LE CONSEIL DE SECURITE PROROGE JUSQU’AU 21 JUIN 2002 LE MANDAT DE LA MISSION DES NATIONS UNIES EN BOSNIE-HERZEGOVINE (MINUBH)
Communiqué de presse CS/2154 |
Conseil de sécurité
4333e séance – matin
LE CONSEIL DE SECURITE PROROGE JUSQU’AU 21 JUIN 2002 LE MANDAT DE LA MISSION DES NATIONS UNIES EN BOSNIE-HERZEGOVINE (MINUBH)
Le Conseil de sécurité a décidé ce matin, par l’adoption à l’unanimité de sa résolution 1357 (2001), de proroger pour une nouvelle période de douze mois le mandat de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUHB), à savoir jusqu’au 21 juin 2002, faisant ainsi suite à la recommandation contenue dans le dernier rapport du Secrétaire général sur les activités de la MINUBH et à la demande du Représentant spécial et coordonnateur des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, M. Jacques Klein, qui a fait le point sur la situation en Bosnie devant le Conseil, vendredi dernier 15 juin (cf. Communiqué de presse CS/2151).
Le Conseil autorise également les Etats Membres, aux termes de cette résolution, à maintenir pour une nouvelle période de douze mois la Force multinationale de stabilisation (SFOR) en vue d’accomplir les tâches fixées par l’Accord de paix. Il prie notamment les autorités de la Bosnie-Herzégovine de coopérer avec le commandant de la SFOR pour assurer le bon fonctionnement des aéroports en Bosnie-Herzégovine et exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de circulation de la SFOR et des autres personnels internationaux.
Le Conseil réaffirme que c’est au premier chef aux autorités de Bosnie-Herzégovine qu’il incombe de faire progresser l’Accord de paix et que le respect de leurs engagements par toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine ainsi que leur participation active à la mise en œuvre de l’Accord de paix et au relèvement de la société civile, notamment en étroite collaboration avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, détermineront la mesure dans laquelle la communauté internationale et les principaux donateurs demeureront disposés à assumer la charge politique, militaire et économique que représentent les efforts de mise en œuvre et de reconstruction.
Le Conseil décide également que le Groupe international de police (GIP) restera chargé des tâches visées à l’annexe 11 de l’Accord de paix et demande instamment aux Etats Membres de lui fournir du personnel qualifié.
Par ailleurs, le Conseil se félicite des mesures positives prises récemment par les Gouvernements de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie en vue de renforcer leurs relations bilatérales avec la Bosnie-Herzégovine ainsi que leur coopération croissante avec toutes les organisations internationales intéressées aux fins de l’application de l’Accord de paix.
Dans son intervention devant le Conseil, vendredi dernier, le Représentant spécial avait fait part des raisons qui, de son point de vue, incitait à l’optimisme et, au nombre de celles-ci, l’attitude nouvelle des Gouvernements croate et yougoslave. Il avait indiqué qu’il y avait de bonnes chances pour que cette nouvelle prorogation de douze mois suffise à la MINUBH pour achever son mandat.
Texte de la résolution (S/2001/610)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits dans l’ex-Yougoslavie, y compris ses résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 1995, 1035 (1995) du 21 décembre 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1144 (1997) du 19 décembre 1997, 1168 (1998) du 21 mai 1998, 1174 (1998) du 15 juin 1998, 1184 (1998) du 16 juillet 1998, 1247 (1999) du 18 juin 1999 et 1305 (2000) du 21 juin 2000,
Réaffirmant son attachement à un règlement politique des conflits dans l’ex-Yougoslavie, qui préserve la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les États à l’intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,
Se déclarant fermement résolu à appuyer la mise en oeuvre de l’Accord-cadre général pou r la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes (appelés collectivement Accord de paix) (S/1995/999, annexe),
Exprimant ses remerciements au Haut Représentant, au commandant et au personnel de la Force multinationale de stabilisation (SFOR), au Représentant spécial du Secrétaire général et au personnel de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH), notamment au Chef et au personnel du Groupe international de police (GIP), à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ainsi qu’au personnel des autres organisations et organismes internationaux en Bosnie-Herzégovine, pour leur contribution à la mise en oeuvre de l’Accord de paix,
Notant que les États de la région doivent jouer un rôle constructif dans l’aboutissement réussi du processus de paix en Bosnie-Herzégovine, et notant en particulier les obligations de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie à cet égard, en tant que signataires de l’Accord de paix,
Se félicitant, à cet égard, des mesures positives prises récemment par les Gouvernements de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie en vue de renforcer leurs relations bilatérales avec la Bosnie-Herzégovine, ainsi que leur coopération croissante avec toutes les organisations internationales intéressées aux fins de l’application de l’Accord de paix,
