

a.    Systèmes de vision nocturne (appareils de prise de vues ou matériel d’imagerie à vision directe) utilisant un tube intensificateur d’image comportant une plaque à microcanaux et un photocathode S-20, S-25, à l’arséniure de gallium (AsGa) ou à l’arséniure de gallium-indium (AsInGa);

b.    Tubes intensificateurs d’image utilisant une plaque à microcanaux et un photocathode S-20, S-25, à l’arséniure de gallium (AsGa) ou à l’arséniure de gallium-indium (AsInGa) avec une sensibilité lumineuse ne dépassant pas 240 µA/lm;

c.    Plaques à microcanaux de 15 µm et plus;

d.    Logiciels spécialement conçus pour la mise au point ou la fabrication des composants ou matériels visés ci-dessus aux rubriques a. à c.;

e.    Technologies permettant la mise au point, la conception ou la fabrication des composants ou matériels visés ci-dessus aux rubriques a. à c.


#5.   Matériels radar spécialisés


a.    Tous les matériels radar aéroportés et leurs composants spécialement conçus, à l’exclusion des radars spécialement conçus pour l’usage météorologique ou des matériels de mode 3, mode C et mode S de contrôle du trafic aérien civil, spécialement conçus pour fonctionner uniquement dans la bande des 960 à 1 215 MHz;

Note  : L’examen initial des matériels radar aéroportés installés d’origine sur des aéronefs certifiés civils opérant en Iraq n’est pas exigé pour les articles visés ci-dessus.


b.    Tous les systèmes au sol à radars primaires capables de détecter et de poursuivre un aéronef;

c.    Logiciels spécialement conçus pour la mise au point ou la fabrication des composants ou des matériels visés aux rubriques a. et b. ci-dessus;

d.    Technologies permettant de mettre au point, de concevoir ou de fabriquer des composants ou des matériels visés aux rubriques a. et b. ci-dessus.

#6.   Aéronefs certifiés à usage non civil; moteurs aéronautiques à turbine à gaz;
drones; pièces détachées et composants


a.    Aéronefs certifiés à usage non civil et pièces détachées et composants spécialement conçus. Non compris les pièces détachées et composants conçus uniquement aux fins d’assurer le transport de passagers, notamment les sièges, les services de repas, les systèmes de climatisation et d’éclairage ainsi que les dispositifs de sécurité;

Note  : Un aéronef certifié civil est un aéronef qui a été certifié pour un usage civil général par les autorités de l’aviation civile du gouvernement du pays du fabricant d’équipement d’origine.

b.    Tous les moteurs aéronautiques à turbine à gaz, à l’exception de ceux conçus à des fins de production d’électricité stationnaire, et les pièces détachées et composants spécialement conçus;

c.    Drones et pièces détachées et composants connexes présentant l’une des caractéristiques suivantes :

c.1.Capables de fonctionner de manière autonome;

c.2.Capables de fonctionner jusqu’à perte de vue;

c.3.Dotées d’un récepteur de navigation par satellite (par exemple GPS);

c.4.Ayant un poids brut au décollage supérieur à 25 kilogrammes (55 livres);

d.    Pièces détachées et composants pour aéronefs certifiés à usage civil (non compris les moteurs);

Note 1 : Ce matériel ne comprend pas les pièces détachées et les composants destinés à l’entretien normal d’aéronefs certifiés à usage civil n’appartenant pas à des Iraquiens ou non affrétés par des Iraquiens qui ont été initialement qualifiés ou certifiés par le fabricant d’origine pour les aéronefs concernés.

Note 2  : Pour les aéronefs civils appartenant à des Iraquiens ou affrétés par des Iraquiens, il n’est pas nécessaire d’examiner les pièces détachées et les composants destinés à l’entretien normal si l’entretien est réalisé dans un pays autre que l’Iraq.

Note 3  : Pour les aéronefs appartenant à des Iraquiens ou affrétés par des Iraquiens, les pièces détachées et les composants sont sujets à examen sauf lorsqu’ils doivent servir au remplacement de pièces détachées et composants équivalents qui ont été certifiés ou qualifiés par le fabricant d’origine en vue d’être utilisés sur les aéronefs concernés.


