CS/2145

LE CONSEIL DE SECURITE PROLONGE D'UN MOIS LE PROGRAMME PETROLE CONTRE NOURRITURE MIS EN PLACE EN IRAQ

01/06/2001
Communiqué de presse
CS/2145


Conseil de sécurité

4324ème séance – matin


LE CONSEIL DE SECURITE PROLONGE D'UN MOIS LE PROGRAMME PETROLE

CONTRE NOURRITURE MIS EN PLACE EN IRAQ


Il compte étudier dans l'intervalle de nouveaux arrangements visant à empêcher

l'Iraq d'encaisser directement les recettes provenant de l'exportation du pétrole


Le Conseil de sécurité a adopté ce matin, à l'unanimité, sa résolution 1352 par laquelle il décide de proroger d'un mois le Programme "Pétrole contre nourriture" mis en place en Iraq selon les dispositions définies dans sa résolution 1330 (2000). 


Aux termes de la résolution adoptée ce matin, le Conseil compte étudier, dans l'intervalle, de nouveaux arrangements visant à améliorer la vente ou la fourniture de marchandises et de produits civils à l'Iraq.  Ces arrangements ont également pour but d'améliorer les mécanismes de contrôle visant à empêcher la vente ou la fourniture d'armes et de matériels militaires ainsi que de tous les types d'articles interdits ou non autorisés figurant au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991).  Ils visent également à empêcher l'Iraq de percevoir directement les recettes provenant de l'exportation de pétrole ou de produits pétroliers iraquiens.  Le Conseil compte adopter et appliquer de nouveaux arrangements à compter du 4 juillet 2001 à 0 h 1.


Le Conseil, dont la présidence est assurée à partir d’aujourd'hui par le Bangladesh conformément à la rotation mensuelle, a observé à la demande de son Président, M. Anwarul Chowdhury, une minute de silence à la mémoire du dirigeant palestinien Fayçal Al-Husseini, décédé hier.


Texte du projet de résolution S/2001/545


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, notamment ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1284 (1999) du 17 décembre 1999 et 1330 (2000) du 5 décembre 2000,


Convaincu de la nécessité de répondre aux besoins civils de la population iraquienne, à titre de mesure temporaire en attendant que le Gouvernement iraquien se soit conformé aux résolutions pertinentes, y compris notamment les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991 et 1284 (1999), ce qui lui permettrait de prendre, conformément aux dispositions desdites résolutions, de nouvelles mesures concernant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,


Rappelant le Mémorandum d’accord conclu entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement iraquien le 20 mai 1996 (S/1996/356),


Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,


Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Décide de proroger les dispositions de la résolution 1330 (2000) jusqu’au 3 juillet 2001;


2.    Déclare qu’il compte étudier de nouveaux arrangements concernant la vente ou la fourniture de marchandises et de produits à l’Iraq et permettant de faciliter le commerce civil et la coopération économique avec l’Iraq dans les secteurs civils, en se fondant sur les principes suivants :


a)    Les nouveaux arrangements en question amélioreront sensiblement l’afflux en Iraq de marchandises et de produits autres que ceux visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), sous réserve que soient examinés par le Comité créé par la résolution 661 (1990) les projets de vente ou de fourniture à l’Iraq de marchandises et de produits figurant sur une liste d’articles sujets à examen qui sera élaborée par le Conseil;


b)    Les nouveaux arrangements en question amélioreront les mécanismes de contrôle visant à empêcher la vente ou la fourniture d’articles interdits ou non autorisés par le Conseil, dans les catégories visées à l’alinéa a) du présent paragraphe, et à empêcher l’encaissement en Iraq, ailleurs que sur le compte séquestre créé en application du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995), de recettes provenant de l’exportation de pétrole ou de produits pétroliers iraquiens,


            et déclare également qu’il compte adopter les nouveaux arrangements en question et les appliquer, ainsi que des dispositions concernant divers problèmes connexes qu’il examine actuellement, pendant une période de 190 jours à compter du 4 juillet 2001 à 0 h 1;


3.    Décide de demeurer saisi de la question.


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