Soulignant que le retour général et coordonné des réfugiés et des personnes déplacées dans toute la région continue de revêtir une importance décisive pour l’instauration d’une paix durable,
Rappelant les déclarations faites à l’issue des réunions ministérielles de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix,
Prenant note des rapports du Haut Représentant, notamment du plus récent d’entre eux en date du 13 mars 2001 (S/2001/219),
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 7 juin 2001 (S/2001/571), et accueillant avec satisfaction le Plan d’exécution du mandat de la MINUBH,
Constatant que la situation dans la région continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Résolu à promouvoir le règlement pacifique des conflits conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994, ainsi que la déclaration de son Président en date du 10 février 2000 (S/PRST/2000/4),
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations Unies accomplit, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, en vue de sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la nécessité de mener une action préventive et de lutter contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
I
1. Réaffirme une fois encore son appui à l’Accord de paix, ainsi qu’à l’Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 10 novembre 1995 (S/1995/1021, annexe), engage les parties à respecter scrupuleusement les obligations auxquelles elles ont souscrit en vertu de ces accords, et se déclare décidé à suivre la mise en oeuvre de l’Accord de paix et la situation en Bosnie-Herzégovine;
2. Réaffirme que c’est au premier chef aux autorités de Bosnie-Herzégovine qu’il incombe de faire progresser plus avant l’Accord de paix et que le respect de leurs engagements par toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine ainsi que leur participation active à la mise en oeuvre de l’Accord de paix et au relèvement de la société civile, notamment, en étroite coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, au renforcement des institutions conjointes et à l’adoption des mesures voulues pour faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées, détermineront la mesure dans laquelle la communauté internationale et les principaux donateurs demeureront disposés à assumer la charge politique, militaire et économique que représentent les efforts de mise en oeuvre et de reconstruction;
3. Rappelle une fois encore aux parties qu’aux termes de l’Accord de paix, elles se sont engagées à coopérer pleinement avec toutes les Entités qui sont chargées de mettre en oeuvre le règlement de paix, ainsi que prévu dans l’Accord de paix, ou qui sont par ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y compris le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, dans l’exercice des responsabilités qui lui incombent en vue de dispenser la justice de façon impartiale, et souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal international suppose notamment que les États et les Entités défèrent à ce dernier toutes les personnes inculpées et lui fournissent des informations pour l’aider dans ses en quêtes;
4. Souligne qu’il tient résolument à ce que le Haut Représentant continue de jouer son rôle pour ce qui est d ’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix, de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui aident les parties à mettre en oeuvre l’Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme que c’est en dernier ressort au Haut Représentant qu’il appartient sur le théâtre de statuer sur l’interprétation de l’annexe 10 relative aux aspects civils de la mise en oeuvre de l’Accord de paix, et qu’en cas de différend, il peut donner son interprétation, faire des recommandations et prendre les décisions à caractère exécutoire qu’il jugera nécessaires touchant les questions dont le Conseil de mise en oeuvre de la paix a traité à Bonn les 9 et 10 décembre 1997;
5. Souscrit aux déclarations faites à l’issue des réunions ministérielles de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix;
6. Constate que les parties ont autorisé la force multinationale visée au paragraphe 10 ci-après à prendre les mesures requises, y compris l’emploi de la force en cas de nécessité, pour veiller au respect des dispositions de l’annexe
1-A de l’Accord de paix;
7. Réaffirme qu’il a l’intention de suivre de près la situation en Bosnie-Herzégovine, en tenant compte des rapports présentés en application des paragraphes 18 et 25 ci-après, ainsi que de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu’il est prêt à envisager d’imposer des mesures si l’une des parties manque notablement aux obligations assumées en vertu de l’Accord de paix;
II
8. Rend hommage aux États Membres qui ont participé à la force multinationale de stabilisation créée en application de sa résolution 1088 (1996), et se félicite qu’ils soient disposés à aider les parties à l’Accord de paix en continuant à déployer une force multinationale de stabilisation;
9. Note que les parties à l’Accord de paix sont favorables à ce que la Force multinationale de stabilisation soit maintenue, comme la réunion ministérielle de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix le préconise dans la déclaration qu’elle a faite à Madrid le 16 décembre 1998 (S/1999/139, annexe);