Note 4  : Toute pièce détachée ou tout composant spécialement conçu pour améliorer la performance d’un aéronef demeure sujet à examen.

e.    Technologie, y compris logiciels, pour la mise au point, la conception et la production de pièces détachées ou composants visés aux rubriques a. à d.


#9.   Équipements acoustiques marins


a.    Systèmes et équipements acoustiques marins, leurs composants spécialement conçus, comme suit :

a.1.Systèmes et équipements actifs (émetteurs ou émetteurs et récepteurs), et leurs composants spécialement conçus, comme suit :

           a.1.a.  Systèmes d’hydrographie bathymétriques à grande largeur de couverture pour l’établissement de cartes topographiques des fonds marins, conçus pour mesurer des profondeurs inférieures à 600 mètres;

a.2.Systèmes et équipements passifs (récepteurs, reliés ou non, en fonctionnement normal à un équipement actif séparé), et leurs composants spécialement conçus, comme suit :

           a.2.a.  Hydrophones présentant une sensibilité inférieure à -220 dB à toute profondeur sans compensation de l’accélération;

           a.2.b.  Réseaux d’hydrophones acoustiques remorqués conçus ou pouvant être modifiés pour fonctionner à des profondeurs supérieures à 15 mètres mais inférieures à 35 mètres;

               a.2.b.1.    Capteurs de cap d’une précision supérieure à +/-0,5 degré;

           a.2.c.  Matériel de traitement spécialement conçu pour les réseaux d’hydrophones acoustiques remorqués;

           a.2.d.  Matériel de traitement spécialement conçu pour les systèmes de câbles de fond ou en baie;

b.    Matériel d’enregistrement sonar en corrélation de vitesse conçu pour la détermination de la vitesse horizontale de l’équipement porteur par rapport au fond marin.

Note technique  : La sensibilité d’un hydrophone correspond à 20 fois le logarithme en base 10 du rapport de la tension de sortie efficace à une référence de 1 V, valeur efficace, lorsque le capteur de l’hydrophone sans préamplificateur est placé dans un champ acoustique à ondes planes ayant une pression efficace de 1 µPa. Par exemple, un hydrophone d’une sensibilité de -160 dB (référence 1 v par µPa) est meilleur qu’un hydrophone d’une sensibilité de -180 dB.


#10.  Charges et dispositifs spécialement conçus pour des projets civils
et contenant les matériaux énergétiques suivants en petite quantité :

1.    Cyclotétraméthylène-tétranitramine (HMX) (CAS 2691-41-0);
octahydro-1, 3, 5, 7-tétranitro-1, 3, 5, 7-tétraza-cyclo-octane; (octogène);

2.    Hexanitrostilbène (HNS) (CAS 20062-22-0);

3.    Triaminotrinitrobenzène (TATB) (CAS 3058-38-6);

4.    Nitrate de triaminoguanidine (TAGN) (CAS 4000-16-2);

5.    Dinitroglycoluryle (DNGU, DINGU) (CAS 55510-04-8); tétranitroglycoluryle (TNGU, Sorguyl) (CAS 55510-03-7);

6.    Tétranitrobenzotriazolobenzotriazole (TACOT) (CAS 25243-36-1);

7.    Diaminohezanitrobiphényle (DIPAM) (CAS 17215-44-0);

8.    Picrylaminodinitropyridine (PYX) (CAS 38082-89-2);

9.    3-nitro-1, 2, 4-triazol-5-un (NTO ou ONTA) (CAS 932-64-9);

10.   Cyclotriméthylènetrinitramine (RDX) (CAS 121-82-4); cyclonite; T4; hexahydro-1, 3, 5-trinitro-1, 3, 5-triazine; 1, 3, 5-trinitro-1, 3, 5-triaza-cyclohexane (hexogène);

11.   Perchlorate de 2-(5-cyanotétrazolato) penta-amine-cobalt (III) (ou PC) (CAS 70247-32-4);

12.   Perchlorate de cis-bis (5-nitrotétrazolato) penta-amine cobalt (III) (ou PCBN);

13.   7-amino-4, 6-dinitrobenzofurazane-1-oxyde (ADNBF) (CAS 97096-78-1); amino dinitrobenzo-furoxan;

14.   5, 7-diamino-4, 6-dinitrobenzofurazane-1-oxyde (CAS 117907-74-1), (CL-14 ou diamino dinitrobenzofuroxan);

15.   2, 4, 6-trinitro-2, 4, 6-triaza-cyclo-hexanone (K-6 ou Keto-RDX) (CAS 115029-35-1);

16.   2, 4, 6, 8-tétranitro-2, 4, 6, 8-tétraaza-bicyclo [3, 3, 0]-octanone-3 (CAS 130256-72-3) (tétranitrosémiglycouril, K-55 ou kéto-bicyclic HMX);

17.   1, 1, 3-trinitroazétidine (TNAZ) (CAS 97645-24-4);

18.   1, 4, 5, 8-tétranitro-1, 4, 5, 8-tétra-azadécalin (TNAD) (CAS 135877-16-6);

19.   Hexanitrohexaazaisowurtzitane (CAS 135285-90-4) (CL-20 ou HNIW); et chlathrates de CL-20);

20.   Trinitrophénylméthylnitramine (tétryl) (CAS 479-45-8);

21.   Tout explosif ayant une vitesse de détonation supérieure à 8 700 m/s ou une pression de détonation supérieure à 34 GPa (340 kilobars);

22.   Autres explosifs organiques ayant des pressions de détonation égales ou supérieures à 25 GPa (250 kilobars) et demeurant stables sur des périodes de 5 minutes ou plus à des températures égales ou supérieures à 523 K (250 oC);


23.   Tout autre propergol solide de classe UN 1.1 ayant une impulsion spécifique théorique (dans des conditions standards) de plus de 250 s pour les compositions non métallisées ou de plus de 270 s pour les compositions aluminées; et

24.   Tout propergol solide de classe UN 1.3 ayant une impulsion spécifique théorique de plus de 230 s pour les compositions non halogénées, de plus de 250 s pour les compositions non métallisées et de plus de 266 s pour les compositions métallisées.

Note  : Lorsqu’ils ne sont pas présents en petite quantité dans une charge ou un dispositif spécialement conçu pour les projets civils, les matériaux énergétiques énumérés ci-dessus sont considérés comme des articles militaires et soumis en tant que tels aux dispositions du paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité.


#11.  Matériel spécialisé d’essais aux vibrations


Matériel d’essais aux vibrations et pièces détachées et composants spécialement conçus capables de simuler les conditions de vol à des altitudes inférieures à 15 000 mètres.

a.    Logiciels spécialement conçus pour la mise au point ou la production des composants ou matériels visés ci-dessus;

b.    Technologie pour la mise au point, la conception et la production des composants ou matériels visés ci-dessus.


#12.  Matériel spécialisé pour la fabrication de semiconducteurs


a.    Matériel spécialement conçu pour la fabrication, l’assemblage, le conditionnement, les tests et la conception de dispositifs semiconducteurs, et de circuits et d’ensembles intégrés d’une taille minimum de 1,0 micromètre :

a.1.Équipement et matériel pour la gravure au plasma, le dépôt par évaporation chimique, la lithographie, la lithographie avec masque, les masques et les résines photosensibles;

a.2.Matériel spécialement conçu pour l’implantation ionique et la diffusion renforcée par ionisation ou photo-ionisation et présentant l’une des caractéristiques suivantes :

           a.2.a.  Énergie de faisceau (tension d’accélération) supérieure à 200 keV;

           a.2.b.  Matériel optimisé pour fonctionner à une énergie de faisceau (tension d’accélération) inférieure à 10 keV;

a.3.Matériel de surfaçage pour le traitement des plaquettes à semiconducteurs comme suit :


           a.3.a.  Matériel spécialement conçu pour le traitement au verso de plaquettes d’une épaisseur inférieure à 100 micromètres et leur séparation ultérieure; ou