10. Autorise les États Membres agissant par l’intermédiaire de l’organisation visée à l’annexe 1-A de l’Accord de paix ou en coopération avec elle à maintenir, pour une nouvelle période de 12 mois, la force multinationale de stabilisation (SFOR) créée en application de sa résolution 1088 (1996), sous un commandement et un contrôle unifiés, afin d’accomplir les tâches visées aux annexes 1-A et 2 de l’Accord de paix, et se déclare décidé à réexaminer la situation en vue de proroger cette autorisation si la mise en oeuvre de l’Accord de paix et l’évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine l’exigent;
11. Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de l’annexe 1-A de l’Accord de paix et pour veiller à son respect, souligne que les parties continueront à être tenues, sur une base d’égalité, responsables du respect des dispositions de cette annexe et seront pareillement exposées aux mesures coercitives que la SFOR pourrait juger nécessaires pour assurer l’application de l’annexe et la protection de la SFOR, et note que les parties ont consenti à ce que la SFOR prenne de telles mesures;
12. Autorise les États Membres à prendre, à la demande de la SFOR, toutes les mesures nécessaires pour défendre celle-ci ou pour l’aider à remplir sa mission, et reconnaît à la SFOR le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en cas d’attaque ou de menace;
13. Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus, conformément à l’annexe 1-A de l’Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect des règles et des procédures établies par le commandant de la SFOR pour régir le commandement et le contrôle concernant toute la circulation aérienne civile et militaire dans l’espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;
14. Prie les autorités de la Bosnie-Herzégovine de coopérer avec le commandant de la SFOR pour assurer le bon fonctionnement des aéroports en Bosnie-Herzégovine, compte tenu des responsabilités confiées à la SFOR par l’annexe 1-A de l’Accord de paix en ce qui concerne l’espace aérien de Bosnie-Herzégovine;
15. Exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de circulation de la SFOR et des autres personnels internationaux;
16. Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer à fournir l’appui et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus;
17. Rappelle tous les accords relatifs au statut des forces visés à l’appendice B de l’annexe 1-A de l ’Accord de paix et rappelle aux parties qu’elles ont l’obligation de continuer à respecter ces accords;
18. Prie les États Membres agissant par l’intermédiaire de l’organisation visée à l’annexe 1-A de l’Accord de paix ou en coopération avec elle de continuer à lui faire rapport, par les voies appropriées, tous les 30 jours au moins;
* * *
Réaffirmant la base juridique dans la Charte des Nations Unies sur laquelle repose le mandat du GIP dans la résolution 1035 (1995),
III
19. Décide de proroger, pour une nouvelle période s’achevant le 21 juin 2001, le mandat de la MINUBH, qui comprend le GIP, et décide également que le GIP restera chargé des tâches visées à l’annexe 11 de l’Accord de paix, y compris celles qui sont mentionnées dans les conclusions des Conférences de Londres, Bonn, Luxembourg, Madrid et Bruxelles, dont sont convenues les autorités de Bosnie-Herzégovine;
20. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé et de lui rendre compte au moins tous les six mois de l’exécution du mandat de la MINUBH dans son ensemble;
21. Réaffirme que le succès de l’exécution des tâches du GIP dépend de la qualité, de l’expérience et des compétences professionnelles de son personnel, et demande à nouveau instamment aux États Membres, avec l’appui du Secrétaire général, de fournir au GIP du personnel qualifié;
22. Réaffirme que les parties sont tenues de coopérer pleinement avec le GIP pour toutes les questions relevant de sa compétence, et de donner pour instructions à leurs autorités et fonctionnaires respectifs d’apporter tout leur appui au GIP;
23. Demande à nouveau à tous les intéressés d’assurer la coordination la plus étroite possible entre le Haut Représentant, la SFOR, la MINUBH et les organisations et institutions civiles compétentes, de façon à veiller au succès de l’application de l’Accord de paix et de la réalisation des objectifs prioritaires du plan de consolidation civile, ainsi qu’à la sécurité du personnel du GIP;
24. Exhorte les États Membres, s’ils constatent que des progrès tangibles sont accomplis dans la restructuration des organismes chargés de l’ordre public des parties, à redoubler d’efforts pour fournir, à titre de contributions volontaires et en coordination avec le GIP, une formation, du matériel et une assistance connexe au profit des forces de police locales en Bosnie-Herzégovine;
25. Prie également le Secrétaire général de continuer à lui soumettre les rapports établis par le Haut Représentant, conformément à l’annexe 10 de l’Accord de paix et aux conclusions de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996 (S/1996/1012), et des conférences ultérieures, sur la mise en oeuvre de l’Accord de paix et, en particulier, sur le respect par les parties des engagements qu’elles ont pris en vertu de cet Accord;
26. Décide de demeurer saisi de la question.
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