           a.3.b.  Matériel spécialement conçu pour obtenir une rugosité de surface active d’une plaquette traitée d’une valeur de deux sigma égale ou inférieure à 2 micromètres, en lecture complète;

a.4.Matériel, autre que des ordinateurs universels, spécialement conçu pour la conception assistée par ordinateur (CAO) de dispositifs semiconducteurs ou de circuits intégrés;

a.5.Matériel pour l’assemblage de circuits intégrés, comme suit :

           a.5.a.  Microsoudeuse de puces à commande par programme enregistré présentant l’ensemble des caractéristiques suivantes :

               a.5.a.1.    Spécialement conçue pour les circuits intégrés hybrides;

               a.5.a.2.    Déplacement de positionnement sur le plan X-Y supérieur à 37,5 x 37,5 mm; et

                   a.5.a.3.    Précision de déplacement sur le plan X-Y supérieur à + 10 micromètres;

           a.5.b.  Matériel à commande par programme enregistré pour la production en une seule opération de liaisons multiples (par exemple, soudeuse pour pacte de puce, soudeuse pour porte-puce, soudeuse à bande);

           a.5.c.  Machine semi-automatique ou automatique pour la fabrication de bouchons d’étanchéité où le bouchon est chauffé localement à une température supérieure à celle du corps du boîtier, spécialement conçue pour des boîtiers de microcircuit en céramique et ayant un débit égal ou supérieur à un boîtier par minute;

b.    Logiciel spécialement conçu pour la conception ou la production des composants ou matériel visés à la rubrique a. ci-dessus;

c.    Technologie pour la mise au point, la conception ou la production des composants ou matériel visés à la rubrique a. ci-dessus.


#14.  Certains matériels biologiques


a.    Matériel pour la microencapsulation de micro-organismes et de toxines vivants d’un diamètre compris entre 1 et 15 micromètres, y compris les polycondensateurs d’interface et les séparateurs de phase.


Annexe 2


Procédures


1.        La demande relative à chaque opération d’exportation de marchandises ou de produits doit être transmise au Bureau chargé du Programme Iraq par l’État exportateur, par l’intermédiaire de sa mission permanente ou de sa mission d’observation, ou par les institutions et les programmes des Nations Unies. Chaque demande doit donner des spécifications techniques complètes et des informations sur l’utilisateur final de façon que l’on puisse déterminer si le contrat couvre un article visé au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) ou figurant sur la liste d’articles sujets à examen. Une copie des dispositions contractuelles convenues doit être jointe à la demande.

2.        Les demandes et les dispositions contractuelles convenues sont examinées par des spécialistes des douanes du Bureau chargé du Programme Iraq et des experts de la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies
(COCOVINU), en consultation avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), au besoin, qui déterminent si le contrat couvre un article visé au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) ou figurant sur la liste d’articles sujets à examen. Le Bureau chargé du Programme Iraq désigne un fonctionnaire chargé des liaisons pour chaque contrat.

3.        Afin de vérifier que les conditions fixées au paragraphe 2 ci-dessus sont remplies, les experts peuvent demander un complément d’information à l’État exportateur ou à l’Iraq. Ceux-ci doivent fournir les renseignements supplémentaires demandés dans les 60 jours. Si les experts ne demandent pas de complément d’information dans un délai de quatre jours ouvrables, la procédure fixée aux paragraphes 5, 6 et 7 ci-dessous s’applique.

4.        Si les experts déterminent que l’État exportateur ou l’Iraq n’ont pas présenté les renseignements supplémentaires dans le délai fixé au paragraphe 3 ci-dessus, la demande est mise en attente jusqu’à ce que l’information nécessaire ait été obtenue.

5.        Si les experts de la COCOVINU déterminent, en consultation avec l’AIEA, au besoin, que le contrat couvre l’un des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), la demande est réputée caduque et renvoyée à la mission ou à l’organisme qui l’a présentée.

6.        Si les experts de la COCOVINU déterminent, en consultation avec l’AIEA, au besoin, que le contrat couvre l’un des articles figurant sur la liste d’articles sujets à examen, ils font tenir au Comité des indications détaillées concernant l’article visé, y compris ses spécifications techniques et le contrat mis en cause. En outre, le Bureau chargé du Programme Iraq et la COCOVINU, en consultant s’il y a lieu l’AIEA, communiquent au Comité une évaluation des conséquences humanitaires, économiques et sur le plan de la sécurité de l’autorisation ou du refus des articles figurant sur la liste d’articles sujets à examen, et notamment de la viabilité de l’ensemble du contrat dans lequel est visé l’article figurant


sur ladite liste, ainsi que du risque de son utilisation à des fins militaires. Le Bureau chargé du Programme Iraq fournit également des informations sur la vérification des utilisations possibles de ces articles. Le Bureau chargé du Programme Iraq met immédiatement au fait les missions ou organismes concernés. Ceux des autres articles que couvre le contrat, dont il aura été déterminé qu’ils ne figurent pas sur la liste des articles sujets à examen, sont traités conformément à la procédure prévue au paragraphe 7 ci-après.

7.        Si les experts de la COCOVINU déterminent, en consultation avec l’AIEA, au besoin, que le contrat ne couvre aucun des articles visés au paragraphe 2 ci-dessus, le Bureau chargé du Programme Iraq en avise immédiatement par écrit le Gouvernement iraquien et l’État exportateur. L’exportateur a droit à être réglé une fois que la Cotecna a vérifié que les marchandises sont arrivées en Iraq comme prévu dans le contrat.

8.        Si la mission ou l’organisme qui soumettent un contrat se trouvent en désaccord avec la décision d’en saisir le Comité, ils peuvent faire appel auprès du Directeur exécutif du Programme Iraq dans les deux jours ouvrables. En pareil cas, le Directeur exécutif du Programme Iraq, agissant en consultation avec le Président exécutif de la COCOVINU, désigne des experts chargés de réexaminer le contrat conformément à la procédure prévue ci-dessus. Une fois entérinée par le Directeur et le Président exécutifs, la décision des intéressés est finale et sans appel. La demande ne doit être transmise au Comité que s’il n’a pas été fait appel dans le délai prévu.

9.        Les experts du Bureau chargé du Programme Iraq et de la COCOVINU qui examinent les contrats sont choisis sur la base géographique la plus large possible.

10.    Le Secrétariat rend compte au Comité tous les 180 jours des contrats relatifs aux exportations vers l’Iraq soumis et approuvés au cours de la période considérée et remet à chacun des membres du Comité qui en exprime le souhait, pour information seulement, des copies des demandes.

11.    Tout membre du Comité peut demander que celui-ci se réunisse d’urgence pour réviser ou annuler les présentes procédures. Le Comité garde celles-ci à l’examen et, si l’expérience l’y engage, les modifie de manière appropriée.


RAPPORT PRESENTE PAR LE SECRETAIRE GENERAL EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 5 DE LA RESOLUTION 1360 (2001) (S/2001/1089)


Ce rapport présenté en application de la résolution 1360 (2001) décrit les progrès réalisés dans l'exécution du programme humanitaire "pétrole contre nourriture" en Iraq pendant la période du 31 août au 31 octobre 2001. 


Depuis le début de la phase en cours, le volume total des exportations de pétrole concerné par le programme humanitaire s'établit à environ 387,2 millions de barils, représentant des recettes d'une valeur estimée à 7 milliards d'euros (soit environ 6,3 milliards de dollars au taux de change actuel).  L'exécution du programme a été gravement affectée par le nombre excessivement élevé des demandes de contrat mises en attente ainsi que par la baisse des cours du pétrole sur les


marchés internationaux.  Ainsi un déficit de recettes d'environ 1 milliard 730 millions de dollars est escompté pour le financement des fournitures et du matériel prévus au titre de la présente phase.  Le Secrétaire général note que l’importante pénurie de ressources disponibles aux fins de l'exécution du programme reste très préoccupante.  L'écart non négligeable entre les recettes prévues dans les chiffres de planification et les différents secteurs du programme ont entraîné de grandes disparités dans l'affection des fonds.  Par conséquent, le Secrétaire général recommande que le Gouvernement iraquien revoie la répartition sectorielle des ressources allouées dans le plan de distribution pour la phase X et présente des affectations sectorielles révisées afin d’assurer le financement des secteurs prioritaires.


Le Secrétaire général remarque qu'à part le port d'Oumm Qasr, l'opération d'inspection et d'authentification des fournitures par les inspecteurs indépendants des Nations Unies aux points d'entrée autorisés en Iraq s'est déroulée normalement.  Il regrette toutefois que le Gouvernement iraquien ait refusé de souscrire à l'augmentation du nombre des inspecteurs.  A la suite des révisions concernant les listes d'articles associés aux armes biologiques, chimiques et nucléaires transmises au Conseil de sécurité en juin, la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies a examiné des demandes qui avaient été considérées comme contenant un ou à plusieurs articles de ces listes et en a débloqué 50. 


En raison de pénuries sur les marchés internationaux, les livraisons de nourriture n'ont pu être livrées en totalité, et certains types de légumineuses et de lait complet en poudre s'épuiseront d'ici à un ou deux mois.  Dans sa majorité la population iraquienne ne parvient pas à se procurer un panier alimentaire complet, remarque le Secrétaire général.  L'Etat du réseau ferré entrave considérablement l'acheminement des cargaisons humanitaires et le camionnage est le seul moyen fiable d’assurer la distribution équitable des denrées.  Même si la livraison de plus de 2000 camions a aidé à maintenir la capacité de transport, il importe d’approuver sans retard l’importation de pièces de rechange, de pneus et de véhicules de dépannage.


Dans le secteur de la santé publique, 85% des fournitures médicales et des médicaments livrés ont été distribués, ce qui a notablement amélioré l’accès des patients aux soins.  Cependant certaines maladies comme la dysenterie amibienne ne sont pas maîtrisées en raison du mauvais état du réseau d’adduction d’eau et des installations sanitaires.  La production de seringues, de médicaments et d’autres fournitures médicales est l’une des priorités urgentes pour les autorités iraquiennes.  Dans les trois gouvernorats du nord de l’Iraq, la quantité de médicaments reçus, après achat en vrac, a doublé en comparaison de la période précédente, ce qui a permis de couvrir une partie du déficit signalé.  Dans le domaine de l'agriculture, les conséquences des blocages de contrats se sont fait sentir, entraînant une chute de la productivité agricole globale.  Faute de pesticides et de vaccins, certaines maladies ou parasites continuent de se développer, touchant en particulier l'élevage.


Malgré les importants investissement consacrés à l’entretien et à la remise en état des installations, le déficit en électricité a atteint 2800 mégawatts aux heures de pointe au mois d’août.  La lenteur du Gouvernement iraquien à délivrer des visas empêche les experts internationaux d'apporter leur concours aux projets de production d’électricité.  Le Gouvernement a toutefois donné son accord au raccordement des trois gouvernorats du Nord au réseau national.  En ce qui concerne le programme anti-mine, les visas demandés pour le personnel indispensable à la bonne exécution des projets de déminage ont été souvent refusés.  Dans les trois gouvernorats du Nord, les refus de visas continuent d’entraver l’exécution du programme, le

Gouvernement iraquien estimant que les 900 étrangers travaillant déjà en Iraq au titre du programme, dont plus de 500 dans les gouvernorats du Nord, sont déjà trop nombreux.


Dans ses conclusions, le Secrétaire général note que le programme doit et peut faire davantage pour améliorer la vie quotidienne du citoyen iraquien.  Il réaffirme toutefois que, malgré ses déficiences et les plaintes et critiques qu’il suscite dans divers milieux, le programme continue de faire une différence considérable dans la vie quotidienne de la population.  Il en appelle donc à toutes les parties concernées pour qu’elles prennent toutes les dispositions voulues pour remédier d’urgence aux difficultés évoquées plus haut.  Il leur demande aussi instamment de s’abstenir de politiser l’exécution du programme et de concentrer plutôt leurs efforts sur les moyens de permettre à la population iraquienne de tirer le plus grand parti possible de tout ce que le programme peut lui offrir. 


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À l’intention des organes d’information. Document non officiel.